Cet aide-mémoire rassemble, chapitre par chapitre, les notions, leurs conditions d'application énumérées, l'article central qui les porte et les délais qui les commandent. Il ne remplace pas les chapitres: il en donne la structure osseuse, celle qu'on relit la veille d'un examen et celle qu'on consulte au bureau avant de rédiger une lettre. Trois conventions le gouvernent. D'abord, tous les articles cités ici ont été vérifiés sur le texte consolidé officiel publié par la Confédération sur fedlex.admin.ch; lorsqu'une règle est connue mais que sa base ne pouvait pas être vérifiée, elle est énoncée sans référence plutôt qu'avec une référence plausible. Ensuite, le droit décrit est le droit suisse en vigueur en 2026, c'est-à-dire après la révision du droit de la prescription (en vigueur depuis le 1er janvier 2020), la révision du droit de la société anonyme (1er janvier 2023) et la loi fédérale révisée sur la protection des données (1er septembre 2023); les solutions diffèrent ailleurs, notamment en droit français et en droit de l'Union européenne. Enfin, la typographie des références est celle du cours: «art. 716a al. 1 ch. 7 CO», minuscules pour «art.», «al.», «ch.» et «let.».
Deux tables transversales ferment l'annexe et n'existent nulle part ailleurs dans le cours: une table des délais, classée du plus court au plus long, et une table «quelle action, contre qui, dans quel délai» pour les situations types. Ce sont les deux pages qu'un praticien photocopie.
Abréviations et numéros RS
| Abréviation | Intitulé | RS |
|---|---|---|
| Cst. | Constitution fédérale de la Confédération suisse | 101 |
| CC | Code civil suisse | 210 |
| CO | Code des obligations (livre cinquième du CC) | 220 |
| LFus | Loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine | 221.301 |
| ORC | Ordonnance sur le registre du commerce | 221.411 |
| LRFP | Loi sur la responsabilité du fait des produits | 221.112.944 |
| LDA | Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins | 231.1 |
| LPM | Loi sur la protection des marques et des indications de provenance | 232.11 |
| LDes | Loi sur la protection des designs | 232.12 |
| LBI | Loi sur les brevets d'invention | 232.14 |
| LPD | Loi fédérale sur la protection des données (du 25 septembre 2020) | 235.1 |
| OPDo | Ordonnance sur la protection des données | 235.11 |
| LCD | Loi contre la concurrence déloyale | 241 |
| LCart | Loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence | 251 |
| CPC | Code de procédure civile | 272 |
| LP | Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite | 281.1 |
| CP | Code pénal suisse | 311.0 |
| LAVS | Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants | 831.10 |
| LSPr | Loi concernant la surveillance des prix | 942.20 |
Équivalents allemands utiles: CO = OR, CC = ZGB, LP = SchKG, LCart = KG, LCD = UWG, LPM = MSchG, LPD = DSG.
Chapitre 1 – Sources du droit et méthode juridique
Hiérarchie des normes. Constitution, puis lois fédérales, puis ordonnances; le droit fédéral prime le droit cantonal contraire (art. 49 al. 1 Cst.). Particularité suisse à ne jamais oublier: le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.) — il n'existe pas de juridiction constitutionnelle sur la loi fédérale.
Les quatre articles de méthode du CC. Art. 1 CC: la loi s'applique à toutes les questions auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions; à défaut, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut de coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. Art. 2 CC: chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi; l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé. Art. 4 CC: le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge de prononcer en tenant compte des circonstances. Art. 8 CC: chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Syllogisme juridique. Trois temps: la majeure (la règle et ses conditions), la mineure (la subsomption, condition par condition), la conclusion (la conséquence juridique). Une seule condition non réalisée suffit à faire tomber la prétention lorsque les conditions sont cumulatives — c'est pourquoi une subsomption se conduit toujours dans l'ordre des conditions et jamais en bloc.
Voies de droit et délais. Conciliation préalable obligatoire devant l'autorité de conciliation (art. 197 CPC), avec les exceptions de l'art. 198 CPC; l'autorisation de procéder ouvre un délai de trois mois pour saisir le tribunal (art. 209 al. 3 CPC), 30 jours en matière de bail d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 4). Tribunal de commerce là où le canton en institue un, pour les litiges commerciaux d'une valeur litigieuse supérieure à CHF 30 000 entre parties inscrites au registre du commerce (art. 6 al. 2 CPC). Appel recevable dès CHF 10 000 de valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC), dans les 30 jours (art. 311 al. 1 CPC); recours dans les 30 jours, réduits à dix jours contre les décisions de procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Chapitre 2 – La formation du contrat
Contrat. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté; cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). L'accord doit porter sur tous les points objectivement essentiels; les points secondaires laissés ouverts sont complétés par le juge (art. 2 CO).
Offre. Trois conditions cumulatives: (1) complète — elle contient tous les points objectivement essentiels, de sorte qu'un «oui» suffirait; (2) ferme — son auteur veut se lier, et non poursuivre la discussion; (3) adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables, et elle leur parvient. L'auteur est alors lié (art. 3 al. 1 CO).
Délais de l'offre. Offre avec délai: l'auteur est lié jusqu'à l'expiration du délai (art. 3 CO). Offre sans délai entre présents — y compris par téléphone: l'auteur est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement (art. 4 CO). Offre sans délai entre absents: l'auteur reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO). L'acceptation tardive parvenue à temps selon son expédition oblige l'offrant à informer immédiatement l'acceptant s'il ne veut pas être lié (art. 5 al. 3 CO). Le retrait ne produit effet que s'il parvient avant l'offre ou en même temps (art. 9 CO).
Silence. Le silence ne vaut pas acceptation, sauf lorsque, à raison de la nature spéciale de l'affaire ou des circonstances, une acceptation expresse n'était pas à attendre (art. 6 CO). L'envoi d'une chose non commandée n'est ni une offre ni une obligation de restituer (art. 6a CO).
Forme. La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si la loi le prescrit (art. 11 al. 1 CO); à défaut d'observation, le contrat est nul (al. 2). Trois degrés: forme écrite simple (art. 12 à 15 CO), forme écrite qualifiée, forme authentique. La signature électronique qualifiée avec horodatage est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). La forme réservée conventionnellement est présumée être une condition de validité (art. 16 CO).
Représentation directe. Trois conditions: (1) le représentant agit au nom du représenté et le tiers le sait ou doit l'inférer des circonstances; (2) il a les pouvoirs, ou l'acte est ratifié; (3) l'acte se prête à la représentation. Le contrat lie alors directement le représenté et le tiers (art. 32 al. 1 CO). Ratification: le tiers peut impartir un délai convenable (art. 38 al. 2 CO). Le représentant sans pouvoirs répond du dommage (art. 39 CO). Procuration commerciale inscrite: fondé de procuration (art. 458 ss CO), mandataire commercial (art. 462 CO).
Chapitre 3 – La validité du contrat
Les quatre conditions de validité. (1) Capacité de contracter — majorité et capacité de discernement (art. 12 à 19 CC); (2) objet licite, possible et déterminé ou déterminable (art. 19 et 20 CO); (3) forme observée lorsque la loi en exige une (art. 11 CO); (4) consentement exempt de vice (art. 23 à 31 CO).
Nullité. Le contrat dont l'objet est impossible, illicite ou contraire aux mœurs est nul (art. 20 al. 1 CO); si le vice n'affecte que certaines clauses, elles seules sont frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). La nullité est absolue, se constate d'office et ne se guérit pas par l'écoulement du temps.
Lésion. Deux conditions cumulatives: (1) objective, une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation au moment de la conclusion; (2) subjective, cette disproportion a été déterminée par l'exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience du lésé. Délai: un an dès la conclusion du contrat (art. 21 al. 1 et 2 CO) — et non dès la découverte.
Erreur essentielle. Quatre cas d'erreur sur la déclaration et un cas d'erreur de base (art. 24 al. 1 ch. 1 à 4 CO). L'erreur de base suppose quatre conditions: l'erreur porte sur un fait présent ou passé; l'errans le tenait subjectivement pour un élément nécessaire du contrat; la loyauté commerciale permettait objectivement de le considérer ainsi; la représentation était fausse et causale. L'erreur sur les motifs n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO); l'erreur de calcul n'infirme pas le contrat mais doit être corrigée (al. 3). Celui qui invoque son erreur doit réparer le dommage si l'erreur provient de sa propre faute (art. 26 CO); il ne peut s'en prévaloir contrairement à la bonne foi (art. 25 CO).
Dol. Trois conditions: une tromperie intentionnelle (affirmation fausse ou dissimulation d'un fait que la bonne foi commandait de révéler), une erreur provoquée chez le cocontractant, et la causalité de cette erreur — l'erreur n'a même pas besoin d'être essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol d'un tiers ne vicie le contrat que si l'autre partie le connaissait ou devait le connaître (al. 2).
Crainte fondée. Quatre conditions: une menace illicite quant au moyen ou au but, dirigée contre la partie ou un proche; une crainte actuelle et sérieuse; la causalité; et le caractère fondé de la crainte, apprécié selon l'art. 30 al. 1 CO (menace d'un danger grave et imminent). La crainte révérencielle et la menace d'exercer un droit ne suffisent pas (art. 30 al. 2 CO).
Invalidation. Le contrat vicié n'est pas nul: il est boiteux et ne devient définitivement caduc que par une déclaration d'invalidation. Délai: un an, à compter de la découverte de l'erreur ou du dol, ou de la dissipation de la crainte (art. 31 al. 1 et 2 CO). Passé ce délai, le contrat est tenu pour ratifié. La ratification d'un contrat entaché de dol ou de crainte n'emporte pas renonciation aux dommages-intérêts (al. 3).
Interprétation. On recherche d'abord la volonté réelle et commune des parties, sans s'arrêter aux expressions inexactes (art. 18 al. 1 CO); à défaut de preuve, on applique le principe de la confiance: la déclaration vaut ce que son destinataire pouvait et devait raisonnablement comprendre selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC).
Chapitre 4 – Exécution et inexécution des obligations
Exigibilité. Une créance est exigible lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution immédiate: selon le terme convenu, à défaut selon la nature de l'affaire, à défaut encore immédiatement (art. 75 CO). L'exigibilité est le point de départ de la prescription (art. 130 al. 1 CO) et la première condition de la demeure. Les dettes d'argent sont portables: elles se paient au domicile du créancier (art. 74 al. 2 ch. 1 CO).
Demeure du débiteur. Deux conditions: (1) la créance est exigible; (2) le créancier a interpellé le débiteur (art. 102 al. 1 CO) — sauf si le jour de l'exécution a été convenu ou fixé par avertissement régulier, auquel cas la seule expiration du jour suffit (al. 2). Effets: responsabilité pour le cas fortuit (art. 103 CO); intérêt moratoire de 5 % l'an pour les dettes d'argent, même si un taux inférieur avait été convenu (art. 104 al. 1 CO); dommage supplémentaire réservé (art. 106 CO).
Demeure dans les contrats bilatéraux. Le créancier fixe au débiteur un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). À l'expiration, il a le choix entre trois options: exiger l'exécution avec dommages-intérêts pour cause de retard; renoncer à l'exécution et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution; ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO), auquel cas il répète ce qu'il a payé et réclame le dommage négatif (art. 109 CO). Les deux dernières branches supposent une déclaration immédiate. Le délai est superflu dans les cas de l'art. 108 CO.
Responsabilité contractuelle. Quatre conditions (art. 97 al. 1 CO): (1) une violation du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité naturel et adéquat; (4) une faute — mais celle-ci est présumée: c'est au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable. Le débiteur répond des actes de ses auxiliaires comme des siens, sans preuve libératoire (art. 101 al. 1 CO). Les clauses excluant d'avance la responsabilité pour dol ou faute grave sont nulles (art. 100 al. 1 CO).
Impossibilité. L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par des circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO); dans les contrats bilatéraux, le débiteur libéré doit restituer ce qu'il a reçu et perd sa créance (al. 2).
Clause pénale. Elle est due même si le créancier n'a subi aucun dommage (art. 161 al. 1 CO); le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives (art. 163 al. 3 CO), règle impérative.
Prescription. Délai ordinaire de dix ans (art. 127 CO); cinq ans pour les créances périodiques, les loyers, les intérêts, les fournitures d'artisans et de marchands en détail et les créances de salaire des travailleurs (art. 128 CO); trois ans dès la connaissance du dommage et vingt ans dès le fait dommageable en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles résultant d'une faute contractuelle (art. 128a CO, introduit en 2020). Le délai court dès l'exigibilité (art. 130 al. 1 CO). Interruption (art. 135 CO): reconnaissance de dette par le débiteur, ou poursuite, requête de conciliation, action, exception ou intervention dans la faillite du créancier; un nouveau délai court dès l'interruption, et il est toujours de dix ans si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par jugement (art. 137 CO). Suspension (art. 134 CO), dont le nouveau ch. 8: pendant des pourparlers transactionnels, une médiation ou une autre procédure extrajudiciaire, si les parties en sont convenues par écrit. Action récursoire entre codébiteurs solidaires: trois ans dès l'indemnisation et la connaissance du codébiteur (art. 139 CO).
Chapitre 5 – Les contrats spéciaux de l'entreprise
Qualification. On qualifie par la prestation caractéristique, jamais par le nom donné par les parties: transfert de propriété contre un prix (vente), cession de l'usage contre un loyer (bail), livraison d'un ouvrage (contrat d'entreprise), gestion d'une affaire ou fourniture de services (mandat). L'obligation de payer un prix n'est jamais caractéristique.
Vente. Le vendeur s'oblige à livrer et à transférer la propriété, l'acheteur à payer le prix (art. 184 CO). Risques: sauf circonstances ou conventions particulières, profits et risques passent à l'acquéreur dès la conclusion (art. 185 al. 1 CO) — règle isolée et critiquée, repoussée à l'individualisation pour les choses de genre (al. 2) et évincée en pratique par les Incoterms.
Défaut et garantie. Il y a défaut lorsque la chose est privée des qualités promises ou de celles que l'acheteur pouvait attendre, dans une mesure qui en diminue notablement la valeur ou l'utilité prévue; le vendeur en répond même s'il les ignorait (art. 197 CO). Droits de l'acheteur: résolution (action rédhibitoire) ou réduction du prix (action minutoire) au choix (art. 205 al. 1 CO), le juge pouvant n'accorder que la réduction si la résolution n'est pas justifiée par les circonstances (al. 2); remplacement pour les choses de genre (art. 206 CO); dommages-intérêts (art. 208 al. 2 et 3 CO).
Avis des défauts — le piège le plus coûteux du droit commercial suisse. L'acheteur doit vérifier l'état de la chose aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et aviser le vendeur sans délai; à défaut, la chose est tenue pour acceptée (art. 201 al. 1 et 2 CO). Les défauts cachés doivent être signalés immédiatement dès leur découverte (al. 3). Prescription: deux ans dès la livraison, même si l'acheteur n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO); cinq ans pour la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2); le vendeur qui a trompé intentionnellement ne peut pas invoquer la prescription (al. 6).
Bail. Le bailleur cède l'usage contre un loyer (art. 253 CO). Demeure du locataire: mise en demeure avec un délai d'au moins 30 jours pour les locaux commerciaux, puis résiliation avec un préavis de 30 jours pour la fin d'un mois (art. 257d CO). Congé ordinaire: six mois pour les locaux commerciaux, pour le terme d'usage local, à défaut d'accord (art. 266d CO); forme écrite et formule officielle pour le congé donné par le bailleur (art. 266l CO). Contestation du congé: 30 jours dès la réception (art. 273 al. 1 CO).
Mandat. Le mandataire s'oblige à gérer l'affaire ou à rendre les services promis (art. 394 al. 1 CO); régime résiduel des prestations de services (al. 2); rémunération due si la convention ou l'usage l'assure (al. 3). Obligation de moyens, non de résultat. Diligence et fidélité (art. 398 CO), reddition de compte (art. 400 CO). Révocation: le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps, celui qui le fait en temps inopportun devant indemniser l'autre (art. 404 CO) — règle que le Tribunal fédéral tient pour impérative, ce qui est critiqué par une partie importante de la doctrine.
Contrat d'entreprise. L'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage contre un prix (art. 363 CO): obligation de résultat. Avis des défauts: vérification et avis aussitôt que possible (art. 367 al. 1 CO); l'acceptation expresse ou tacite décharge l'entrepreneur, sauf défauts non décelables ou intentionnellement dissimulés (art. 370 CO). Droits du maître: refus de l'ouvrage, réduction du prix ou réfection (art. 368 CO). Prescription: deux ans dès la réception, cinq ans pour un ouvrage immobilier et pour l'ouvrage mobilier intégré à un immeuble, délai indisponible au détriment du maître (art. 371 CO). Prix: forfait intangible même si l'ouvrage a exigé plus de travail (art. 373 al. 1 CO), le juge pouvant augmenter le prix ou résilier en cas de circonstances extraordinaires imprévisibles (al. 2). Le maître peut se départir du contrat en tout temps contre indemnisation complète de l'entrepreneur (art. 377 CO).
Sûretés. Cautionnement: engagement envers le créancier de garantir la dette d'un tiers (art. 492 al. 1 CO); accessoire (al. 2 et art. 509 CO), formaliste (art. 493 CO: forme écrite, acte authentique au-delà de CHF 2 000 pour une personne physique), protecteur (art. 492 al. 4 CO). La garantie indépendante, elle, n'est pas accessoire: elle se paie sur premier appel. Réserve de propriété: valable seulement si elle est inscrite dans un registre public tenu par l'office des poursuites au domicile actuel de l'acquéreur (art. 715 al. 1 CC) — d'où son inutilité pratique quand l'acquéreur déménage.
Chapitre 6 – Responsabilité civile extracontractuelle
Acte illicite (art. 41 al. 1 CO). Quatre conditions cumulatives: (1) un dommage; (2) un acte illicite; (3) un rapport de causalité naturel et adéquat; (4) une faute, intentionnelle ou par négligence. L'art. 41 al. 2 CO ajoute le dommage causé intentionnellement par des faits contraires aux mœurs.
Dommage. Diminution involontaire du patrimoine, selon la théorie de la différence: écart entre l'état actuel du patrimoine et l'état hypothétique sans l'événement. Composantes: perte éprouvée, augmentation du passif, gain manqué. La preuve incombe au demandeur; si le montant exact ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO).
Illicéité (théorie objective). Atteinte (1) à un droit absolu — vie, intégrité corporelle, propriété et autres droits réels, personnalité (art. 28 CC), droits de propriété intellectuelle; ou (2) à une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre ce type d'atteinte. Le dommage purement économique n'est donc pas réparable de principe: il faut une norme protectrice.
Causalité. Naturelle: condition sine qua non — question de fait. Adéquate: le comportement était, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propre à entraîner un résultat de ce genre — question de droit.
Faute. Manquement reprochable à la volonté ou à la diligence exigibles, appréciée objectivement (ce qu'aurait fait une personne raisonnable de la même profession), et supposant le discernement (art. 16 CC).
Responsabilités objectives. Employeur (art. 55 al. 1 CO): responsabilité pour autrui avec preuve libératoire en trois branches — diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de l'auxiliaire. Détenteur d'animaux (art. 56 CO), propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO, responsabilité causale sans preuve libératoire, pour défaut de construction ou d'entretien), chef de famille (art. 333 CC). Produits défectueux (LRFP): le producteur répond du décès, des lésions corporelles et des dommages aux choses d'usage privé (art. 1 LRFP), avec une franchise de CHF 900 sur le dommage matériel (art. 6 LRFP); prescription de trois ans dès la connaissance du dommage, du défaut et du producteur (art. 9 LRFP) et péremption de dix ans dès la mise en circulation (art. 10 LRFP).
Fixation de l'indemnité. Le juge détermine le mode et l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO); il peut réduire l'indemnité lorsque le lésé a consenti à la lésion, a contribué à créer ou à augmenter le dommage, ou lorsque la réparation exposerait le débiteur à la gêne (art. 44 CO).
Pluralité de responsables. Solidarité parfaite (art. 50 al. 1 CO): plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage — instigateur, auteur, complice répondent solidairement. Solidarité imparfaite (art. 51 al. 1 CO): plusieurs répondent du même dommage à des titres différents (contrat, acte illicite, loi). Ordre de recours interne de l'art. 51 al. 2 CO: en règle générale, celui qui répond d'une faute supporte en premier, puis celui qui répond en vertu d'un contrat, enfin celui qui répond d'une responsabilité légale sans faute.
Prescription délictuelle (art. 60 CO, révisé en 2020). Trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation; dix ans au plus dès le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé; vingt ans en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles (al. 1bis). Si le fait résulte d'un acte punissable, l'action civile ne se prescrit pas avant l'action pénale (al. 2). Piège du concours d'actions: on répète souvent que la voie contractuelle offre dix ans contre trois ans pour la voie délictuelle. C'est exact pour un dommage patrimonial, mais faux en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles: l'art. 128a CO, introduit par la même révision de 2020, aligne alors la prescription contractuelle sur trois ans relatifs et vingt ans absolus. Les deux voies expirent donc en même temps.
Enrichissement illégitime (art. 62 CO). Quatre conditions: enrichissement du défendeur, appauvrissement du demandeur, connexité, absence de cause légitime. Prescription: trois ans dès la connaissance du droit de répétition, dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).
Chapitre 7 – L'entreprise, le registre du commerce et la société simple
Entreprise individuelle. Trois éléments: une personne physique unique agissant en son propre nom; une activité économique indépendante, durable et orientée vers le gain; exercée pour son propre compte et à ses risques. Aucun capital, aucune forme, aucun acte constitutif. Conséquence: responsabilité illimitée sur le patrimoine personnel — il n'y a qu'un seul patrimoine.
Registre du commerce. Obligation d'inscription de l'entreprise individuelle dès un chiffre d'affaires de CHF 100 000 au cours du précédent exercice, au lieu de l'établissement; les professions libérales et les agriculteurs en sont libérés lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale (art. 931 al. 1 CO). Effets: l'inscription est déclarative pour l'entreprise individuelle, la société simple n'étant pas inscriptible, et constitutive pour les sociétés de capitaux. Les faits inscrits et publiés sont opposables aux tiers dès le jour ouvrable qui suit la publication (art. 936b al. 1 CO); les faits non inscrits ne sont opposables qu'à celui qui en avait connaissance (al. 2).
Raison de commerce. Trois exigences cumulatives (art. 944 al. 1 CO): être conforme à la vérité, ne pas induire en erreur, ne léser aucun intérêt public. La raison individuelle contient au moins le nom de famille du titulaire (art. 945 al. 1 CO). La raison d'une société commerciale est librement formée mais doit indiquer la forme juridique (art. 950 al. 1 CO). Elle bénéficie d'une exclusivité pour toute la Suisse dès l'inscription (art. 951 CO), et son titulaire peut agir en cessation de l'usage indu et en dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO).
Comptabilité. Trois régimes (art. 957 CO): comptabilité complète pour les personnes morales et pour les entreprises individuelles et sociétés de personnes réalisant CHF 500 000 de chiffre d'affaires; comptabilité simplifiée des recettes, dépenses et patrimoine en dessous de ce seuil; obligations renforcées pour les grandes entreprises. Conservation des livres et pièces pendant dix ans (art. 958f CO).
Société simple. Trois conditions (art. 530 al. 1 CO): (1) deux personnes au moins; (2) un but commun; (3) la volonté d'unir des efforts ou des ressources (animus societatis). Aucune forme requise — on peut donc être en société simple sans le savoir. Pas de personnalité juridique, pas de raison sociale, pas d'inscription. Règles supplétives: apports égaux (art. 531 CO), parts égales aux bénéfices et aux pertes (art. 533 al. 1 CO), décisions à l'unanimité (art. 534 al. 1 CO), gestion par tous (art. 535 CO), et surtout responsabilité solidaire des associés pour les dettes contractées envers les tiers (art. 544 al. 3 CO). Dissolution: résiliation moyennant un avertissement donné six mois à l'avance lorsque la société est de durée indéterminée (art. 546 al. 1 CO).
Société en nom collectif. Deux ou plusieurs personnes physiques exploitant une entreprise en la forme commerciale sous une raison sociale (art. 552 al. 1 CO). Responsabilité des associés: subsidiaire (après la société), solidaire et illimitée (art. 568 CO). Prescription des actions du créancier social contre un associé: cinq ans dès la publication de la sortie ou de la dissolution dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 591 al. 1 CO). La société en commandite ajoute des associés dont la responsabilité est limitée au montant de leur commandite inscrite (art. 594 CO).
Chapitre 8 – La société anonyme
Notion et capital. Société dont le capital est déterminé et divisé en actions, dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social (art. 620 al. 1 CO): séparation des patrimoines. Capital-actions minimal: CHF 100 000 (art. 621 al. 1 CO), possiblement fixé dans la monnaie étrangère la plus importante pour l'activité, avec une contre-valeur d'au moins CHF 100 000 à la constitution (al. 2 — nouveauté de 2023). La valeur nominale de l'action doit être supérieure à zéro (art. 622 al. 4 CO).
Actions au porteur — état du droit en 2026. Elles ne sont plus autorisées que dans deux hypothèses étroites (art. 622 al. 1bis CO): la société a des titres de participation cotés en bourse, ou les actions sont émises sous forme de titres intermédiés déposés en Suisse auprès d'un dépositaire désigné ou inscrites au registre principal. En cas de décotation de tous les titres, la société dispose de six mois pour convertir (al. 2ter). Pour une PME non cotée, l'action au porteur n'est pas disponible: tout document qui la présente comme un choix ordinaire décrit un droit périmé.
Constitution. Acte constitutif en la forme authentique (art. 629 CO); statuts avec le contenu obligatoire de l'art. 626 al. 1 CO. Libération minimale: 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action, et CHF 50 000 au moins au total (art. 632 CO). Apports en nature: quatre conditions cumulatives de l'art. 634 al. 1 CO (inscriptible à l'actif, transférable, disponibilité pour la société, réalisable), rapport de fondation (art. 635 CO) et attestation d'un réviseur agréé (art. 635a CO). L'inscription au registre du commerce est constitutive: la société acquiert la personnalité par l'inscription (art. 643 al. 1 CO), et elle l'acquiert même si les conditions n'étaient pas remplies (al. 2).
Assemblée générale. Attributions intransmissibles de l'art. 698 al. 2 CO: statuts, élection des administrateurs et de l'organe de révision, approbation du rapport annuel et des comptes consolidés, approbation des comptes annuels et emploi du bénéfice, fixation du dividende intermédiaire, décharge, décotation, et toute décision que la loi ou les statuts lui réservent. Convocation: AG ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice (art. 699 al. 2 CO); convocation sur requête d'actionnaires détenant 10 % du capital ou des voix dans une société non cotée, 5 % si elle est cotée (al. 3), le conseil devant y donner suite dans les 60 jours au plus (al. 5); inscription d'un objet à l'ordre du jour dès 5 % (non cotée) ou 0,5 % (cotée) (art. 699b al. 1 CO). Majorités: majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 703 al. 1 CO); deux tiers des voix représentées et majorité des valeurs nominales représentées pour les seize décisions de l'art. 704 al. 1 CO (changement de but, suppression du droit préférentiel de souscription, marge de fluctuation, restriction de la transmissibilité, transfert du siège, dissolution…). Contestation: action en annulation dans les deux mois qui suivent l'assemblée (art. 706 et 706a al. 1 CO); la nullité de l'art. 706b CO, elle, se constate en tout temps.
Conseil d'administration. Durée des fonctions dans une société non cotée: trois ans sauf disposition statutaire contraire, six ans au maximum (art. 710 al. 2 CO); dans une société cotée, jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante (al. 1). Attributions intransmissibles et inaliénables (art. 716a al. 1 CO): (1) haute direction et instructions; (2) organisation; (3) principes de comptabilité, contrôle financier et plan financier; (4) nomination et révocation des personnes chargées de la gestion et de la représentation; (5) haute surveillance; (6) rapport de gestion, préparation et exécution des décisions de l'assemblée; (7) demande de sursis concordataire et avis au tribunal en cas de surendettement; (8) rapport de rémunération pour les sociétés cotées. Délégation de la gestion (art. 716b CO, révisé en 2023): si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sur la base d'un règlement d'organisation — la clause statutaire habilitante qu'exigeait l'ancien droit n'est plus requise, et c'est désormais une interdiction statutaire, non une autorisation, qui doit être cherchée dans les statuts. À défaut de délégation, la gestion appartient collectivement au conseil (al. 5). Devoirs (art. 717 CO): diligence, fidélité, et égalité de traitement des actionnaires placés dans la même situation. Représentation: les personnes autorisées peuvent faire tous les actes que le but social peut impliquer, la limitation n'étant opposable aux tiers de bonne foi que si elle est inscrite (art. 718a CO); le contrat conclu avec soi-même exige la forme écrite lorsque la prestation dépasse CHF 1 000 (art. 718b CO).
Organe de révision. Contrôle ordinaire (art. 727 al. 1 CO): sociétés ouvertes au public; sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des trois valeurs — total du bilan CHF 20 millions, chiffre d'affaires CHF 40 millions, effectif 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; sociétés tenues d'établir des comptes consolidés. Des actionnaires représentant 10 % du capital peuvent l'exiger (al. 2). Contrôle restreint à défaut (art. 727a al. 1 CO). Opting-out: renonciation possible avec le consentement de tous les actionnaires lorsque l'effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle, l'inscription devant être requise avant le début de l'exercice (art. 727a al. 2 CO).
Comptes, réserves, dividendes. Réserve légale issue du capital alimentée par l'agio (art. 671 CO); réserve légale issue du bénéfice: 5 % du bénéfice de l'exercice jusqu'à ce qu'elle atteigne, avec la réserve issue du capital, la moitié du capital-actions — 20 % pour une holding (art. 672 CO). Le dividende ne peut être prélevé que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet (art. 675 al. 2 CO); le dividende intermédiaire est possible sur la base de comptes intermédiaires vérifiés par l'organe de révision (art. 675a CO — nouveauté de 2023). Restitution des prestations indûment perçues (art. 678 CO): trois ans dès la connaissance, dix ans dès la naissance du droit (art. 678a CO).
Chapitre 9 – La Sàrl et le choix de la forme juridique
Sàrl. Société de capitaux à caractère personnel, dont les associés répondent seulement à concurrence du capital social (art. 772 CO). Capital social: CHF 20 000 au moins (art. 773 CO); parts sociales d'une valeur nominale de CHF 100 au moins (art. 774 al. 1 CO). Libération: intégrale dès la constitution — c'est la différence la plus opérationnelle avec la SA, qui se contente de 20 % (art. 777c al. 1 CO).
Publicité de la détention. Les associés, leurs parts et leurs versements supplémentaires sont inscrits au registre du commerce: la structure de l'actionnariat d'une Sàrl est publique, celle d'une SA non cotée ne l'est pas. C'est le critère qui décide dans la plupart des cas concrets.
Transmissibilité. La cession requiert l'approbation de l'assemblée des associés, qui peut refuser sans indiquer de motif (art. 786 al. 1 CO); les statuts peuvent y déroger dans les cinq directions de l'al. 2, y compris en excluant toute cession — le droit de sortir pour de justes motifs restant réservé (al. 3).
Versements supplémentaires et prestations accessoires. Les statuts peuvent obliger les associés à des versements supplémentaires, plafonnés au double de la valeur nominale de la part (art. 795 al. 2 CO); et à des prestations accessoires, dont les statuts doivent fixer la nature et l'étendue (art. 796 CO).
Organisation. Assemblée des associés: attributions intransmissibles de l'art. 804 al. 2 CO; vote proportionnel à la valeur nominale des parts (art. 806 al. 1 CO). Double majorité qualifiée pour les onze décisions de l'art. 808b al. 1 CO: deux tiers des voix représentées et majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé. Gérance: tous les associés exercent collectivement la gestion, sauf disposition statutaire (art. 809 al. 1 CO); un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter, et la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse (art. 814 al. 2 et 3 CO). Devoirs des gérants: diligence, fidélité et prohibition de faire concurrence, sauf approbation par tous les associés ou disposition statutaire (art. 812 CO). Révision: les dispositions du droit de la SA s'appliquent par analogie (art. 818 al. 1 CO) — donc exactement les mêmes seuils qu'au chapitre 8. Surendettement: renvoi aux art. 725a et 725b CO (art. 820 CO).
Autres formes. Coopérative: sept membres au moins à la constitution (art. 831 al. 1 CO), but de favoriser ou garantir les intérêts économiques de ses membres par une action commune (art. 828 al. 1 CO), vote par tête. Association: art. 60 ss CC, personnalité dès que la volonté de s'organiser corporativement ressort de statuts écrits (art. 60 al. 1 et 2 CC). Fondation: trois éléments — affectation de biens (art. 80 CC), but spécial, organisation (art. 83 CC); acte authentique ou disposition pour cause de mort (art. 81 al. 1 CC).
Restructurations (LFus). Fusion par absorption ou par combinaison, entraînant dissolution et radiation de la société transférante (art. 3 LFus), selon les combinaisons autorisées par l'art. 4 LFus. Scission par division ou par séparation (art. 29 LFus). Transformation: changement de forme juridique sans modification des rapports juridiques (art. 53 LFus) — c'est le mécanisme par lequel une Sàrl devient une SA sans liquider ni recréer. Transfert de patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé (art. 69 al. 1 LFus), contrat en la forme écrite (art. 70 al. 2 LFus), et responsabilité solidaire des anciens débiteurs pendant trois ans (art. 75 al. 1 LFus). Droit de consultation des associés pendant les 30 jours qui précèdent la décision, les PME pouvant y renoncer avec l'accord de tous (art. 16 LFus).
Chapitre 10 – Gouvernance et responsabilité des organes
Organe. Est organe non seulement celui qui est formellement désigné (organe formel), mais aussi celui qui participe effectivement et de manière durable à la formation de la volonté sociale (organe de fait). La qualité d'organe est une condition préalable de l'action en responsabilité, distincte de ses quatre conditions.
Devoirs (art. 717 CO). Diligence: le soin qu'un administrateur raisonnable placé dans la même situation aurait déployé — standard objectif mais relatif à la taille de la société et à la complexité de l'affaire. Quatre obligations pratiques: s'informer, participer, surveiller la délégation, réagir aux signaux d'alerte. Fidélité: faire passer l'intérêt social avant le sien. Égalité de traitement des actionnaires placés dans la même situation (al. 2).
Conflits d'intérêts (art. 717a CO, nouveauté de 2023). Le membre du conseil ou de la direction qui se trouve en conflit d'intérêts en informe sans délai et de manière complète le conseil d'administration, qui prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la société.
Règle de l'appréciation commerciale (business judgment rule). Le juge s'abstient de revoir l'opportunité d'une décision d'affaires prise de bonne foi, sur une base d'information adéquate, sans conflit d'intérêts et dans l'intérêt de la société. Sa portée exacte en droit suisse est débattue: elle n'est pas codifiée et le Tribunal fédéral en fait un usage prudent. La conséquence pratique est invariable: documenter la préparation de la décision.
Action en responsabilité (art. 754 al. 1 CO). Quatre conditions cumulatives: (1) violation d'un devoir découlant de la loi, des statuts, du règlement d'organisation ou d'une décision sociale; (2) dommage; (3) causalité naturelle et adéquate; (4) faute. En cas de délégation régulière de la gestion, l'administrateur ne répond que du choix, de l'instruction et de la surveillance du délégataire (art. 754 al. 2 CO). Le même régime s'applique à l'organe de révision (art. 755 CO) et aux fondateurs (art. 753 CO).
Qualité pour agir — le point le plus technique. Hors faillite: la société et chaque actionnaire peuvent agir, mais l'actionnaire ne peut demander que le paiement à la société (art. 756 al. 1 CO). Dans la faillite: l'administration de la faillite agit en premier lieu; si elle y renonce, chaque actionnaire ou créancier peut agir, le produit servant d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, les actionnaires demandeurs participant ensuite à l'excédent dans la mesure de leur participation, le reste tombant dans la masse (art. 757 al. 1 et 2 CO). Les créances postposées ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société (al. 4). Le dommage réfléchi de l'actionnaire — la baisse de la valeur de ses actions du seul fait de l'appauvrissement social — n'ouvre pas d'action propre.
Solidarité différenciée (art. 759 al. 1 CO). Plusieurs responsables du même dommage répondent solidairement, mais chacun n'en répond que dans la mesure où le dommage lui est imputable personnellement en raison de sa faute et des circonstances. Le demandeur peut actionner plusieurs participants ensemble pour le dommage total et demander au juge de fixer les responsabilités dans la même procédure (al. 2).
Décharge (art. 758 CO). Triplement limitée: quant aux faits, elle ne couvre que les faits révélés; quant aux personnes, elle n'est opposable qu'à la société et aux actionnaires qui l'ont votée ou qui ont acquis leurs actions ensuite en connaissance de celle-ci; quant au temps, le droit d'agir des autres actionnaires s'éteint douze mois après la décharge (al. 2).
Prescription (art. 760 CO). Trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne responsable; dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé; suspension pendant la procédure d'examen spécial. Si le fait résulte d'un acte punissable, le délai pénal, plus long, l'emporte (al. 2).
Cotisations sociales. L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation; si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire, solidairement (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). C'est la responsabilité qui surprend le plus d'administrateurs de PME.
Chapitre 11 – Surendettement, poursuite et faillite
Les trois seuils et leurs devoirs. (1) Menace d'insolvabilité — le conseil surveille la solvabilité et, si la société risque de devenir insolvable, prend les mesures propres à la garantir, au besoin des mesures d'assainissement, le cas échéant une demande de sursis concordataire; il agit avec célérité (art. 725 CO). (2) Perte de capital — trois conditions: il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice non remboursables aux actionnaires; le conseil prend alors des mesures et, s'il n'y a pas d'organe de révision, fait soumettre les comptes à un contrôle restreint avant leur approbation (art. 725a CO). (3) Surendettement — raisons sérieuses d'admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs: comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation, vérifiés par l'organe de révision ou un réviseur agréé, puis avis au tribunal (art. 725b al. 1 à 3 CO).
Les deux exceptions à l'avis (art. 725b al. 4 CO). (1) Des créanciers postposent leurs créances à hauteur de l'insuffisance d'actif, intérêts compris; (2) il existe des raisons sérieuses d'admettre que le surendettement peut être supprimé en temps utile, mais au plus dans les 90 jours suivant l'établissement des comptes intermédiaires, et sans que l'exécution des créances s'en trouve davantage compromise. La postposition ne guérit pas le surendettement comptable: elle suspend seulement l'obligation d'aviser.
Poursuite ordinaire, pas à pas. Réquisition de poursuite (art. 67 LP) → commandement de payer sommant de payer dans les 20 jours et avertissant que l'opposition doit être formée dans les dix jours (art. 69 al. 2 ch. 2 et 3 LP) → opposition dans les dix jours dès la notification, qui suspend la poursuite (art. 74 al. 1 LP) → levée de l'opposition: mainlevée provisoire sur reconnaissance de dette (art. 82 LP), avec action en libération de dette ouverte au débiteur dans les 20 jours (art. 83 al. 2 LP), ou mainlevée définitive sur jugement (art. 80 LP), ou action au fond (art. 79 LP) → réquisition de continuer la poursuite à l'expiration de 20 jours dès la notification du commandement de payer, le droit se périmant par un an (art. 88 LP).
Voie de la faillite. Elle s'applique aux personnes inscrites au registre du commerce comme entités juridiques ou comme entreprises individuelles (art. 39 LP); les autres sont poursuivies par voie de saisie. Commination de faillite envoyée sans retard (art. 159 LP), annonçant que la faillite pourra être requise à l'expiration de 20 jours (art. 160 al. 1 ch. 3 LP); réquisition de faillite dès ce délai, le droit se périmant par quinze mois dès la notification du commandement de payer (art. 166 LP).
Effets et déroulement de la faillite. Publication de l'ouverture avec sommation aux créanciers de produire dans le mois et convocation de la première assemblée des créanciers au plus tard dans les 20 jours (art. 232 al. 2 ch. 2 et 5 LP). État de collocation: admission, montant et rang de chaque créance; action en contestation dans les 20 jours dès la publication du dépôt, contre la masse si la production propre a été écartée, contre le créancier concerné si l'on conteste sa créance ou son rang (art. 250 al. 1 et 2 LP). Acte de défaut de biens: la créance se prescrit par 20 ans dès sa délivrance (art. 149a al. 1 LP), et une nouvelle poursuite suppose le retour à meilleure fortune (art. 265 et 265a LP).
Rang des créanciers (art. 219 LP). Avant tout classement, les frais d'ouverture, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu (art. 262 al. 1 LP); mais le produit des biens remis en gage ne supporte que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (al. 2), les autres frais grevant les biens libres. Viennent ensuite les créances garanties par gage, désintéressées par préférence sur le produit du gage — elles ne sont pas une «classe», et leur découvert redescend en troisième classe. Puis, sur le produit des autres biens: première classe — créances du travailleur nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, plafonnées au montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire, restitution de sûretés, créances de plan social, prétentions LAA et prévoyance professionnelle non obligatoire, créances d'entretien du droit de la famille nées dans les six mois; deuxième classe — cotisations AVS, AI, LAA, APG et assurance-chômage, primes et participations de l'assurance-maladie sociale, allocations familiales, et les dépôts privilégiés de l'art. 37a de la loi sur les banques; troisième classe — toutes les autres créances. Les classes se désintéressent dans l'ordre: tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (art. 220 al. 2 LP); à l'intérieur d'une classe, les créanciers concourent à droits égaux (al. 1) et le dividende est proportionnel. Les lettres a, b, c d'une classe ne sont donc pas des sous-rangs. Ne sont pas comptés dans les délais de la première et de la deuxième classe: la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite, la durée d'un procès relatif à la créance, et le temps écoulé entre le décès et la décision de liquider la succession par voie de faillite (art. 219 al. 5 LP).
Actions révocatoires. Libéralités accomplies dans l'année qui précède la saisie ou la faillite (art. 286 LP); surendettement — sûretés pour une dette existante, paiement en nature, paiement d'une dette non échue, dans l'année (art. 287 LP); dol — tous actes accomplis dans les cinq ans dans l'intention reconnaissable de porter préjudice aux créanciers ou d'en favoriser certains (art. 288 LP). Prescription: trois ans dès la notification de l'acte de défaut de biens, dès l'ouverture de la faillite, ou dès l'homologation du concordat par abandon d'actifs (art. 292 LP).
Séquestre. Six cas de l'art. 271 al. 1 LP. Opposition dans les dix jours dès la connaissance (art. 278 al. 1 LP), et validation dans les dix jours dès la réception du procès-verbal par une poursuite ou une action (art. 279 al. 1 LP).
Concordat. Sursis provisoire de quatre mois au plus, prolongeable de quatre mois (art. 293a al. 2 LP); sursis définitif de quatre à six mois lorsque des perspectives d'assainissement apparaissent (art. 294 al. 1 LP). Acceptation (art. 305 al. 1 LP): soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances, soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances. Homologation aux conditions de l'art. 306 LP, dont la garantie du paiement intégral des créanciers privilégiés. Deux formes: concordat ordinaire (dividende) et concordat par abandon d'actifs.
Chapitre 12 – Concurrence, propriété intellectuelle, travail et données
Accords illicites (LCart). Un accord en matière de concurrence est une convention, avec ou sans force obligatoire, ou une pratique concertée, visant ou entraînant une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart) — l'absence d'écrit est indifférente. Sont illicites les accords qui affectent notablement la concurrence sans être justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui suppriment une concurrence efficace (art. 5 al. 1 et 2 LCart). Présomptions de suppression, réfragables: accords horizontaux sur les prix, les quantités ou la répartition géographique (art. 5 al. 3 LCart); accords verticaux imposant un prix de vente minimum ou fixe, et contrats de distribution attribuant des territoires lorsque les ventes passives sont exclues (al. 4).
Position dominante. Domine le marché l'entreprise qui peut se comporter de manière essentiellement indépendante des autres participants (art. 4 al. 2 LCart); la notion d'entreprise ayant un pouvoir de marché relatif a été ajoutée (al. 2bis). La domination n'est pas l'abus: seule l'entrave à l'accès ou à l'exercice de la concurrence, ou le désavantage imposé aux partenaires, est illicite (art. 7 al. 1 LCart), l'al. 2 en donnant sept exemples. Sanction: jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices (art. 49a al. 1 LCart). Concentrations: notification obligatoire lorsque les entreprises participantes réalisent ensemble CHF 2 milliards de chiffre d'affaires mondial ou CHF 500 millions en Suisse, et que deux d'entre elles au moins réalisent individuellement CHF 100 millions en Suisse (art. 9 al. 1 LCart).
Concurrence déloyale (LCD). Clause générale: est déloyal tout comportement ou pratique commerciale trompeur ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Un rapport de concurrence entre les parties n'est pas exigé. Catalogue de l'art. 3 LCD: dénigrement (let. a), indications inexactes (let. b), risque de confusion (let. d), comparaison déloyale (let. e), méthodes de vente agressives (let. h), obligations du commerce électronique (let. s). S'y ajoutent l'incitation à violer un contrat (art. 4 LCD), l'exploitation d'une prestation d'autrui (art. 5 LCD), la violation des secrets de fabrication et d'affaires (art. 6 LCD) et les conditions générales abusives au détriment du consommateur (art. 8 LCD). Actions: interdiction, cessation, constatation, plus dommages-intérêts, tort moral et remise du gain (art. 9 LCD). Pénal: sur plainte, peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire (art. 23 LCD).
Marque (LPM). Signe propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Motifs absolus d'exclusion: domaine public sauf imposition par l'usage, formes techniquement nécessaires, signes trompeurs, signes contraires à l'ordre public (art. 2 LPM). Motifs relatifs: identité ou similarité avec une marque antérieure entraînant un risque de confusion (art. 3 al. 1 LPM). Le droit naît de l'enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui dépose le premier (art. 6 LPM). Durée: dix ans dès la date de dépôt, prolongeable indéfiniment par périodes de dix ans, la demande devant être présentée dans les douze mois précédant l'échéance ou au plus tard dans les six mois qui la suivent (art. 10 LPM). Usage: la protection tombe si la marque n'est pas utilisée pendant cinq ans sans juste motif, dès l'échéance du délai d'opposition ou la fin de la procédure d'opposition (art. 12 al. 1 LPM). Opposition: trois mois dès la publication de l'enregistrement (art. 31 al. 2 LPM). Actions: art. 55 LPM.
Brevet (LBI). Trois conditions: invention, nouveauté (rien de compris dans l'état de la technique, art. 7 LBI), activité inventive (ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique n'est pas brevetable, art. 1 al. 2 LBI), le tout avec une applicabilité industrielle (art. 1 al. 1 LBI). Durée: vingt ans au plus dès la date de dépôt (art. 14 al. 1 LBI), sans prolongation possible. Le brevet confère le droit d'interdire l'utilisation professionnelle de l'invention (art. 8 LBI).
Droit d'auteur (LDA). Protection dès la création, sans formalité ni enregistrement (art. 29 al. 1 LDA). Durée: 70 ans après le décès de l'auteur, 50 ans pour les logiciels (art. 29 al. 2 LDA); le délai commence à courir le 31 décembre de l'année de l'événement déterminant (art. 32 LDA). Logiciels créés au travail: l'employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité et conformément à ses obligations contractuelles (art. 17 LDA) — règle propre au logiciel, qui ne s'étend pas aux autres œuvres.
Design (LDes). Droit né de l'enregistrement; protection de cinq ans dès le dépôt, prolongeable de quatre périodes de cinq ans, soit 25 ans au maximum (art. 5 LDes).
Contrat de travail (CO). Temps d'essai: premier mois, congé de sept jours, le temps d'essai ne pouvant dépasser trois mois par accord écrit (art. 335b CO). Délais de congé après l'essai (art. 335c al. 1 CO), pour la fin d'un mois: un mois pendant la première année de service, deux mois de la deuxième à la neuvième, trois mois ensuite. Congé abusif (art. 336 CO): indemnité fixée par le juge, six mois de salaire au maximum (art. 336a al. 2 CO); la partie doit faire opposition par écrit au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé et agir en justice dans les 180 jours dès la fin du contrat, sous peine de péremption (art. 336b CO). Temps inopportun (art. 336c al. 1 let. b CO): pas de congé pendant une incapacité de travail non fautive, durant 30 jours la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième, 180 jours dès la sixième; le congé donné pendant ces périodes est nul, et le délai en cours est suspendu puis prolongé jusqu'au prochain terme (al. 2 et 3). Justes motifs: résiliation immédiate en tout temps, motivée par écrit sur demande (art. 337 CO). Transfert d'entreprise: les rapports de travail passent de plein droit à l'acquéreur avec tous les droits et obligations (art. 333 al. 1 CO).
Prohibition de faire concurrence (art. 340 ss CO). Conditions de validité: (1) forme écrite; (2) travailleur ayant l'exercice des droits civils; (3) les rapports de travail lui donnent connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires; (4) l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer un préjudice sensible à l'employeur (art. 340 al. 1 et 2 CO). Limites: la prohibition doit être convenablement limitée quant au lieu, au temps et au genre d'affaires et ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières; le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive (art. 340a CO) — c'est une faculté, à la différence de la réduction de la clause pénale excessive, que l'art. 163 al. 3 CO impose au juge. Sanctions: dommages-intérêts, peine conventionnelle libératoire sauf accord contraire, et cessation seulement si elle a été expressément réservée par écrit (art. 340b CO). Caducité (art. 340c CO): la prohibition cesse si l'employeur n'a plus d'intérêt réel, ou s'il résilie sans motif justifié donné par le travailleur, ou si le travailleur résilie pour un motif justifié imputable à l'employeur.
Protection des données (LPD révisée). Champ: seules les personnes physiques sont protégées depuis 2023. Principes (art. 6 LPD): licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité déterminée et reconnaissable, destruction ou anonymisation dès que les données ne sont plus nécessaires, exactitude; le consentement doit être exprès pour les données sensibles et le profilage à risque élevé (al. 7). Protection dès la conception et par défaut (art. 7 LPD), sécurité (art. 8 LPD). Registre des activités de traitement (art. 12 LPD), avec l'exception, pour les entreprises de moins de 250 collaborateurs au 1er janvier, posée par l'art. 24 OPDo — sauf données sensibles à grande échelle ou profilage à risque élevé. Devoir d'informer lors de la collecte (art. 19 LPD). Analyse d'impact en cas de risque élevé (art. 22 LPD). Annonce des violations de sécurité au Préposé fédéral «dans les meilleurs délais» — et non dans les 72 heures, qui est la règle européenne (art. 24 al. 1 LPD). Droit d'accès: gratuit, en règle générale dans les 30 jours, sans renonciation anticipée possible (art. 25 al. 5 à 7 LPD). Sanctions: amendes pénales frappant des personnes physiques, jusqu'à CHF 250 000 (art. 60 à 62 LPD); l'entreprise ne peut être condamnée à leur place que lorsque l'amende n'excède pas CHF 50 000 et que l'enquête serait disproportionnée (art. 64 al. 2 LPD).
Table des délais
Classée du plus court au plus long. «Relatif» signifie que le délai court dès la connaissance; «absolu», dès le fait lui-même.
| Délai | Notion | Point de départ | Base légale |
|---|---|---|---|
| Sans délai | Avis des défauts de la chose vendue | Découverte lors de la vérification usuelle | art. 201 al. 1 CO |
| Immédiatement | Avis d'un défaut caché (vente) | Découverte du défaut | art. 201 al. 3 CO |
| Immédiatement | Déclaration de renonciation à l'exécution ou de résolution | Expiration du délai convenable | art. 107 al. 2 CO |
| 7 jours | Congé pendant le temps d'essai | Notification du congé | art. 335b al. 1 CO |
| 10 jours | Opposition au commandement de payer | Notification du commandement | art. 74 al. 1 LP |
| 10 jours | Opposition au séquestre | Connaissance du séquestre | art. 278 al. 1 LP |
| 10 jours | Validation du séquestre | Réception du procès-verbal | art. 279 al. 1 LP |
| 10 jours | Recours contre une décision de procédure sommaire | Notification de la décision motivée | art. 321 al. 2 CPC |
| 20 jours | Sommation de payer du commandement de payer | Notification | art. 69 al. 2 ch. 2 LP |
| 20 jours | Réquisition de continuer la poursuite (délai d'attente) | Notification du commandement de payer | art. 88 al. 1 LP |
| 20 jours | Action en libération de dette | Prononcé de la mainlevée provisoire | art. 83 al. 2 LP |
| 20 jours | Réquisition de faillite (délai d'attente) | Notification de la commination | art. 160 al. 1 ch. 3 et 166 al. 1 LP |
| 20 jours | Première assemblée des créanciers | Publication de l'ouverture de la faillite | art. 232 al. 2 ch. 5 LP |
| 20 jours | Action en contestation de l'état de collocation | Publication du dépôt de l'état | art. 250 al. 1 LP |
| 30 jours | Mise en demeure du locataire de locaux commerciaux | Réception de la mise en demeure | art. 257d al. 1 CO |
| 30 jours | Contestation du congé du bail | Réception du congé | art. 273 al. 1 CO |
| 30 jours | Appel et recours ordinaire | Notification de la décision motivée | art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC |
| 30 jours | Droit d'accès aux données personnelles | Réception de la demande | art. 25 al. 7 LPD |
| 30 jours | Droit de consultation avant une fusion | 30 jours précédant la décision | art. 16 al. 1 LFus |
| 1 mois | Production des créances dans la faillite | Publication de l'ouverture | art. 232 al. 2 ch. 2 LP |
| 1 à 3 mois | Congé ordinaire du contrat de travail, pour la fin d'un mois | 1re année: 1 mois; 2e à 9e: 2 mois; ensuite: 3 mois | art. 335c al. 1 CO |
| 2 mois | Action en annulation d'une décision de l'assemblée générale | Tenue de l'assemblée générale | art. 706a al. 1 CO |
| 3 mois | Opposition à l'enregistrement d'une marque | Publication de l'enregistrement | art. 31 al. 2 LPM |
| 3 mois | Saisine du tribunal après la conciliation | Délivrance de l'autorisation de procéder | art. 209 al. 3 CPC |
| 90 jours | Sursis à l'avis au tribunal en cas de surendettement | Établissement des comptes intermédiaires | art. 725b al. 4 ch. 2 CO |
| 180 jours | Action en indemnité pour congé abusif | Fin du contrat de travail | art. 336b al. 2 CO |
| 6 mois | Assemblée générale ordinaire | Clôture de l'exercice | art. 699 al. 2 CO |
| 6 mois | Résiliation d'une société simple de durée indéterminée | Avertissement préalable | art. 546 al. 1 CO |
| 6 mois | Congé ordinaire d'un bail de locaux commerciaux | Terme d'usage local | art. 266d CO |
| 6 mois | Créances de travailleurs privilégiées en première classe | Ouverture de la faillite | art. 219 al. 4 LP |
| 12 mois | Extinction du droit d'agir après décharge | Décision de décharge | art. 758 al. 2 CO |
| 1 an | Invalidation pour erreur, dol ou crainte | Découverte du vice ou dissipation de la crainte | art. 31 al. 1 et 2 CO |
| 1 an | Invalidation pour lésion | Conclusion du contrat | art. 21 al. 2 CO |
| 1 an | Péremption de la réquisition de continuer la poursuite | Notification du commandement de payer | art. 88 al. 2 LP |
| 1 an | Révocation des libéralités et des actes du débiteur surendetté | Saisie ou ouverture de la faillite | art. 286 et 287 LP |
| 15 mois | Péremption du droit de requérir la faillite | Notification du commandement de payer | art. 166 al. 2 LP |
| 2 ans | Garantie des défauts de la chose vendue | Livraison à l'acheteur | art. 210 al. 1 CO |
| 2 ans | Garantie des défauts d'un ouvrage mobilier | Réception de l'ouvrage | art. 371 al. 1 CO |
| 3 ans | Prescription relative de l'action délictuelle | Connaissance du dommage et du responsable | art. 60 al. 1 CO |
| 3 ans | Prescription relative en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles résultant d'une faute contractuelle | Connaissance du dommage | art. 128a CO |
| 3 ans | Prescription relative de l'action en responsabilité des organes | Connaissance du dommage et du responsable | art. 760 al. 1 CO |
| 3 ans | Prescription relative de l'action en restitution | Connaissance du droit | art. 678a al. 1 CO |
| 3 ans | Prescription relative de l'enrichissement illégitime | Connaissance du droit de répétition | art. 67 al. 1 CO |
| 3 ans | Prescription de l'action récursoire entre codébiteurs solidaires | Indemnisation et connaissance du codébiteur | art. 139 CO |
| 3 ans | Prescription de l'action révocatoire | Acte de défaut de biens, faillite ou homologation | art. 292 LP |
| 3 ans | Responsabilité solidaire après transfert de patrimoine | Publication du transfert | art. 75 LFus |
| 3 ans | Prescription des prétentions fondées sur la LRFP | Connaissance du dommage, du défaut et du producteur | art. 9 LRFP |
| 3 ans | Durée maximale ordinaire d'une clause de non-concurrence | Fin des rapports de travail | art. 340a al. 1 CO |
| 5 ans | Prescription des créances périodiques et de salaire | Exigibilité | art. 128 CO |
| 5 ans | Garantie des défauts d'un ouvrage immobilier | Réception de l'ouvrage | art. 371 al. 2 CO |
| 5 ans | Créancier social contre un associé en nom collectif | Publication de la sortie ou de la dissolution | art. 591 al. 1 CO |
| 5 ans | Déchéance de la marque pour défaut d'usage | Fin du délai ou de la procédure d'opposition | art. 12 al. 1 LPM |
| 5 ans | Révocation pour dol | Saisie ou ouverture de la faillite | art. 288 al. 1 LP |
| 10 ans | Prescription ordinaire | Exigibilité de la créance | art. 127 et 130 al. 1 CO |
| 10 ans | Prescription absolue de l'action délictuelle et de l'action en responsabilité | Fait dommageable | art. 60 al. 1 et 760 al. 1 CO |
| 10 ans | Péremption des prétentions fondées sur la LRFP | Mise en circulation du produit | art. 10 al. 1 LRFP |
| 10 ans | Conservation des livres et pièces comptables | Fin de l'exercice | art. 958f CO |
| 10 ans | Durée de protection d'une marque, renouvelable | Date de dépôt | art. 10 al. 1 LPM |
| 20 ans | Prescription absolue en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles | Fait dommageable | art. 60 al. 1bis et 128a CO |
| 20 ans | Durée maximale d'un brevet | Date de dépôt de la demande | art. 14 al. 1 LBI |
| 20 ans | Prescription de la créance constatée par un acte de défaut de biens | Délivrance de l'acte | art. 149a al. 1 LP |
| 25 ans | Durée maximale de la protection d'un design | Date de dépôt | art. 5 LDes |
| 50 ou 70 ans | Durée du droit d'auteur: logiciels; autres œuvres | 31 décembre de l'année du décès de l'auteur | art. 29 al. 2 et 32 LDA |
Quelle action, contre qui, dans quel délai
| Situation | Action | Contre qui | Délai | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Marchandise livrée défectueuse | Résolution, réduction du prix ou remplacement | Le vendeur | Avis sans délai, puis action dans les 2 ans dès la livraison | art. 201, 205, 206, 210 CO |
| Facture impayée à l'échéance convenue | Intérêt moratoire de 5 %, puis poursuite | Le débiteur | Demeure dès l'expiration du terme; prescription 10 ans | art. 102 al. 2, 104, 127 CO |
| Fournisseur qui ne livre pas | Délai convenable, puis exécution, dommages-intérêts ou résolution | Le cocontractant | Déclaration immédiate à l'expiration du délai | art. 107 à 109 CO |
| Contrat conclu sous l'empire d'une erreur ou d'un dol | Déclaration d'invalidation, répétition de ce qui a été payé | Le cocontractant | 1 an dès la découverte | art. 23 à 31 CO |
| Dommage causé sans contrat | Action en dommages-intérêts | L'auteur, et les coauteurs solidairement | 3 ans dès la connaissance, 10 ans dès le fait | art. 41, 50, 51, 60 CO |
| Dommage causé par un auxiliaire dans l'entreprise | Action fondée sur la responsabilité de l'employeur, avec preuve libératoire | L'employeur | 3 ans / 10 ans | art. 55 CO |
| Produit défectueux ayant blessé un client | Action fondée sur la LRFP, cumulable avec la voie contractuelle | Le producteur | 3 ans dès la connaissance, péremption 10 ans dès la mise en circulation | art. 1, 9, 10 LRFP |
| Décision d'assemblée générale contraire à la loi ou aux statuts | Action en annulation | La société | 2 mois dès l'assemblée | art. 706 et 706a CO |
| Administrateur ayant causé un dommage à la société | Action en responsabilité, paiement à la société | L'administrateur, solidairement mais de manière différenciée | 3 ans / 10 ans, sous réserve de la décharge | art. 754, 759, 760, 758 CO |
| Société tombée en faillite, organes fautifs | Action de l'administration de la faillite, à défaut des créanciers | Les organes | 3 ans / 10 ans | art. 757 et 760 CO |
| Débiteur inscrit au registre du commerce qui ne paie pas | Poursuite par voie de faillite | Le débiteur | 20 jours, puis commination, puis 20 jours | art. 39, 69, 159, 166 LP |
| Créance écartée de l'état de collocation | Action en contestation de l'état de collocation | La masse, ou le créancier concerné | 20 jours dès la publication du dépôt | art. 250 LP |
| Paiement suspect fait par le failli avant l'ouverture | Action révocatoire | Le bénéficiaire de l'acte | 1 an, 1 an ou 5 ans selon le cas; prescription 3 ans | art. 286 à 288 et 292 LP |
| Concurrent qui crée un risque de confusion | Interdiction, cessation, constatation, dommages-intérêts, remise du gain | Le concurrent | Prescription selon le CO | art. 3 al. 1 let. d et 9 LCD |
| Tiers utilisant un signe identique à la marque déposée | Action en exécution d'une prestation | Le contrefacteur | Enregistrement préalable exigé | art. 13 et 55 LPM |
| Marque tierce déposée postérieurement | Opposition devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle | Le déposant ultérieur | 3 mois dès la publication | art. 31 LPM |
| Congé donné pour un motif abusif | Opposition écrite, puis action en indemnité, 6 mois de salaire au plus | L'employeur | Opposition avant la fin du délai de congé, action dans les 180 jours | art. 336, 336a, 336b CO |
| Ancien cadre qui démarche la clientèle | Peine conventionnelle, dommages-intérêts, cessation si réservée par écrit | L'ancien travailleur | Durée de la prohibition, 3 ans au plus | art. 340 à 340c CO |
| Fuite de données personnelles | Annonce au Préposé fédéral, information des personnes si nécessaire | Le responsable du traitement | Dans les meilleurs délais | art. 24 LPD |
| Accord de répartition des marchés entre concurrents | Dénonciation à la Commission de la concurrence; action civile | Les participants à l'accord | Sanction jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires suisse de 3 exercices | art. 5 al. 3 et 49a LCart |
Exercices de révision transversale
Réviser les délais et les qualifications
Exercice 1 sur 6Une machine a été livrée le 12 juin 2024. L'acheteuse découvre le 14 juin 2026 un défaut caché qui existait déjà à la livraison, et elle avise le vendeur le 15 juin 2026. Le vendeur n'a rien dissimulé. Quelle est la situation?
Références
- Tercier, P., Pichonnaz, P. et Dupont, A.-S., Le droit des obligations, Schulthess, Zurich: exposé de référence de la partie générale et des contrats spéciaux, avec les conditions d'application énumérées notion par notion.
- Thévenoz, L. et Werro, F. (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn, Bâle: commentaire article par article, indispensable pour vérifier la portée exacte d'un alinéa.
- Chappuis, C. et Werro, F., La responsabilité civile, Schulthess, Zurich: conditions, responsabilités objectives, causalité et fixation de l'indemnité.
- Meier-Hayoz, A. et Forstmoser, P., Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli, Berne: droit des sociétés à jour de la révision du droit de la société anonyme en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
- Marchand, S., Droit de la concurrence déloyale, Helbing Lichtenhahn, Bâle: clause générale de l'art. 2 LCD et catalogue de l'art. 3 LCD.
- Le texte officiel et consolidé de toutes les lois citées ici sur fedlex.admin.ch, et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch. Un article se vérifie sur le texte consolidé, jamais sur un résumé.