Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- délimiter le droit des affaires par rapport au droit public économique, au droit fiscal et au droit pénal économique, et dire pour chaque question d'entreprise de quel corps de règles elle relève;
- distinguer droit privé et droit public au moyen d'un critère explicite, et en tirer les conséquences pratiques: quel tribunal, quelle procédure, quelle marge de manœuvre pour les parties;
- ordonner les sources du droit suisse en une hiérarchie, résoudre un conflit de normes en nommant le principe appliqué, et expliquer pourquoi le Tribunal fédéral applique une loi fédérale qu'il tiendrait pour contraire à la Constitution (art. 190 Cst.);
- vous orienter dans le Code civil et dans le Code des obligations: retrouver en quelques secondes la partie du CO où se trouve une matière donnée, et mobiliser les art. 1, 2, 4 et 8 CC;
- conduire un raisonnement juridique complet en quatre temps — faits pertinents, question juridique, base légale et ses conditions, subsomption — et rédiger la conclusion qui en découle;
- identifier qui supporte le fardeau de la preuve dans un litige (art. 8 CC), et situer une affaire dans l'organisation judiciaire suisse: conciliation, première instance, appel ou recours, Tribunal fédéral, ou arbitrage.
Tout ce chapitre présente le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026. Les solutions retenues ailleurs — en droit français, en droit allemand, en droit de l'Union européenne — diffèrent souvent, parfois sur des points élémentaires; le signaler n'est pas une coquetterie, c'est une précaution professionnelle pour qui travaillera avec des partenaires étrangers.
Qu'est-ce que le droit des affaires?
Un droit privé, celui de l'entreprise
Une entreprise ne fait à peu près rien qui ne soit juridique. Elle achète et vend, donc elle conclut des contrats. Elle emploie, donc elle est partie à des contrats de travail. Elle se constitue sous une forme juridique, donc elle est une société dotée d'organes. Elle emprunte, donne des sûretés, encaisse, poursuit ses débiteurs, subit parfois la faillite d'un fournisseur. Elle porte un nom, une marque, un savoir-faire, et elle rencontre des concurrents qui portent les leurs. Chacune de ces opérations est réglée par le droit, et l'ensemble de ces règles forme ce qu'on appelle le droit des affaires.
Le mot «affaires» ne désigne donc pas ici les litiges, mais le commerce: Wirtschaftsrecht ou Handelsrecht en allemand, business law en anglais. Et l'adjectif décisif est privé: le droit des affaires règle les rapports entre des personnes juridiquement égales — une SA et son fournisseur, un employeur et son employé, deux associés — et non les rapports entre l'État et l'administré.
Les frontières: ce que le droit des affaires n'est pas
Une entreprise rencontre pourtant bien d'autres règles, et il est essentiel de savoir les ranger, parce que chacune obéit à une logique, à une procédure et à une autorité différentes.
| Corps de règles | Question typique | Nature | Qui tranche |
|---|---|---|---|
| Droit des affaires (droit privé) | Le fournisseur doit-il reprendre la machine défectueuse? | privé | tribunal civil |
| Droit public économique | Faut-il une autorisation pour exploiter cette activité? Le produit est-il conforme? | public | autorité administrative, puis tribunal administratif |
| Droit fiscal | Quel bénéfice est imposable, et à quel taux? | public | administration fiscale, puis tribunal |
| Droit pénal économique | Y a-t-il escroquerie, gestion déloyale, blanchiment? | public | ministère public, puis tribunal pénal |
| Droit de la concurrence | Cet accord entre concurrents est-il licite? | mixte | COMCO, autorités civiles selon le cas |
Tableau 1.1 — Les voisins immédiats du droit des affaires. La même opération peut relever de plusieurs colonnes en même temps.
La dernière ligne mérite un mot: une même opération commerciale se laisse souvent saisir par plusieurs corps de règles à la fois, et c'est précisément la difficulté du métier. Un cartel de prix entre deux concurrents est simultanément une infraction au droit administratif de la concurrence (loi sur les cartels, LCart, RS 251), un acte pouvant fonder une action civile, et, dans certaines configurations, un comportement pénalement pertinent. Un licenciement peut poser une question de droit privé du travail et une question de droit public des assurances sociales. Le réflexe professionnel n'est donc pas de choisir la branche, mais de dresser la liste de toutes celles qui s'appliquent.
Le droit de la concurrence, le droit des marques et la protection des données figurent dans ce cours (chapitre 12) parce que leurs effets se déploient largement en droit privé; le droit fiscal et le droit pénal économique n'y figurent pas, et il faut le dire clairement plutôt que d'en donner une version approximative.
Pourquoi un étudiant en gestion doit connaître ce droit
On entend parfois qu'il suffirait d'appeler un avocat. C'est faux pour trois raisons.
D'abord, les décisions coûteuses se prennent avant l'avocat. Le choix d'une forme juridique, la rédaction d'une clause de résiliation, la décision de livrer sans avoir reçu de garantie, l'acceptation de conditions générales imprimées au dos d'un bon de commande: ces gestes engagent l'entreprise, et personne n'appelle un juriste avant de signer un bon de commande. Celui qui ne sait pas reconnaître le moment où le droit intervient ne saura pas qu'il faut demander conseil.
Ensuite, le droit est un outil de gestion et pas seulement une contrainte. Un délai de prescription est un actif ou un passif selon le côté où l'on se trouve. Une clause d'élection de for déplace un litige de 400 kilomètres. Une réserve de propriété valablement constituée change complètement la position du vendeur le jour où le client tombe en faillite. Ces instruments ne servent qu'à celui qui sait qu'ils existent.
Enfin, savoir raisonner juridiquement est une compétence transférable. La méthode du cas pratique — isoler les faits pertinents, formuler une question, identifier une règle et ses conditions, vérifier chaque condition, conclure — est exactement la discipline qu'exigent l'audit, le contrôle interne, la conformité et la négociation. La seconde moitié de ce chapitre y est consacrée, et ce n'est pas une introduction: c'est le cœur du cours.
Droit privé et droit public
Le critère de distinction
La première question à poser devant n'importe quelle situation est celle-ci: s'agit-il d'un rapport de droit privé ou d'un rapport de droit public? La réponse commande tout le reste — le tribunal compétent, la procédure applicable, la liberté laissée aux parties, les délais, et souvent l'issue.
Ce critère, dit de la subordination, n'est pas le seul proposé par la doctrine; on invoque aussi le critère des intérêts (le droit public sert l'intérêt public), celui des sujets (une norme est de droit public lorsqu'une collectivité publique est partie en cette qualité) et celui de la sanction (la sanction de droit public est administrative ou pénale). Aucun ne fonctionne seul, et le Tribunal fédéral les combine selon la question à trancher. Il faut le savoir: le débutant cherche le critère unique, le juriste choisit le critère utile à la question posée.
Portée et exceptions. Le critère est opératoire dans la grande majorité des cas, mais il connaît deux zones grises qu'il faut connaître. La première: l'État agit souvent comme une personne privée. Lorsqu'une commune achète des ordinateurs, elle conclut un contrat de vente soumis au CO, et le litige éventuel est civil; la procédure d'attribution du marché, elle, relève du droit public des marchés publics. Un même achat peut donc être coupé en deux, la phase de sélection étant publique et le contrat exécuté étant privé. La seconde: des personnes privées assument parfois des tâches publiques, et certains de leurs actes sont alors soumis au droit public. Enfin, des règles de droit public s'immiscent dans des contrats privés sans en changer la nature: les prescriptions sur la sécurité des produits ou sur la durée du travail obligent l'employeur sans faire du contrat de travail un rapport de droit public. Le CC lui-même réserve expressément les compétences cantonales de droit public (art. 6 al. 1 CC).
Pourquoi la distinction compte en pratique
Elle a trois conséquences immédiates.
La juridiction compétente. Un litige de droit privé se porte devant les tribunaux civils, un litige de droit public devant les autorités administratives puis les tribunaux administratifs. Se tromper de voie coûte du temps et parfois le délai: une action introduite devant une autorité incompétente ne suspend pas nécessairement la prescription du droit qu'on voulait faire valoir.
La procédure. La procédure civile suisse est régie par le Code de procédure civile (CPC, RS 272), unifié au niveau fédéral; la procédure administrative dépend de la collectivité concernée et reste largement cantonale pour les affaires cantonales. Les principes eux-mêmes divergent: en procédure civile ordinaire, ce sont les parties qui allèguent les faits et produisent les preuves (art. 55 al. 1 CPC, dite maxime des débats), alors que l'autorité administrative établit souvent les faits d'office.
L'autonomie des parties. C'est la différence la plus profonde. En droit privé, ce que la loi ne prescrit pas impérativement, les parties peuvent le régler autrement: elles fixent le prix, les délais, les garanties, le for. En droit public, l'administration ne peut agir que si une base légale l'y autorise, et elle ne peut pas échanger sa compétence contre autre chose. L'art. 5 al. 1 Cst. l'énonce sobrement: «Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.»
Droit matériel et droit formel
Une seconde distinction traverse la première et lui est perpendiculaire.
Un droit matériel que l'on ne sait pas faire valoir ne vaut rien, et un droit formel exercé sans droit matériel ne mène à rien. L'exemple canonique est la prescription: la créance existe toujours, mais le débiteur peut refuser de payer, et le juge ne peut pas le condamner. Le second est le fardeau de la preuve, sur lequel ce chapitre reviendra longuement: celui qui a matériellement raison mais ne peut pas le prouver perd le procès.
Helvetia Gourmet SA reçoit de la commune de Fribourg une facture de taxe sur les déchets d'entreprise et, le même mois, une facture de son imprimeur pour des étiquettes. Elle conteste les deux. Comment se répartissent ces deux contestations?
Les sources du droit suisse
Constitution, lois, ordonnances
Le droit suisse écrit s'étage sur trois niveaux fédéraux, auxquels s'ajoutent le droit cantonal et le droit communal.
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) fixe l'organisation de l'État, les droits fondamentaux et la répartition des compétences. Elle intéresse directement le droit des affaires par la liberté économique qu'elle garantit et par les compétences qu'elle attribue à la Confédération.
Les lois fédérales sont adoptées par l'Assemblée fédérale. L'art. 164 al. 1 Cst. précise qu'elles sont la forme obligatoire de «toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit», et énumère notamment les droits et obligations des personnes, ainsi que l'objet et le calcul des impôts. C'est le principe de la légalité dans sa dimension formelle: ce qui compte vraiment doit passer par la loi, donc par le Parlement, donc par le référendum.
Les ordonnances sont édictées par le Conseil fédéral «dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent» (art. 182 al. 1 Cst.). Elles règlent l'exécution et le détail technique. L'ordonnance sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411) en est un exemple qui vous servira au chapitre 7: elle précise ce que le CO se contente d'esquisser. Une ordonnance ne peut ni contredire la loi dont elle procède, ni créer d'obligations que la loi n'autorise pas; l'art. 164 al. 2 Cst. permet la délégation du pouvoir législatif, mais la délégation doit être prévue par une loi et rester dans ses limites.
Le fédéralisme et la répartition des compétences
La Suisse est un État fédéral, et l'art. 3 Cst. pose la règle de base en une phrase: «Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.» La compétence des cantons est donc la règle, celle de la Confédération l'exception — une exception qui doit à chaque fois être attribuée par la Constitution (art. 42 al. 1 Cst.).
Pour le droit des affaires, l'attribution décisive est l'art. 122 Cst. Son premier alinéa donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile. Il faut mesurer ce que cela signifie: le contrat de vente conclu à Chiasso obéit exactement aux mêmes articles que celui conclu à Bâle, et depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, la procédure civile est elle aussi la même dans les vingt-six cantons. Avant cette date, chaque canton avait son propre code de procédure civile, et un avocat qui plaidait dans un canton voisin devait réapprendre les règles du jeu.
Mais le second alinéa du même article conserve aux cantons «l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil», et l'art. 191b al. 1 Cst. leur impose d'instituer des autorités judiciaires. L'art. 4 al. 1 CPC le répète du côté de la procédure: «Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.»
Le résultat est une division du travail qu'il faut retenir telle quelle: le droit et la procédure sont fédéraux, les tribunaux sont cantonaux. C'est pourquoi la même action sera portée, selon le canton, devant un tribunal d'arrondissement, un tribunal de district, un tribunal régional ou un tribunal de commerce, alors que les articles appliqués et les règles de procédure suivies seront identiques.
Du côté du droit privé, il reste aux cantons quelques compétences résiduelles, que le CC réserve expressément: l'art. 5 al. 1 CC leur laisse la faculté d'établir des règles de droit civil «dans les matières où leur compétence législative a été maintenue», et l'art. 6 al. 1 CC rappelle que les lois civiles fédérales laissent subsister les compétences cantonales de droit public.
La démocratie directe et le référendum
Une particularité suisse a des effets très concrets sur le droit des affaires: une loi fédérale adoptée par le Parlement n'est pas encore certaine d'entrer en vigueur. Selon l'art. 141 al. 1 let. a Cst., les lois fédérales sont soumises au vote du peuple si 50 000 citoyens ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte: c'est le référendum facultatif. Les révisions de la Constitution, elles, sont soumises obligatoirement au vote du peuple et des cantons (art. 140 al. 1 let. a Cst.). S'y ajoute l'initiative populaire, qui permet de proposer une modification constitutionnelle.
Trois conséquences pratiques en découlent. D'abord, le calendrier législatif suisse est long: entre le message du Conseil fédéral et l'entrée en vigueur d'une révision d'ampleur, comptez plusieurs années. La révision du droit de la société anonyme, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, a été préparée pendant plus d'une décennie. Ensuite, le compromis est intégré au texte: une loi qui mécontenterait une minorité organisée court le risque du référendum, ce qui pousse le Parlement à négocier en amont. Enfin, les travaux préparatoires ont un poids réel dans l'interprétation, parce qu'ils documentent ce compromis; nous y reviendrons avec la méthode historique.
Le droit international et les accords bilatéraux
La Suisse est partie à un grand nombre de traités, et l'art. 5 al. 4 Cst. dispose que «la Confédération et les cantons respectent le droit international». Pour une entreprise, trois familles comptent.
Les accords bilatéraux avec l'Union européenne ouvrent l'accès réciproque à certains marchés et harmonisent certaines règles techniques; ils ne rendent pas le droit de l'UE applicable en Suisse, mais ils l'influencent fortement, et plusieurs lois suisses ont été rédigées en regardant par-dessus la frontière. Les conventions de double imposition intéressent le droit fiscal, hors de ce cours. Enfin, les conventions de droit privé — notamment celles qui unifient le droit de la vente internationale de marchandises ou la reconnaissance des sentences arbitrales — s'appliquent directement aux contrats transfrontaliers et priment alors les règles internes correspondantes.
Retenez pour l'instant la règle de comportement: dès qu'un contrat comporte un élément d'extranéité — une partie étrangère, une livraison à l'étranger, une élection de for étranger — il faut vérifier quel droit s'applique avant de raisonner sur le CO. C'est l'objet du droit international privé, que ce cours ne traite pas.
La hiérarchie des normes et les conflits
Toutes ces sources ne sont pas sur le même plan. Elles s'ordonnent.
Portée et exceptions. L'ordre des trois critères n'est pas décoratif: il décide des cas difficiles. Une loi cantonale de 2022 qui contredit une loi fédérale de 2005 ne l'emporte pas, bien qu'elle soit postérieure, parce que le premier critère est épuisé avant qu'on arrive au troisième. Le raisonnement inverse — «le plus récent gagne» — est l'erreur la plus fréquente des débutants, et l'explorateur ci-dessous est construit pour la rendre visible. Deux réserves cependant. D'une part, les trois critères ne s'appliquent qu'à un véritable conflit: avant de trancher, il faut vérifier par l'interprétation que les deux normes se contredisent réellement, car le plus souvent elles se complètent. D'autre part, le rapport entre le droit international et la loi fédérale est controversé en droit suisse: l'art. 5 al. 4 Cst. impose le respect du droit international, tandis que l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer aussi bien les lois fédérales que le droit international, sans dire lequel l'emporte en cas de heurt. La jurisprudence a construit des solutions différenciées, et la question reste discutée en doctrine; il faut la présenter comme telle et non comme réglée.
Conflit de normes: laquelle l'emporte?
Modèle didactique: hiérarchie d'abord, puis lex specialis, puis lex posterior. Il montre surtout le cas où deux principes se contredisent.
Faites l'expérience la plus instructive: laissez la norme A sur «Loi fédérale» adoptée en 2005 et la norme B sur «Loi cantonale» adoptée en 2022. La norme cantonale est plus récente, et pourtant elle cède. Le readout «Principe écarté» affiche alors Lex posterior: c'est exactement le principe dont un plaideur mal formé se réclamerait, et le dispositif montre pourquoi il ne s'applique pas. Mettez ensuite les deux normes au même rang, à la même année et sans rapport de spécialité: aucun critère formel ne tranche, et l'explorateur le dit au lieu d'inventer une réponse. Ce cas dégénéré est réel, et sa solution est l'interprétation.
L'absence de juridiction constitutionnelle sur les lois fédérales
Voici le point le plus spécifiquement suisse de tout ce chapitre, et celui qui surprend systématiquement les lecteurs formés ailleurs.
Lisez cette phrase deux fois. Elle ne dit pas que les lois fédérales sont conformes à la Constitution: elle dit que le Tribunal fédéral doit les appliquer. Autrement dit, le juge suisse n'a pas le pouvoir de refuser d'appliquer une loi fédérale au motif qu'elle serait inconstitutionnelle. Il n'existe pas, en Suisse, de cour constitutionnelle qui annulerait une loi fédérale, ni de contrôle diffus permettant au juge ordinaire d'en écarter l'application.
Cette solution ne procède pas d'un oubli. Elle est le corollaire de la démocratie directe: une loi fédérale a passé le cap du référendum, ou a pu le passer, et le constituant a jugé que le dernier mot devait rester au peuple et aux cantons plutôt qu'aux juges fédéraux. Le contrôle de la constitutionnalité d'une loi fédérale est donc politique — il s'exerce au Parlement et, le cas échéant, dans l'urne — et non juridictionnel.
Quatre précisions sont indispensables, car la règle est plus étroite qu'il n'y paraît.
Premièrement, l'art. 190 Cst. ne vise que les lois fédérales et le droit international. Les ordonnances fédérales, en revanche, peuvent être contrôlées: le Tribunal fédéral vérifie qu'une ordonnance respecte la loi et la Constitution, et refuse de l'appliquer lorsqu'elle les excède. Il en va de même du droit cantonal, qui peut être attaqué pour violation du droit fédéral, y compris constitutionnel.
Deuxièmement, l'obligation d'appliquer n'est pas une interdiction de constater. Le Tribunal fédéral peut relever, dans ses motifs, qu'une disposition fédérale lui paraît contraire à la Constitution, tout en l'appliquant. Ces constats — la doctrine parle d'appels au législateur — précèdent souvent une révision législative.
Troisièmement, l'interprétation conforme absorbe une grande partie du problème. Lorsqu'une loi fédérale se prête à plusieurs lectures, le juge retient celle qui est compatible avec la Constitution. Le résultat pratique se rapproche alors d'un contrôle, sans en porter le nom.
Quatrièmement, l'accès au Tribunal fédéral n'est pas illimité. L'art. 191 Cst. garantit cet accès, tout en autorisant la loi à prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne soulèvent pas de question juridique de principe — nous verrons à la fin du chapitre que la LTF en a fait usage.
Classez ces normes de la plus élevée à la moins élevée dans la hiérarchie du droit suisse.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Un règlement communal
- Une loi cantonale, par exemple la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire
- La Constitution fédérale
- Une loi fédérale, par exemple le Code des obligations
- Une ordonnance du Conseil fédéral, par exemple l'ordonnance sur le registre du commerce
Le Code civil et le Code des obligations
Eugen Huber et l'unification du droit privé
Jusqu'au début du XXe siècle, le droit civil suisse était cantonal, et un contrat de mariage ou une succession obéissaient à des règles différentes d'une vallée à l'autre. L'unification fut confiée à Eugen Huber, professeur à Berne, qui en rédigea le projet. Le Code civil suisse du 10 décembre 1907 entra en vigueur le 1er janvier 1912. Il est réputé pour sa langue: des articles courts, un vocabulaire volontairement non technique, et la conviction — c'est le mot de Huber — que la loi doit parler au citoyen.
Le droit des obligations suivit le même chemin et le rejoignit. La loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse porte en sous-titre «Livre cinquième: Droit des obligations», et elle est entrée en vigueur le même 1er janvier 1912 que le CC. C'est pourquoi on dit que le CO est le cinquième livre du Code civil: formellement, ce n'est pas un code séparé, c'est le dernier livre du CC, publié à part et numéroté à part parce qu'il reprenait un code des obligations fédéral qui existait déjà depuis 1881.
Cette filiation n'est pas une curiosité d'historien. Elle explique l'art. 7 CC, qui rend les dispositions générales du CO sur la conclusion, les effets et l'extinction des contrats applicables «aux autres matières du droit civil». Les règles sur l'offre et l'acceptation valent donc aussi hors du CO, par exemple pour un pacte successoral ou une convention de droit de la famille.
L'architecture des deux codes
Le Code civil commence par un titre préliminaire (art. 1 à 10) qui n'appartient à aucune matière particulière parce qu'il les commande toutes: c'est là que se trouvent les quatre articles de méthode auxquels la section suivante est consacrée. Viennent ensuite le droit des personnes (art. 11 à 89, où l'on trouve les personnes morales et les associations), le droit de la famille (art. 90 à 456), les successions (art. 457 à 640) et les droits réels (art. 641 à 977, où se trouvent la propriété, le gage et le registre foncier). Le titre final règle l'entrée en vigueur et le droit transitoire.
Le Code des obligations se divise en cinq parties, et savoir où elles commencent vaut, à l'usage, plus qu'une longue explication.
La première partie (art. 1 à 183) est la partie générale: elle dit comment une obligation naît — par contrat (art. 1 CO), par acte illicite (art. 41 CO) ou par enrichissement illégitime —, quels sont ses effets, comment elle s'éteint, et selon quels délais elle se prescrit (art. 127 et 128 CO). Elle s'applique par défaut à tous les contrats, y compris à ceux des parties suivantes: c'est le tronc commun.
La deuxième partie (art. 184 à 551) contient les contrats nommés: la vente (art. 184 ss), le bail, le contrat de travail, le mandat, le contrat d'entreprise, et, en fin de parcours, la société simple (art. 530 ss). Chacun de ces régimes complète et parfois écarte la partie générale, selon le principe lex specialis.
La troisième partie (art. 552 à 926) est le droit des sociétés commerciales: société en nom collectif (art. 552 ss), société en commandite, société anonyme (art. 620 ss), société à responsabilité limitée (art. 772 ss) et société coopérative.
La quatrième partie (art. 927 à 964l) traite du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale: c'est là que se trouvent l'obligation d'inscription (art. 931 CO), les règles sur le nom de l'entreprise (art. 944 CO) et l'obligation de tenir une comptabilité (art. 957 CO).
La cinquième partie (art. 965 à 1186) règle les papiers-valeurs: titres nominatifs, au porteur et à ordre, lettre de change, chèque. Elle est peu utilisée dans la pratique courante de la PME, mais elle explique le vocabulaire de nombreux instruments financiers.
Helvetia Gourmet SA veut savoir dans quel délai son acheteur doit signaler un défaut des fromages livrés. Dans quelle partie du CO doit-elle chercher en premier, et pourquoi?
Les quatre articles de méthode du Code civil
Les quatre dispositions qui suivent ouvrent le Code civil. Elles ne règlent aucune matière en particulier et elles se retrouvent dans presque tous les raisonnements de ce cours. Si vous ne deviez retenir que quatre articles de toute l'année, ce seraient ceux-là.
Art. 1 CC: la loi, la coutume, le juge législateur
L'art. 1 CC dessine une cascade en trois degrés. La loi d'abord, dans sa lettre et dans son esprit — la formule exclut d'emblée l'idée qu'on pourrait s'arrêter aux mots. La coutume ensuite, à condition qu'elle soit constante et vécue comme obligatoire; son rôle est aujourd'hui très réduit en droit des affaires, où subsistent surtout des usages commerciaux auxquels la loi renvoie expressément. Le juge enfin, s'il ne trouve ni loi ni coutume: il tranche «selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur».
Cette dernière phrase est remarquable. Elle reconnaît franchement que la loi comporte des lacunes et charge le juge de les combler — non pas à sa guise, mais en se demandant ce que le législateur aurait raisonnablement prévu, et en s'inspirant de la doctrine et de la jurisprudence (art. 1 al. 3 CC). Le juge suisse n'est ni la bouche de la loi ni un législateur libre: il est un législateur hypothétique et contrôlé.
Art. 2 CC: la bonne foi et l'abus de droit
L'art. 2 CC est la clause générale la plus puissante du droit privé suisse, et la plus dangereuse à manier.
Portée et exceptions. La bonne foi de l'art. 2 al. 1 CC est objective: elle ne décrit pas l'état d'esprit d'une personne, mais un standard de comportement loyal, celui qu'on attend d'un partenaire correct dans la situation considérée. Elle produit des effets considérables et positifs: elle fonde le principe de la confiance en matière d'interprétation des contrats — une déclaration vaut ce que le destinataire pouvait de bonne foi lui faire dire —, elle engendre des devoirs accessoires d'information et de protection que le contrat n'exprime pas, et elle gouverne la phase des pourparlers. L'al. 2, en revanche, est un correctif d'exception. Le texte dit «manifeste», et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral applique l'abus de droit avec retenue: l'attitude contradictoire d'une partie qui a créé une confiance puis la déçoit, la disproportion grossière entre les intérêts en présence, l'invocation d'un vice de forme par celui qui a exécuté le contrat pendant des années. Il ne s'agit jamais de corriger un contrat parce qu'on le trouve sévère. La règle pratique tient en une phrase: ne plaidez l'art. 2 al. 2 CC qu'après avoir épuisé les bases légales ordinaires, et sachez qu'un raisonnement qui commence par l'abus de droit est presque toujours un raisonnement qui n'a pas cherché la vraie règle.
Art. 4 CC: le pouvoir d'appréciation
Beaucoup de dispositions du CO ne fixent pas de solution chiffrée: elles renvoient aux «circonstances», aux «justes motifs», à ce qui est «convenable» ou «équitable». L'art. 4 CC dit comment le juge procède alors: il statue selon le droit et l'équité. Cela ne signifie pas qu'il fait ce qu'il veut. Il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, n'en retenir aucun qui soit étranger, motiver son choix, et rester dans une fourchette défendable.
Cette disposition a une conséquence procédurale directe, et c'est pour cela qu'elle vous concerne: le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue les décisions prises en vertu d'un pouvoir d'appréciation. Il n'y substitue pas sa propre évaluation et n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir ou l'a excédé. Autrement dit: sur une question d'appréciation, la partie qui a gagné devant l'instance cantonale a déjà gagné l'essentiel, ce qui doit peser dans toute décision de recourir.
Art. 8 CC: le fardeau de la preuve
L'art. 8 CC est traité plus loin dans ce chapitre, car il mérite une section à lui seul. Notez seulement ici qu'il figure au titre préliminaire du CC, et non dans le CPC: le fardeau de la preuve est une question de droit matériel, parce qu'il découle de la structure de la règle invoquée, et non des modalités du procès.
L'interprétation de la loi
Les quatre méthodes
Un texte de loi ne s'applique jamais tout seul. Entre l'article et le cas, il y a l'interprétation, et la tradition en distingue quatre voies.
L'interprétation littérale (ou grammaticale) part du texte: sens ordinaire des mots, sens technique s'il en existe un, syntaxe. Elle a un statut particulier en Suisse, où les lois fédérales sont publiées en français, en allemand et en italien, les trois versions faisant également foi. Lorsqu'elles divergent, la comparaison est un outil d'interprétation à part entière — c'est une des raisons pour lesquelles le vocabulaire trilingue mérite d'être appris.
L'interprétation systématique situe la disposition dans son environnement: la place qu'elle occupe dans le code, son titre marginal, les articles voisins, les renvois. Une règle placée dans le régime de la vente ne s'étend pas d'office au mandat; une notion définie à la partie générale garde son sens dans les parties spéciales.
L'interprétation historique interroge la volonté du législateur telle que les travaux préparatoires la documentent: message du Conseil fédéral, débats parlementaires, rapports de commission. En Suisse, ces travaux sont accessibles et souvent explicites, et pour une loi récente ils ont un poids important.
L'interprétation téléologique cherche le but de la règle, sa ratio legis: à quel problème répond-elle, quel intérêt protège-t-elle? C'est la méthode qui permet de trancher les cas que le texte n'avait pas envisagés.
Le pluralisme pragmatique
Ces méthodes ne sont pas classées par ordre de priorité en droit suisse. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral pratique ce que la doctrine appelle le pluralisme pragmatique: le juge part du texte, et s'il est clair, il s'y tient, sauf s'il existe des raisons sérieuses de penser que ce texte ne restitue pas le véritable sens de la règle — raisons qu'il cherche alors dans la genèse, le but et la systématique. Aucune méthode ne l'emporte a priori; c'est la qualité du résultat, argumenté, qui décide.
Pour l'étudiant, la conséquence est concrète: une bonne argumentation juridique mobilise plusieurs méthodes et les fait converger. Dire «le texte est clair» sans plus est rarement suffisant; dire «le but de la loi commande cette solution» sans regarder le texte ne l'est jamais.
Les lacunes et leur comblement
Il arrive que la loi ne réponde pas. Encore faut-il distinguer.
Il y a lacune proprement dite quand la loi ne contient aucune réponse à une question qu'elle devrait régler: le silence est involontaire, et le juge comble selon l'art. 1 al. 2 CC, par analogie avec une règle voisine ou en construisant la règle qu'il poserait s'il était législateur.
Il y a silence qualifié quand l'absence de règle est la règle: le législateur a envisagé la question et a délibérément choisi de ne rien prévoir. Le juge n'a alors rien à combler, et le faire serait usurper une compétence politique.
Il y a enfin ce qu'on appelle une lacune improprement dite: la loi répond, mais la réponse déplaît, paraît injuste ou dépassée. Ce n'est pas une lacune, et le juge ne peut pas y remédier — sauf dans les cas extrêmes où l'application littérale conduirait à un abus de droit manifeste. C'est ici que la ligne entre appliquer le droit et le faire passe, et c'est pourquoi la distinction, qui semble scolastique, est en réalité constitutionnelle.
Notions juridiques indéterminées et clauses générales
Le législateur emploie souvent, et volontairement, des termes flous: «juste motif», «délai convenable», «diligence», «bonnes mœurs», «bonne foi», «défaut qui diminue la valeur dans une notable mesure» (art. 197 al. 1 CO). Ce ne sont pas des négligences de rédaction.
Une notion juridique indéterminée laisse au juge le soin de préciser un contenu que le texte ne fixe pas, mais dont il existe, en principe, une seule réponse correcte pour un cas donné. Une clause générale — l'art. 2 CC en est l'exemple par excellence — va plus loin: elle délègue au juge la formation même de la règle, par l'accumulation de cas typiques. Le prix de cette technique est l'insécurité; son bénéfice est l'adaptation d'une loi centenaire à des situations que personne n'avait prévues, des plateformes numériques aux systèmes automatisés.
Vous devez déterminer le sens d'un article du CO dont la portée est discutée. Ordonnez les opérations telles que la jurisprudence du Tribunal fédéral les enchaîne.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Consulter les travaux préparatoires pour établir ce que le législateur voulait
- Dégager le but de la règle et l'intérêt qu'elle protège
- Lire le texte de la disposition, dans sa version française puis, en cas de doute, en allemand et en italien
- Situer la disposition dans le code: titre marginal, articles voisins, renvois
- Confronter les résultats des différentes méthodes et motiver la solution retenue
Le raisonnement juridique: le syllogisme
Majeure, mineure, conclusion
Toute application du droit est un syllogisme. La majeure est la règle: si telles conditions sont réunies, alors telle conséquence juridique. La mineure est le fait, qualifié juridiquement: dans le cas d'espèce, ces conditions sont réunies. La conclusion applique la conséquence au cas.
Écrit ainsi, cela paraît trivial. Ce qui ne l'est pas, c'est l'opération qui relie les deux prémisses.
La subsomption est difficile pour une raison précise: les faits ne se présentent jamais sous la forme des conditions légales. La loi dit «défaut qui diminue la valeur de la chose dans une notable mesure»; le dossier dit «le compresseur tombe en panne tous les deux jours». Passer de l'un à l'autre, c'est qualifier, et qualifier est un travail d'interprétation autant que d'observation. C'est pourquoi les deux sections précédentes précèdent celle-ci.
Portée et exceptions. Cette structure est un cadre de rédaction autant qu'un cadre de pensée, et elle n'est pas linéaire dans la réalité du travail: on formule une hypothèse de règle, on constate qu'elle appelle des faits qu'on n'a pas, on revient aux faits, on change de base légale. Le va-et-vient entre la règle et le fait — la doctrine allemande parle de Hin- und Herwandern des Blickes — est normal et fécond; ce qui ne l'est pas, c'est de le laisser apparaître dans la rédaction finale, qui doit être ordonnée. Trois réserves complètent le tableau. D'abord, plusieurs bases légales peuvent coexister pour un même état de fait — responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, garantie des défauts et erreur — et il faut alors les examiner successivement plutôt que d'en choisir une arbitrairement. Ensuite, une condition peut en appeler d'autres: l'existence d'un contrat valable est elle-même un petit syllogisme. Enfin, la conclusion doit répondre à la question posée, pas à une question voisine: «le contrat est nul» ne répond pas à «Helvetia Gourmet peut-elle réclamer CHF 24 000». Ce dernier défaut est le plus courant dans les copies d'examen.
La méthode en quatre temps, appliquée
Dans le même cas, le contrat ne fixait aucune date de paiement et Helvetia Gourmet n'a envoyé aucun rappel. Elle réclame néanmoins un intérêt moratoire depuis la livraison. Que répondre?
Le fardeau de la preuve
Qui doit prouver quoi
Un procès civil n'oppose pas deux versions du droit: il oppose d'abord deux versions des faits. Et comme le juge n'était pas présent, il faut une règle qui dise à qui incombe l'échec de la démonstration. Cette règle est l'art. 8 CC, et elle décide plus de procès que la plupart des règles matérielles.
Portée et exceptions. L'art. 8 CC n'est pas seulement une règle d'échec: il détermine aussi qui doit offrir les preuves, et il confère à chaque partie le droit d'être admise à prouver ses allégations pertinentes. Trois réserves l'encadrent. Premièrement, la loi prescrit parfois le contraire, et les présomptions renversent alors la charge: l'art. 9 al. 1 CC donne aux registres publics et aux titres authentiques force probante des faits qu'ils constatent, tant que leur inexactitude n'est pas prouvée; d'autres dispositions présument la faute et obligent le débiteur à prouver qu'aucune ne lui est imputable, comme le fait l'art. 97 al. 1 CO. Deuxièmement, lorsqu'une preuve stricte est impossible ou ne peut raisonnablement être exigée, la jurisprudence se contente d'un degré de preuve allégé — la vraisemblance prépondérante — et le CO lui-même autorise le juge à déterminer équitablement un dommage dont le montant exact ne peut être établi. Troisièmement, l'art. 8 CC ne dit pas comment le juge apprécie les preuves administrées: cette appréciation est libre (art. 157 CPC), et lorsque le juge est parvenu à une conviction, la question du fardeau ne se pose plus. Le fardeau n'intervient qu'à la fin, et seulement si un doute subsiste.
Comment on traduit la règle en pratique
Le travail utile consiste à décomposer la règle invoquée en ses conditions, puis à attribuer chaque condition à une partie. Pour une prétention en dommages-intérêts contractuels, le demandeur doit établir le contrat, la violation, le dommage et le lien de causalité; l'art. 97 al. 1 CO renverse en revanche la charge sur la faute, puisqu'il appartient au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable. Dans la garantie des défauts, l'acheteur doit prouver le défaut et l'avis donné en temps utile; le vendeur, s'il s'en prévaut, doit prouver la tardiveté de l'avis ou la connaissance du défaut par l'acheteur au moment de la vente.
Ce découpage a une conséquence de gestion que l'on ne répétera jamais assez: les preuves se constituent avant le litige, pas pendant. Un avis des défauts envoyé par courrier recommandé, un procès-verbal de réception signé, un échange de courriels conservé, un constat par un technicien indépendant: ce sont des actes de gestion ordinaire qui valent, le jour du procès, plus que n'importe quelle argumentation.
Moyens de preuve et degré de la preuve
Le CPC énumère limitativement les moyens de preuve à son art. 168 al. 1: le témoignage, les titres, l'inspection, l'expertise, les renseignements écrits, ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie. Le juge apprécie librement les preuves administrées (art. 157 CPC), sans hiérarchie légale entre ces moyens — mais avec une hiérarchie pratique très nette: dans un litige commercial, un document daté vaut couramment davantage qu'un souvenir.
Le degré de la preuve ordinaire est la certitude au sens judiciaire: le juge doit acquérir la conviction que le fait s'est produit, un doute théorique ne suffisant pas à l'écarter. Lorsque la nature de la chose rend une preuve stricte impossible ou déraisonnable, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral se contente de la vraisemblance prépondérante, c'est-à-dire de la nette supériorité d'une hypothèse sur toutes les autres. La simple vraisemblance, plus faible encore, suffit dans quelques procédures particulières, notamment provisionnelles.
L'organisation judiciaire et les voies de droit
La conciliation préalable
En procédure civile suisse, on ne commence pas par le tribunal. L'art. 197 CPC pose la règle: «La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.» Cette autorité, cantonale, entend les parties, tente un accord, et délivre à défaut une autorisation de procéder sans laquelle l'action n'est pas recevable.
Le dispositif n'est pas une formalité: une part importante des affaires s'y règle, à un coût très inférieur à celui d'un procès, et le simple fait de devoir exposer sa position devant un tiers a un effet d'assainissement des prétentions. L'art. 198 CPC prévoit toutefois des exceptions, notamment dans la procédure sommaire, en cas de demande reconventionnelle ou d'appel en cause, et pour plusieurs actions du droit de la poursuite. Par ailleurs, l'art. 199 al. 3 CPC permet au demandeur d'agir directement devant le tribunal lorsqu'une instance cantonale unique est compétente en vertu des art. 5, 6 ou 8 CPC, et l'art. 199 al. 1 CPC autorise les parties à renoncer d'un commun accord à la conciliation dans les litiges patrimoniaux d'une valeur d'au moins CHF 100 000. L'art. 213 CPC permet enfin de remplacer la conciliation par une médiation si toutes les parties le demandent.
Première instance, tribunal de commerce, instance supérieure
Les tribunaux civils sont cantonaux (art. 122 al. 2 et art. 191b al. 1 Cst.; art. 4 al. 1 CPC), et leur nom varie d'un canton à l'autre. La structure est en revanche commune: une première instance juge l'affaire en fait et en droit; un tribunal supérieur cantonal — cour d'appel, tribunal cantonal, cour de justice — statue sur les voies de recours; et l'art. 75 al. 2 LTF exige précisément de chaque canton qu'il institue un tribunal supérieur comme autorité cantonale de dernière instance.
Quelques cantons — Zurich, Berne, Argovie et Saint-Gall — ont fait usage de la faculté de l'art. 6 al. 1 CPC et institué un tribunal de commerce, qui statue en instance cantonale unique sur les litiges commerciaux. L'al. 2 en fixe les conditions cumulatives: l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée, la valeur litigieuse dépasse CHF 30 000 ou le litige est de nature non patrimoniale, les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, et le litige ne relève notamment ni du droit du travail ni du droit du bail d'habitation et de locaux commerciaux. L'intérêt du dispositif est la compétence des juges, dont une partie sont des praticiens du commerce, et la suppression d'un degré de juridiction.
Les voies de droit et la valeur litigieuse
Le montant en jeu détermine la procédure et les recours, et ces seuils méritent d'être sus par cœur.
| Seuil | Effet | Base légale |
|---|---|---|
| jusqu'à CHF 30 000 | procédure simplifiée, plus orale et moins formaliste | art. 243 al. 1 CPC |
| dès CHF 10 000 | l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales | art. 308 al. 2 CPC |
| en dessous de CHF 10 000 | seul le recours est ouvert, aux conditions de l'art. 319 CPC | art. 319 CPC |
| plus de CHF 30 000 | condition de valeur pour le tribunal de commerce | art. 6 al. 2 let. b CPC |
| dès CHF 30 000 | recours en matière civile au Tribunal fédéral | art. 74 al. 1 let. b LTF |
| dès CHF 15 000 | même recours, en droit du travail et du bail | art. 74 al. 1 let. a LTF |
Tableau 1.2 — Les seuils de valeur litigieuse en matière civile. Lisez les inégalités au mot près: l'art. 243 al. 1 CPC vise ce qui «ne dépasse pas» CHF 30 000, l'art. 74 al. 1 LTF ce qui «s'élève au moins à» CHF 30 000, et l'art. 6 al. 2 let. b CPC ce qui «dépasse» CHF 30 000. À CHF 30 000 exactement, la procédure est donc simplifiée, le recours au Tribunal fédéral est ouvert, et le tribunal de commerce n'est pas compétent.
Au sommet, le Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst.), connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), qui doivent en principe émaner d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Même sous le seuil de valeur, le recours reste ouvert si la contestation soulève une question juridique de principe ou si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 74 al. 2 LTF). Lorsque aucune de ces voies n'est ouverte, subsiste le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), limité à la violation de droits constitutionnels.
Rappelez-vous ici le point développé plus haut: quel que soit le degré atteint, le Tribunal fédéral appliquera les lois fédérales, fût-ce contre la Constitution (art. 190 Cst.).
Arbitrage et médiation
Les parties commerciales peuvent soustraire leur litige aux tribunaux étatiques par une convention d'arbitrage: un tribunal arbitral privé, qu'elles composent, rend une sentence qui a la même force qu'un jugement. La troisième partie du CPC règle l'arbitrage interne, dont l'art. 353 al. 1 CPC fixe le champ d'application aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sous réserve de l'arbitrage international.
Les avantages classiques sont la confidentialité — un point souvent décisif quand le litige porte sur des secrets d'affaires —, le choix d'arbitres spécialisés, la souplesse de la procédure et, en matière internationale, une reconnaissance des sentences à l'étranger généralement plus aisée que celle des jugements. Les inconvénients sont réels et symétriques: les honoraires des arbitres sont à la charge des parties, les voies de recours contre une sentence sont très étroites, et une clause arbitrale mal rédigée peut rendre le litige plus lent et plus cher qu'un procès ordinaire. La Suisse est un siège arbitral majeur, notamment à Genève et à Zurich; la place qu'y occupe l'arbitrage commercial international est une des raisons pour lesquelles ce droit s'enseigne ici.
La médiation, elle, ne tranche rien: un tiers aide les parties à construire elles-mêmes un accord. L'art. 213 CPC lui donne une place explicite en la faisant, sur demande commune, remplacer la conciliation. Pour deux entreprises qui souhaitent continuer à travailler ensemble, c'est fréquemment la solution la plus rationnelle, et le calcul est simple: un procès gagné contre un client représente souvent une perte nette une fois le client perdu.
Synthèse
- Le droit des affaires est le droit privé de l'entreprise: obligations, contrats, sociétés, responsabilité, insolvabilité, concurrence et travail. Il se distingue du droit public économique, du droit fiscal et du droit pénal économique par le critère de la subordination — égalité des parties contre puissance publique —, et cette distinction commande le tribunal, la procédure et la marge d'autonomie des parties.
- Les sources suisses s'ordonnent en une hiérarchie: Constitution, lois fédérales, ordonnances, droit cantonal, droit communal, avec la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal contraire (art. 49 al. 1 Cst.). Un conflit se résout par la hiérarchie, puis lex specialis, puis lex posterior — dans cet ordre, une loi cantonale récente ne l'emportant pas sur une loi fédérale ancienne.
- La particularité suisse est l'art. 190 Cst.: le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, même s'il les tient pour inconstitutionnelles. Le contrôle reste possible sur les ordonnances et sur le droit cantonal, et l'interprétation conforme atténue la rigueur de la règle.
- Le CC (1907, en vigueur depuis 1912) et le CO (1911, formellement le cinquième livre du CC) forment le socle. Le CO se lit en cinq parties: générale (art. 1–183), contrats spéciaux (art. 184–551), sociétés (art. 552–926), registre et comptabilité (art. 927–964l), papiers-valeurs (art. 965–1186). On cherche toujours le régime spécial d'abord, la partie générale ensuite.
- Quatre articles commandent la méthode: art. 1 CC (loi, coutume, règle du juge législateur), art. 2 CC (bonne foi et abus manifeste), art. 4 CC (pouvoir d'appréciation) et art. 8 CC (fardeau de la preuve). L'interprétation combine les méthodes littérale, systématique, historique et téléologique, sans hiérarchie a priori.
- Le raisonnement se conduit en quatre temps — faits pertinents, question juridique, base légale et conditions, subsomption condition par condition — avant de conclure. Et le fardeau de la preuve décide souvent l'issue avant le droit matériel: les preuves se constituent avant le litige, pas pendant.
Série d'exercices du chapitre 1
Exercice 1 sur 5Une ordonnance du Conseil fédéral de 2024 contredit une loi fédérale de 2010. Que fait le juge?
Un litige d'Helvetia Gourmet, du premier fait à la dernière voie de droit
Cas fictif. Le 12 mai 2025, Helvetia Gourmet SA, dont le siège est à Fribourg et qui est inscrite au registre du commerce, livre à Delta Distribution SA, également inscrite, un lot de spécialités régionales pour CHF 28 500. Le contrat cadre prévoit que les factures sont payables à 30 jours de la livraison, soit ici au 11 juin 2025. Delta Distribution ne paie pas. Le 20 juin, Helvetia Gourmet apprend en outre que Delta invoque des défauts de conservation qu'elle n'a jamais signalés. Aucun rappel n'a été envoyé. Toutes les valeurs et tous les seuils légaux sont ceux en vigueur en 2026.
- 1
1. La demeure est-elle survenue, et quand?
Commencez par la base légale de la demeure et décomposez-la en conditions. L'art. 102 CO distingue deux situations selon qu'un jour d'exécution a été convenu ou non.
ExerciceDelta Distribution est-elle en demeure, et depuis quelle date?
2. Le montant de l'intérêt moratoire
3. L'objection de Delta sur les défauts
4. Où porter l'action, et jusqu'où
Exercices
Vous pouvez afficher le corrigé directement sous chaque énoncé après avoir cherché la solution.
Pour chacune des questions suivantes, indiquez si elle relève du droit privé ou du droit public, et nommez l'autorité qui en connaîtrait en premier lieu.
- Un fournisseur refuse de reprendre une machine défectueuse.
- Le service cantonal de la consommation ordonne le retrait d'un lot de fromages.
- Un collaborateur conteste son licenciement.
- L'administration fiscale cantonale conteste le montant d'un amortissement.
- Deux associés se disputent la répartition du bénéfice.
- Un concurrent utilise un logo très proche de celui de l'entreprise.
- Une commune réclame une taxe d'épuration.
- Un client ne paie pas sa facture.
Solution
Faits pertinents. Huit situations, chacune caractérisée par la qualité en laquelle agit celui qui impose quelque chose à l'entreprise.
Question. Chaque rapport relève-t-il du droit privé ou du droit public?
Base légale et critère. Le critère de la subordination: droit public lorsqu'une collectivité agit comme détentrice de la puissance publique et peut décider unilatéralement; droit privé lorsque les parties sont sur un pied d'égalité. L'art. 6 al. 1 CC rappelle que les lois civiles fédérales laissent subsister les compétences cantonales de droit public.
Subsomption et conclusion.
| # | Branche | Autorité saisie en premier lieu |
|---|---|---|
| 1 | privé (vente, art. 184 ss et 197 ss CO) | autorité de conciliation, puis tribunal civil de première instance |
| 2 | public (police des denrées alimentaires) | service cantonal, puis juridiction administrative |
| 3 | privé (contrat de travail, art. 319 ss CO) | autorité de conciliation, puis tribunal civil |
| 4 | public (droit fiscal) | administration fiscale, puis commission ou tribunal de recours |
| 5 | privé (droit des sociétés, art. 530 ss ou 620 ss CO) | tribunal civil; conciliation selon l'art. 197 CPC, sous réserve des exceptions de l'art. 198 CPC |
| 6 | privé pour l'action de l'entreprise (marques, concurrence déloyale) | instance cantonale unique compétente en propriété intellectuelle |
| 7 | public (taxe communale) | commune, puis autorité de recours administrative |
| 8 | privé (prix de vente, art. 184 al. 1 CO) | autorité de conciliation, puis tribunal civil |
Le cas 6 mérite une remarque: l'art. 5 al. 1 let. a et c CPC confie à une instance cantonale unique les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et sur l'usage d'une raison de commerce, et l'art. 5 al. 1 let. d CPC ceux de la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30 000. Le demandeur peut alors agir directement, sans conciliation préalable (art. 199 al. 3 CPC).
Une loi fédérale de 2012 autorise une activité commerciale à certaines conditions. En 2024, un canton adopte une loi qui interdit cette même activité sur son territoire. Une entreprise se prévaut de la loi fédérale.
a) Quelle norme l'emporte? b) Quel principe l'un des plaideurs pourrait-il invoquer en sens contraire, et pourquoi échoue-t-il? c) La réponse changerait-elle si la norme fédérale de 2012 était une ordonnance du Conseil fédéral?
Solution
Faits pertinents. Une loi fédérale de 2012 et une loi cantonale de 2024 donnent des solutions incompatibles sur le même objet. La cantonale est postérieure.
Question. Laquelle s'applique, et en vertu de quel principe?
Base légale. Art. 49 al. 1 Cst. (primauté du droit fédéral), art. 3 Cst. (souveraineté résiduelle des cantons), art. 182 al. 1 Cst. (ordonnances du Conseil fédéral).
Subsomption.
a) Les deux normes ne sont pas de même rang: l'une est fédérale, l'autre cantonale. La hiérarchie s'applique donc en premier, et sous sa forme spécifique de l'art. 49 al. 1 Cst.: «Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.» La loi fédérale de 2012 l'emporte, et la loi cantonale de 2024 est inapplicable dans la mesure de la contrariété.
b) Le plaideur cantonal invoquerait lex posterior derogat priori: sa loi est plus récente de douze ans. Le principe échoue parce qu'il ne s'applique qu'à rang égal, une fois la hiérarchie épuisée. La date d'adoption ne crée aucune compétence: un canton ne peut pas, en légiférant plus tard, récupérer une matière que la Constitution a attribuée à la Confédération. Accessoirement, lex specialis ne serait d'aucun secours non plus, pour la même raison.
c) Non, la réponse ne changerait pas quant au résultat, mais le raisonnement gagne une étape. L'art. 49 al. 1 Cst. vise «le droit fédéral» sans distinguer les étages: une ordonnance fédérale valablement fondée sur une loi prime elle aussi le droit cantonal contraire. En revanche, contrairement à une loi fédérale, cette ordonnance peut être contrôlée par le juge: elle n'est pas couverte par l'art. 190 Cst., et le tribunal vérifiera qu'elle reste dans les limites de la délégation légale avant de lui faire produire cet effet.
Conclusion. La norme fédérale l'emporte dans les deux configurations envisagées, qu'elle soit une loi ou une ordonnance; le principe à nommer est la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), expression de la hiérarchie des normes, et lex posterior est écarté parce qu'il n'intervient qu'à rang égal.
Sans rien chercher en dehors de la structure du CO telle que la figure 1.2 la présente, indiquez dans quelle partie du code — et si possible dans quelle plage d'articles — vous iriez chercher la réponse aux questions suivantes. Justifiez chaque fois par la qualification.
a) Dans quel délai une créance ordinaire se prescrit-elle? b) Quel est le capital-actions minimal d'une société anonyme? c) Quelles sont les obligations du mandataire envers son mandant? d) À partir de quel chiffre d'affaires une entreprise individuelle doit-elle s'inscrire au registre du commerce? e) Qu'est-ce qu'un titre à ordre?
Solution
Méthode. On qualifie d'abord, on choisit la partie ensuite. Le réflexe est toujours: régime spécial d'abord, partie générale pour le reste.
Subsomption et conclusion.
| Question | Qualification | Partie du CO | Plage | Article |
|---|---|---|---|---|
| a) prescription d'une créance | extinction de l'obligation, matière générale | première | art. 1–183 | art. 127 CO: dix ans, sauf disposition contraire du droit civil fédéral |
| b) capital-actions minimal | droit des sociétés | troisième | art. 552–926 | art. 621 al. 1 CO: CHF 100 000 |
| c) obligations du mandataire | contrat nommé | deuxième | art. 184–551 | art. 394 ss CO |
| d) inscription au registre | registre du commerce | quatrième | art. 927–964l | art. 931 al. 1 CO: dès CHF 100 000 de chiffre d'affaires au cours du précédent exercice |
| e) titre à ordre | papiers-valeurs | cinquième | art. 965–1186 | dans le titre consacré aux papiers-valeurs |
Deux remarques. La question a) illustre le rôle de la partie générale: la prescription n'appartient à aucun contrat en particulier, donc elle est réglée une fois pour toutes en tête du code — mais l'art. 127 CO réserve lui-même les dispositions contraires, et plusieurs régimes spéciaux prévoient des délais propres, ce qui est exactement lex specialis à l'œuvre à l'intérieur d'un même code. La question d) montre que le CO ne contient pas que du droit des contrats: sa quatrième partie est administrative de fait, même si elle reste du droit privé par sa nature et son contentieux.
Cas fictif. Le 4 septembre 2025, Helvetia Gourmet SA vend et livre à un restaurateur genevois, inscrit au registre du commerce, 200 kg de fromages d'alpage pour CHF 9 800, payables au comptant à la livraison. Le restaurateur paie. Le 20 novembre 2025, il écrit à Helvetia Gourmet que les fromages présentaient dès la livraison un défaut d'affinage, qu'il a dû les jeter, et il réclame le remboursement intégral. Il reconnaît avoir ouvert le premier meulon le 8 septembre et avoir alors constaté le problème, mais explique qu'il a préféré attendre d'avoir consommé tout le lot pour être certain.
Conduisez le raisonnement complet et dites ce qu'Helvetia Gourmet doit répondre.
Solution
Faits pertinents. Vente et livraison le 4 septembre 2025; prix payé; défaut constaté par l'acheteur le 8 septembre 2025; avis donné le 20 novembre 2025, soit 73 jours après la constatation; l'acheteur est un professionnel inscrit au registre du commerce. Le motif invoqué pour le retard est le souhait d'une certitude complète.
Question juridique. Le restaurateur a-t-il conservé ses droits de garantie, et peut-il exiger le remboursement du prix?
Base légale et conditions. Le contrat est une vente mobilière (art. 184 al. 1 CO). L'art. 197 al. 1 CO oblige le vendeur à garantir l'acheteur des défauts qui enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité prévue, ou les diminuent dans une notable mesure, et l'al. 2 précise qu'il en répond même s'il les ignorait. Mais l'art. 201 CO subordonne l'exercice de la garantie à deux incombances: (1) vérifier l'état de la chose aussitôt qu'on le peut d'après la marche habituelle des affaires; (2) aviser sans délai le vendeur des défauts découverts. À défaut, «la chose est tenue pour acceptée» (art. 201 al. 2 CO). Si la garantie subsiste, l'art. 205 al. 1 CO ouvre à l'acheteur le choix entre l'action rédhibitoire et l'action en réduction du prix. Enfin, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve.
Subsomption, condition par condition.
Existence d'un défaut. Un défaut d'affinage rendant les fromages impropres à la revente diminue la valeur de la chose dans une notable mesure, et tomberait sous l'art. 197 al. 1 CO. Mais c'est l'acheteur qui déduit un droit de ce fait: il en supporte le fardeau (art. 8 CC), et il a détruit la marchandise, donc la preuve principale. C'est une difficulté considérable, indépendante de tout le reste.
Vérification en temps utile. Elle a eu lieu: l'acheteur a ouvert le premier meulon le 8 septembre, quatre jours après la livraison. Cette condition est réalisée.
Avis sans délai. C'est ici que le raisonnement bascule. Le défaut a été découvert le 8 septembre; l'avis date du 20 novembre. La notion «sans délai» est indéterminée et s'interprète — mais son but, protéger le vendeur qui doit pouvoir vérifier la marchandise et se retourner contre son propre fournisseur, est ici frontalement contredit: 73 jours après la découverte, sur un produit périssable qui a été détruit, il ne reste plus rien à vérifier. Le motif invoqué — attendre d'avoir tout consommé — n'est pas pertinent: la loi demande d'aviser dès la découverte du défaut, pas dès la certitude de son ampleur. Entre commerçants, la jurisprudence est exigeante et compte en jours. Cette condition n'est pas réalisée.
Conséquence de l'art. 201 al. 2 CO. La chose est tenue pour acceptée. Les droits de garantie des art. 197 et 205 CO tombent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le choix entre résolution et réduction.
Conclusion. Helvetia Gourmet doit répondre que la prétention est éteinte faute d'avis donné sans délai (art. 201 al. 1 et 2 CO), le défaut ayant été découvert le 8 septembre 2025 et signalé seulement le 20 novembre. Elle ajoutera, à titre subsidiaire, que la preuve du défaut incombe à l'acheteur (art. 8 CC) et que la destruction de la marchandise la rend pratiquement impossible. Elle prendra soin de ne pas discuter le fond dans des termes qui pourraient valoir reconnaissance: une entreprise qui négocie un geste commercial a intérêt à le faire «sans reconnaissance de responsabilité», formule dont ce chapitre vient d'expliquer l'utilité.
Remarque de méthode. Notez l'ordre suivi: on ne s'est pas demandé si les fromages étaient défectueux avant d'avoir vérifié que la prétention était recevable. Examiner d'abord les incombances et les délais, ensuite le fond, économise un travail considérable — et c'est ainsi que procède un tribunal.
Cas fictif. Helvetia Gourmet SA envisage d'agir contre Vitrifroid SA, inscrite au registre du commerce à Zurich. La question est ici encore purement procédurale. Son avocate lui expose trois manières de chiffrer les conclusions: CHF 9 500 (le coût des réparations seules), CHF 28 000 (réparations et perte de marchandises) ou CHF 41 000 (en y ajoutant une perte de gain estimée).
a) Pour chacun des trois montants, indiquez la procédure applicable, la juridiction envisageable et les voies de droit ouvertes, en citant vos articles. b) Quelle est la différence la plus importante entre les trois, du point de vue de la stratégie? c) Peut-on gonfler les conclusions pour franchir un seuil?
Solution
Faits pertinents. Deux sociétés inscrites au registre du commerce, litige purement patrimonial issu de l'activité commerciale des deux parties, ne relevant ni du droit du travail ni du bail d'habitation et de locaux commerciaux. Le défendeur est à Zurich, canton qui a institué un tribunal de commerce (art. 6 al. 1 CPC). Trois montants de conclusions envisagés.
Question juridique. Quelles conséquences procédurales chaque montant entraîne-t-il?
Base légale. Art. 197 CPC (conciliation), art. 198 CPC (exceptions), art. 6 CPC (tribunal de commerce), art. 243 al. 1 CPC (procédure simplifiée), art. 308 al. 2 CPC (appel), art. 319 CPC (recours), art. 74 al. 1 let. b et al. 2 LTF (recours en matière civile), art. 75 LTF (autorités précédentes).
Subsomption.
| Conclusions | Tribunal de commerce (art. 6 al. 2 let. b CPC) | Procédure (art. 243 al. 1 CPC) | Voie cantonale | Tribunal fédéral |
|---|---|---|---|---|
| CHF 9 500 | non: la valeur ne dépasse pas CHF 30 000 | simplifiée | recours seulement, la valeur n'atteignant pas CHF 10 000 (art. 308 al. 2 et 319 CPC) | non (art. 74 al. 1 let. b LTF), sauf question juridique de principe |
| CHF 28 000 | non | simplifiée | appel recevable (art. 308 al. 2 CPC) | non, sauf question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) |
| CHF 41 000 | oui, toutes les conditions de l'art. 6 al. 2 CPC étant réunies | ordinaire (art. 243 al. 3 CPC exclut la simplifiée devant le tribunal de commerce) | instance cantonale unique: pas d'appel | oui: la valeur atteint CHF 30 000 (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la décision émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 2 let. b LTF) |
Notez que la conciliation préalable de l'art. 197 CPC est nécessaire dans les deux premières hypothèses, tandis que l'art. 199 al. 3 CPC permet au demandeur d'agir directement devant le tribunal lorsqu'une instance cantonale unique est compétente en vertu des art. 5, 6 ou 8 CPC — ce qui est le cas du tribunal de commerce dans la troisième hypothèse.
b) La différence décisive est le nombre de degrés de juridiction et l'accès au Tribunal fédéral. À CHF 9 500, l'entreprise n'a pratiquement qu'une chance: la voie du recours de l'art. 319 CPC est plus étroite que l'appel et ne permet pas de refaire le procès sur les faits. À CHF 28 000, elle dispose d'un appel complet, mais s'arrête au tribunal cantonal. À CHF 41 000, elle perd l'appel cantonal — le tribunal de commerce statue en instance unique — mais gagne l'accès au Tribunal fédéral. Le choix n'est donc pas «plus c'est haut, mieux c'est»: c'est un arbitrage entre un réexamen complet des faits devant une instance cantonale et un contrôle du droit par la juridiction suprême.
c) Non. Les conclusions doivent correspondre à une prétention que l'on croit fondée et que l'on est prêt à établir. Gonfler le montant pour franchir un seuil expose à trois risques concrets: les frais judiciaires et les dépens se calculent sur la valeur litigieuse, de sorte qu'une prétention excessive rejetée pour la part excédentaire coûte cher; une partie substantielle rejetée conduit à une répartition défavorable des frais; et l'invraisemblance du chiffrage affaiblit la crédibilité de l'ensemble de la demande devant le juge. La perte de gain de l'hypothèse haute doit donc être étayée par des éléments chiffrés — commandes perdues, marge documentée — faute de quoi elle se retournera contre son auteur.
Conclusion. Le montant des conclusions est une décision juridique à part entière, qui détermine la procédure, la juridiction et les voies de droit. Elle se prend au début, elle est difficile à corriger ensuite, et elle relève de la même discipline que le reste du raisonnement: on part des faits que l'on peut prouver, pas du montant que l'on souhaiterait obtenir.
Références
- Texte officiel des lois: Recueil systématique du droit fédéral, fedlex.admin.ch — CC (RS 210), CO (RS 220), Cst. (RS 101), CPC (RS 272), LTF (RS 173.110). C'est la seule source à citer pour un numéro d'article; toutes les références de ce chapitre y ont été vérifiées dans l'état du droit au 1er janvier 2026.
- Jurisprudence du Tribunal fédéral: bger.ch — arrêts publiés (ATF) et arrêts non publiés, avec moteur de recherche par article.
- Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz et Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess — le manuel de référence romand pour la partie générale et la méthode.
- Luc Thévenoz et Franz Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn — commentaire article par article, à consulter dès qu'une condition d'application fait difficulté.
- Arthur Meier-Hayoz et Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli — pour la partie sociétés, à partir du chapitre 7.
- François Bohnet et Jacques Haldy (éd.), ouvrages de procédure civile suisse — pour les questions de compétence, de conciliation et de voies de droit abordées en fin de chapitre.