Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- expliquer le problème d'agence qui fonde la gouvernance d'entreprise, dans ses deux versions — actionnaires contre dirigeants, majorité contre minorité — et distinguer ce que le droit impose de ce que les codes de bonne pratique recommandent;
- reconnaître un organe formel, un organe de fait et un organe apparent, et dire pourquoi celui qui se comporte en organe engage sa responsabilité même sans figurer au registre du commerce;
- énoncer le contenu concret des devoirs de diligence et de fidélité de l'art. 717 CO, et le régime des conflits d'intérêts issu de la révision du droit de la société anonyme en vigueur depuis le 1er janvier 2023;
- exposer honnêtement la règle de l'appréciation commerciale (business judgment rule): ses conditions, la retenue qu'elle commande au juge, et le fait que sa portée exacte en droit suisse demeure discutée;
- construire une action en responsabilité selon l'art. 754 CO: les quatre conditions, la charge de la preuve, et surtout la qualité pour agir selon que la société est in bonis ou en faillite;
- calculer une répartition entre plusieurs responsables sous le régime de la solidarité différenciée de l'art. 759 CO, et apprécier l'effet exact d'une décharge votée par l'assemblée générale.
Ce chapitre expose le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026, c'est-à-dire après la révision du droit de la société anonyme entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Les solutions retenues ailleurs diffèrent sensiblement: le droit français organise la responsabilité des dirigeants autour de la faute séparable des fonctions, le droit du Delaware a fait de la business judgment rule une présomption procédurale explicite, et le droit de l'Union européenne a harmonisé une partie de la transparence des rémunérations par voie de directive. Chaque fois que la comparaison éclaire la règle suisse, elle est signalée.
Le chapitre 8 a décrit qui sont les organes de la société anonyme: l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe de révision, et la répartition des compétences entre eux. Le présent chapitre demande comment ils doivent se comporter et ce qui arrive quand ils se comportent mal. Il s'appuie sur les notions de dommage, de causalité et de faute construites au chapitre 6, et il prépare le chapitre 11, où la faillite transforme les règles de la qualité pour agir.
Qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise?
Le problème d'agence
Une société anonyme sépare deux rôles que l'entreprise individuelle réunissait dans une seule personne: celui qui apporte les fonds et celui qui décide de leur emploi. Camille Berset, quand elle exploitait Helvetia Gourmet comme raison individuelle en 2018, supportait ses erreurs dans son propre patrimoine et n'avait de comptes à rendre à personne. Depuis la transformation en société anonyme en 2024, elle décide au sein d'un conseil d'administration de trois membres, et les conséquences économiques de ses décisions frappent d'abord un capital-actions de CHF 250 000 détenu par des actionnaires. Cette séparation est la condition même de la grande entreprise: elle permet de réunir des capitaux auprès de personnes qui n'ont ni le temps, ni les compétences, ni l'envie de gérer. Elle crée en contrepartie un problème structurel.
Le droit des sociétés connaît ce problème sous deux formes, qu'il faut distinguer parce qu'elles n'appellent pas les mêmes remèdes.
La première est verticale: actionnaires contre dirigeants. Les administrateurs et la direction gèrent un patrimoine qui n'est pas le leur. Ils peuvent préférer une entreprise plus grande à une entreprise plus rentable, parce que la taille se reflète dans leur rémunération et dans leur réputation; ils peuvent éviter un investissement risqué mais avantageux, parce qu'un échec leur coûterait leur poste alors que le gain irait aux actionnaires; ils peuvent consommer des avantages en nature que la société paie et dont ils profitent seuls. Aucun de ces comportements ne suppose de la malhonnêteté: ils découlent mécaniquement de la divergence des positions.
La seconde est horizontale: majorité contre minorité. Dans une société dont un actionnaire détient plus de la moitié des voix, la protection par le vote perd l'essentiel de sa force. La majorité élit le conseil, approuve les comptes, décide de l'affectation du bénéfice et donne la décharge. Elle peut faire verser à la société qu'elle contrôle des prestations à des sociétés sœurs qu'elle contrôle également, priver durablement la minorité de dividende, ou diluer sa participation par une augmentation de capital. Cette seconde forme est de loin la plus fréquente en Suisse, où la grande majorité des sociétés anonymes ne sont pas cotées et présentent un actionnariat concentré — la structure même d'Helvetia Gourmet SA. Ce n'est pas un hasard si le droit suisse protège la minorité par des instruments spécifiques: droit aux renseignements (art. 697 CO), examen spécial (art. 697d CO), action en annulation des décisions de l'assemblée générale, et l'obligation de traitement égal de l'art. 717 al. 2 CO.
Les mécanismes de gouvernance, du plus contraignant au plus diffus
La gouvernance n'est pas faite que de droit. Elle superpose des couches de contrainte d'intensité décroissante, et savoir à quelle couche appartient une règle est décisif: cela détermine ce qui arrive quand on ne la respecte pas.
Le droit des sociétés est la couche impérative. Les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d'administration (art. 716a CO), les devoirs de diligence et de fidélité (art. 717 CO), l'obligation d'annoncer les conflits d'intérêts (art. 717a CO), les règles sur le surendettement (art. 725b CO) et la responsabilité des art. 754 ss CO ne peuvent pas être écartés par les statuts. Leur sanction est un procès.
Les statuts sont la couche constitutionnelle de la société. Ils peuvent durcir le droit dispositif — quorums renforcés, clauses d'agrément, restrictions de transmissibilité — mais non abaisser les planchers impératifs. Leur sanction est l'annulabilité de la décision qui les viole.
Le règlement d'organisation est la couche interne. L'art. 716b al. 1 CO permet au conseil d'administration, si les statuts ne s'y opposent pas, de déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers sur la base d'un règlement d'organisation. L'al. 3 précise que ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. Ce document n'est pas de la paperasse: il est la condition de validité de la délégation et, par voie de conséquence, la condition de la limitation de responsabilité qu'elle procure. L'art. 716b al. 4 CO ajoute que, à la requête d'actionnaires ou de créanciers qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil les informe par écrit ou par voie électronique sur l'organisation de la gestion. L'objet de ce droit est donc circonscrit: il porte sur l'architecture de la délégation — qui gère quoi, sur quelle base réglementaire —, non sur la marche des affaires ni sur le contenu des décisions, qui relèvent du droit aux renseignements de l'art. 697 CO et de ses limites.
L'organe de révision est le mécanisme de vérification externe. Helvetia Gourmet SA, avec quatorze emplois à plein temps, est soumise au contrôle restreint; l'opting-out lui est fermé. Son indépendance est protégée par l'art. 729 CO pour le contrôle restreint et, plus sévèrement, par l'art. 728 CO pour le contrôle ordinaire, dont l'al. 2 énumère sept incompatibilités concrètes, de l'appartenance au conseil d'administration à l'acceptation de cadeaux de valeur.
Le marché du contrôle est un mécanisme économique, non juridique: une société mal gérée voit son cours baisser, devient une cible d'acquisition, et ses dirigeants perdent leur poste après le changement de contrôle. Il ne fonctionne que pour les sociétés cotées à actionnariat dispersé. En Suisse, où l'actionnariat est le plus souvent concentré, sa portée disciplinaire est limitée.
La réputation est la couche la plus diffuse et la plus sous-estimée. Un administrateur qui siège dans plusieurs conseils a intérêt à préserver sa valeur sur le marché des mandats. C'est un mécanisme réel, mais lent, et sans effet sur celui qui quitte la vie des affaires.
Une société anonyme non cotée s'écarte de plusieurs recommandations du Swiss Code of Best Practice. Quelle est la conséquence juridique?
La notion d'organe
Pourquoi cette notion commande tout le reste
L'art. 55 al. 1 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes, et l'al. 2 que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. L'al. 3 ajoute la phrase décisive pour ce chapitre: «Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.» Le droit de la société anonyme reprend cette architecture: l'art. 722 CO rend la société responsable des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter, et l'art. 754 al. 1 CO ouvre l'action contre les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation.
Lisez cette dernière formule attentivement: elle ne dit pas «les personnes inscrites au registre du commerce». Elle décrit une fonction, pas un titre.
Portée et exceptions. La règle se comprend par sa ratio legis. Si le titre commandait la responsabilité, il suffirait de gérer sans être inscrit pour échapper à toute obligation, et la protection des actionnaires et des créanciers deviendrait une formalité contournable par un organigramme. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient donc un critère matériel: exerce-t-on, en fait, le pouvoir de décision d'un organe? Trois figures sont exposées en pratique. L'actionnaire interventionniste qui, sans siéger au conseil, donne des instructions à la direction, arbitre les investissements et négocie lui-même les contrats importants. La société mère qui, dans un groupe, décide à la place du conseil d'administration de sa filiale — la responsabilité de l'organe de fait est l'un des rares points par lesquels le droit suisse perce la séparation des patrimoines dans les groupes. Le dirigeant de l'ombre qui, frappé d'une interdiction ou soucieux de discrétion, place un homme de paille au conseil et conserve la réalité du pouvoir.
La notion connaît toutefois deux bornes, et elles sont importantes. D'abord, le conseil isolé n'est pas une décision: le consultant, l'avocat, la banque qui donne un avis, même suivi, n'exerce aucune attribution d'organe tant qu'il ne décide pas. Ensuite, l'acte isolé ne suffit pas: la qualité d'organe suppose une participation durable, et non une intervention ponctuelle. Entre ces deux bornes, la frontière est une question d'appréciation des faits, ce qui en fait l'un des points les plus disputés en procédure. Notez enfin que la qualification d'organe de fait a des effets symétriques: elle engage celui qui gère, mais elle engage aussi la société, dont les actes de cet organe obligent le patrimoine (art. 55 al. 2 CC, art. 722 CO).
Ordonnez les étapes du raisonnement qui établit la qualité d'organe de fait d'une personne non inscrite au registre du commerce.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Vérifier que la participation a été durable et non ponctuelle
- Vérifier si ces actes relèvent de la gestion ou de la formation de la volonté sociale, et non du simple exercice des droits d'actionnaire
- Examiner ensuite les quatre conditions de la responsabilité: violation d'un devoir, dommage, causalité, faute
- Identifier les actes concrets accomplis par la personne au sein de la société
- Qualifier la personne d'organe de fait au sens de l'art. 754 al. 1 CO
Les devoirs des membres du conseil d'administration
Deux phrases, trois devoirs: la diligence, la fidélité, l'égalité de traitement. Elles sont la clé de voûte du droit de la responsabilité des organes, parce que l'art. 754 al. 1 CO n'ouvre l'action que contre celui qui a manqué à ses devoirs. Encore faut-il savoir ce que ces devoirs contiennent: une formule aussi générale ne se subsume pas telle quelle.
Le devoir de diligence: quatre obligations concrètes
S'informer. Le droit à l'information de l'administrateur n'est pas une faveur, c'est l'instrument de son devoir. L'art. 715a CO le détaille avec une précision inhabituelle: chaque membre a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société (al. 1); pendant les séances, il peut exiger des renseignements des autres membres et des personnes chargées de la gestion (al. 2); en dehors des séances, il peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées (al. 3); dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, il peut demander au président la production des livres ou des dossiers (al. 4); si le président refuse, le conseil d'administration tranche (al. 5). Un droit aussi complet a une conséquence redoutable: l'administrateur qui prétend n'avoir pas su est en général celui qui n'a pas demandé. L'ignorance ne libère que si elle était invincible.
Participer. Le mandat d'administrateur est personnel et actif. L'absence systématique aux séances, la signature de procès-verbaux non lus, l'acceptation d'un siège sans intention d'y siéger — la figure de l'«administrateur de complaisance» — ne réduisent pas la responsabilité: elles la fondent. Celui qui accepte un mandat qu'il n'a ni le temps ni la compétence d'exercer viole son devoir de diligence par cette acceptation même.
Surveiller la délégation. La délégation de la gestion est licite et utile; elle n'est pas une abdication. L'art. 716a al. 1 ch. 5 CO fait de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion une attribution intransmissible et inaliénable, dont l'objet est notamment de s'assurer qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données. L'art. 716a al. 2 CO ajoute que le conseil «veille à ce que ses membres soient convenablement informés». Et l'art. 754 al. 2 CO fixe le régime de responsabilité correspondant.
Retenez la structure de cette disposition, qui est celle d'une responsabilité pour autrui avec preuve libératoire, comparable dans son architecture à l'art. 55 al. 1 CO étudié au chapitre 6. Trois conditions de libération, cumulatives: le choix du délégataire, son instruction, sa surveillance. Elles portent le nom classique de cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo. Deux remarques. Premièrement, la libération n'est ouverte que si la délégation était licite au sens de l'art. 716b al. 1 CO, et il faut ici se défaire d'une idée reçue: depuis le 1er janvier 2023, la délégation est le régime par défaut. Le texte dit «si les statuts n'en disposent pas autrement»: ce que l'on cherche dans les statuts est donc une interdiction, non une habilitation. Sous l'ancien droit, la délégation supposait une autorisation statutaire expresse; ce n'est plus le cas. Ce qui reste indispensable est le règlement d'organisation, sur la base duquel la délégation doit être opérée. Une délégation dépourvue de règlement — ou opérée malgré une clause statutaire qui l'exclut — ne limite donc rien, et l'administrateur répond alors comme s'il avait agi lui-même. Deuxièmement, la preuve incombe à l'administrateur, ce qui est une exception notable à la règle du chapitre 6 selon laquelle le demandeur prouve tout: en matière de délégation, c'est le défendeur qui doit établir sa diligence.
Réagir aux signaux d'alerte. Le devoir de diligence n'est pas d'intensité constante: il s'intensifie quand les circonstances se dégradent. Une baisse durable des marges, le départ répété de cadres financiers, des réserves de l'organe de révision, des retards de paiement des charges sociales, une perte de capital: chacun de ces indices fait naître une obligation d'investiguer. L'art. 725b al. 1 CO en donne l'expression la plus stricte: «S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation.» Le chapitre 11 développe ce régime et ses délais; retenez ici que la tardiveté est l'une des violations de devoir les plus fréquemment retenues en pratique, parce qu'elle est facile à dater et que son dommage — l'aggravation du découvert entre le moment où il fallait agir et celui où l'on a agi — se calcule.
Le devoir de fidélité et l'égalité de traitement
Le devoir de fidélité oblige l'administrateur à faire prévaloir l'intérêt social sur son intérêt propre et sur celui de tout tiers, y compris l'actionnaire qui l'a proposé. Il en découle trois obligations concrètes: ne pas se placer en situation de conflit, ou à défaut l'annoncer et s'abstenir; ne pas détourner les opportunités d'affaires qui reviennent à la société; garder le secret sur les affaires sociales, y compris à l'égard de l'actionnaire qui l'a fait élire.
Cette dernière conséquence mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle contredit une intuition répandue. L'administrateur élu sur proposition d'un actionnaire important n'est pas son représentant: il est tenu à la fidélité envers la société. La difficulté est réelle dans les groupes, où un administrateur siège au conseil de la filiale tout en étant cadre de la société mère. Le droit suisse n'a pas consacré d'«intérêt du groupe» qui justifierait par lui-même un sacrifice de la filiale: l'intérêt à préserver reste celui de la société dont on est l'organe. C'est un point que les praticiens signalent comme une source constante de tension, et il n'existe pas de solution générale — seulement des aménagements de procédure, que la section suivante décrit.
Portée et exceptions. Le principe est relatif, et c'est précisément ce qui le rend utilisable. Il ne dit pas que tous les actionnaires reçoivent la même chose: une action à valeur nominale plus élevée donne plus de droits patrimoniaux, une catégorie d'actions peut être privilégiée, une clause d'agrément peut freiner un transfert. Il dit que deux actionnaires dans la même situation ne peuvent pas être traités différemment sans motif objectif. Ses applications pratiques les plus fréquentes concernent l'information — communiquer à l'actionnaire majoritaire une donnée refusée à la minorité —, l'accès au rachat de ses propres actions par la société à des conditions réservées à certains, et la mise en œuvre des augmentations de capital. Ses limites sont doubles. D'une part, le principe se combine avec le secret des affaires: l'art. 697 al. 4 CO subordonne le droit aux renseignements à l'absence d'atteinte au secret des affaires et aux autres intérêts sociaux dignes de protection, et un refus doit être motivé par écrit. D'autre part, sa violation se sanctionne le plus souvent par l'annulation de la décision concernée plutôt que par une action en dommages-intérêts, faute de dommage individualisable.
Un administrateur ne siège jamais, ne lit pas les dossiers et signe les procès-verbaux que lui apporte le président. Un investissement désastreux est décidé en son absence. Quelle est sa situation?
Les conflits d'intérêts
Les quatre situations typiques
L'opération avec une personne proche. La société conclut un contrat avec une entreprise détenue par un administrateur, par son conjoint, par un enfant ou par une société qu'il contrôle. C'est la figure la plus fréquente, et celle du cas pratique qui clôt ce chapitre.
La rémunération. L'organe qui fixe la rémunération est composé de personnes qui la reçoivent. La difficulté est structurelle et ne disparaît que si la décision est remontée d'un cran: à l'assemblée générale pour les sociétés cotées (art. 698 al. 3 ch. 4 CO), aux statuts ou à une décision de l'assemblée pour les autres.
L'opportunité d'affaires détournée. L'administrateur apprend, dans l'exercice de son mandat, l'existence d'une occasion — un fonds de commerce à reprendre, un fournisseur en difficulté, un brevet disponible — et la saisit pour lui-même ou pour une autre société. Le devoir de fidélité impose de proposer d'abord l'occasion à la société, et de ne la saisir personnellement que si celle-ci y renonce en connaissance de cause.
Le double mandat. L'administrateur siège dans deux sociétés en relation d'affaires ou en concurrence. Le conflit n'est pas ponctuel mais permanent, et le seul remède solide est souvent la démission de l'un des mandats.
Le régime légal issu de la révision
Jusqu'à la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le traitement des conflits d'intérêts reposait pour l'essentiel sur le devoir de fidélité de l'art. 717 al. 1 CO et sur la jurisprudence. Le législateur a introduit une règle explicite.
Notez ce que cette disposition dit et ce qu'elle ne dit pas. Elle impose une obligation d'annonce à la charge de la personne concernée: sans retard, de manière complète, et adressée au conseil d'administration — non au président seul, non à l'organe de révision. Elle impose ensuite une obligation d'agir à la charge du conseil, mais sans énumérer les mesures: le législateur a délibérément laissé le choix des moyens à l'organe, parce que la mesure adéquate dépend de l'intensité du conflit. En pratique, la gradation suivante est admise:
- annonce complète du conflit, consignée au procès-verbal;
- abstention de vote de la personne concernée sur l'affaire;
- récusation, c'est-à-dire retrait de la salle pendant la discussion et la décision, de sorte que l'intéressé ne participe ni au débat ni au vote;
- décision par les seuls membres non intéressés, le cas échéant après avoir réuni une évaluation externe du prix ou des conditions;
- approbation par un organe supérieur — l'assemblée générale — lorsque le conflit touche l'ensemble du conseil ou une opération d'importance particulière;
- démission lorsque le conflit est permanent.
La révision a également consacré, à l'art. 718b CO, la règle des contrats avec soi-même.
La sanction de cette disposition est celle de la forme: l'art. 11 al. 2 CO, étudié au chapitre 2, frappe de nullité le contrat conclu sans observer la forme prescrite par la loi. La portée de l'art. 718b CO est donc plus étroite qu'on ne le croit souvent — il n'interdit pas le contrat avec soi-même, il en impose la forme écrite — mais son effet probatoire est considérable: il force la trace. Deux limites à connaître. D'abord, l'exception des opérations courantes ne dépassant pas mille francs. Ensuite, la forme écrite ne règle pas la question du prix: un contrat avec soi-même parfaitement écrit reste une violation du devoir de fidélité s'il est conclu à des conditions défavorables à la société.
C'est ici qu'intervient l'art. 678 CO, l'autre instrument de la révision. Son al. 1 oblige les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion, les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches à restituer les dividendes, tantièmes, autres parts de bénéfice, rémunérations et autres prestations qu'ils ont perçus indûment. Son al. 2 vise directement notre cas de figure: si la société a repris des biens de ces personnes ou conclu avec elles d'autres actes juridiques, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue. L'al. 4 précise que la restitution est exigible par la société et par l'actionnaire, lequel agit en paiement à la société — la même structure que l'action sociale de l'art. 756 al. 1 CO. L'al. 6 renvoie à l'art. 757 CO par analogie en cas de faillite.
La règle de l'appréciation commerciale
L'idée et sa nécessité
Tout dirigeant décide sous incertitude. Si le juge, saisi des années plus tard, jugeait la décision à l'aune de ce que l'on sait désormais, deux effets pervers suivraient. D'abord un biais rétrospectif: une décision devenue mauvaise paraît toujours avoir été imprudente. Ensuite une aversion excessive au risque: des conseils d'administration soucieux d'éviter tout reproche refuseraient des projets dont l'espérance de gain était pourtant favorable aux actionnaires, ce qui appauvrirait la société qu'on prétend protéger.
Portée et exceptions. Cette règle n'est écrite nulle part dans le Code des obligations. Elle a été formulée par la jurisprudence américaine, en particulier celle du Delaware, où elle prend la forme d'une présomption réfragable en faveur des administrateurs. Le Tribunal fédéral s'y réfère et admet la retenue qu'elle commande dans l'appréciation d'une décision d'affaires. Mais — et c'est un point que le présent cours signale expressément comme discuté — sa portée exacte en droit suisse fait débat en doctrine. Trois lectures coexistent. Pour la première, la règle n'est qu'une manière de dire ce que l'art. 717 al. 1 CO contient déjà: la diligence s'apprécie ex ante, au regard des circonstances connues au moment de la décision, et rien n'est ajouté au droit positif. Pour la deuxième, elle opère un véritable déplacement du contrôle, du contenu vers le processus, ce qui restreint la portée de l'art. 717 CO. Pour la troisième, elle emporte un effet sur le fardeau de la preuve, l'organe qui démontre la régularité du processus renvoyant au demandeur la charge d'établir que la décision était néanmoins insoutenable. Aucune de ces lectures ne s'est imposée, et la formulation retenue par les arrêts varie. Ce qui est acquis est plus modeste, mais suffisant pour la pratique: le juge ne sanctionne pas une décision au seul motif qu'elle a mal tourné, et il examine d'abord comment elle a été prise.
Trois limites doivent être énoncées avec netteté. La règle ne couvre que les décisions d'affaires, c'est-à-dire celles qui supposent une appréciation entre plusieurs options défendables. Elle ne protège pas la violation d'une règle précise: l'avis tardif au juge en cas de surendettement (art. 725b al. 3 CO), le défaut de tenue de comptabilité, le non-paiement des cotisations sociales ne relèvent d'aucune appréciation commerciale. La règle tombe dès qu'existe un conflit d'intérêts, et c'est sa caractéristique la plus importante: aucune qualité du processus ne la rétablit. La règle ne dispense pas de s'informer: une décision prise sans information suffisante n'est pas protégée, quelle qu'ait été la bonne foi de ses auteurs.
La conséquence pratique: documenter
Si la règle protège le processus et non le résultat, alors un conseil d'administration se protège en rendant son processus vérifiable. Cela ne coûte presque rien et change tout en procédure, où le demandeur reprochera précisément l'absence de traces. Un dossier de décision solide comporte: la documentation réunie avant la séance et la date de son envoi; les options examinées, y compris celles écartées, et le motif de leur écart; les avis externes obtenus lorsque l'affaire dépasse les compétences internes; un procès-verbal qui rapporte la discussion et non seulement le dispositif; la mention explicite des conflits d'intérêts annoncés et des mesures prises, avec l'indication nominative des membres qui se sont récusés; enfin, pour les décisions à effets durables, un suivi documenté.
Responsabilité d'un administrateur et règle de l'appréciation commerciale
Modèle didactique, et non du droit: le verdict et le pourcentage de chances sont une construction destinée à rendre visible une asymétrie. Le droit positif invoqué est celui des art. 717, 717a et 754 CO. Faites varier le conflit d'intérêts en laissant le processus et l'information au maximum: la protection disparaît quand même.
L'explorateur ci-dessus repose sur un modèle didactique, et il faut le dire sans détour: le pourcentage de «chances» et le verdict affiché sont une construction pédagogique de l'auteur, non une règle de droit. Aucun tribunal ne chiffre des chances de succès, et la portée de la règle est, on vient de le voir, elle-même discutée. Ce que le modèle rend visible est en revanche exact et important: placez le curseur du conflit d'intérêts sur «oui» en laissant l'information à 100 % et le processus régulier, et la protection disparaît quand même. C'est l'asymétrie centrale du chapitre. La qualité du processus ne compense jamais un conflit d'intérêts; elle ne fait que rendre défendable une décision prise dans l'intérêt exclusif de la société.
L'action en responsabilité
Les quatre conditions et la preuve
Qui prouve quoi? Le principe est celui de l'art. 8 CC: chaque partie prouve les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le demandeur supporte donc, en principe, la preuve des quatre conditions, et l'art. 42 al. 1 CO rappelle expressément que la preuve du dommage lui incombe. Trois aménagements importants s'y ajoutent.
Premièrement, le dommage difficile à chiffrer bénéficie de l'art. 42 al. 2 CO: lorsque le montant exact ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cet allègement porte sur le quantum, jamais sur le principe. Il joue beaucoup en matière de gestion tardive d'un surendettement, où le dommage est un dommage d'aggravation: la différence entre le découvert au moment où le juge aurait dû être avisé et le découvert au moment où il l'a été.
Deuxièmement, la faute se distingue mal de la violation du devoir dans cette matière. Le standard de l'art. 717 al. 1 CO étant objectif, la constatation d'un manquement objectif à la diligence conduit en règle générale à admettre la faute, à moins que le défendeur n'établisse une circonstance exceptionnelle. C'est la position dominante en doctrine et en pratique, et elle explique que les procès portent presque toujours sur la violation, la causalité et le dommage, très rarement sur la faute.
Troisièmement, la délégation renverse le fardeau: on l'a vu, l'art. 754 al. 2 CO oblige l'administrateur délégant à prouver sa diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance du délégataire.
La qualité pour agir: la question la plus technique du chapitre
C'est ici que le droit suisse construit un mécanisme propre, qu'il faut aborder avec méthode. La question se décompose en deux: quel dommage est invoqué, et dans quel état se trouve la société.
De cette distinction découle toute l'économie des art. 756 et 757 CO. Si chacun des actionnaires pouvait réclamer pour lui-même la baisse de valeur de ses actions, la société serait indemnisée deux fois, le patrimoine social ne serait pas reconstitué, et les créanciers — dont le gage est ce patrimoine — seraient primés par les actionnaires, ce qui inverserait l'ordre des priorités. Le législateur a donc canalisé l'action.
Portée et exceptions. Quatre conséquences pratiques méritent d'être retenues. Première: hors faillite, le créancier social ne peut pas agir pour le dommage de la société — l'art. 757 al. 1 CO n'ouvre cette voie que «dans la faillite de la société lésée». Il conserve évidemment ses actions propres pour un dommage direct, par exemple celle du fournisseur trompé par des indications fausses sur la solvabilité de la société. Deuxième: l'actionnaire qui agit in bonis prend un risque économique réel, puisqu'il avance les frais d'un procès dont le produit ira à la société et ne lui profitera qu'au prorata de sa participation; c'est l'une des raisons pour lesquelles l'action sociale individuelle reste rare en pratique. Troisième: l'ordre de priorité de l'art. 757 al. 1 CO n'est pas une formalité. Tant que l'administration de la faillite n'a pas renoncé, l'action individuelle du créancier est irrecevable; c'est un motif fréquent de rejet. Quatrième: l'art. 757 al. 4 CO écarte du calcul du dommage social les créances des créanciers qui ont accepté une postposition, ce qui peut modifier sensiblement le montant réclamable. Cinquième, et c'est la clé de la comparaison entre les deux demandeurs possibles: dans la faillite, le créancier demandeur est couvert en priorité et pour le tout de sa créance, alors que l'actionnaire demandeur n'est pas pour autant les mains vides — l'art. 757 al. 2 CO lui reconnaît une participation à l'excédent, mais seulement au prorata de sa participation au capital, et seulement une fois les créanciers demandeurs désintéressés. L'asymétrie est donc double: un rang postérieur, et une part fractionnaire là où le créancier touche l'entier. C'est ce qui explique qu'en pratique l'action de l'art. 757 al. 2 CO soit ouverte par des créanciers et presque jamais par des actionnaires.
La société est tombée en faillite. Ordonnez les étapes qui déterminent qui peut agir en responsabilité contre les administrateurs.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- L'administration de la faillite examine les prétentions en responsabilité de la masse
- Elle exerce en premier lieu les droits des actionnaires et des créanciers sociaux (art. 757 al. 1 CO)
- Si elle renonce, elle en informe les créanciers, la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP étant réservée
- Le produit du procès couvre d'abord les créances des créanciers demandeurs, selon la LP, puis les actionnaires demandeurs participent à l'excédent au prorata de leur participation, le reste tombant dans la masse
- Tout actionnaire ou créancier social peut alors agir lui-même (art. 757 al. 2 CO)
Pluralité de responsables et solidarité différenciée
Une décision dommageable est rarement l'œuvre d'une seule personne. Le conseil délibère et vote; la direction exécute; l'organe de révision contrôle. Le droit doit donc répartir la charge entre plusieurs responsables, et il le fait par un mécanisme propre au droit suisse de la société anonyme.
Portée et exceptions. Le mécanisme se comprend par comparaison, et il faut d'abord identifier la solidarité à laquelle on le compare. Lorsque plusieurs administrateurs ont pris ensemble la même décision fautive, ils sont dans la figure de l'art. 50 CO (solidarité parfaite). Lorsque des administrateurs et l'organe de révision répondent du même dommage, leurs devoirs ne sont pas les mêmes — gérer d'un côté, vérifier de l'autre — et ils sont tenus en vertu de causes différentes: c'est l'art. 51 CO, la solidarité imparfaite, celle qui domine en pratique les procès en responsabilité des organes. Dans les deux cas, le droit commun rend chacun tenu du tout envers le lésé, la répartition n'intervenant qu'au stade du recours interne; le codébiteur le plus fortuné supporte donc provisoirement l'intégralité et se retourne ensuite contre les autres, en assumant leur insolvabilité éventuelle. L'art. 759 al. 1 CO déplace cette appréciation en amont: le juge détermine dès le procès externe, pour chaque défendeur, ce qui lui est personnellement imputable, et sa condamnation ne peut pas dépasser ce montant. Le législateur a voulu éviter que l'administrateur secondaire, mais solvable — souvent l'organe de révision, assuré — ne serve de débiteur unique pour des fautes principalement commises par d'autres. L'al. 2 en tire la conséquence procédurale: le demandeur peut assigner plusieurs responsables dans un seul procès et demander au tribunal d'y fixer la part de chacun. L'al. 3 réserve le recours interne, réglé «en tenant compte de toutes les circonstances».
Trois précisions. D'abord, les plafonds individuels ne s'additionnent pas au dommage: ils le dépassent en général, et c'est l'effet même de la solidarité — le demandeur choisit qui actionner et n'est pas exposé à l'insolvabilité d'un seul. Ensuite, le demandeur ne peut jamais encaisser plus que son dommage: ce qu'il obtient d'un responsable éteint d'autant la prétention contre les autres. Enfin, la fixation des parts relève de l'appréciation du juge et non d'un barème: la gravité de la faute, la fonction exercée, la rémunération perçue, le degré d'information disponible et le rôle causal effectif entrent tous en considération.
Un dommage de CHF 75 000,00 est imputable à trois organes. Le tribunal arrête le recours interne à 60 %, 25 % et 15 %. Quel montant la deuxième personne supporte-t-elle en définitive, en francs?
La décharge
Chacune de ces limites appelle un commentaire.
Les faits révélés. C'est la limite la plus efficace en pratique, et celle qu'oublient les dirigeants qui croient avoir acheté leur tranquillité. Une opération dissimulée à l'assemblée générale n'est pas couverte, quelle que soit la formulation de la décision. Le critère n'est pas la mauvaise foi du conseil mais l'information effectivement disponible: un fait mentionné dans une annexe aux comptes de manière si indirecte qu'un actionnaire attentif ne pouvait pas en saisir la portée n'est pas «révélé». À l'inverse, un fait clairement exposé dans le rapport de gestion et discuté en assemblée l'est, même si personne n'a posé de question.
Les personnes liées. La décharge est opposable à la société — le conseil ne peut donc plus faire ouvrir action au nom de celle-ci pour les faits révélés — et aux actionnaires qui l'ont votée. Elle ne lie ni les actionnaires qui ont voté contre ou se sont abstenus, ni ceux qui étaient absents, ni ceux qui ont acquis leurs actions ensuite sans connaître la décharge. Et, point capital, elle n'est pas opposable aux créanciers sociaux: la doctrine dominante considère que la décharge votée par l'assemblée générale ne paralyse pas l'action exercée dans la faillite dans l'intérêt des créanciers. La conséquence est brutale pour les administrateurs d'une société qui se dégrade: la décharge obtenue en 2026 ne protège pas de l'action que la masse en faillite ouvrira en 2028.
Le délai de douze mois. Pour les actionnaires non liés, l'art. 758 al. 2 CO ne prévoit pas une prescription mais une péremption: le droit s'éteint. La différence n'est pas terminologique — un délai de péremption ne s'interrompt pas par une poursuite ou une reconnaissance de dette, et il est examiné d'office. Le législateur a ménagé une seule suspension, pendant la procédure d'examen spécial des art. 697c ss CO et son exécution: l'actionnaire qui demande une enquête ne doit pas voir son droit s'éteindre pendant qu'elle se déroule.
L'assemblée générale du 12 mai 2026 donne décharge au conseil d'administration. Un actionnaire minoritaire a voté contre. On découvre en septembre 2027 une opération dissimulée à l'assemblée. Que peut-il faire?
Les autres responsabilités: révision, fondation, cotisations sociales
L'organe de révision
La structure est identique à celle de l'art. 754 CO: quatre conditions, mêmes règles de qualité pour agir (art. 756 et 757 CO), même solidarité différenciée (art. 759 CO), même prescription (art. 760 CO). Ce qui change est le contenu des devoirs. Le réviseur ne gère pas: il vérifie. Ses devoirs se mesurent à l'étendue légale de sa mission — contrôle ordinaire ou contrôle restreint —, à l'indépendance exigée par les art. 728 et 729 CO, et aux obligations d'avis en cas de surendettement que l'art. 725b CO organise et que le chapitre 11 détaille. L'art. 731a al. 2 CO pose une limite que la pratique oublie parfois: l'organe de révision ne peut être chargé ni d'attributions incombant au conseil d'administration, ni de tâches qui compromettraient son indépendance.
La responsabilité du réviseur a une importance pratique sans rapport avec sa fréquence théorique: le réviseur est le défendeur solvable et assuré du dossier. C'est précisément la situation que l'art. 759 al. 1 CO a voulu corriger en plafonnant sa condamnation à ce qui lui est personnellement imputable.
Les fondateurs
L'art. 753 CO institue une responsabilité propre aux fondateurs, aux membres du conseil d'administration et à toutes les personnes qui coopèrent à la fondation, pour trois comportements énumérés: indiquer de manière inexacte ou trompeuse, dissimuler ou déguiser, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers dans les statuts, un rapport de fondation ou d'augmentation de capital, ou agir de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure (ch. 1); faire inscrire la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou d'un autre document renfermant des indications inexactes (ch. 2); concourir sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables (ch. 3). La disposition protège l'intégrité du capital-actions dès sa constitution — le thème du chapitre 8. Notez que la responsabilité s'exerce «à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social», selon la même mécanique que l'art. 754 CO.
Les cotisations sociales impayées: la responsabilité qui surprend
C'est, dans la pratique suisse, l'une des sources les plus fréquentes de condamnation personnelle d'un dirigeant — et l'une des moins anticipées. Elle ne relève pas du CO mais du droit des assurances sociales.
Le mécanisme mérite d'être décomposé, parce qu'il diffère sur trois points essentiels du régime des art. 754 ss CO. Premièrement, la faute exigée est qualifiée: intention ou négligence grave, et non toute négligence. Deuxièmement, la solidarité est parfaite, et non différenciée: l'al. 2 dit expressément que les responsables répondent «solidairement de la totalité du dommage», sans le tempérament de l'art. 759 al. 1 CO. Un administrateur peut donc être recherché pour l'intégralité des cotisations impayées, à charge pour lui d'exercer ensuite son recours. Troisièmement, la responsabilité est subsidiaire: elle suppose que la créance ne puisse plus être récupérée auprès de l'employeur, ce qui est typiquement le cas après une faillite. Ajoutez que la caisse de compensation fait valoir sa créance par voie de décision (al. 4), ce qui place le dirigeant en position de devoir contester une décision administrative dans un délai, et non d'attendre une assignation civile.
La prescription de l'action en responsabilité
La structure est celle du double délai rencontré au chapitre 6 à propos de l'art. 60 CO: un délai relatif de trois ans qui court dès la connaissance cumulative du dommage et de la personne responsable, et un délai absolu de dix ans qui court dès le fait dommageable, indépendamment de toute connaissance. L'action se prescrit à l'échéance du premier des deux.
Trois points d'articulation avec le chapitre 6 doivent être soulignés. D'abord, la connaissance exigée est celle de la partie lésée, et elle pose une question délicate quand c'est la société qui agit contre ses propres organes: la connaissance des administrateurs fautifs ne peut évidemment pas être imputée à la société pour faire courir le délai contre elle. En pratique, le point de départ se situe le plus souvent au moment où un organe non impliqué — un nouveau conseil, un administrateur indépendant, l'administration de la faillite — dispose des éléments suffisants. Ensuite, l'art. 760 al. 2 CO reprend la règle de la prescription pénale plus longue: si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action civile se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, et au plus tôt par trois ans dès la notification d'un jugement pénal de première instance. Enfin, distinguez soigneusement la prescription de l'art. 760 CO, qui s'interrompt selon les règles générales, de la péremption de douze mois de l'art. 758 al. 2 CO, qui ne s'interrompt pas. Un dossier peut être parfaitement dans les délais de l'art. 760 CO et néanmoins perdu pour un actionnaire qui a laissé s'écouler l'année suivant la décharge.
Reste un délai que l'on oublie régulièrement, précisément parce que l'action en restitution est présentée comme la voie la plus économique: elle a sa propre prescription, et elle ne se confond pas avec celle de l'art. 760 CO.
Trois différences méritent d'être relevées par rapport à l'art. 760 al. 1 CO, même si l'architecture — trois ans et dix ans — est la même. D'abord le point de départ du délai relatif: la connaissance exigée porte sur le droit à la restitution, et non sur la connaissance cumulative du dommage et de la personne responsable; c'est cohérent avec une action qui ne suppose ni dommage ni faute, mais une disproportion manifeste. Ensuite le point de départ du délai absolu: dix ans dès la naissance du droit, c'est-à-dire en règle générale dès la perception de la prestation indue, et non dès le fait dommageable ou sa cessation. Sur un contrat de durée exécuté mensuellement, cela conduit à dater le délai prestation par prestation. Enfin l'al. 2 reprend, comme l'art. 760 al. 2 CO, la règle de la prescription pénale plus longue: si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de la personne tenue à restitution, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale et, lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, au plus tôt par trois ans dès sa notification. La suspension pendant l'examen spécial, elle, figure déjà à l'al. 1.
Rémunération et transparence dans les sociétés cotées
D'une initiative populaire au Code des obligations
Le régime suisse de la rémunération des organes a une histoire courte et instructive. Une initiative populaire acceptée en votation du 3 mars 2013 a introduit dans la Constitution l'art. 95 al. 3 Cst., qui oblige le législateur à soumettre les sociétés anonymes suisses cotées en bourse à une série de principes: vote annuel de l'assemblée générale sur la somme globale des rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif; élection annuelle et individuelle du président, des membres du conseil, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant; interdiction des indemnités de départ, des rémunérations anticipées et des primes liées aux achats ou ventes d'entreprises; réglementation statutaire des rentes, crédits et prêts; sanction pénale des violations.
Ces principes ont d'abord été mis en œuvre par une ordonnance du Conseil fédéral, entrée en vigueur en 2014, en attendant la révision législative. Cette ordonnance transitoire a été remplacée par la révision du droit de la société anonyme: ses règles figurent désormais dans le Code des obligations, aux art. 732 ss CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2023. C'est l'état actuel du droit, et c'est lui qu'il faut décrire.
Le champ d'application
L'art. 732 al. 1 CO limite le chapitre aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. L'al. 2 permet toutefois aux autres sociétés de prévoir dans leurs statuts que le chapitre leur est applicable en tout ou partie. Helvetia Gourmet SA n'est pas cotée: ces règles ne la concernent pas d'office. Retenir cette délimitation évite l'erreur la plus fréquente, qui consiste à appliquer le vote obligatoire sur les rémunérations à une société familiale.
Les trois mécanismes
Le vote de l'assemblée générale. L'art. 735 al. 1 CO prévoit que l'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. L'al. 3 fixe quatre conditions impératives: le vote a lieu tous les ans; il porte séparément sur les montants globaux du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif; il a un caractère contraignant; et lorsque le vote sur les rémunérations variables est prospectif, le rapport de rémunération doit en outre être soumis au vote consultatif de l'assemblée. L'art. 735a CO aménage un montant complémentaire pour les membres de la direction nommés après le vote, dont les conditions d'usage sont strictement définies. L'art. 698 al. 3 CO range ces compétences parmi les droits intransmissibles de l'assemblée générale des sociétés cotées, à côté de l'élection du président du conseil, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant.
Le rapport de rémunération. L'art. 734 al. 1 CO impose au conseil d'administration d'établir tous les ans un rapport de rémunération écrit, soumis par analogie aux règles de présentation, de tenue et de publication du rapport de gestion (al. 2 et 3). L'art. 734a CO en détaille le contenu: toutes les indemnités versées directement ou indirectement aux membres en fonction du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, ainsi qu'aux anciens membres lorsqu'elles sont en relation avec leur ancienne activité d'organe. L'al. 2 énumère dix catégories d'indemnités, des honoraires aux indemnités liées à une interdiction de faire concurrence, en passant par les titres de participation, les primes d'embauche, les cautionnements et la renonciation à des créances. L'al. 3 exige la publication du montant global accordé au conseil d'administration et du montant accordé à chacun de ses membres, nommément, alors que pour la direction seul le montant global et celui du membre le mieux rémunéré doivent être individualisés. Les art. 734b à 734d CO étendent l'obligation aux prêts et crédits, aux indemnités non conformes au marché versées aux proches, et aux droits de participation détenus. L'art. 734e CO impose d'indiquer les mandats externes, et l'art. 734f CO, pour les sociétés dépassant les seuils du contrôle ordinaire, de s'expliquer lorsque la représentation de chaque sexe n'atteint pas 30 % au conseil d'administration et 20 % à la direction.
Les interdictions. L'art. 735c CO énumère huit indemnités dont le versement est interdit, aux membres en fonction et aux anciens membres des organes comme à leurs proches: les indemnités de départ convenues contractuellement ou statutaires — les indemnités dues jusqu'à la fin des contrats n'en étant pas —; les indemnités de non-concurrence excédant la rémunération moyenne des trois derniers exercices ou non justifiées par l'usage commercial; les indemnités liées à une activité antérieure d'organe non conformes à la pratique du marché; les primes d'embauche qui ne compensent pas un désavantage financier établi; les indemnités anticipées; les provisions pour la reprise ou le transfert d'une entreprise; les prêts, crédits, prestations de prévoyance hors prévoyance professionnelle et indemnités liées aux résultats lorsque les principes n'en sont pas prévus par les statuts; enfin les titres de participation, droits de conversion et droits d'option lorsque les principes de leur attribution ne sont pas statutaires. L'art. 735d CO ferme le contournement par les filiales, en interdisant le versement, par une entreprise contrôlée, d'indemnités qui seraient interdites si elles venaient de la société, qui ne sont pas prévues par les statuts, ou qui n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale. L'art. 735b CO limite enfin la durée des contrats: celle des contrats prévoyant les rémunérations des administrateurs ne doit pas excéder la durée des fonctions, et celle des contrats de la direction et du conseil consultatif ne doit pas excéder un an, délai de résiliation compris.
L'art. 626 al. 2 CO complète l'édifice en imposant aux statuts des sociétés cotées de régler le nombre d'activités externes admises, la durée maximale des contrats de rémunération, les principes régissant les tâches et compétences du comité de rémunération, et les modalités du vote de l'assemblée générale.
Helvetia Gourmet SA, société anonyme non cotée, verse à sa présidente une indemnité de départ convenue par contrat. Quelle est la situation au regard des art. 732 ss CO?
Cas pratique complet: le contrat de logistique d'Helvetia Gourmet SA
Synthèse
- La gouvernance d'entreprise répond à deux problèmes d'agence — actionnaires contre dirigeants, majorité contre minorité — au moyen de couches de contrainte décroissante: droit impératif, statuts, règlement d'organisation, révision, marché du contrôle, réputation. Le Swiss Code of Best Practice est de l'autorégulation: il ne crée ni nullité ni responsabilité, mais il peut colorer le standard de diligence de l'art. 717 al. 1 CO.
- Est organe celui qui exerce en fait des attributions d'organe. L'organe de fait répond comme l'organe formel selon l'art. 754 al. 1 CO: l'actionnaire interventionniste, la société mère et le dirigeant de l'ombre sont dans le champ, alors que le simple conseil et l'acte isolé n'y sont pas.
- L'art. 717 CO impose la diligence — s'informer (art. 715a CO), participer, surveiller la délégation (art. 754 al. 2 CO), réagir aux signaux d'alerte —, la fidélité et le traitement égal. L'art. 717a CO oblige depuis 2023 à annoncer sans retard tout conflit d'intérêts, et l'art. 718b CO impose la forme écrite au contrat conclu avec soi-même.
- La règle de l'appréciation commerciale protège un processus, jamais un résultat; elle tombe intégralement dès qu'un conflit d'intérêts existe, quelle que soit la qualité de la préparation. Sa portée exacte en droit suisse est discutée en doctrine, et la pratique en tire une conséquence simple: documenter.
- L'action de l'art. 754 CO suppose quatre conditions cumulatives. In bonis, la société et chaque actionnaire peuvent agir, l'actionnaire uniquement en paiement à la société (art. 756 CO); en faillite, la masse agit en premier lieu et, si elle renonce, les actionnaires et créanciers peuvent agir, le produit couvrant d'abord les créances des créanciers demandeurs, les actionnaires demandeurs participant ensuite à l'excédent au prorata de leur participation, le reste seulement tombant dans la masse (art. 757 al. 2 CO).
- La solidarité différenciée de l'art. 759 al. 1 CO plafonne la condamnation de chacun à sa part personnellement imputable; la décharge de l'art. 758 CO ne couvre que les faits révélés, ne lie que la société et les actionnaires qui l'ont votée, et laisse douze mois aux autres. La prescription de l'art. 760 CO est de trois ans dès la connaissance et de dix ans dès le fait, tandis que l'action en restitution des art. 678 ss CO a la sienne propre à l'art. 678a CO — trois ans dès la connaissance du droit, dix ans dès sa naissance —, et il faut y ajouter la responsabilité de l'art. 52 LAVS pour les cotisations impayées, solidaire pour le tout et subsidiaire.
Série d'exercices du chapitre 10
Exercice 1 sur 5Laquelle de ces personnes n'est PAS susceptible de répondre comme organe au sens de l'art. 754 al. 1 CO?
Cas guidé: l'investissement raté de Gruyère Distribution SA
Gruyère Distribution SA, société anonyme fictive non cotée, au capital-actions de CHF 300 000, a un conseil d'administration de quatre membres. En septembre 2025, le conseil décide d'acquérir un entrepôt réfrigéré pour CHF 1 200 000,00. La décision est prise en séance, sur la base d'une expertise immobilière indépendante, d'un plan de financement, d'une analyse des besoins établie par la direction et de deux offres concurrentes; le procès-verbal rapporte la discussion et les options écartées. Aucun administrateur n'a d'intérêt dans l'opération. Dix-huit mois plus tard, un changement de réglementation sanitaire rend l'entrepôt inutilisable en l'état; la remise en conformité coûtera CHF 260 000,00. Un actionnaire détenant 8 % du capital entend agir contre les quatre administrateurs. Une variante est examinée à la fin: l'un des administrateurs était propriétaire de l'entrepôt vendu.
- 1
Étape 1 — qualifier la décision et la protection éventuelle
La règle de l'appréciation commerciale protège-t-elle la décision du conseil? Examinez ses quatre conditions et indiquez combien d'entre elles sont remplies, de 0 à 4.
ExerciceCombien des quatre conditions de la règle de l'appréciation commerciale sont remplies dans le cas de base?
Étape 2 — identifier la condition de l'art. 754 CO qui fait défaut
Étape 3 — la qualité pour agir de l'actionnaire
Étape 4 — la variante du conflit d'intérêts
Exercices
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Trois situations. (a) Une banque, principal créancier d'une société en difficulté, exige un plan d'assainissement et refuse de prolonger ses crédits tant que la direction n'a pas réduit les effectifs; le conseil d'administration s'exécute. (b) Le père du président du conseil, sans aucune fonction officielle, tient chaque semaine une réunion avec la direction, arbitre les investissements et signe les commandes importantes depuis deux ans. (c) Un consultant en stratégie établit un rapport recommandant la fermeture d'un site; le conseil décide la fermeture en séance. Qui est organe de fait?
Solution
Faits pertinents. (a) Banque créancière imposant des conditions de crédit; décision prise par le conseil. (b) Personne sans fonction officielle qui arbitre les investissements et signe les commandes, de manière hebdomadaire, depuis deux ans. (c) Consultant qui recommande; conseil qui décide.
Question. Lesquelles de ces personnes exercent des attributions d'organe au sens de l'art. 754 al. 1 CO?
Base légale. Art. 754 al. 1 CO, qui vise «toutes les personnes qui s'occupent de la gestion»; art. 55 al. 1 à 3 CC; critère matériel de l'exercice effectif et durable d'attributions d'organe.
Subsomption. (a) La banque exerce ses droits de créancière: poser des conditions à l'octroi ou à la prolongation d'un crédit n'est pas gérer la société. Le conseil conserve la décision et pourrait refuser, au prix de la dénonciation du crédit. La pression économique, même forte, ne transforme pas un créancier en organe. La qualification changerait si la banque désignait elle-même les dirigeants, arbitrait les paiements quotidiens ou décidait des investissements. (b) Toutes les caractéristiques de l'organe de fait sont réunies: actes de gestion (arbitrage des investissements, signature des commandes importantes), participation durable (hebdomadaire, sur deux ans), absence de titre indifférente. La circonstance qu'il ne soit ni actionnaire ni employé ne change rien. (c) Le consultant conseille; le conseil décide. Un avis, même déterminant, n'est pas l'exercice d'une attribution d'organe. Sa responsabilité éventuelle relève du mandat (art. 398 CO), non de l'art. 754 CO.
Conclusion. Seul le père du président est organe de fait et peut être recherché sur la base de l'art. 754 al. 1 CO. La banque et le consultant ne le sont pas, ce qui ne les met pas à l'abri d'autres fondements — contractuel pour le consultant, délictuel ou fondé sur l'abus de droit pour la banque dans des circonstances exceptionnelles.
Le conseil d'administration d'une société anonyme fictive comprend trois membres. Une acquisition de CHF 900 000,00 est décidée par le seul président, qui informe les deux autres administrateurs par courriel après coup; ceux-ci ne réagissent pas. L'acquisition se révèle désastreuse et la société subit un dommage de CHF 400 000,00. Les statuts ne contiennent aucune disposition sur la délégation de la gestion et il n'existe pas de règlement d'organisation. Analysez la situation des trois administrateurs.
Solution
Faits pertinents. Décision d'acquisition de CHF 900 000,00 prise par le président seul; information des deux autres après coup, sans réaction; statuts muets sur la délégation et absence de règlement d'organisation; dommage de CHF 400 000,00.
Question. Les trois administrateurs ont-ils violé leurs devoirs, et selon quel régime répondent-ils?
Base légale. Art. 716 al. 2 CO (le conseil gère les affaires dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion); art. 716b al. 1 et 5 CO (délégation sur la base d'un règlement d'organisation; à défaut, gestion exercée conjointement par tous les membres); art. 716a al. 1 ch. 1 et 5 CO (haute direction et haute surveillance); art. 717 al. 1 CO; art. 715a CO; art. 754 al. 1 CO; art. 759 al. 1 CO.
Subsomption. Le président. Attention au raisonnement: le silence des statuts n'est ici pas l'obstacle. Depuis le 1er janvier 2023, l'art. 716b al. 1 CO autorise la délégation «si les statuts n'en disposent pas autrement», de sorte que des statuts muets la permettent. Ce qui manque est l'autre condition, et elle est décisive: il n'existe aucun règlement d'organisation, sur la base duquel seul la gestion peut être déléguée. La délégation est donc inexistante, et l'art. 716b al. 5 CO prévoit que la gestion est alors exercée conjointement par tous les membres du conseil. Le président a donc décidé seul une affaire qui relevait du collège, ce qui viole l'art. 717 al. 1 CO en relation avec l'art. 716 al. 2 CO. Il ne peut invoquer l'art. 754 al. 2 CO, qui suppose une délégation licite, et la règle de l'appréciation commerciale ne le protège pas: un processus consistant à décider seul une acquisition de CHF 900 000,00 n'est pas un processus régulier.
Les deux autres administrateurs. Ils n'ont pas participé à la décision, mais ce n'est pas une cause de libération. Informés après coup, ils avaient l'obligation de réagir: exiger des renseignements (art. 715a al. 2 et 3 CO), demander la production des dossiers (art. 715a al. 4 CO), provoquer une séance, et le cas échéant faire consigner leur opposition ou chercher à revenir sur l'opération si cela était encore possible. Leur silence viole la haute surveillance de l'art. 716a al. 1 ch. 5 CO et le devoir de diligence de l'art. 717 al. 1 CO. L'absence de règlement d'organisation leur est en outre imputable: fixer l'organisation est une attribution intransmissible (art. 716a al. 1 ch. 2 CO), et ne l'avoir pas exercée est une violation autonome.
Répartition. Les trois répondent selon l'art. 754 al. 1 CO, mais l'art. 759 al. 1 CO plafonne la condamnation de chacun à la part qui lui est personnellement imputable. Le président, auteur de la décision, se verra imputer la part la plus lourde; les deux autres une part moindre, sans être libérés.
Conclusion. Les trois administrateurs ont violé leurs devoirs et répondent du dommage de CHF 400 000,00 dans les limites de leurs parts imputables. Le dossier illustre deux enseignements: une délégation non fondée sur un règlement d'organisation ne limite aucune responsabilité, et l'administrateur informé après coup a un devoir d'agir, non un droit de se taire.
L'assemblée générale d'une société anonyme fictive se tient le 30 avril 2026 et donne décharge au conseil d'administration pour l'exercice 2025. Le rapport de gestion mentionne expressément un prêt de CHF 150 000,00 consenti à une société détenue par un administrateur, ses conditions et son taux. Deux actionnaires ont voté contre. Le 10 octobre 2026, un troisième actionnaire, absent à l'assemblée, découvre en outre une commission de CHF 40 000,00 versée au même administrateur et mentionnée nulle part. Quelles actions restent ouvertes, à qui, et jusqu'à quand?
Solution
Faits pertinents. Décharge votée le 30 avril 2026 pour l'exercice 2025. Prêt de CHF 150 000,00 expressément mentionné dans le rapport de gestion. Commission de CHF 40 000,00 non mentionnée. Deux actionnaires ayant voté contre; un actionnaire absent.
Question. L'action en responsabilité est-elle ouverte pour chacun des deux faits, et pour quelles personnes, dans quels délais?
Base légale. Art. 758 al. 1 et 2 CO (décharge: faits révélés, personnes liées, délai de douze mois); art. 760 al. 1 CO (prescription); art. 754 al. 1 CO; art. 678 al. 2 CO.
Subsomption. Le prêt de CHF 150 000,00. Il a été révélé: le rapport de gestion en indique l'existence, les conditions et le taux, de sorte que l'assemblée pouvait en apprécier la portée. La décharge est donc opposable à la société et aux actionnaires qui l'ont votée ou qui ont adhéré. Pour les deux actionnaires ayant voté contre et pour l'actionnaire absent, l'art. 758 al. 2 CO fixe une péremption de douze mois: leur droit d'agir s'éteint le 30 avril 2027. Il s'agit d'une péremption, non d'une prescription: elle ne s'interrompt pas et elle est examinée d'office. Le seul aménagement est la suspension pendant une procédure d'examen spécial.
La commission de CHF 40 000,00. Elle n'a été mentionnée nulle part: ce n'est pas un fait révélé au sens de l'art. 758 al. 1 CO, et la décharge ne la couvre donc pas, pour personne. L'action demeure ouverte pour la société elle-même comme pour chaque actionnaire agissant en paiement à la société (art. 756 al. 1 CO), dans les délais ordinaires de l'art. 760 al. 1 CO: trois ans dès la connaissance cumulative du dommage et du responsable — soit, pour l'actionnaire qui découvre le fait le 10 octobre 2026, jusqu'au 10 octobre 2029 — et dix ans dès le fait dommageable. L'art. 678 al. 1 CO offre en outre une action en restitution contre l'administrateur bénéficiaire, si la commission a été perçue indûment.
Conclusion. Deux régimes coexistent dans le même dossier. Le prêt est couvert par la décharge, sous réserve du délai du 30 avril 2027 pour les actionnaires non liés. La commission ne l'est pas, et l'action reste ouverte jusqu'au 10 octobre 2029 au titre du délai relatif. La leçon de méthode est toujours la même: face à une décharge, la première question n'est pas «a-t-elle été votée?» mais «qu'avait-elle révélé?».
Une société anonyme fictive subit un dommage de CHF 240 000,00 dû à la comptabilisation d'un actif fictif. Quatre personnes sont recherchées: le directeur financier, auteur de l'écriture, dont la part imputable est arrêtée à 100 %; le président du conseil, qui a signé les comptes sans contrôle, 50 %; un administrateur, qui a alerté par écrit sans insister, 10 %; l'organe de révision, qui n'a pas détecté l'anomalie, 30 %. Le recours interne est fixé à 55 %, 20 %, 5 % et 20 %. Déterminez les montants réclamables, les montants supportés en définitive, et vérifiez que la répartition interne boucle.
Solution
Faits pertinents. Dommage de CHF 240 000,00; quatre responsables; parts imputables de 100 %, 50 %, 10 % et 30 %; recours interne de 55 %, 20 %, 5 % et 20 %.
Question. Quel montant peut être réclamé à chacun, et quelle charge chacun supporte-t-il en définitive?
Base légale. Art. 754 al. 1 CO pour le directeur financier et les administrateurs; art. 755 al. 1 CO pour l'organe de révision; art. 759 al. 1, 2 et 3 CO pour la solidarité différenciée et le recours.
Subsomption. Les plafonds externes s'obtiennent en appliquant les parts imputables au dommage:
| Responsable | Part imputable | Montant réclamable au plus |
|---|---|---|
| Directeur financier | 100 % | CHF 240 000,00 |
| Président du conseil | 50 % | CHF 120 000,00 |
| Administrateur alerteur | 10 % | CHF 24 000,00 |
| Organe de révision | 30 % | CHF 72 000,00 |
| Somme des plafonds | CHF 456 000,00 |
La somme des plafonds dépasse le dommage de CHF 216 000,00: c'est l'effet normal de la solidarité, et la société ne peut en aucun cas encaisser plus de CHF 240 000,00. L'art. 759 al. 2 CO lui permet d'assigner les quatre dans une seule procédure et de demander au tribunal d'y fixer la part de chacun, ce qui est l'option raisonnable ici.
Le recours interne de l'art. 759 al. 3 CO donne:
| Responsable | Part interne | Montant supporté en définitive |
|---|---|---|
| Directeur financier | 55 % | CHF 132 000,00 |
| Président du conseil | 20 % | CHF 48 000,00 |
| Administrateur alerteur | 5 % | CHF 12 000,00 |
| Organe de révision | 20 % | CHF 48 000,00 |
| Total | 100 % | CHF 240 000,00 |
Contrôle: 132 000,00 + 48 000,00 + 12 000,00 + 48 000,00 = 240 000,00. La répartition interne boucle exactement sur le dommage, ce qui doit toujours être vérifié.
Conclusion. La société peut réclamer au plus CHF 240 000,00 au directeur financier, CHF 120 000,00 au président, CHF 24 000,00 à l'administrateur et CHF 72 000,00 à l'organe de révision, pour un encaissement total limité à CHF 240 000,00. Après recours, les charges définitives sont de CHF 132 000,00, CHF 48 000,00, CHF 12 000,00 et CHF 48 000,00. Observez l'effet voulu par le législateur: l'organe de révision, seul défendeur assuré du dossier, ne peut être condamné au-delà de CHF 72 000,00, alors que le droit commun l'aurait exposé à l'intégralité des CHF 240 000,00. La solidarité en cause est ici l'imparfaite de l'art. 51 CO, et non la parfaite de l'art. 50 CO: le directeur financier et les administrateurs répondent d'un devoir de gestion, le réviseur d'un devoir de vérification, donc de causes juridiques différentes. C'est très exactement ce que l'art. 759 al. 1 CO a voulu éviter.
Reprenez le contrat de logistique de l'exemple 10.3, avec son dommage de CHF 75 000,00. Variante: le contrat s'est poursuivi et la société, fragilisée, est déclarée en faillite le 15 septembre 2027. L'administration de la faillite, faute de moyens, renonce par circulaire du 20 janvier 2028 à exercer les prétentions en responsabilité contre les administrateurs. Un fournisseur créancier de CHF 60 000,00 et Maya Wyss, actionnaire à 36,00 %, souhaitent agir. La décharge du 12 mai 2026 leur est-elle opposable? Qui peut agir, dans quel ordre, et à qui revient le produit? Supposez, pour chiffrer la répartition, que l'action aboutisse à un versement de CHF 75 000,00 à la société. Faits fictifs.
Solution
Faits pertinents. Faillite ouverte le 15 septembre 2027; renonciation de la masse par circulaire du 20 janvier 2028; créancier de CHF 60 000,00; Maya Wyss, actionnaire à 36,00 % (900 actions sur 2 500), ayant voté contre la décharge du 12 mai 2026; dommage social de CHF 75 000,00 au moins; hypothèse de travail d'un versement de CHF 75 000,00 obtenu des administrateurs.
Question. Qui a qualité pour agir après la renonciation de la masse, la décharge fait-elle obstacle, et à qui revient le produit de l'action?
Base légale. Art. 757 al. 1 à 4 CO; art. 260 LP; art. 758 al. 1 et 2 CO; art. 754 al. 1 CO; art. 759 al. 1 CO; art. 760 al. 1 CO; art. 678 al. 6 CO.
Subsomption. La priorité de la masse. L'art. 757 al. 1 CO prévoit que, dans la faillite, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts, mais que les droits des actionnaires et des créanciers sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite. Tant que celle-ci n'avait pas statué, toute action individuelle aurait été irrecevable. La circulaire du 20 janvier 2028 opère la renonciation et ouvre la voie de l'art. 757 al. 2 CO: tout actionnaire ou créancier social peut alors agir. L'art. 757 al. 3 CO réserve par ailleurs la cession de créance selon l'art. 260 LP, qui est une seconde voie et non une voie exclusive.
Le créancier. Le fournisseur peut donc ouvrir action contre les trois administrateurs sur la base de l'art. 754 al. 1 CO, en paiement à la société, chacun dans la limite de sa part imputable (art. 759 al. 1 CO). Le produit ne lui revient pas intégralement, mais l'art. 757 al. 2 CO le sert en premier: le produit couvre d'abord les créances des créanciers demandeurs, conformément à la LP; les actionnaires demandeurs participent ensuite à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste seulement tombe dans la masse. Sa créance de CHF 60 000,00 est ainsi couverte en priorité et pour le tout sur ce qu'il obtient, dans les limites du dommage établi.
L'actionnaire. Maya Wyss peut également agir depuis la renonciation, et il faut ici se garder d'une simplification répandue — celle qui veut que l'actionnaire ne touche jamais rien en faillite avant le désintéressement de tous les créanciers. Ce n'est pas ce que dit l'art. 757 al. 2 CO. La disposition institue un ordre à trois rangs, et l'actionnaire demandeur y occupe le deuxième: seuls les créanciers demandeurs — non l'ensemble des créanciers de la faillite — le précèdent, et il participe à l'excédent au prorata de sa participation au capital. Sur l'hypothèse posée, la répartition des CHF 75 000,00 obtenus des administrateurs est donc la suivante:
| Rang | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Fournisseur créancier demandeur, créance de CHF 60 000,00 | CHF 60 000,00 |
| 2 | Maya Wyss, actionnaire demanderesse, 36,00 % de l'excédent de CHF 15 000,00 | CHF 5 400,00 |
| 3 | Masse en faillite, le reste | CHF 9 600,00 |
| Total | CHF 75 000,00 |
Contrôle: 60 000,00 + 5 400,00 + 9 600,00 = 75 000,00. La comparaison est alors nette, et elle est double. Quant au rang, le créancier demandeur passe avant l'actionnaire demanderesse. Quant à l'assiette, le créancier est couvert pour l'entier de sa créance, alors que Maya Wyss ne reçoit qu'une fraction — ses 36,00 % — de ce qui subsiste, les 64,00 % restants tombant dans la masse et profitant à des créanciers qui n'ont pris aucun risque de procès. L'asymétrie n'est donc pas que l'actionnaire ne touche rien, mais qu'il avance les frais d'un procès dont il ne conserve, au mieux, qu'un peu plus du tiers du solde. Cela reste défavorable: son intérêt est d'appuyer l'action du créancier ou d'obtenir une cession selon l'art. 260 LP.
La décharge. Elle n'a pas couvert les faits litigieux, puisque le conflit d'intérêts et la surfacturation n'avaient pas été révélés (art. 758 al. 1 CO). Quand bien même elle les aurait couverts, elle n'est opposable qu'à la société et aux actionnaires qui y ont adhéré: la doctrine dominante considère qu'elle ne paralyse pas l'action exercée dans la faillite dans l'intérêt des créanciers. Maya Wyss, ayant voté contre, n'est de toute façon pas liée; son droit se serait éteint le 12 mai 2027 pour les seuls faits révélés, et l'art. 758 al. 2 CO ne subordonne ce droit à aucun seuil de participation.
La prescription. L'art. 760 al. 1 CO reste applicable: trois ans dès la connaissance cumulative du dommage et du responsable, dix ans dès le fait dommageable. La connaissance déterminante, pour le créancier, est celle qu'il acquiert à la lecture du rapport de l'administration de la faillite; elle ne saurait être antérieure à l'ouverture de la faillite du 15 septembre 2027, de sorte que le délai relatif court au plus tôt dès cette date.
Le montant. Le dommage social n'est plus limité aux CHF 75 000,00 de 2025: le contrat s'étant poursuivi, il faut y ajouter le surcoût des périodes suivantes, à raison de CHF 90 000,00 par année pleine. Il conviendra en outre d'examiner si d'autres violations — notamment un avis tardif au juge selon l'art. 725b al. 3 CO — ont aggravé le découvert, ce qui relève du chapitre 11.
Conclusion. Après la renonciation de la masse, le fournisseur et Maya Wyss peuvent agir sur la base de l'art. 757 al. 2 CO, en paiement à la société, chacun des administrateurs n'étant tenu qu'à concurrence de sa part personnellement imputable. Le produit couvre d'abord les créances des créanciers demandeurs, les actionnaires demandeurs participent ensuite à l'excédent au prorata de leur participation, et le reste seulement tombe dans la masse — sur l'hypothèse chiffrée, CHF 60 000,00, CHF 5 400,00 et CHF 9 600,00. L'action est donc économiquement intéressante pour le fournisseur, et marginale pour Maya Wyss. La décharge de 2026 ne fait obstacle à rien, faute de faits révélés. En pratique, c'est le créancier qui ouvrira action, le cas échéant après avoir obtenu la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP.
Références
- Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Schulthess — l'ouvrage de référence sur les devoirs du conseil d'administration, la règle de l'appréciation commerciale et la responsabilité des organes; sa discussion de la portée de cette règle en droit suisse est le point de départ du débat évoqué dans ce chapitre.
- Arthur Meier-Hayoz et Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli — pour la notion d'organe, l'organe de fait et l'architecture des art. 754 à 761 CO.
- Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz et Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess — pour l'articulation entre la responsabilité des organes, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle du chapitre 6.
- Luc Thévenoz et Franz Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn — commentaires des art. 41 à 60 CO, utiles pour le dommage, la causalité et la solidarité.
- Texte officiel des lois citées sur fedlex.admin.ch: CO (RS 220), CC (RS 210), Cst. (RS 101), LP (RS 281.1), LAVS (RS 831.10).
- Jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch, notamment les arrêts relatifs à l'organe de fait, à la retenue du juge dans l'appréciation d'une décision d'affaires et à la responsabilité de l'art. 52 LAVS.
- Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, economiesuisse — instrument d'autorégulation, première édition 2002, version révisée publiée le 6 février 2023.