Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- expliquer les fonctions de la responsabilité civile en droit suisse — réparer d'abord, prévenir ensuite — et dire pourquoi notre droit refuse les dommages-intérêts punitifs que connaît le droit américain;
- énoncer et appliquer les quatre conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 CO, en sachant pour chacune ce qu'il faut prouver et qui doit le prouver;
- distinguer le dommage réparable du dommage purement économique, et reconnaître la norme protectrice qui rend ce dernier exceptionnellement réparable;
- identifier le régime applicable parmi les responsabilités objectives (art. 55, 56 et 58 CO, art. 333 CC, LCR, LRFP) et en énoncer la preuve libératoire lorsqu'il en existe une;
- construire le tableau du concours entre l'action contractuelle et l'action délictuelle, et conseiller un choix motivé par la prescription, le fardeau de la preuve et le régime des auxiliaires;
- calculer une indemnité après réduction pour faute concomitante (art. 43 et 44 CO) et déterminer les délais de prescription des art. 60 et 128a CO, y compris dans le cas limite où le délai absolu expire avant que le lésé ne découvre son dommage.
Ce chapitre expose le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026. Les solutions diffèrent ailleurs, parfois radicalement: le droit français organise la responsabilité extracontractuelle autour d'un principe général de faute très large, le droit de l'Union européenne a harmonisé la responsabilité du fait des produits par voie de directive, et le droit américain admet des condamnations punitives que la Suisse écarte. Chaque fois que la comparaison éclaire la règle suisse, elle est signalée.
Pourquoi une responsabilité sans contrat?
Le problème, vu depuis une entreprise
Toutes les obligations d'une entreprise ne naissent pas d'un contrat. Helvetia Gourmet SA — le cas fictif qui sert de fil rouge à ce cours — a passé un contrat cadre de distribution avec une chaîne de magasins, des contrats de travail avec quatorze collaborateurs et un contrat de vente avec chacun de ses clients en ligne. Ces liens-là sont couverts par les chapitres précédents. Mais que se passe-t-il lorsque:
- une camionnette de livraison de la société renverse un cycliste qui n'a jamais rien acheté à Helvetia Gourmet;
- un bocal éclate entre les mains d'une personne à qui un client avait offert le produit, et qui n'est donc partie à aucun contrat avec le producteur;
- une entreprise de terrassement sectionne le câble qui alimente la zone industrielle de Fribourg et paralyse les chambres froides de la société pendant deux jours?
Dans ces trois cas, il n'existe aucun contrat entre l'auteur du dommage et la victime. Si le droit s'arrêtait aux contrats, la victime supporterait seule sa perte. C'est précisément la fonction du droit de la responsabilité civile extracontractuelle, aussi appelée responsabilité délictuelle ou responsabilité aquilienne: faire passer un dommage du patrimoine de celui qui l'a subi à celui d'une autre personne, lorsque la loi désigne cette dernière comme devant le supporter.
Le Code des obligations traite cette matière dans son titre premier, aux art. 41 ss CO, immédiatement après les règles sur les obligations résultant d'un contrat. La systématique du CO distingue en effet trois sources d'obligations: le contrat (art. 1 ss CO), les actes illicites (art. 41 ss CO) et l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Ce chapitre traite la deuxième et, en fin de parcours, la troisième.
Réparer, puis prévenir
Portée et exceptions. La fonction réparatrice explique presque toute la technique du droit suisse de la responsabilité. Elle explique que le lésé doive prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO), que l'indemnité ne puisse en principe pas le dépasser, et qu'une victime qui n'a subi aucune perte n'ait rien à réclamer, même face au comportement le plus condamnable. Elle connaît toutefois des inflexions. D'abord une fonction préventive: la perspective de devoir payer incite les entreprises à sécuriser leurs machines, leurs produits et leurs procédés; c'est l'argument central de l'analyse économique du droit, et le législateur s'y réfère ouvertement lorsqu'il institue des responsabilités objectives dans les activités dangereuses. Ensuite une inflexion satisfactoire: la réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) n'efface pas une perte patrimoniale, puisqu'il n'y en a pas; elle compense une souffrance par une somme d'argent, ce qui est une opération d'une autre nature. Enfin, dans des domaines ciblés, le droit suisse prévoit une restitution du gain plutôt qu'une réparation du dommage: l'art. 423 al. 1 CO permet au maître de s'approprier les profits d'une gestion d'affaires entreprise dans l'intérêt du gérant, et l'art. 9 al. 3 LCD renvoie expressément à ces règles en matière de concurrence déloyale. Ces mécanismes prennent l'auteur par son profit, non par le dommage de la victime; ils restent des exceptions étroitement délimitées.
La responsabilité pour faute
La clause générale de l'art. 41 CO
Cette disposition tient en deux phrases et porte l'essentiel du droit suisse de la responsabilité. C'est une clause générale: contrairement au droit allemand, qui énumère limitativement les biens protégés, le droit suisse pose une formule ouverte que la jurisprudence a précisée en quatre conditions.
Portée et exceptions. Cette règle est la raison profonde pour laquelle l'art. 41 CO est, du point de vue du lésé, le régime le moins favorable de tout le droit de la responsabilité. Prouver la faute d'un inconnu, d'une grande organisation ou d'un fabricant dont on ignore les procédés est souvent impossible en pratique. Le législateur l'a admis et a multiplié les corrections. L'art. 42 al. 2 CO en offre une première: lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée — ce qui allège la preuve du quantum, jamais celle du principe. Les responsabilités objectives, étudiées plus bas, en offrent une seconde, bien plus radicale: elles suppriment purement et simplement la condition de faute. Enfin, la voie contractuelle renverse le fardeau: à l'art. 97 al. 1 CO, c'est au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable. Retenez cette asymétrie: elle commande le conseil que vous donnerez au chapitre du concours.
Le dommage
La théorie de la différence a deux conséquences que les étudiants sous-estiment. La première est qu'elle impose une comparaison avec une situation hypothétique, celle qui aurait existé sans le fait dommageable; tout calcul de dommage est donc, pour partie, une reconstruction. La seconde est qu'elle rend le dommage chiffrable, et donc prouvable: le lésé doit alléguer des postes, non un sentiment de préjudice.
Le CO distingue trois grandes catégories, auxquelles s'ajoute une figure d'une autre nature.
Le dommage matériel. C'est l'atteinte à une chose ou au patrimoine par la destruction, la détérioration ou la privation d'un bien. On l'évalue par le coût de remise en état si la réparation est possible et proportionnée, par la valeur de remplacement sinon, augmenté du gain manqué pendant l'immobilisation.
Le dommage corporel. L'art. 46 al. 1 CO prévoit qu'en cas de lésions corporelles, la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Cette dernière notion vise le préjudice de carrière: une main abîmée ferme des métiers. L'art. 46 al. 2 CO permet au juge, lorsque les suites des lésions ne peuvent pas encore être déterminées avec une certitude suffisante, de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus.
La perte de soutien. En cas de mort d'homme, l'art. 45 al. 1 et 2 CO couvre les frais, notamment ceux d'inhumation, les frais de traitement et le préjudice dérivant de l'incapacité de travail lorsque la mort n'est pas survenue immédiatement. L'art. 45 al. 3 CO ajoute une figure remarquable: «Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.» Le titulaire de l'action n'est alors pas la victime mais le proche qui perd les prestations d'entretien qu'il recevait ou qu'il aurait reçues. C'est un dommage propre, et non un dommage hérité.
Le tort moral. Deux dispositions le régissent. L'art. 47 CO permet au juge, en tenant compte de circonstances particulières, d'allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 49 al. 1 CO est plus général: celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, «pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement». Deux conditions supplémentaires apparaissent donc: une gravité suffisante, et l'absence de satisfaction obtenue par un autre moyen — ce que confirme l'art. 49 al. 2 CO, qui autorise le juge à substituer ou à ajouter un autre mode de réparation, comme la publication du jugement. Une entreprise diffamée peut ainsi obtenir une rectification publique plutôt qu'une somme, et cette rectification peut valoir satisfaction.
Le dommage purement économique
Voici le point le plus contre-intuitif de la matière, et celui qui compte le plus en droit des affaires.
Portée et exceptions. La règle se comprend dès que l'on prend au sérieux la théorie objective de l'illicéité, exposée à la section suivante: est illicite l'atteinte à un droit absolu ou la violation d'une norme protectrice. Une perte purement financière ne touche aucun droit absolu — il n'existe pas de droit absolu «au patrimoine». Il faut donc une norme protectrice, et le juge ne l'invente pas: il la cherche dans la loi. La raison de politique juridique est celle du risque de propagation illimitée: un seul câble sectionné peut interrompre l'activité de centaines d'entreprises, et rendre l'auteur débiteur de toutes serait hors de proportion avec son comportement. Le droit suisse ferme donc la porte par principe et la rouvre par des normes précises. Les plus utiles en droit des affaires sont l'art. 2 LCD, qui qualifie de déloyal et illicite tout comportement trompeur ou contraire aux règles de la bonne foi influant sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, combiné à l'art. 9 al. 3 LCD qui ouvre l'action en dommages-intérêts; les normes pénales protégeant le patrimoine, comme l'escroquerie ou la gestion déloyale; et, dans les rapports de société, les dispositions sur la responsabilité des organes que le chapitre 10 étudiera. Notez enfin que la voie contractuelle ne connaît pas cette restriction: lorsqu'un contrat existe, le dommage purement économique est réparable sans qu'il faille chercher une norme protectrice. C'est l'une des raisons pour lesquelles une entreprise a tout intérêt à formaliser ses relations d'affaires.
Un consultant transmet par erreur à un concurrent le fichier de prix d'un client. Le client perd un appel d'offres et CHF 40 000 de marge, sans qu'aucun de ses biens ne soit touché. Quelle qualification s'impose d'abord?
L'illicéité
Le nom de «théorie objective» tient à cette dernière phrase, et il faut y prêter attention parce que l'erreur de méthode la plus fréquente consiste à confondre illicéité et faute. L'illicéité répond à la question: ce résultat, ou ce comportement, l'ordre juridique le tolère-t-il? La faute répond à une tout autre question: pouvait-on reprocher à cette personne-là de s'être comportée ainsi? Le même geste peut être illicite sans être fautif — un enfant de quatre ans qui brise une vitrine porte atteinte à la propriété d'autrui, mais il n'est pas capable de discernement.
Les faits justificatifs. Un acte qui atteint un droit absolu cesse d'être illicite lorsqu'un motif justificatif le couvre. Le CO en consacre plusieurs à l'art. 52 CO, et le CC en énumère les principaux à l'art. 28 al. 2 CC pour les atteintes à la personnalité:
- le consentement du lésé, expressément visé à l'art. 28 al. 2 CC. Il ne vaut que dans la mesure où le lésé peut disposer du bien atteint: on consent à la coupe de ses cheveux, non à sa propre mutilation grave;
- la légitime défense: selon l'art. 52 al. 1 CO, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur;
- l'état de nécessité: l'art. 52 al. 2 CO prévoit que le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent. Notez la nuance — l'acte est justifié, mais une indemnité en équité reste possible;
- le droit de se faire justice soi-même, à l'art. 52 al. 3 CO, lorsque l'intervention de l'autorité ne pouvait pas être obtenue en temps utile et qu'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que les droits ne soient perdus;
- le devoir de fonction ou de profession, ainsi que l'autorisation légale: le policier qui procède à une arrestation, l'huissier qui saisit un bien, le médecin qui opère avec le consentement du patient agissent licitement. L'art. 28 al. 2 CC parle plus largement d'un «intérêt prépondérant privé ou public» ou de la loi;
- l'art. 61 CO réserve enfin les régimes de responsabilité des collectivités publiques pour leurs agents.
Ordonnez les étapes de l'examen d'une action fondée sur l'art. 41 al. 1 CO, telles qu'un tribunal les conduit.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Contrôler le caractère adéquat de cette causalité
- Établir la causalité naturelle entre le comportement et le dommage
- Déterminer si un droit absolu a été atteint ou une norme protectrice violée
- Fixer l'indemnité et examiner une réduction selon les art. 43 et 44 CO
- Établir et chiffrer le dommage allégué par le demandeur
- Apprécier la faute de l'auteur selon la mesure objective
- Vérifier qu'aucun fait justificatif ne couvre l'atteinte
Le rapport de causalité
La causalité naturelle est une condition nécessaire mais insuffisante, et c'est heureux: sans le boulanger qui a vendu son pain au conducteur ce matin-là, le conducteur ne serait pas parti à cette heure et l'accident n'aurait pas eu lieu. La causalité naturelle relie tout à tout. Le droit a donc besoin d'un second filtre, et c'est la causalité adéquate qui fait le travail juridique: elle est l'instrument par lequel le juge coupe la chaîne des conséquences à une distance raisonnable du fait générateur.
Le test est prospectif et abstrait: on se demande si, considéré avant l'événement et selon l'expérience générale, le comportement était de nature à favoriser un résultat de ce genre. Deux précisions comptent. D'abord, il n'est pas nécessaire que le résultat ait été probable: il suffit qu'il ne soit pas hors de toute prévision raisonnable. Ensuite, l'appréciation porte sur le genre de résultat, non sur son déroulement exact; peu importe que l'enchaînement précis ait été inattendu si le type de dommage était dans la ligne du risque créé.
L'interruption du lien de causalité. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet que la causalité adéquate est rompue lorsqu'une cause seconde revêt une importance telle qu'elle relègue le comportement de l'auteur au rang de circonstance accessoire. Trois figures classiques:
- la force majeure: un événement extérieur, imprévisible et irrésistible — une crue exceptionnelle, un séisme;
- la faute grave du lésé: la victime adopte un comportement si déraisonnable qu'il éclipse celui de l'auteur;
- la faute grave d'un tiers: un tiers s'interpose et provoque le dommage par un comportement qui sort du cours ordinaire des choses.
On retrouve exactement ces trois causes dans les textes sur les responsabilités objectives, ce qui montre leur portée générale: l'art. 59 al. 1 LCR libère le détenteur de véhicule automobile qui prouve que l'accident a été causé «par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers», et l'art. 59a al. 3 LPE emploie une formule presque identique pour le détenteur d'une entreprise présentant un danger particulier pour l'environnement.
Laquelle de ces affirmations sur la causalité adéquate est exacte en droit suisse?
La faute
Le point décisif est la mesure de la diligence. Le droit suisse ne demande pas ce dont cette personne-ci était capable, mais ce qu'aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation: même profession, même expérience, mêmes circonstances extérieures. On parle d'appréciation objectivée, parfois d'appréciation in abstracto. Un artisan sera mesuré à l'artisan diligent de sa branche, un transporteur de denrées périssables au transporteur diligent, un administrateur de société à l'administrateur diligent — l'art. 717 al. 1 CO le dit expressément pour ce dernier, et le chapitre 10 y reviendra. Il en résulte qu'un auteur ne peut pas s'excuser de sa maladresse, de sa lenteur ou de son inexpérience personnelles: ces déficits ne réduisent pas la mesure, ils la font manquer.
La capacité de discernement est définie à l'art. 16 CC: est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, d'une déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Son absence exclut la faute — mais non l'illicéité, et deux correctifs l'empêchent de servir d'échappatoire commode. L'art. 54 al. 1 CO permet au juge, si l'équité l'exige, de condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage causé: c'est l'hypothèse de l'auteur insolvable en face d'une victime démunie, ou l'inverse. L'art. 54 al. 2 CO règle l'incapacité passagère: celui qui l'a subie répond du dommage causé dans cet état s'il ne prouve pas qu'il y a été mis sans sa faute — la règle vise directement l'ivresse, et le fardeau de la preuve est ici renversé au détriment de l'auteur.
L'art. 53 CO ajoute une précision de procédure utile: le juge civil n'est lié ni par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par un acquittement pénal, pour décider s'il y a eu faute ou si l'auteur était capable de discernement. Un acquittement au pénal — où le standard de preuve est plus exigeant — ne préjuge donc pas du sort de l'action civile.
Les responsabilités objectives
Pourquoi se passer de la faute?
Exiger du lésé la preuve de la faute revient, dans une économie industrielle, à lui faire supporter la plupart des dommages. Comment prouver la négligence d'un fabricant dont on ne connaît ni les procédés, ni les contrôles, ni l'organisation? Le législateur a donc institué, depuis plus d'un siècle et par vagues successives, des responsabilités objectives — dites aussi causales — qui attachent l'obligation de réparer à un état de fait (être employeur, détenteur d'un animal, propriétaire d'un ouvrage, producteur) et non à un comportement reprochable.
On les classe en deux familles. Les responsabilités objectives simples laissent au responsable une preuve libératoire: il échappe à l'obligation de réparer s'il démontre avoir déployé toute la diligence commandée par les circonstances. Les responsabilités objectives aggravées ne lui en laissent pas: seules subsistent, le cas échéant, des causes d'exonération limitativement énumérées. La distinction est décisive pour la stratégie d'un procès.
La responsabilité de l'employeur (art. 55 CO)
C'est la responsabilité objective la plus importante pour une entreprise, parce qu'elle s'applique à toutes. Ses conditions sont au nombre de quatre, et la faute n'en fait pas partie:
- un rapport de subordination entre l'employeur et l'auxiliaire. La notion d'auxiliaire est large: travailleurs, apprentis, stagiaires, intérimaires, voire un mandataire soumis aux instructions. Ce qui compte est la dépendance fonctionnelle, non le type de contrat;
- un acte objectivement illicite de l'auxiliaire, ayant causé un dommage. L'auxiliaire n'a pas besoin d'avoir commis une faute — un apprenti incapable de discernement engagerait la responsabilité de son employeur;
- la commission de l'acte dans l'accomplissement du travail, et non simplement à l'occasion de celui-ci. Le livreur qui heurte un piéton pendant sa tournée engage l'employeur; le même livreur qui, sa tournée terminée, se bat dans un bar ne l'engage pas;
- l'absence de preuve libératoire.
Cette preuve libératoire est double, et les deux branches figurent dans le texte. La première est la diligence: l'employeur doit établir qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre. La pratique la décompose traditionnellement en trois devoirs — diligence dans le choix de l'auxiliaire (cura in eligendo), dans son instruction (cura in instruendo) et dans sa surveillance (cura in custodiendo) — auxquels la jurisprudence ajoute un devoir d'organisation de l'entreprise, qui pèse lourd dans les structures de quelque taille. La seconde branche est la causalité hypothétique: l'employeur se libère aussi en démontrant que sa diligence n'aurait pas empêché le dommage de se produire.
Dans les faits, cette preuve est très difficile à rapporter: il faut démontrer un système de contrôle complet, documenté, et effectivement appliqué. Une entreprise bien tenue tient ses cahiers de formation, ses instructions écrites et ses procès-verbaux de contrôle pour cette raison-là autant que pour la qualité.
Détenteur d'animaux, propriétaire d'ouvrage, chef de famille
L'art. 56 al. 1 CO institue une responsabilité objective simple du détenteur d'animaux: en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. La structure est celle de l'art. 55 CO, avec la même preuve libératoire à deux branches. L'art. 56 al. 2 CO réserve le recours du détenteur si l'animal a été excité par un tiers ou par un animal appartenant à autrui. Le responsable est le détenteur — celui qui exerce la maîtrise effective et en assume les frais — et non nécessairement le propriétaire: le pensionnaire d'un chenil et le chenil lui-même n'ont pas la même position.
L'art. 58 al. 1 CO franchit un cap: «Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.» Aucune preuve libératoire n'est prévue, et c'est ce qui fait de cette responsabilité une responsabilité objective aggravée. Trois conditions suffisent: un ouvrage — notion large, qui englobe les bâtiments mais aussi les routes, les escaliers, les rayonnages fixés au sol, les installations frigorifiques encastrées —, un vice de construction ou un défaut d'entretien, et la causalité avec le dommage. Le vice s'apprécie par rapport à la destination de l'ouvrage: un escalier de cave n'appelle pas les mêmes garde-corps qu'un escalier ouvert au public. Le propriétaire ne peut donc pas se défendre en prouvant sa diligence; il ne peut que contester l'existence du vice, la causalité ou le dommage. L'art. 58 al. 2 CO lui réserve son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef — architecte, entrepreneur, locataire —, et l'art. 59 al. 1 CO permet à celui qui est menacé d'un dommage provenant de l'ouvrage d'autrui d'exiger du propriétaire qu'il prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger: une action préventive, illustration directe de la seconde fonction de la responsabilité civile.
L'art. 333 al. 1 CC rend le chef de famille responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placées sous son autorité, «à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances». Il s'agit à nouveau d'une responsabilité objective simple avec preuve libératoire, dont la mesure varie selon l'âge et le caractère de la personne surveillée: on ne surveille pas de la même façon un enfant de cinq ans et un adolescent de seize.
Les responsabilités objectives aggravées des lois spéciales
Le mouvement a débordé le CO. Chaque fois qu'une activité crée un risque particulier au profit de celui qui l'exerce, le législateur fédéral a institué une responsabilité objective aggravée, dont la logique est celle du risque créé: qui tire profit d'une activité dangereuse en supporte les dommages.
- Circulation routière. L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. L'art. 58 al. 4 LCR ajoute qu'il répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. L'art. 59 al. 1 LCR ne le libère que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans faute de sa part et sans défectuosité du véhicule; l'art. 59 al. 2 LCR permet au juge, à défaut, de tenir compte d'une faute du lésé dans la fixation de l'indemnité. L'art. 65 al. 1 LCR ouvre enfin au lésé une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévus par le contrat, et l'al. 2 lui rend inopposables les exceptions tirées du contrat d'assurance. Pour une entreprise qui exploite des véhicules de livraison, ces trois règles forment un bloc à connaître.
- Installations nucléaires. Une loi fédérale spéciale institue une responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire d'une rigueur particulière, assortie d'obligations de couverture financière. C'est le point extrême de la logique du risque créé.
- Transport. Le transport de voyageurs relève de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1), à laquelle l'art. 59 al. 4 let. b LCR réserve expressément sa place.
- Environnement. L'art. 59a al. 1 LPE rend le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui présente un danger particulier pour l'environnement responsable des dommages résultant de la réalisation de ce danger; l'art. 59a al. 2 LPE énumère les catégories concernées — notamment les entreprises utilisant des substances soumises à autorisation, celles qui éliminent des déchets et celles qui emploient des liquides pouvant altérer les eaux. L'art. 59a al. 3 LPE ne libère que celui qui prouve la force majeure ou une faute grave du lésé ou d'un tiers, et l'al. 4 renvoie aux art. 42 à 47 et 49 à 53 CO pour le calcul de l'indemnité. Une entreprise agroalimentaire équipée d'installations frigorifiques contenant des fluides réglementés doit vérifier si elle tombe sous ce régime.
La responsabilité du fait des produits (LRFP)
C'est le régime qui intéresse le plus directement une entreprise qui fabrique, importe ou appose sa marque sur un produit — c'est-à-dire Helvetia Gourmet SA. La loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP, RS 221.112.944), entrée en vigueur le 1er janvier 1994, transpose en droit suisse la logique de la directive européenne de 1985. Elle est courte — quatorze articles — et il faut la lire entièrement.
Aucune faute n'est requise. Le mot ne figure pas dans la loi. Le lésé doit prouver trois éléments seulement: le dommage, le défaut du produit et la causalité entre les deux. Il n'a ni à identifier l'erreur de fabrication, ni à démontrer une négligence dans les contrôles.
Qui est producteur? L'art. 2 al. 1 LRFP donne une définition volontairement large: le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante (let. a); toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (let. b); et tout importateur en vue de la vente, de la location, du crédit-bail ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale (let. c). La let. b est la plus redoutable pour une PME de distribution: apposer sa marque sur un produit fabriqué par un tiers, c'est en devenir le producteur au sens de la loi. L'art. 2 al. 2 LRFP ajoute un mécanisme de rattrapage: si le producteur ne peut pas être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme le producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a été invité, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit.
Qu'est-ce qu'un produit? Selon l'art. 3 al. 1 LRFP, toute chose mobilière, même incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière, ainsi que l'électricité.
Qu'est-ce qu'un défaut? L'art. 4 al. 1 LRFP retient un critère de sécurité attendue, et non de qualité: «Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances», notamment de sa présentation, de l'usage qui peut raisonnablement en être attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit médiocre n'est pas défectueux; un produit dangereux l'est. L'art. 4 al. 2 LRFP précise qu'un produit ne devient pas défectueux du seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation. La présentation englobe l'emballage, le mode d'emploi et les avertissements: un défaut d'information suffit à rendre défectueux un produit techniquement irréprochable.
Les causes d'exonération sont énumérées à l'art. 5 al. 1 LRFP, et il appartient au producteur de les prouver: qu'il n'a pas mis le produit en circulation (let. a); que, compte tenu des circonstances, le défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation (let. b); que le produit n'a pas été fabriqué ou distribué dans un but économique ou professionnel (let. c); que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics (let. d); et, la plus discutée, que l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation ne permettait pas de déceler l'existence du défaut (let. e) — c'est le «risque de développement». L'art. 5 al. 2 LRFP libère en outre le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante qui prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit final ou aux instructions du fabricant de celui-ci.
Trois règles chiffrées ou structurelles complètent le dispositif. L'art. 6 al. 1 LRFP institue une franchise: le dommage causé à une ou plusieurs choses doit être supporté par la victime jusqu'à concurrence de 900 francs — la LRFP ne couvre donc pas les petits dommages matériels. L'art. 7 LRFP prévoit que lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage causé par un produit défectueux, elles sont solidairement responsables. L'art. 8 LRFP frappe de nullité les conventions qui limitent ou excluent, au détriment de la victime, la responsabilité résultant de cette loi: une clause d'exclusion dans des conditions générales est sans effet.
Les délais sont propres à la LRFP et se distinguent de ceux de l'art. 60 CO. L'art. 9 LRFP soumet les prétentions à une prescription de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur — notez le «aurait dû», plus sévère pour la victime que l'art. 60 CO. L'art. 10 al. 1 LRFP ajoute une péremption de dix ans dès la mise en circulation du produit, le délai étant respecté si une procédure judiciaire a été engagée avant son expiration (al. 2). La péremption n'est ni interrompue ni suspendue: passé dix ans, le producteur est hors d'atteinte sur ce fondement.
Le rapport avec le CO est réglé à l'art. 11 LRFP: sous réserve des dispositions contraires de la loi, les dispositions du CO sont applicables (al. 1), et les prétentions conférées à la victime par le CO ou par d'autres lois fédérales sont réservées (al. 2). La LRFP ne remplace donc rien: elle s'ajoute. Une victime peut cumuler les fondements, et c'est précisément ce qui rend la section suivante nécessaire. L'art. 11 al. 3 LRFP exclut enfin les dommages résultant d'accidents nucléaires, qui relèvent de la législation spéciale.
Un appareil ménager défectueux détruit un meuble d'usage privé. Le dommage matériel s'élève à CHF 2 400,00 et le défaut est établi. Quel montant le producteur doit-il réparer sur le seul fondement de la LRFP, compte tenu de la franchise de l'art. 6 al. 1 LRFP?
Le concours de responsabilités
Un même fait ouvre souvent deux actions: l'une contractuelle, l'autre délictuelle. Le client blessé par le bocal a conclu un contrat de vente avec Helvetia Gourmet SA — la voie de l'art. 97 al. 1 CO lui est donc ouverte — et il est aussi une victime au sens de l'art. 41 CO et de la LRFP.
Portée et exceptions. Le droit suisse admet largement le concours, à la différence du droit français, qui applique traditionnellement une règle de non-cumul interdisant au cocontractant d'agir sur le terrain délictuel. Cette liberté a des limites. D'abord, le contrat peut aménager la responsabilité: une clause limitative valable produit ses effets sur la voie contractuelle, et la jurisprudence n'admet pas que le lésé la contourne en changeant simplement de fondement pour le même manquement. Ensuite, certaines lois spéciales règlent elles-mêmes le concours: l'art. 11 al. 2 LRFP réserve expressément les prétentions du CO, ce qui l'autorise, tandis que l'art. 8 LRFP interdit d'y renoncer d'avance. Enfin, le choix n'est pas gratuit: chaque voie a son délai, son fardeau de la preuve et son régime des auxiliaires, et une voie prescrite ne revit pas parce que l'autre est ouverte. Choisir est donc un acte de conseil, pas une formalité.
Le tableau qui suit est l'outil pratique le plus utile de ce chapitre. Apprenez-le ligne par ligne.
| Critère | Voie contractuelle (art. 97 ss CO) | Voie délictuelle (art. 41 ss CO) |
|---|---|---|
| Condition préalable | Un contrat valable entre les parties | Aucun lien préexistant requis |
| Illicéité | Pas exigée: la violation du contrat suffit | Exigée: droit absolu atteint ou norme protectrice violée |
| Faute | Présumée: le débiteur doit prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO) | À prouver par le lésé (art. 41 al. 1 CO et art. 8 CC) |
| Auxiliaires | Art. 101 al. 1 CO: responsabilité sans preuve libératoire | Art. 55 al. 1 CO: preuve libératoire de diligence possible |
| Dommage purement économique | Réparable sans condition supplémentaire | En principe non réparable sans norme protectrice |
| Prescription | 10 ans (art. 127 CO), 5 ans dans les cas de l'art. 128 CO; en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, 3 ans dès la connaissance du dommage et 20 ans dès le fait dommageable (art. 128a CO) | 3 ans dès la connaissance et 10 ans dès le fait; en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, 3 ans et 20 ans (art. 60 al. 1 et 1bis CO) |
| Point de départ | Exigibilité de la créance (art. 130 al. 1 CO) | Connaissance du dommage et de l'auteur, respectivement survenance du fait |
| Clauses limitatives | Possibles dans les limites légales | Guère praticables entre personnes qui ne se connaissent pas |
Trois lectures de ce tableau méritent d'être retenues.
La voie contractuelle est généralement plus favorable au lésé. Faute présumée, auxiliaires sans échappatoire, dommage purement économique réparable, délai de dix ans pour les dommages patrimoniaux: quatre avantages sur quatre lignes. C'est pourquoi, lorsqu'un contrat existe, on commence toujours par l'examiner.
La voie délictuelle a néanmoins ses atouts. Elle est ouverte aux tiers — le proche qui reçoit un produit en cadeau, le passant blessé —, elle permet d'atteindre des personnes qui ne sont pas parties au contrat, comme l'auxiliaire lui-même ou le fabricant en amont, et elle n'est pas affectée par les clauses limitatives du contrat conclu avec un autre.
Le délai peut inverser le classement — mais pas là où l'ancien droit le faisait. Un dommage patrimonial dont le lésé connaît depuis plus de trois ans le montant et l'auteur est prescrit sur la voie délictuelle relative alors qu'il ne l'est pas sur la voie contractuelle, où les dix ans de l'art. 127 CO courent dès l'exigibilité. En revanche, l'exemple classique du dommage corporel découvert douze ans après le fait, que l'on disait prescrit sur la voie contractuelle et sauvé par les vingt ans du délictuel, appartient au droit antérieur au 1er janvier 2020: l'art. 128a CO, introduit par la même révision que l'art. 60 al. 1bis CO, soumet désormais l'action contractuelle en dommages-intérêts ou en réparation morale pour mort d'homme ou lésions corporelles au même couple de délais, trois ans et vingt ans. Sur ce terrain, les deux voies ont le même calendrier, et l'avantage supposé du délictuel a disparu. Ce qui subsiste, c'est l'art. 60 al. 2 CO: lorsque le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action délictuelle ne se prescrit pas avant l'action pénale, dont le délai est souvent plus long — un correctif que le texte réserve à la voie délictuelle. La comparaison doit donc être faite avec les dates du cas, jamais en général.
Une entreprise subit un dommage causé par l'employé d'un prestataire avec lequel elle a conclu un contrat d'entreprise. Sur quel point la voie contractuelle lui est-elle décisivement plus favorable?
La fixation de l'indemnité
Une fois la responsabilité établie dans son principe, il reste à en déterminer l'étendue. Deux dispositions gouvernent cette seconde phase.
L'art. 43 al. 1 CO confère au juge un large pouvoir d'appréciation, sur le mode de la réparation — en argent, en nature, par rente sous la condition de sûretés de l'art. 43 al. 2 CO — comme sur son étendue. Les deux critères nommés sont «les circonstances» et «la gravité de la faute». Ce dernier mérite une précision: la gravité de la faute ne permet pas de dépasser le dommage, mais elle permet d'en refuser la réduction. Une faute légère de l'auteur, conjuguée à une imprudence du lésé, conduira à une réduction plus importante que la même imprudence face à une faute lourde.
L'art. 44 al. 1 CO énumère trois motifs de réduction, dont le plus fréquent est la faute concomitante du lésé: des faits dont il répond ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. On y rattache aussi le manquement au devoir de réduire le dommage — la victime qui refuse un traitement simple, l'entreprise qui n'entreprend rien pour relouer un local. L'art. 44 al. 2 CO ajoute un motif tenant à la situation économique du débiteur: si le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par grave négligence et que la réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut réduire équitablement. C'est une soupape d'équité, d'application restrictive, et elle est exclue dès que la faute est lourde.
Sur le plan du calcul, si désigne le dommage prouvé et le taux de réduction retenu par le juge, l'indemnité due vaut
La dernière égalité n'est pas une trivialité d'algèbre: elle rappelle que la réduction ne fait pas disparaître le dommage, elle en laisse une part à la charge du lésé. Le franc qui n'est pas indemnisé est un franc qu'il supporte.
Indemnité, faute concomitante et réduction
Le dommage prouvé se partage entre l'indemnité due et la réduction de l'art. 44 al. 1 CO. Le taux appliqué suit un modèle didactique déclaré dans le fichier de la figure: le CO ne fixe aucun barème.
L'explorateur ci-dessus met en scène cette répartition. Déplacez le curseur de faute concomitante: la barre se partage, l'indemnité recule et la réduction avance, tandis que le readout «Contrôle» affiche toujours le dommage de départ — c'est l'égalité (6.1) rendue visible. Déplacez ensuite le curseur de gravité de la faute de l'auteur: à part de faute du lésé inchangée, la réduction diminue lorsque la faute de l'auteur s'alourdit. Attention: ce dernier lien est un modèle didactique, déclaré comme tel dans le fichier de la figure. Le CO ne connaît aucun barème et le juge statue en équité; le modèle ne fait que rendre visible une idée constante de la jurisprudence, selon laquelle plus la faute de l'auteur est lourde, moins la faute du lésé pèse. Deux cas dégénérés sont traités à part: un dommage nul ne donne aucune action, faute de première condition; une faute concomitante de 100 % fait tomber l'action, parce qu'une faute exclusive du lésé interrompt la causalité adéquate — et l'art. 44 al. 1 CO autorise alors le juge à «n'en point allouer».
Le dommage prouvé s'élève à CHF 24 800,00 et le juge retient une faute concomitante justifiant une réduction de 35 % au sens de l'art. 44 al. 1 CO. Quelle indemnité est due?
La pluralité de responsables
Un dommage a rarement un seul auteur. Le CO organise la situation par la solidarité, en distinguant deux hypothèses que l'on doit savoir séparer.
L'art. 50 al. 2 CO laisse au juge le soin d'apprécier si les coauteurs ont un droit de recours les uns contre les autres et d'en déterminer l'étendue; l'art. 50 al. 3 CO règle le cas particulier du receleur, qui n'est tenu qu'à concurrence de la part du gain reçue ou du préjudice causé par sa coopération. L'art. 51 al. 1 CO renvoie, pour la solidarité imparfaite, aux règles du recours entre coauteurs, «par analogie».
L'art. 51 al. 2 CO pose enfin un ordre de priorité dans la répartition interne, qui mérite d'être cité: «Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.» La hiérarchie est donc: faute délictuelle en premier, responsabilité contractuelle ensuite, responsabilité objective légale en dernier. Celui qui ne répond qu'en vertu de la loi, sans faute ni contrat, est le mieux placé pour se retourner contre les autres — et le plus mal placé pour supporter la charge finale.
L'action récursoire appartient à celui qui a payé plus que sa part. Plusieurs textes la prévoient expressément: l'art. 55 al. 2 CO pour l'employeur contre l'auxiliaire fautif, l'art. 56 al. 2 CO pour le détenteur d'animal contre celui qui a excité l'animal, l'art. 58 al. 2 CO pour le propriétaire d'ouvrage contre l'entrepreneur ou l'architecte, l'art. 65 al. 3 LCR pour l'assureur contre le preneur ou l'assuré. Cette architecture explique une observation de terrain: le lésé actionne presque toujours le responsable le plus solvable et le plus facile à atteindre, et la répartition réelle des charges se joue ensuite, entre professionnels et entre assureurs, hors de sa vue.
Un dommage de CHF 60 000 est imputable à trois personnes: un fabricant qui a commis une faute grave, un transporteur qui a commis une faute légère, et un distributeur qui ne répond qu'en vertu d'une responsabilité objective légale, sans faute ni contrat. Le lésé actionne le distributeur pour le tout. Que prévoit l'art. 51 al. 2 CO pour la répartition interne?
La prescription de l'action délictuelle
Portée et exceptions. Ce double délai est le fruit de la révision du droit de la prescription adoptée le 15 juin 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Avant cette date, l'art. 60 al. 1 CO prévoyait un délai relatif d'un an seulement et un délai absolu de dix ans, sans régime particulier pour les atteintes à la personne; l'al. 1bis n'existait pas. La révision a donc triplé le délai relatif et doublé le délai absolu pour les dommages corporels — la réforme avait été portée notamment par les affaires de maladies à latence longue, où le dommage se manifeste des décennies après l'exposition. Deux tempéraments complètent le dispositif. D'abord l'art. 60 al. 2 CO: si le fait dommageable résulte d'un acte punissable, l'action civile ne se prescrit pas avant l'action pénale, dont les délais sont souvent plus longs; et si la prescription pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt trois ans après la notification de ce jugement. Ensuite l'art. 60 al. 3 CO: même prescrite, la créance en réparation peut être opposée en compensation à la créance que l'acte illicite a fait naître contre le lésé. Notez enfin que les règles générales sur l'interruption s'appliquent: selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue par la reconnaissance de dette ou par l'exercice des droits du créancier — poursuite, requête de conciliation, action ou exception devant un tribunal, intervention dans une faillite —, et l'art. 141 al. 1 CO permet au débiteur de renoncer par écrit à soulever l'exception de prescription, pour dix ans au plus à chaque fois.
La figure 6.3 illustre ce que le double délai a de rude. Les deux délais ne s'additionnent pas et ne se relaient pas: ils courent en parallèle depuis deux points de départ différents, et le premier échu ferme l'action. Il en découle une conséquence que les praticiens connaissent bien: un lésé peut perdre son action sans avoir jamais su qu'il en avait une. Le délai relatif protège celui qui ignore; le délai absolu protège le débiteur contre l'incertitude perpétuelle, et il l'emporte. Le doublement à vingt ans pour les atteintes à la personne est précisément la réponse du législateur de 2018 à cette dureté, dans le domaine où elle était la moins supportable.
L'enrichissement illégitime
La troisième source d'obligations achève le tableau. Elle ne suppose ni contrat, ni acte illicite, ni faute, ni même dommage au sens technique: elle corrige un déplacement de valeur que rien ne justifie.
Trois règles en limitent la portée, et elles sont d'application constante en pratique.
L'art. 63 al. 1 CO ferme la répétition au payeur volontaire: celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut pas le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. L'erreur doit donc être alléguée et prouvée par celui qui réclame. L'art. 63 al. 2 CO ajoute que ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut pas être répété — la prescription éteint l'action, non la dette.
L'art. 64 CO protège l'enrichi de bonne foi: il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi au moment de la répétition, à moins qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. Celui qui a dépensé de bonne foi une somme reçue par erreur, sans rien en conserver, peut ainsi être libéré.
L'art. 66 CO exclut la répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs: le droit refuse son concours à qui l'invoque pour une opération qu'il réprouve.
La prescription est propre à cette action. Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. La structure est la même qu'à l'art. 60 CO, et le délai relatif y a été porté d'un an à trois ans par la même révision de 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L'art. 67 al. 2 CO permet enfin, comme l'art. 60 al. 3 CO, d'opposer l'enrichissement en compensation même après la prescription.
En droit des affaires, l'action de l'art. 62 CO sert surtout dans quatre situations: le paiement d'une facture deux fois ou d'un montant erroné; la restitution après nullité ou invalidation d'un contrat, étudiée au chapitre 3, puisque la prestation fournie perd alors sa cause; le transfert exécuté en vue d'un contrat qui n'a finalement pas été conclu; et la résolution d'un contrat dont les prestations doivent être restituées. Retenez la hiérarchie: on cherche d'abord une base contractuelle, puis une base délictuelle, et l'enrichissement illégitime vient en dernier, comme correctif subsidiaire.
Helvetia Gourmet SA paie deux fois la même facture de CHF 4 500,00 à un fournisseur, par erreur de son service comptable. Le fournisseur refuse de rembourser. Quel est le fondement de l'action et son délai relatif?
Synthèse
- La responsabilité civile répare avant de prévenir: l'indemnité se mesure au dommage, ce qui explique le refus suisse des dommages-intérêts punitifs, dont un jugement étranger peut se voir refuser l'exécution pour contrariété à l'ordre public.
- L'art. 41 al. 1 CO exige quatre conditions cumulatives — dommage, illicéité, causalité naturelle et adéquate, faute — que le lésé doit toutes prouver (art. 8 CC et art. 42 al. 1 CO); l'absence d'une seule suffit à faire tomber l'action.
- Le dommage purement économique n'est pas réparable sur la base de l'art. 41 CO en l'absence d'une norme protectrice, parce qu'aucun droit absolu n'est atteint; la voie contractuelle, elle, ne connaît pas cette restriction.
- Les responsabilités objectives dominent le droit moderne: preuve libératoire de diligence aux art. 55 et 56 CO et à l'art. 333 CC, aucune preuve libératoire à l'art. 58 CO, régimes aggravés de la LCR, de la LPE et de la LRFP, où seules jouent des causes d'exonération limitativement énumérées.
- En cas de concours, le lésé choisit: la voie contractuelle offre la faute présumée (art. 97 al. 1 CO), des auxiliaires sans échappatoire (art. 101 al. 1 CO), le dommage purement économique et dix ans de prescription pour le dommage patrimonial (art. 127 CO); la voie délictuelle atteint les tiers et, lorsque le fait est un acte punissable, profite du report de l'art. 60 al. 2 CO. En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, en revanche, les deux voies partagent le même calendrier — trois ans et vingt ans (art. 60 al. 1bis et 128a CO) — depuis la révision du droit de la prescription en vigueur le 1er janvier 2020.
- L'indemnité se fixe selon les art. 43 et 44 CO — pouvoir d'appréciation, faute concomitante, situation économique du débiteur — et la prescription selon l'art. 60 CO, dont les deux délais courent en parallèle: le premier échu ferme l'action, fût-ce avant que le lésé n'ait connu son dommage.
Série d'exercices du chapitre 6
Exercice 1 sur 5Un enfant de cinq ans casse la vitrine d'un magasin. Laquelle des affirmations suivantes est exacte?
Le chariot de livraison
Le 4 février 2026, un collaborateur d'Helvetia Gourmet SA laisse un chariot de livraison chargé au milieu du trottoir, devant le magasin de Genève, pendant qu'il décharge. Un passant le heurte, chute et se fracture l'épaule. Les frais de traitement et la perte de gain établis s'élèvent à CHF 14 500,00. Le passant n'a aucun lien contractuel avec la société. L'instruction révèle qu'il consultait son téléphone en marchant; le tribunal retient de ce chef une faute concomitante justifiant une réduction de 20 %. Faits fictifs.
- 1
Quel fondement le passant peut-il invoquer contre la société?
Le passant n'étant lié par aucun contrat à Helvetia Gourmet SA, seule la voie délictuelle lui est ouverte. Contre le collaborateur lui-même, l'art. 41 al. 1 CO suppose que le passant prouve les quatre conditions, faute comprise. Contre la société, l'art. 55 al. 1 CO est bien plus favorable: il suffit d'établir un acte objectivement illicite d'un auxiliaire, commis dans l'accomplissement de son travail, ayant causé un dommage — sans avoir à prouver de faute. Laisser un chariot chargé en travers d'un trottoir crée un obstacle contraire aux règles de prudence et porte atteinte à l'intégrité corporelle, droit absolu: l'illicéité est donnée.
ExerciceSur quel point l'art. 55 al. 1 CO allège-t-il la tâche du passant par rapport à l'art. 41 al. 1 CO?
La société peut-elle se libérer?
Quelle indemnité est due?
Jusqu'à quand le passant peut-il agir, et la société a-t-elle un recours?
Exercices
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Pour chacune des situations suivantes, dites si le comportement est illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO et justifiez en une phrase: (a) un concurrent diffuse, dans une publicité comparative, une affirmation fausse sur la composition des produits d'Helvetia Gourmet, qui perd des commandes; (b) un cambrioleur est blessé par le propriétaire d'un entrepôt qui le repousse alors qu'il s'apprêtait à le frapper.
Solution
Faits pertinents. (a) Affirmation fausse d'un concurrent, perte de commandes, aucun bien atteint. (b) Coups portés à un agresseur dans le cadre d'une agression en cours.
Question. Le comportement est-il illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO?
Base légale. Théorie objective de l'illicéité: atteinte à un droit absolu ou violation d'une norme protectrice. Art. 2 et 3 LCD, art. 9 al. 3 LCD; art. 52 al. 1 CO; art. 28 al. 2 CC.
Subsomption. (a) La perte de commandes est un dommage purement économique: aucun bien de la société n'est touché. Elle ne serait donc pas réparable sur la base du seul art. 41 al. 1 CO. Mais l'art. 2 LCD qualifie de déloyal et illicite tout comportement trompeur influant sur les rapports entre concurrents, et l'art. 9 al. 3 LCD ouvre expressément l'action en dommages-intérêts. La LCD est ici la norme protectrice recherchée, et l'illicéité est donnée. Accessoirement, l'atteinte à la réputation professionnelle peut aussi toucher la personnalité de la société, droit absolu au sens de l'art. 28 al. 1 CC. (b) Blesser une personne porte atteinte à son intégrité corporelle, droit absolu: l'atteinte est illicite en son principe. Elle est toutefois couverte par la légitime défense, l'art. 52 al. 1 CO disposant qu'il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. Le fait justificatif supprime l'illicéité, à condition que la défense reste proportionnée.
Conclusion. (a) Illicite, par la voie de la norme protectrice de la LCD, alors que l'art. 41 CO seul n'aurait pas suffi. (b) Non illicite en raison de la légitime défense, pour autant que la riposte soit demeurée proportionnée à l'agression.
Un livreur d'Helvetia Gourmet SA renverse une palette sur un quai de chargement. Un employé du destinataire, qui aidait au déchargement, se tord la cheville en l'évitant. Trois semaines plus tard, alors qu'il marche encore avec une attelle, il décide de participer à une course à pied et aggrave durablement sa blessure. Quelles conséquences sur la responsabilité de la société?
Solution
Faits pertinents. Chute d'une palette imputable au livreur; entorse; aggravation durable après une course à pied volontaire, trois semaines plus tard, attelle encore portée.
Question. L'aggravation est-elle en rapport de causalité adéquate avec la chute de la palette?
Base légale. Art. 55 al. 1 CO (acte de l'auxiliaire dans l'accomplissement de son travail) ou art. 41 al. 1 CO; exigence d'une causalité naturelle et d'une causalité adéquate; interruption du lien par la faute grave du lésé.
Subsomption. Le dommage initial — l'entorse et l'incapacité de travail qui en résulte — est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la chute de la palette: éviter un objet qui tombe et se tordre la cheville appartient au cours ordinaire des choses sur un quai de chargement. La société en répond, sous réserve de sa preuve libératoire de l'art. 55 al. 1 CO. L'aggravation appelle une autre analyse. La causalité naturelle subsiste: sans l'entorse, la course n'aurait pas produit cette lésion. Mais courir avec une attelle, trois semaines après une entorse, est un comportement que l'expérience générale de la vie qualifie de déraisonnable, et il constitue la cause déterminante de l'aggravation. Cette faute grave du lésé relègue le comportement du livreur au rang de circonstance accessoire: la causalité adéquate est interrompue pour ce poste.
Conclusion. La société répond du dommage initial, mais non de l'aggravation, dont la cause déterminante est la faute du lésé. Si le tribunal jugeait la faute moins grave — par exemple parce qu'un médecin avait autorisé une reprise progressive —, il ne prononcerait pas l'interruption mais une simple réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 al. 1 CO. Les deux issues ne se confondent pas: l'une supprime la créance pour ce poste, l'autre en diminue le montant.
Un fait dommageable purement matériel se produit le 9 septembre 2021. Le lésé subit immédiatement le dommage mais n'identifie l'auteur que le 14 mars 2027. Déterminez les deux échéances de l'art. 60 al. 1 CO et dites quand l'action est prescrite. Que changerait la qualification de lésions corporelles?
Solution
Faits pertinents. Fait dommageable le 9 septembre 2021; dommage immédiatement subi; identification de la personne tenue à réparation le 14 mars 2027; dommage matériel.
Question. Quelles sont les échéances des deux délais de l'art. 60 CO, et laquelle l'emporte?
Base légale. Art. 60 al. 1 CO: trois ans dès la connaissance cumulative du dommage et de la personne tenue à réparation; dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Art. 60 al. 1bis CO: vingt ans en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles.
Subsomption. Le délai relatif exige la connaissance cumulative du dommage et de l'auteur. Le dommage était connu dès le 9 septembre 2021, mais l'auteur seulement le 14 mars 2027: c'est cette dernière date qui fait courir les trois ans, dont l'échéance tombe le 14 mars 2030. Le délai absolu de dix ans court dès le fait dommageable du 9 septembre 2021 et échoit le 9 septembre 2031. Les deux délais courent en parallèle et l'action est prescrite dès l'échéance du premier: le 14 mars 2030. Le lésé dispose donc, en fait, d'un peu moins de trois ans depuis l'identification de l'auteur, et non des dix ans qu'un raisonnement rapide pourrait suggérer.
S'il s'était agi de lésions corporelles, l'art. 60 al. 1bis CO aurait porté le délai absolu à vingt ans, soit jusqu'au 9 septembre 2041. Le délai relatif restant de trois ans, l'échéance déterminante demeurerait le 14 mars 2030: l'allongement du délai absolu ne profite qu'aux lésés qui découvrent tardivement leur dommage ou l'auteur, ce qui n'est pas le cas ici pour le dommage.
Conclusion. L'action est prescrite le 14 mars 2030 dans les deux hypothèses; la qualification de lésions corporelles ne change rien parce que c'est le délai relatif qui commande. Elle deviendrait décisive si la connaissance survenait, par exemple, en 2033.
Helvetia Gourmet SA a acheté trois chambres froides à un fournisseur suisse, livrées le 6 mars 2025 et installées de manière fixe dans son entrepôt de Fribourg. Le 22 janvier 2026, l'une d'elles s'arrête pendant la nuit à cause d'un composant électronique défectueux. CHF 38 200,00 de marchandises sont perdues. Une employée qui intervient au matin se brûle la main sur une pièce anormalement chaude: frais de traitement CHF 1 240,00. Quelles actions, contre qui, sur quels fondements? Faits fictifs.
Solution
Faits pertinents. Vente de trois chambres froides, livraison le 6 mars 2025, installation fixe; panne le 22 janvier 2026 due à un composant défectueux; CHF 38 200,00 de marchandises perdues; brûlure d'une employée, CHF 1 240,00 de frais.
Question. Quels fondements sont ouverts à la société et à l'employée, et contre qui?
Base légale. Art. 97 al. 1, 101 al. 1, 127 et 210 al. 1 CO (voie contractuelle); art. 41 al. 1, 55 al. 1, 58 al. 1 et 60 CO (voie délictuelle); art. 1 al. 1 et 2, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 LRFP.
Subsomption. Pour la société. Elle est liée au fournisseur par un contrat de vente: la voie contractuelle lui est ouverte, avec faute présumée selon l'art. 97 al. 1 CO et prescription de dix ans selon l'art. 127 CO. La garantie des défauts se prescrit quant à elle par deux ans dès la livraison (art. 210 al. 1 CO), soit jusqu'au 6 mars 2027; l'art. 210 al. 2 CO porte ce délai à cinq ans lorsque les défauts d'une chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à sa destination sont à l'origine des défauts de l'ouvrage, ce qu'il faudra examiner au vu de l'installation fixe. La voie délictuelle est également ouverte, mais elle achoppe ici sur un obstacle: la perte des marchandises est la suite d'une atteinte à la propriété de la société, donc réparable, tandis qu'une éventuelle perte de chiffre d'affaires sans dégât matériel serait un dommage purement économique. La LRFP, enfin, ne sert pas la société: l'art. 1 al. 1 let. b LRFP ne couvre que les choses d'un type destiné habituellement à l'usage privé et principalement utilisées à des fins privées, ce que des marchandises d'entrepôt ne sont pas, et l'art. 1 al. 2 LRFP exclut le dommage à la chambre froide elle-même.
Pour l'employée. Elle n'a aucun contrat avec le fournisseur. Sa brûlure est une lésion corporelle causée par un produit défectueux: la LRFP lui est ouverte contre le fabricant de la chambre froide, et contre le fournisseur si celui-ci se présente comme producteur au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LRFP ou ne désigne pas le producteur dans un délai raisonnable (art. 2 al. 2 LRFP). Aucune faute n'a à être prouvée; seuls le défaut, le dommage et la causalité le sont. Les CHF 1 240,00 relèvent des lésions corporelles de l'art. 1 al. 1 let. a LRFP et ne subissent pas la franchise de l'art. 6 al. 1 LRFP, qui ne vise que le dommage matériel. L'art. 5 al. 1 LRFP laisse au producteur ses causes d'exonération, notamment la preuve que le défaut n'existait pas lors de la mise en circulation. L'employée dispose en outre, contre son employeuse, des voies du droit du travail et de l'assurance-accidents, qui débordent ce chapitre.
Délais. Pour l'employée: trois ans dès la connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur (art. 9 LRFP), et péremption de dix ans dès la mise en circulation de la chambre froide (art. 10 al. 1 LRFP), qu'il faut donc dater. Pour la société: dix ans dès l'exigibilité sur la voie contractuelle (art. 127 CO), sous réserve du délai spécial de l'art. 210 CO pour la garantie des défauts, et les deux délais de l'art. 60 CO sur la voie délictuelle.
Conclusion. La société agit prioritairement par la voie contractuelle contre son fournisseur: faute présumée, dix ans de prescription, dommage purement économique réparable. L'employée agit par la LRFP contre le producteur de la chambre froide, sans avoir à prouver de faute. L'art. 11 al. 2 LRFP réservant les prétentions du CO, elle peut cumuler ce fondement avec l'art. 41 al. 1 CO si elle parvient à prouver une faute, et l'art. 8 LRFP frappe de nullité toute clause qui prétendrait l'en priver.
Reprenez l'accident du 18 novembre 2025 de l'exemple 6.3: une cliente se blesse en ouvrant un bocal de confiture vendu sous la marque «Helvetia Gourmet», fabriqué par un verrier tiers dont le nom ne figure nulle part sur l'emballage. Dommage total établi: CHF 8 360,60, dont CHF 8 100,60 de dommage corporel et CHF 260,00 de dommage matériel. La cliente a acheté le bocal sur la boutique en ligne de la société. Variante: supposez que le bocal ait été mis en circulation par le verrier le 12 janvier 2016 et que la cliente n'ouvre action qu'en mars 2026. Quelles actions, contre qui, sur quels fondements, avec quels délais, et que conseillez-vous? Faits fictifs.
Solution
Faits pertinents. Achat en ligne auprès d'Helvetia Gourmet SA, donc contrat de vente; accident le 18 novembre 2025; marque de la société apposée sur le bocal; verrier tiers non identifié sur l'emballage; dommage corporel CHF 8 100,60 et matériel CHF 260,00, total CHF 8 360,60.
Question. Quels fondements sont ouverts, contre qui, dans quels délais, et lequel conseiller?
Base légale. Voie contractuelle: art. 97 al. 1, 101 al. 1, 127 et 128a CO. Voie délictuelle: art. 41 al. 1, 55 al. 1, 60 CO. Voie du fait des produits: art. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 LRFP. Fixation de l'indemnité: art. 43 et 44 CO. Solidarité et recours: art. 50, 51 CO et art. 7 LRFP.
Subsomption. Premier fondement, contractuel. La cliente a conclu un contrat de vente avec Helvetia Gourmet SA. L'art. 97 al. 1 CO présume la faute du vendeur: c'est à lui de prouver qu'aucune ne lui est imputable. L'art. 101 al. 1 CO le rend responsable de ses auxiliaires sans preuve libératoire. Le délai n'est pas celui de l'art. 127 CO: le dommage résulte de lésions corporelles causées par une faute contractuelle, de sorte que l'art. 128a CO s'applique. L'action se prescrit par trois ans à compter de la connaissance du dommage, acquise le jour de l'accident, soit jusqu'au 18 novembre 2028, et, dans tous les cas, par vingt ans dès le fait dommageable, soit jusqu'au 18 novembre 2045. C'est le délai relatif qui commande. Les dix ans de l'art. 127 CO ne subsisteraient que pour un poste purement patrimonial détachable de l'atteinte corporelle. La voie couvre en revanche l'intégralité du dommage, y compris les CHF 260,00 matériels.
Deuxième fondement, LRFP. Helvetia Gourmet SA est productrice au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LRFP parce qu'elle appose sa marque; le verrier l'est au titre de la let. a, mais il n'est pas identifiable sur l'emballage, de sorte que l'art. 2 al. 2 LRFP permet à la cliente de s'adresser à son fournisseur tant que celui-ci ne désigne pas le producteur dans un délai raisonnable. Aucune faute n'a à être prouvée. Le dommage corporel de CHF 8 100,60 est couvert; les CHF 260,00 ne le sont pas, en raison de l'art. 1 al. 2 LRFP pour le bocal et de la franchise de 900 francs de l'art. 6 al. 1 LRFP pour le solde. Les délais sont de trois ans dès la connaissance (art. 9 LRFP), soit jusqu'au 18 novembre 2028, et une péremption de dix ans dès la mise en circulation (art. 10 al. 1 LRFP). L'art. 7 LRFP rend solidairement responsables toutes les personnes qui répondent du dommage, et l'art. 8 LRFP annule toute clause d'exclusion.
Troisième fondement, délictuel. L'art. 41 al. 1 CO exigerait la preuve d'une faute, difficile ici; l'art. 55 al. 1 CO serait plus commode si le défaut provenait du travail d'un auxiliaire de la société, mais laisserait à celle-ci sa preuve libératoire. Les délais sont ceux de l'art. 60 al. 1bis CO, s'agissant de lésions corporelles: trois ans dès la connaissance, soit jusqu'au 18 novembre 2028, et vingt ans dès le fait, soit jusqu'au 18 novembre 2045.
Réduction. Dans tous les cas, l'art. 44 al. 1 CO permet la réduction pour faute concomitante, et l'art. 11 al. 1 LRFP rend les dispositions du CO applicables à défaut de règle contraire. La réduction de 25 % retenue à l'exemple 6.4 conduit à une indemnité de CHF 6 270,45 sur la base du dommage total, la somme de l'indemnité et de la réduction redonnant exactement CHF 8 360,60.
Variante. Si le bocal a été mis en circulation le 12 janvier 2016, le délai de péremption de dix ans de l'art. 10 al. 1 LRFP expire le 12 janvier 2026. Une action ouverte en mars 2026 est donc tardive sur ce fondement, et la péremption n'est ni interrompue ni suspendue: la voie de la LRFP est fermée. Restent la voie contractuelle et la voie délictuelle, ouvertes l'une et l'autre jusqu'au 18 novembre 2028 — trois ans dès la connaissance du dommage, selon l'art. 128a CO pour la première et l'art. 60 al. 1bis CO pour la seconde. La variante montre que la LRFP, malgré sa sévérité, est aussi le régime dont la fenêtre se referme le plus tôt, et que la révision de 2020 a aligné les deux autres: on ne gagne plus de temps en changeant de fondement lorsque le dommage est corporel.
Conclusion. La cliente devrait invoquer en premier lieu la voie contractuelle contre Helvetia Gourmet SA: elle bénéficie de la faute présumée (art. 97 al. 1 CO), de l'absence de preuve libératoire pour les auxiliaires (art. 101 al. 1 CO) et de la couverture du dommage matériel. Le délai, en revanche, n'est pas un argument: l'art. 128a CO lui donne les mêmes trois ans que les deux autres fondements, et l'échéance du 18 novembre 2028 est commune. La LRFP est invoquée à titre alternatif, parce qu'elle supprime toute discussion sur la faute et atteint également le verrier, solidairement (art. 7 LRFP). La voie délictuelle vient en dernier: elle n'offre plus d'avantage de délai depuis que l'art. 128a CO a aligné le contractuel sur l'art. 60 al. 1bis CO, et son intérêt propre se réduit ici à atteindre le verrier hors des limites de la LRFP — franchise de l'art. 6 al. 1 LRFP, péremption de l'art. 10 al. 1 LRFP — et à bénéficier, le cas échéant, du report de l'art. 60 al. 2 CO si le fait devait être qualifié d'acte punissable. Le lésé ne sera indemnisé qu'une fois du même dommage: le cumul porte sur les fondements, non sur les indemnités. Du côté de la société, l'art. 51 al. 2 CO fonde le recours contre le verrier, dont le défaut de fabrication est à l'origine du dommage; si la répartition interne était arrêtée à 50 % pour le verrier, 30 % pour un transporteur ayant fragilisé le lot et 20 % pour la société, une charge totale de CHF 60 000,00 se répartirait en CHF 30 000,00, CHF 18 000,00 et CHF 12 000,00, dont la somme redonne exactement CHF 60 000,00.
Références
- Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz et Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess — la partie consacrée aux actes illicites et à l'enrichissement illégitime suit exactement la systématique de ce chapitre.
- Christine Chappuis et Franz Werro, La responsabilité civile, pour le traitement approfondi de l'illicéité, de la causalité adéquate et des responsabilités objectives.
- Luc Thévenoz et Franz Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, commentaires des art. 41 à 67 CO.
- Texte officiel des lois citées sur fedlex.admin.ch: CO (RS 220), CC (RS 210), LRFP (RS 221.112.944), LCR (RS 741.01), LCD (RS 241), LPE (RS 814.01).
- Jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch, notamment les arrêts relatifs au dommage purement économique et à la preuve libératoire de l'art. 55 CO.