Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- distinguer avec rigueur les trois notions que la pratique confond sans cesse — l'illiquidité, la perte de capital et le surendettement — et montrer par un exemple qu'une société peut être surendettée tout en payant ses factures, ou parfaitement liquide tout en étant surendettée;
- énoncer les devoirs que les art. 725, 725a et 725b CO imposent au conseil d'administration depuis la révision du droit de la société anonyme en vigueur le 1er janvier 2023, dans l'ordre où ils se déclenchent, et dire ce que chaque seuil oblige à faire;
- expliquer la postposition de créance, calculer si elle est suffisante, et démontrer qu'elle dispense de l'avis au juge sans faire disparaître le surendettement;
- chiffrer l'effet d'un abandon de créance et d'un coup d'accordéon sur un bilan, et vérifier que la somme des fonds propres reconstitués correspond bien aux postes qui les composent;
- dérouler une poursuite pour dettes de la réquisition à la faillite ou à la saisie, en plaçant correctement l'opposition, la mainlevée provisoire ou définitive et la réquisition de continuer, avec les délais de la LP;
- répartir un actif de faillite entre les créanciers gagistes, les trois classes de l'art. 219 al. 4 LP et le découvert, en calculant un dividende de faillite qui additionne juste au centime près.
Ce chapitre expose le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026. Les règles sur la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ont été entièrement refondues par la révision du droit de la société anonyme, en vigueur depuis le 1er janvier 2023: ne vous fiez pas à un manuel ou à un cours antérieur, la numérotation elle-même a changé. Les solutions diffèrent ailleurs: le droit français organise depuis 2005 des procédures de sauvegarde ouvertes avant la cessation des paiements, le droit de l'Union européenne a harmonisé par directive les cadres de restructuration préventive, et le droit américain connaît avec le Chapter 11 un régime de continuation d'exploitation sous protection judiciaire dont la Suisse n'a pas d'équivalent exact. Le concordat, étudié en fin de chapitre, en est le parent lointain.
Le fil rouge du cours, Helvetia Gourmet SA, est un cas fictif, comme le sont tous les chiffres et toutes les sociétés nommées ici. Le fournisseur de fromages qui tombe en faillite dans ce chapitre est inventé; aucune des sommes citées n'est tirée d'un dossier réel.
Trois notions qu'il ne faut jamais confondre
Le point de départ: payer, et pouvoir payer
Une entreprise qui va mal peut aller mal de deux manières très différentes, et le droit suisse leur réserve des régimes distincts.
Elle peut d'abord manquer d'argent au bon moment: les factures arrivent, la trésorerie est vide, les débiteurs paient à soixante jours et les salaires tombent le 25. C'est un problème de flux. Une entreprise dont le carnet de commandes est plein et les actifs considérables peut s'y trouver acculée, et ce sont ces situations qui conduisent, en pratique, à la majorité des faillites: on ne meurt pas de manquer de fortune, on meurt de manquer de liquidités.
Elle peut ensuite être devenue plus pauvre que ses dettes: quels que soient les délais, la totalité de ce qu'elle possède ne suffirait plus à désintéresser la totalité de ceux à qui elle doit. C'est un problème de stock. Une société peut s'y trouver en payant ponctuellement chaque facture, simplement parce qu'un actionnaire lui prête l'argent nécessaire ou parce qu'une perte considérable a été constatée sur un stock invendable.
Entre les deux, le droit de la société anonyme a placé un troisième état, purement comptable, qui sert d'alarme précoce: la perte de capital.
Les trois seuils et l'obligation qui s'y attache
Portée et exceptions. Cette gradation est la nouveauté centrale de la révision de 2023, et elle change le raisonnement de l'administrateur. Sous l'ancien droit, le conseil ne devait réagir qu'à partir de la perte de capital, laquelle se lisait dans un bilan annuel arrêté plusieurs mois après la fin de l'exercice: le droit arrivait toujours trop tard. L'art. 725 CO déplace l'attention vers un instrument prospectif, le plan de trésorerie, et vers un état de fait — la menace d'insolvabilité — qui précède de loin toute écriture comptable. Trois limites doivent cependant être posées. Première limite: l'art. 725 CO ne fixe aucun horizon chiffré. Combien de mois faut-il regarder devant soi? Le texte est muet, la doctrine propose couramment un horizon de six à douze mois par analogie avec la durée de référence du principe de continuité de l'exploitation (art. 958a al. 2 CO), mais le point n'est pas tranché et vous devez le présenter comme discuté. Deuxième limite: la perte de capital se constate sur les derniers comptes annuels, de sorte qu'une société qui s'effondre en cours d'exercice peut passer directement de la situation saine au surendettement sans jamais franchir formellement le palier intermédiaire — ce qui n'excuse rien, puisque l'art. 725b CO se déclenche alors de lui-même. Troisième limite: les mêmes règles valent par renvoi pour la Sàrl (art. 820 CO) et, pour l'essentiel, pour la société coopérative (art. 903 CO); les sociétés de personnes et l'entreprise individuelle y échappent, parce qu'elles ne connaissent ni capital nominal ni séparation complète des patrimoines — leurs associés répondent personnellement, ce qui rend l'alarme comptable moins nécessaire.
Une société anonyme présente des fonds propres de CHF −40 000. Elle dispose de CHF 900 000 de liquidités, car son actionnaire principal lui a prêté cette somme, et paie toutes ses factures à l'échéance. Que doit faire le conseil d'administration?
La menace d'insolvabilité et la surveillance de la solvabilité
Ce que dit la loi
Trois mots de ce texte portent tout le régime.
«Surveille». L'alinéa 1 institue un devoir permanent, non un devoir déclenché par un événement. Il ne s'agit pas de réagir mais d'observer, en continu. Ce devoir se rattache directement aux attributions intransmissibles de l'art. 716a al. 1 ch. 3 CO — fixer les principes de la comptabilité, du contrôle financier et, lorsqu'il est nécessaire à la gestion, du plan financier. Une société qui n'a aucun outil de suivi de sa trésorerie viole l'art. 725 al. 1 CO même si elle ne rencontre aucune difficulté: le manquement est dans l'absence d'instrument, pas dans le résultat.
«Risque de devenir insolvable». Le déclencheur est prospectif. Il ne s'agit pas d'attendre le premier défaut de paiement mais d'identifier le moment où le plan de trésorerie montre, à un horizon raisonnable, un solde négatif que rien ne vient combler. C'est un jugement, et c'est précisément pour cela que la loi exige un instrument: sans plan de trésorerie, l'administrateur n'a pas les moyens de former ce jugement, et il ne pourra pas démontrer plus tard qu'il l'a formé.
«Avec célérité». L'alinéa 3 est la réponse du législateur au reproche le plus fréquent adressé aux conseils d'administration défaillants: non pas d'avoir mal choisi, mais d'avoir attendu. La célérité n'est pas la précipitation; c'est l'interdiction de laisser courir.
Les mesures et leur ordre
L'art. 725 al. 2 CO décrit une progression. Le conseil prend d'abord les mesures visant à garantir la solvabilité: accélérer le recouvrement, négocier des délais de paiement, obtenir ou prolonger une ligne de crédit, différer un investissement, céder un actif non nécessaire à l'exploitation. Ce sont des mesures de trésorerie, et elles relèvent entièrement de sa compétence.
«Au besoin», il prend des mesures d'assainissement plus profondes, ou les propose à l'assemblée générale lorsqu'elles relèvent de celle-ci — une augmentation ou une réduction de capital, par exemple, qui supposent une décision de l'assemblée. Notez la répartition: le conseil décide de ce qui est de son ressort et propose le reste; il ne peut pas se retrancher derrière l'inaction de l'assemblée pour justifier la sienne.
«Le cas échéant», enfin, il dépose une demande de sursis concordataire. C'est la nouveauté la plus lourde de sens: la loi place explicitement la procédure concordataire dans la boîte à outils du conseil avant tout surendettement. Ce n'est plus l'aveu d'un échec, c'est un instrument d'assainissement.
La perte de capital
Le calcul du seuil
L'art. 725a al. 1 CO définit le seuil par une phrase qu'il faut décomposer. Les actifs, après déduction des dettes — donc les fonds propres — ne doivent plus couvrir la moitié de la somme de trois postes: le capital-actions, la réserve légale issue du capital et la réserve légale issue du bénéfice, ces deux dernières pour autant qu'elles ne soient pas remboursables aux actionnaires. Formellement:
Trois pièges de lecture.
Ce sont les fonds propres, pas le capital. On compare les fonds propres — donc capital, réserves et report de pertes confondus — à la moitié d'une grandeur nominale. Une société dont le capital est intact mais dont les pertes reportées ont dévoré les réserves peut franchir le seuil.
Ce sont les réserves légales, pas toutes les réserves. Les réserves facultatives issues du bénéfice, distribuables, n'entrent pas dans le calcul du seuil, alors qu'elles comptent bien sûr dans les fonds propres. Le régime des réserves légales issues du capital est réglé à l'art. 671 CO.
Ce sont les derniers comptes annuels. Le seuil ne se constate pas sur des comptes intermédiaires. La précision a une conséquence pratique: entre deux clôtures, une société peut être en perte de capital sans que l'art. 725a CO se déclenche — mais si les fonds propres sont devenus négatifs, c'est l'art. 725b CO qui s'applique, et lui n'attend rien.
Pour Helvetia Gourmet SA, dont le capital-actions est de CHF 250 000 et la réserve légale issue du bénéfice de CHF 60 000, la base de calcul vaut CHF 310 000 et le seuil en est la moitié, soit CHF 155 000. La société n'a pas de réserve légale issue du capital: née d'une transformation de Sàrl suivie d'une augmentation souscrite au pair, elle n'a jamais encaissé d'agio, et l'art. 671 al. 1 ch. 1 CO n'a donc rien eu à alimenter. Tant que les fonds propres restent supérieurs à CHF 155 000, la société est dans le premier état de la figure 11.1.
Les obligations qui en découlent
Lorsque le seuil est franchi, le conseil d'administration doit prendre «des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital» et, au besoin, «d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière» (art. 725a al. 1 CO). Le verbe est important: le conseil décide, et ne se contente plus, comme sous l'ancien droit, de convoquer une assemblée pour lui exposer le problème.
L'art. 725a al. 2 CO ajoute une règle spécialement conçue pour les petites sociétés: si la société n'a pas d'organe de révision — parce qu'elle a valablement renoncé au contrôle restreint au sens de l'art. 727a al. 2 CO, ce que l'on appelle l'opting-out — les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale, et c'est le conseil d'administration qui nomme ce réviseur. Le législateur a voulu qu'aucune société, si petite soit-elle, ne puisse franchir ce seuil sans qu'un professionnel indépendant ait vu les comptes.
Deux nuances complètent le dispositif. L'art. 725a al. 3 CO prévoit que cette obligation de révision s'éteint si le conseil dépose une demande de sursis concordataire — la surveillance du commissaire remplaçant alors celle du réviseur. Et l'art. 725a al. 4 CO impose la célérité au conseil comme au réviseur.
Une SA a un capital-actions de CHF 400 000, une réserve légale issue du capital de CHF 60 000, une réserve légale issue du bénéfice non remboursable de CHF 20 000 et une réserve facultative de CHF 90 000. Au-dessous de quel montant de fonds propres y a-t-il perte de capital au sens de l'art. 725a al. 1 CO?
Le surendettement
Le texte et les comptes intermédiaires
Les deux jeux de comptes. Un même bilan donne deux résultats selon l'hypothèse retenue. Aux valeurs d'exploitation, on suppose que l'entreprise continue: un stock est porté à son prix de revient ou à sa valeur de marché, une machine à sa valeur comptable, un fonds de commerce activé y reste. Aux valeurs de liquidation, on suppose qu'elle s'arrête: le stock se brade, la machine d'occasion vaut une fraction de sa valeur comptable, les frais de licenciement et de résiliation de baux apparaissent au passif, et les actifs incorporels s'évanouissent le plus souvent. Les valeurs de liquidation sont donc presque toujours plus mauvaises.
L'articulation des deux jeux suit la logique du principe de continuité de l'exploitation posé à l'art. 958a CO. L'alinéa 1 en tire deux simplifications: on peut renoncer aux valeurs de liquidation si l'on envisage de poursuivre l'exploitation et que les valeurs d'exploitation ne montrent déjà aucun surendettement; et les valeurs de liquidation suffisent seules lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée. Dans tous les autres cas, il faut les deux.
La vérification. L'alinéa 2 impose de faire vérifier les comptes intermédiaires: par l'organe de révision s'il en existe un, par un réviseur agréé nommé par le conseil sinon. Cette vérification n'est pas une formalité. Elle met un tiers indépendant devant la même image que le conseil et, par l'alinéa 5, elle transfère à ce réviseur les devoirs d'avis qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint. L'opting-out ne permet donc pas d'échapper au regard extérieur au moment où il compte le plus.
L'avis au juge. L'alinéa 3 est la disposition centrale. Si les deux jeux de comptes montrent un surendettement, le conseil en avise le tribunal. Cet avis est une attribution intransmissible et inaliénable du conseil d'administration (art. 716a al. 1 ch. 7 CO): il ne peut être délégué ni à la direction, ni à un administrateur seul, ni au réviseur. Le tribunal déclare alors la faillite, ou procède conformément à l'art. 173a LP, c'est-à-dire ajourne le jugement de faillite si un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible.
Les deux exceptions à l'avis
La postposition de créance
C'est l'outil le plus employé en pratique, et l'un des plus mal compris.
Portée et exceptions. Cette distinction est la plus importante du chapitre et celle que les copies manquent le plus souvent. Trois conséquences en découlent. D'abord, la société postposée reste surendettée: elle demeure soumise à l'art. 725b CO, le conseil doit continuer de surveiller la situation, et si l'insuffisance d'actif se creuse au-delà du montant postposé, le devoir d'aviser renaît. La postposition est une suspension du devoir, non une guérison. Ensuite, la postposition doit couvrir au moins l'insuffisance d'actif: une postposition de CHF 50 000 face à des fonds propres de CHF −80 000 ne dispense de rien. Elle doit en outre porter sur les intérêts, faute de quoi le découvert se reconstituerait mécaniquement. Enfin, la postposition produit un effet que l'on oublie: l'art. 757 al. 4 CO exclut les créances postposées du calcul du dommage de la société dans l'action en responsabilité intentée dans la faillite. Un actionnaire qui postpose sa créance renonce donc aussi, en partie, à la faire valoir contre les administrateurs. Ce point relie directement ce chapitre au chapitre 10.
Un dernier avertissement de méthode: la postposition est, économiquement, une mesure sans coût immédiat pour l'actionnaire créancier, puisqu'il ne renonce pas à sa créance. C'est ce qui explique son succès. Mais c'est aussi ce qui la rend suspecte lorsqu'elle sert seulement à gagner du temps: si la société continue de se dégrader derrière l'écran d'une postposition, les administrateurs restent responsables de l'aggravation du découvert.
La perspective sérieuse d'assainissement à bref délai
La seconde exception (art. 725b al. 4 ch. 2 CO) dispense de l'avis «aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise».
Trois conditions cumulatives, donc:
- des raisons sérieuses d'admettre que le surendettement peut être supprimé — un projet concret, chiffré et crédible, non un espoir;
- un délai maximal de 90 jours dès l'établissement des comptes intermédiaires — c'est un plafond absolu, que la nouvelle loi a fixé en chiffres là où l'ancien droit se contentait d'un «délai raisonnable» que la jurisprudence évaluait à quelques semaines;
- l'absence d'aggravation du risque pour les créanciers: si poursuivre l'exploitation compromet davantage l'exécution des créances, la dispense tombe.
Le compte à rebours court dès l'établissement des comptes intermédiaires, non dès la découverte du problème. Un conseil qui tarderait à établir ces comptes ne gagne donc rien: il retarde seulement le point de départ d'un délai qu'il devra de toute façon respecter, tout en accumulant un manquement supplémentaire.
Ce que risque l'administrateur qui tarde
Ordonnez les étapes que le conseil d'administration doit suivre lorsqu'il découvre des indices sérieux de surendettement.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Constater qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs
- Établir immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation
- Examiner si une postposition suffisante existe ou si le surendettement peut être supprimé dans les 90 jours
- Faire vérifier ces comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, à défaut, par un réviseur agréé nommé par le conseil
- À défaut d'exception applicable, aviser le tribunal
L'assainissement
Ce que le mot recouvre
L'assainissement désigne l'ensemble des mesures destinées à rétablir l'équilibre financier d'une société sans passer par la liquidation. Il se conduit sur deux registres qu'il faut tenir ensemble.
Les mesures opérationnelles agissent sur l'exploitation: abandonner une ligne de produits déficitaire, fermer un site, renégocier les contrats de fourniture, réduire la masse salariale, céder un actif non nécessaire, refondre la politique de prix. Elles sont les seules à traiter la cause du problème. Une société dont le modèle d'affaires ne dégage plus de marge ne sera pas sauvée par une injection de fonds propres: elle sera seulement plus lente à mourir.
Les mesures financières agissent sur le bilan. Elles ne créent pas de valeur mais réorganisent le passif et les fonds propres, ce qui permet à la société de franchir les seuils légaux et de regagner du temps. Le tableau ci-dessous les résume; les trois plus importantes sont ensuite chiffrées.
| Mesure | Base légale | Effet sur les dettes | Effet sur les fonds propres |
|---|---|---|---|
| Apport en espèces des actionnaires (augmentation de capital) | art. 650 ss CO | aucun | augmentation à concurrence de l'apport |
| Abandon de créance (remise de dette) | art. 115 CO | diminution | augmentation du même montant |
| Conversion d'une créance en capital, par compensation | art. 634a CO | diminution | augmentation du même montant, mais le capital nominal augmente aussi |
| Réduction du capital en cas de bilan déficitaire | art. 653p CO | aucun | aucun: on absorbe des pertes reportées |
| Coup d'accordéon: réduction et augmentation simultanées | art. 653q CO | aucun pour la réduction, aucun pour l'augmentation en espèces | augmentation à concurrence de l'apport nouveau |
| Postposition de créance | art. 725b al. 4 ch. 1 CO | aucun | aucun |
| Réévaluation d'immeubles ou de participations | art. 725c CO | aucun | augmentation limitée à la valeur réelle |
Deux lignes de ce tableau méritent un commentaire immédiat. La postposition ne change rien au bilan: c'est le théorème 11.2. Et la réduction du capital seule ne change pas non plus les fonds propres — elle déplace un montant du capital-actions vers l'absorption des pertes reportées, ce qui assainit l'apparence du bilan sans apporter un franc. L'art. 725c CO, enfin, permet une réévaluation d'immeubles ou de participations jusqu'à leur valeur réelle lorsqu'il existe une perte de capital ou un surendettement, à condition qu'un réviseur atteste par écrit que les conditions sont remplies; le montant figure séparément en réserve de réévaluation, et cette réserve ne peut être dissoute que par transformation en capital, correction de valeur ou aliénation de l'actif réévalué.
Trois mesures chiffrées
Parmi les mesures suivantes, lesquelles augmentent effectivement les fonds propres d'une société surendettée?
Plusieurs réponses possibles
La poursuite pour dettes
Nous quittons ici le droit de la société pour celui de l'exécution forcée. Le changement de perspective est complet: jusqu'ici, nous regardions une société depuis l'intérieur, avec les devoirs de son conseil; nous la regardons maintenant depuis l'extérieur, avec les moyens d'un créancier impayé.
Le principe: une procédure unique pour l'argent
L'art. 38 al. 1 LP pose la règle fondamentale: «L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.» Autrement dit, en Suisse, toute créance d'argent s'exécute par la LP, quelle que soit son origine — vente, bail, travail, impôt, dommages-intérêts, pension alimentaire. Les prétentions qui n'ont pas pour objet une somme d'argent (livrer une chose, cesser un comportement, transférer un immeuble) suivent au contraire les voies du CPC.
L'art. 38 al. 2 LP ajoute que la poursuite commence par la notification du commandement de payer et se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite, et l'al. 3 confie au préposé le soin de déterminer le mode applicable: ce n'est pas le créancier qui choisit.
Réquisition et commandement de payer
La procédure s'ouvre par une réquisition de poursuite adressée à l'office des poursuites du domicile ou du siège du débiteur, par écrit ou verbalement (art. 67 al. 1 LP). Elle indique le créancier, le débiteur, le montant en valeur légale suisse, le taux et le point de départ des intérêts, ainsi que «le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation» (art. 67 al. 1 ch. 4 LP).
Dès réception de la réquisition, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP) et le notifie au débiteur (art. 71 al. 1 LP). Cet acte contient, selon l'art. 69 al. 2 LP, les indications de la réquisition, la sommation de payer dans les vingt jours, l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, et l'avertissement qu'à défaut la poursuite suivra son cours.
L'opposition et son effet suspensif
Portée et exceptions. L'opposition est l'acte le plus efficace et le moins coûteux de toute la procédure civile suisse: un mot, un délai de dix jours, aucune motivation, aucun émolument, et la machine s'arrête. Elle appelle néanmoins quatre réserves. Première réserve: le délai de dix jours est un délai de péremption; passé ce terme, le débiteur qui n'a pas fait opposition ne peut plus contester la créance dans la poursuite, et il devra agir par une action séparée — l'action en annulation ou en constatation, hors du champ de ce chapitre. Deuxième réserve: l'opposition partielle n'est valable que si le débiteur «indique exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée» (art. 74 al. 2 LP); la poursuite peut alors être continuée pour la somme reconnue (art. 78 al. 2 LP). Troisième réserve: l'opposition ne juge de rien. Elle ne dit pas que la créance n'existe pas; elle contraint seulement le créancier à faire trancher. Quatrième réserve: elle ne fait pas disparaître la poursuite de l'extrait du registre des poursuites, elle y est seulement mentionnée.
Lever l'opposition: mainlevée et action au fond
Le créancier auquel on a fait opposition dispose de trois voies, selon la qualité du titre qu'il détient. L'art. 79 LP pose le principe général: il «agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit» et ne peut requérir la continuation de la poursuite «qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition».
| Voie | Titre exigé | Base légale | Nature de la décision | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Mainlevée définitive | jugement exécutoire d'un tribunal ou d'une autorité administrative suisse, transaction ou reconnaissance passée en justice, titre authentique exécutoire | art. 80 et 81 LP | procédure sommaire, sur pièces | le débiteur ne peut opposer que l'extinction de la dette, un sursis postérieur au jugement ou la prescription, prouvés par titre |
| Mainlevée provisoire | reconnaissance de dette par acte authentique ou sous seing privé | art. 82 LP | procédure sommaire, sur pièces | le débiteur dispose de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) |
| Action en reconnaissance de dette | aucun titre | art. 79 LP | procédure ordinaire au fond | le jugement écarte l'opposition et vaut titre de mainlevée définitive |
Trois remarques de méthode.
La mainlevée n'est pas un jugement sur le fond. Le juge de la mainlevée ne dit pas qui a raison: il examine un titre. À l'art. 82 al. 2 LP, il «prononce [la mainlevée] si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération» — un standard de preuve allégé, et une instruction qui se limite aux pièces.
La reconnaissance de dette est une notion large. Un contrat signé dont le montant résulte, une facture contresignée, un décompte accepté, un acte de défaut de biens sur créance reconnue (art. 265 al. 1 LP) valent reconnaissance de dette. Une simple facture non signée n'en vaut pas.
L'action en libération de dette renverse les rôles. Après une mainlevée provisoire, c'est le débiteur qui doit ouvrir action, dans les vingt jours, au for de la poursuite (art. 83 al. 2 LP). S'il ne le fait pas ou s'il succombe, la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3 LP). Le créancier n'a donc pas besoin d'un procès au fond: il attend.
La continuation de la poursuite et les trois modes
Passé un délai de vingt jours dès la notification du commandement de payer, et pour autant que la poursuite ne soit pas suspendue par une opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 1 LP). Ce droit «se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer», le délai ne courant pas, en cas d'opposition, entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).
C'est à ce moment que le mode de poursuite se détermine, et c'est ici que le registre du commerce entre en scène.
Portée et exceptions. Pourquoi l'inscription au registre du commerce change-t-elle le mode d'exécution? Le chapitre 7 a montré que l'inscription est l'acte par lequel une entreprise se donne une existence publique et, par la publicité du registre, engage sa réputation commerciale. La LP en tire la conséquence logique: qui se présente au public comme commerçant accepte que ses créanciers soient traités collectivement. La saisie est une exécution individuelle — chaque créancier obtient qu'un bien déterminé soit vendu à son profit, et l'ordre de la saisie suit l'ordre des réquisitions et le système des séries de trente jours (art. 110 LP). La faillite est une exécution générale: tout le patrimoine est saisi d'un coup, tous les créanciers sont appelés, et le produit se répartit selon un ordre légal qui protège les plus faibles. Le choix du législateur est donc un choix de justice distributive, et il est cohérent avec la séparation des patrimoines: une SA n'a pas de biens «personnels» à préserver, tandis qu'un particulier saisi conserve ses biens de stricte nécessité.
Trois nuances complètent le principe. D'abord, l'art. 39 al. 1 LP est une liste fermée: être inscrit au registre du commerce à un autre titre — par exemple comme fondé de procuration — ne rend pas sujet à la faillite. Ensuite, l'art. 42 al. 2 LP prévoit que si un débiteur vient à être inscrit après coup, les réquisitions de continuer antérieures sont néanmoins exécutées par voie de saisie tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite. Enfin, le gage l'emporte sur tout: l'art. 41 al. 1 LP impose la réalisation du gage même contre une SA, et l'al. 1bis permet au débiteur poursuivi par voie de saisie ou de faillite pour une créance gagée d'exiger par la voie de la plainte (art. 17 LP) que le créancier exerce d'abord son droit sur le gage.
Ordonnez chronologiquement les étapes d'une poursuite par voie de faillite contre une société anonyme qui ne forme pas opposition.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Notification de la commination de faillite
- Réquisition de faillite adressée au juge
- Expiration du délai de vingt jours de l'art. 88 al. 1 LP
- Réquisition de continuer la poursuite
- Réquisition de poursuite déposée à l'office
- Notification du commandement de payer au débiteur
- Jugement déclaratif de faillite
La faillite
Ouverture
La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce, et le jugement constate ce moment (art. 175 LP). L'heure compte: tout ce qui se passe après divise le monde en deux.
Le juge «statue sans retard et même en l'absence des parties» et «doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a» (art. 171 LP). L'art. 172 LP énumère trois motifs de rejet: la commination annulée par l'autorité de surveillance, la restitution d'un délai ou le bénéfice d'une opposition tardive, et la preuve par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou qu'un sursis a été accordé. L'art. 173a LP permet l'ajournement lorsqu'une demande de sursis concordataire a été introduite, ou d'office «lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible». Le jugement est susceptible de recours dans les dix jours (art. 174 al. 1 LP), et l'autorité de recours peut annuler l'ouverture si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette a été payée, que le montant a été déposé ou que le créancier a retiré sa réquisition (art. 174 al. 2 LP).
La faillite sans poursuite préalable. Deux séries de cas échappent au parcours de la figure 11.2. À la demande d'un créancier, l'art. 190 al. 1 LP permet de requérir directement la faillite si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers, ou si — cas le plus important en pratique — «le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements». À la demande du débiteur lui-même, l'art. 191 al. 1 LP permet de requérir sa propre faillite «en se déclarant insolvable en justice». C'est cette dernière voie, jointe à l'avis au juge de l'art. 725b al. 3 CO, qui explique qu'une part importante des faillites de sociétés s'ouvre sans qu'aucune poursuite n'ait jamais été notifiée.
Les effets
Portée et exceptions. Ces quatre effets ont une même raison d'être: égaliser la position des créanciers à un instant donné. Sans dessaisissement, le failli pourrait continuer à payer ses amis; sans exigibilité, on ne pourrait pas comparer des créances échéant à des dates différentes; sans arrêt des intérêts, les créanciers à taux élevé absorberaient une part croissante de la masse pendant la liquidation; sans arrêt des poursuites, le plus rapide raflerait tout. Les exceptions confirment la logique. Les gages immobiliers échappent à l'exigibilité anticipée parce qu'ils portent sur une garantie réelle que la liquidation ne perturbe pas nécessairement. L'art. 206 al. 1 LP réserve expressément les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers, qui ne concernent pas la masse. Et l'art. 206 al. 2 LP prévoit que les créances nées après l'ouverture se poursuivent normalement, par voie de saisie ou de réalisation de gage: ce sont des dettes de la masse, non du failli. Enfin, l'art. 211 al. 1 LP transforme en créance d'argent toute réclamation qui n'en est pas une — sans quoi la masse ne pourrait pas être répartie.
L'inventaire, l'appel aux créanciers, la collocation
Dès qu'il reçoit communication de l'ouverture, l'office inventorie les biens du failli et prend les mesures nécessaires à leur conservation (art. 221 al. 1 LP). Il apprécie ensuite si la liquidation doit être ordinaire ou sommaire: l'art. 231 al. 1 LP prévoit la procédure sommaire lorsque le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que le cas est simple — c'est, en pratique, le régime de la grande majorité des faillites de petites sociétés. Et si la masse ne suffit même pas à couvrir les frais d'une liquidation sommaire, le juge prononce la suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 al. 1 LP): la faillite est alors clôturée si, dans les vingt jours, aucun créancier n'en requiert la liquidation en fournissant des sûretés.
Si la liquidation a lieu, l'office publie l'ouverture (art. 232 al. 1 LP). Cette publication contient l'appel aux créanciers: la sommation de produire leurs créances ou revendications, avec leurs moyens de preuve, «dans le mois qui suit la publication» (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer, celle aux détenteurs de biens du failli de les mettre à disposition, et la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir au plus tard dans les vingt jours (art. 232 al. 2 ch. 5 LP). Un exemplaire est adressé par pli simple à tous les créanciers connus (art. 233 LP).
L'administration examine ensuite les productions, fait les vérifications nécessaires et consulte le failli sur chacune (art. 244 LP); elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de production, elle dresse l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP), en y indiquant les créances écartées et les motifs (art. 248 LP).
Réalisation, distribution, acte de défaut de biens
Les biens de la masse sont réalisés par l'administration, aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art. 256 al. 1 LP); les biens grevés de gage ne peuvent être vendus de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes (al. 2), et les biens de valeur élevée comme les immeubles ne le sont qu'après que les créanciers ont pu formuler des offres supérieures (al. 3).
Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration détient le produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et le compte final (art. 261 LP). L'art. 262 al. 1 LP pose une règle qu'il faut retenir: «Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu» — avant toute classe, avant tout privilège. Le produit des biens remis en gage, lui, ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (al. 2). Le tableau reste déposé dix jours, puis l'administration procède à la distribution (art. 264 al. 1 LP).
Pour une société anonyme, cette dernière condition est théorique: la personne morale est radiée après la clôture, elle ne revient jamais à meilleure fortune, et l'acte de défaut de biens ne sert plus qu'à constater la perte — notamment pour l'amortir fiscalement et pour ouvrir, le cas échéant, l'action en responsabilité contre les organes (art. 757 CO). Pour une personne physique, en revanche, le retour à meilleure fortune est une question vive et souvent litigieuse.
Les actions révocatoires
Une faillite ne se prépare pas en un jour. Un débiteur qui la voit venir peut être tenté de sortir des biens de son patrimoine — donner un immeuble à un proche, payer d'avance un créancier ami, constituer un gage en faveur de sa banque. La LP répond par les actions révocatoires des art. 285 à 292 LP, qui ont «pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits» (art. 285 al. 1 LP). Trois cas, de plus en plus exigeants quant à l'état d'esprit et de plus en plus longs quant au délai:
- la révocation des libéralités (art. 286 LP): toute donation ou disposition à titre gratuit, hors cadeaux usuels, faite dans l'année qui précède la faillite; sont assimilés les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation. Lorsque l'acte a été accompli en faveur d'une personne proche, il incombe à celle-ci d'établir qu'il n'y a pas de disproportion — les sociétés d'un groupe étant considérées comme des personnes proches (art. 286 al. 3 LP);
- la révocation pour cause de surendettement (art. 287 LP): trois actes précis accomplis par un débiteur déjà surendetté dans l'année qui précède — constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas engagé à garantir, paiement autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles, paiement d'une dette non échue. La révocation est exclue si le bénéficiaire établit qu'il ne connaissait ni ne devait connaître le surendettement (al. 2);
- la révocation pour dol (art. 288 LP): tous actes faits dans les cinq ans qui précèdent «dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres». Ici encore, le renversement du fardeau joue contre les personnes proches (al. 2).
Le droit d'intenter l'action se prescrit par trois ans dès l'ouverture de la faillite (art. 292 al. 1 ch. 2 LP). L'action appartient à l'administration de la faillite ou, si celle-ci y renonce, à tout créancier auquel les droits ont été cédés selon l'art. 260 LP (art. 285 al. 2 ch. 2 LP). Notez enfin l'art. 285 al. 3 et 4 LP: les actes avalisés par le juge du concordat ou la commission des créanciers pendant un sursis concordataire, et les dettes contractées avec l'accord du commissaire, ne sont pas révocables — ce qui donne au sursis une valeur considérable pour les partenaires d'une entreprise en difficulté.
Le rang des créanciers
La règle
Trois observations sur ce texte.
Le gage est hors classement. L'alinéa 1 traite les créances gagistes à part: elles sont colloquées par préférence sur le produit des gages, c'est-à-dire qu'elles se servent d'abord sur le bien grevé et non sur la masse générale. La conséquence est symétrique et souvent oubliée: la part de la créance gagée qui n'est pas couverte par le produit du gage redescend en troisième classe, avec les créanciers ordinaires, car l'alinéa 4 vise expressément «les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage».
Les privilèges sont limités dans leur objet et dans le temps. Les créances de travailleurs de la première classe ne sont privilégiées que si elles sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, et à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire — montant fixé par voie d'ordonnance, que vous devez consulter à sa source pour l'année en cause plutôt que de le mémoriser. Ne tronquez pas la fenêtre: les deux mots «ou ultérieurement» y ajoutent tout ce qui naît après l'ouverture, de sorte que le salaire du délai de congé qui court pendant la liquidation reste privilégié. Ce qui dépasse ces limites est colloqué en troisième classe.
Et le compteur des six mois se suspend. L'art. 219 al. 5 LP énumère trois périodes qui ne sont pas comptées dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classes: la durée de la procédure concordataire qui a précédé l'ouverture de la faillite (ch. 1), la durée d'un procès relatif à la créance (ch. 2) et, en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le décès et la décision de liquider ainsi (ch. 3). La logique est la même dans les trois cas: le créancier ne doit pas perdre son privilège parce qu'une procédure qu'il ne maîtrise pas a consommé sa fenêtre de six mois.
La troisième classe est une catégorie résiduelle. «Toutes les autres créances»: fournisseurs, prêteurs non garantis, bailleurs, cocontractants, créanciers d'indemnités. C'est là que se trouvent, dans l'immense majorité des cas, les entreprises créancières de leurs clients.
Portée et exceptions. Cette règle est absolue et sa formulation est délibérément brutale: il n'y a ni proportionnalité entre classes, ni équité correctrice, ni pouvoir d'appréciation de l'administration de la faillite. Une classe est servie intégralement ou la suivante ne reçoit rien. À l'intérieur d'une classe, en revanche, la règle s'inverse: tous les créanciers concourent à droits égaux et se partagent ce qui reste au marc le franc, c'est-à-dire proportionnellement au montant de leur créance. Le taux de ce partage s'appelle le dividende de faillite:
Trois nuances. D'abord, les frais de la procédure passent avant tout, y compris avant la première classe (art. 262 al. 1 LP): le classement de l'art. 219 al. 4 LP porte sur l'actif net. Ensuite, la règle vaut aussi à l'intérieur de la première et de la deuxième classe: leurs lettres a, b, c ne sont pas des sous-rangs mais des énumérations de créances de même rang. Enfin, les créances postposées au sens de l'art. 725b al. 4 ch. 1 CO sont colloquées, par l'effet de la convention, après toutes les autres: elles constituent en pratique un quatrième rang conventionnel, et ne reçoivent donc jamais rien tant que la troisième classe n'est pas intégralement servie — ce qui n'arrive presque jamais.
Une répartition complète
Explorer la cascade
Cascade de désintéressement dans une faillite
Les actifs réalisés alimentent les rangs dans l’ordre des art. 219 et 220 LP. Le troisième rang reste à zéro tant que les deux premiers ne sont pas intégralement couverts: c’est la règle de l’art. 220 al. 2 LP, et c’est ce que montrent les curseurs. Simplification déclarée dans le fichier de la figure: le gage est supposé porter sur l’ensemble des actifs et les frais de la procédure sont ignorés.
L'explorateur ci-dessus met en scène l'art. 220 al. 2 LP. La position initiale montre déjà les trois états que produit une cascade: les créances gagées sont payées intégralement, les créances privilégiées partiellement, et les chirographaires ne reçoivent rien — le readout affiche CHF 0,00 et un dividende de 0 %. Faites maintenant monter lentement le curseur des actifs réalisés: le readout des chirographaires ne bouge pas, il reste à zéro, pendant que celui des créances privilégiées augmente franc pour franc. Il ne décolle qu'à l'instant exact où les créances privilégiées viennent d'être intégralement couvertes, pas un franc avant. Cette immobilité est la leçon: il n'existe aucun partage proportionnel entre classes, seulement une cascade.
Deux autres manipulations valent le détour. Augmentez les créances gagées en laissant les actifs constants: tout le reste s'écroule, ce qui montre concrètement pourquoi une banque exige un gage. Et poussez les actifs au-delà du passif total: le readout «Solde revenant à la société» devient positif, tous les rangs sont servis intégralement, et le readout de contrôle affiche toujours exactement les actifs réalisés — l'égalité entre ce qui est versé, le solde et l'actif est vraie pour toute position des curseurs, y compris lorsque les actifs sont nuls. L'explorateur repose sur une simplification déclarée dans le fichier de la figure: il suppose que le gage porte sur l'ensemble des actifs et ignore les frais de la procédure, alors que le droit affecte le produit du gage à la créance gagée et fait redescendre le découvert en troisième classe, comme dans l'exemple 11.4.
Dans une faillite, l'actif net à répartir est de CHF 150 000. Les créances de première classe totalisent CHF 90 000, celles de deuxième classe CHF 40 000, et celles de troisième classe CHF 250 000. Quel est le dividende de faillite des créanciers de troisième classe, en pour-cent?
Le concordat
Ce que la procédure permet
La faillite liquide. Le concordat cherche à éviter la liquidation, ou à l'organiser autrement que par la vente au plus offrant. Les art. 293 à 332 LP en règlent la procédure, profondément remaniée en 2014 pour la rendre plus accessible. Les art. 333 à 336 LP qui suivent ne relèvent pas du concordat: ils organisent le règlement amiable des dettes, une procédure ouverte au seul débiteur «non soumis à la faillite» (art. 333 al. 1 LP) — donc, typiquement, au particulier surendetté, et jamais à une société anonyme, qui est sujette à la poursuite par voie de faillite par l'effet de l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP.
La procédure s'introduit par la requête du débiteur, accompagnée d'un bilan à jour, d'un compte de résultats, d'un plan de trésorerie ou d'autres documents sur l'état actuel et futur de son patrimoine, ainsi que d'un plan d'assainissement provisoire; elle peut aussi être introduite par la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite, ou par la transmission du dossier par le juge de la faillite qui ajourne son jugement (art. 293 LP).
Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine (art. 293a al. 1 LP). Sa durée ne peut dépasser quatre mois, prolongeables de quatre mois au plus lorsque la situation le justifie (al. 2). Si aucune perspective d'assainissement ou d'homologation n'existe manifestement, le juge prononce d'office la faillite (al. 3). Il charge en principe un ou plusieurs commissaires provisoires d'analyser en profondeur ces perspectives, mais peut y renoncer dans les cas où cela se justifie (art. 293b LP).
Si des perspectives apparaissent, le juge octroie un sursis définitif de quatre à six mois (art. 294 al. 1 LP), prolongeable sur demande du commissaire jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à vingt-quatre mois (art. 295b al. 1 LP). Il nomme un ou plusieurs commissaires, chargés notamment d'élaborer si nécessaire le projet de concordat, de surveiller l'activité du débiteur et d'informer les créanciers (art. 295 al. 2 LP). Le sursis est publié et communiqué à l'office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier (art. 296 LP).
Les effets du sursis
L'art. 297 LP produit, pour le débiteur, un effet de bouclier comparable à celui de la faillite mais sans la dépossession:
- aucune poursuite ne peut être exercée pendant la durée du sursis, sauf une poursuite en réalisation de gage immobilier — et le gage ne peut en aucun cas être réalisé (al. 1);
- les créances concordataires ne peuvent faire l'objet ni d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires (al. 3);
- les procès civils et procédures administratives portant sur les créances concordataires sont suspendus, sauf urgence (al. 5);
- les délais de prescription ou de péremption cessent de courir (al. 6);
- le sursis arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie par gage, sauf disposition contraire du concordat (al. 7).
Pendant ce temps, «le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire» (art. 298 al. 1 LP). Sauf autorisation du juge ou de la commission des créanciers, il lui est toutefois interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit (al. 2). S'il contrevient à ces règles, le juge peut lui retirer le pouvoir de disposer ou ouvrir d'office la faillite (al. 4).
Les deux formes de concordat
Le concordat ordinaire (art. 314 LP) «indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira». C'est le concordat-dividende: les créanciers acceptent, par exemple, 40 % de leur créance payable en deux tranches, et le débiteur poursuit son activité, assaini. L'art. 314 al. 1bis LP permet en outre que le dividende concordataire se compose, en tout ou en partie, de droits de participation dans la société débitrice ou dans une société reprenante — la conversion de créances en capital, cette fois imposée à une majorité de créanciers.
Le concordat par abandon d'actifs (art. 317 et 318 LP) organise au contraire une liquidation, mais une liquidation conventionnelle: il «peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens». Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, et le concordat doit régler la renonciation des créanciers à la part non couverte, la désignation des liquidateurs, le mode de liquidation et les organes de publication (art. 318 al. 1 LP). L'intérêt par rapport à la faillite est la souplesse: on peut vendre une entreprise en bloc, avec ses contrats et ses emplois, plutôt que de la démembrer aux enchères.
L'acceptation et l'homologation
Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts de ces créances (art. 305 al. 1 LP). Les créanciers privilégiés et le conjoint ou partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni de leurs créances; les créances gagées ne comptent que pour la part réputée non garantie (al. 2).
L'homologation par le juge est soumise notamment aux conditions de l'art. 306 al. 1 LP: la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur; le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent être garantis; et, en cas de concordat ordinaire, les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement. Cette dernière condition, introduite en 2014, empêche que les créanciers financent seuls le sauvetage pendant que les actionnaires conservent leur participation intacte.
Une fois homologué, le concordat «a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis» — y compris ceux qui l'ont refusé — à l'exception des créances garanties par gage immobilier dans la mesure de leur couverture (art. 310 al. 1 LP), et il éteint toutes les poursuites antérieures au sursis, sauf celles en réalisation de gage (art. 311 LP).
Synthèse
- Trois notions distinctes, à ne jamais confondre: l'illiquidité est un défaut de trésorerie qui se lit sur un plan de trésorerie; la perte de capital (art. 725a CO) est un état comptable qui se constate sur les derniers comptes annuels lorsque les fonds propres ne couvrent plus la moitié du capital-actions et des réserves légales visées; le surendettement (art. 725b CO) est l'état où les dettes ne sont plus couvertes par les actifs. Une société peut être surendettée et solvable, ou liquide et en perte de capital.
- La révision du 1er janvier 2023 a ajouté un palier en amont: l'art. 725 CO impose au conseil de surveiller la solvabilité en permanence et d'agir avec célérité en cas de menace d'insolvabilité, au besoin en déposant une demande de sursis concordataire. La convocation obligatoire de l'assemblée générale en cas de perte de capital a disparu.
- L'avis au juge (art. 725b al. 3 CO) est dû lorsque les deux jeux de comptes intermédiaires — valeurs d'exploitation et valeurs de liquidation, vérifiés par l'organe de révision ou un réviseur agréé — montrent le surendettement. Deux exceptions seulement le suspendent: une postposition couvrant l'insuffisance d'actif et les intérêts, ou la perspective sérieuse d'un assainissement dans les 90 jours au plus. La postposition ne supprime pas le surendettement; elle supprime l'avis. Retarder l'avis engage la responsabilité des administrateurs pour l'aggravation du découvert (chapitre 10).
- La poursuite commence sans titre: le commandement de payer donne vingt jours pour payer et dix pour s'opposer, et l'opposition suspend tout (art. 78 al. 1 LP). Le créancier la lève par la mainlevée définitive s'il détient un jugement, provisoire s'il détient une reconnaissance de dette — le débiteur disposant alors de vingt jours pour l'action en libération de dette — ou par une action au fond. Vingt jours après la notification, il peut requérir la continuation.
- Le mode de poursuite dépend du débiteur, non du créancier: faillite s'il est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités de l'art. 39 al. 1 LP, saisie dans tous les autres cas (art. 42 al. 1 LP), réalisation de gage si la créance est garantie (art. 41 al. 1 LP). L'exécution est collective pour qui se présente publiquement comme commerçant, individuelle pour les autres.
- La faillite dessaisit le failli, rend ses dettes exigibles, arrête les intérêts et éteint les poursuites (art. 197, 204, 206, 208 et 209 LP), puis se déroule par inventaire, appel aux créanciers, état de collocation, réalisation et distribution, avec un acte de défaut de biens pour le solde impayé (art. 265 LP). Les actes suspects de l'année — ou des cinq ans en cas de dol — peuvent être révoqués (art. 285 à 292 LP).
- Le rang obéit à une cascade sans exception: les frais d'abord (art. 262 al. 1 LP), les créances gagées sur le produit du gage (art. 219 al. 1 LP), puis les trois classes de l'art. 219 al. 4 LP, chaque classe intégralement avant la suivante (art. 220 al. 2 LP) et au marc le franc à l'intérieur d'une classe. Les fournisseurs et les prêteurs non garantis sont en troisième classe; le découvert d'une créance gagée y redescend.
- Le concordat (art. 293 ss LP) offre une alternative à la liquidation, sous forme ordinaire ou par abandon d'actifs, avec un sursis provisoire puis définitif, un commissaire et une homologation judiciaire. Il reste rare parce qu'il est coûteux, public, réservé aux entreprises viables et souvent demandé trop tard.
Série d'exercices du chapitre 11
Exercice 1 sur 5Une SA dont les fonds propres sont de CHF 20 000 pour un capital-actions de CHF 500 000 et des réserves légales non remboursables de CHF 100 000 se trouve dans quelle situation?
Helvetia Gourmet SA au bord du surendettement
Cas fictif. Le 12 juillet 2027, la directrice financière d'Helvetia Gourmet SA remet au conseil d'administration une situation intermédiaire au 30 juin 2027: actifs CHF 1 480 000 aux valeurs d'exploitation, dettes CHF 1 560 000. Aux valeurs de liquidation, les actifs ne valent que CHF 1 180 000. Le capital-actions est de CHF 250 000 et la réserve légale issue du bénéfice de CHF 60 000; la société, née d'une transformation sans agio, n'a pas de réserve légale issue du capital. La société a un organe de révision (contrôle restreint, 14 emplois à plein temps). Camille Berset, administratrice et actionnaire majoritaire, détient une créance de prêt de CHF 200 000 contre la société. Le conseil hésite entre trois options: ne rien faire jusqu'aux comptes annuels, faire postposer la créance de Camille Berset, ou aviser le tribunal.
- 1
1. Quel est l'état de la société, et quel montant devrait être postposé?
Calculez d'abord les fonds propres aux valeurs d'exploitation, puis l'insuffisance de l'actif qui détermine le montant minimal de la postposition au sens de l'art. 725b al. 4 ch. 1 CO.
ExerciceMontant minimal de la postposition, en francs, abstraction faite des intérêts.
2. Que doit faire le conseil d'administration, et dans quel ordre?
3. Camille Berset postpose CHF 200 000. Quelle est la situation le lendemain?
4. Le conseil veut sortir durablement du surendettement. Que coûte le retour au-dessus des deux seuils?
Exercices
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Pour chacune des trois sociétés anonymes suivantes, dites s'il y a situation saine, perte de capital ou surendettement, et indiquez l'obligation qui en découle pour le conseil d'administration.
- Société A: capital-actions CHF 100 000, réserve légale issue du capital CHF 20 000, réserve légale issue du bénéfice CHF 10 000, fonds propres selon les derniers comptes annuels CHF 55 000.
- Société B: capital-actions CHF 1 000 000, réserves légales CHF 200 000, fonds propres CHF 720 000, mais un plan de trésorerie qui montre un solde cumulé négatif de CHF 400 000 dans cinq mois.
- Société C: capital-actions CHF 200 000, réserves légales CHF 50 000, actifs CHF 640 000, dettes CHF 700 000.
Solution
Faits pertinents. Pour chaque société, le capital-actions, les réserves légales et les fonds propres ou, à défaut, les actifs et les dettes.
Question. Situation au regard des art. 725, 725a et 725b CO et obligation du conseil.
Base légale. Art. 725a al. 1 CO (perte de capital: fonds propres ne couvrant plus la moitié du capital-actions et des réserves légales visées); art. 725b al. 1 et 3 CO (surendettement: dettes non couvertes par les actifs); art. 725 al. 1 à 3 CO (surveillance de la solvabilité et menace d'insolvabilité).
Subsomption.
Société A. Base de calcul: 100 000 + 20 000 + 10 000 = CHF 130 000; seuil: CHF 65 000. Les fonds propres de CHF 55 000 sont inférieurs à CHF 65 000: il y a perte de capital. Ils sont positifs: il n'y a pas de surendettement. Le conseil doit prendre des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital et, au besoin, proposer à l'assemblée générale celles qui relèvent d'elle (art. 725a al. 1 CO). Comme la société a un organe de révision — l'énoncé ne dit pas le contraire, mais si elle n'en avait pas, les derniers comptes annuels devraient être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé nommé par le conseil avant leur approbation (art. 725a al. 2 CO).
Société B. Base de calcul: 1 000 000 + 200 000 = CHF 1 200 000; seuil: CHF 600 000. Les fonds propres de CHF 720 000 dépassent ce seuil: pas de perte de capital, et a fortiori pas de surendettement, les fonds propres étant positifs. Mais le plan de trésorerie révèle une menace d'insolvabilité: le conseil doit prendre des mesures visant à garantir la solvabilité et, au besoin, des mesures d'assainissement ou des propositions à l'assemblée, le cas échéant une demande de sursis concordataire, le tout avec célérité (art. 725 al. 2 et 3 CO). C'est le cas type qui montre que les seuils de bilan ne disent rien de la trésorerie.
Société C. Fonds propres: 640 000 − 700 000 = CHF −60 000. Les dettes ne sont plus couvertes par les actifs: il y a surendettement au sens de l'art. 725b al. 1 CO — et, accessoirement, perte de capital, puisque des fonds propres négatifs sont nécessairement inférieurs au seuil de CHF 125 000. Le conseil doit établir immédiatement des comptes intermédiaires aux deux valeurs, les faire vérifier, puis aviser le tribunal à moins qu'une postposition d'au moins CHF 60 000 intérêts compris ou une perspective sérieuse d'assainissement dans les 90 jours ne s'y oppose (art. 725b al. 1 à 4 CO).
Conclusion. A: perte de capital, mesures de l'art. 725a CO. B: situation saine au bilan mais menace d'insolvabilité, mesures de l'art. 725 CO. C: surendettement, procédure de l'art. 725b CO. Les trois cas montrent que les trois notions se constatent sur des instruments différents et se déclenchent indépendamment les unes des autres.
Helvetia Gourmet SA a livré pour CHF 24 000 de produits à un restaurateur qui ne paie pas. Elle dispose d'un bon de livraison signé par lui et d'une facture. Elle fait notifier un commandement de payer le mercredi 6 mai 2026; le restaurateur forme opposition le lundi 11 mai 2026. Il n'est pas inscrit au registre du commerce.
Quelle est la situation procédurale? Quelles voies s'ouvrent à Helvetia Gourmet, et laquelle choisiriez-vous?
Solution
Faits pertinents. Commandement de payer notifié le 6 mai 2026 pour CHF 24 000; opposition formée le 11 mai 2026; le créancier détient un bon de livraison signé et une facture; le débiteur n'est pas inscrit au registre du commerce.
Question. Effet de l'opposition, voies ouvertes au créancier, choix motivé.
Base légale. Art. 74 al. 1 LP (opposition dans les dix jours dès la notification); art. 78 al. 1 LP (l'opposition suspend la poursuite); art. 79 LP (action au fond); art. 80 et 81 LP (mainlevée définitive); art. 82 al. 1 et 2 LP (mainlevée provisoire sur reconnaissance de dette); art. 83 al. 2 et 3 LP (action en libération de dette dans les vingt jours, sinon mainlevée définitive); art. 88 al. 1 et 2 LP (continuation, péremption après un an); art. 42 al. 1 LP (poursuite par voie de saisie).
Subsomption.
Validité de l'opposition. Le délai de dix jours court dès la notification du 6 mai 2026 et son dernier jour tombe le samedi 16 mai 2026; il est donc reporté au lundi 18 mai 2026 (art. 31 LP renvoyant au CPC pour la computation des délais). L'opposition du 11 mai est formée en temps utile; elle n'a pas à être motivée et est gratuite (art. 74 al. 1 et 3 LP). La poursuite est suspendue (art. 78 al. 1 LP): Helvetia Gourmet ne peut ni requérir la continuation, ni faire procéder à quelque acte d'exécution que ce soit.
Les trois voies. Helvetia Gourmet n'a pas de jugement: la mainlevée définitive de l'art. 80 LP est exclue. Elle dispose en revanche d'un bon de livraison signé par le débiteur. Reste à savoir s'il constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, ce qui suppose que le titre signé fasse apparaître l'engagement de payer une somme déterminée ou aisément déterminable. Un bon de livraison signé, rapproché d'une facture reprenant les prix convenus, est en principe admis comme reconnaissance de dette par acte sous seing privé, la signature valant réception de la marchandise et acceptation des quantités. La mainlevée provisoire est donc ouverte. Le juge la prononcera si le restaurateur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) — par exemple en produisant une quittance ou en rendant vraisemblable un défaut de la marchandise. La troisième voie, l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, reste toujours ouverte.
Choix. La mainlevée provisoire s'impose: procédure sommaire, sur pièces, rapide et peu coûteuse, alors qu'une action au fond pour CHF 24 000 coûterait une part importante de la créance. Le risque est que le débiteur ouvre, dans les vingt jours dès la mainlevée, une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), ce qui replace le litige devant le juge du fond — mais avec cette différence décisive que le procès se déroule alors à son initiative et à ses frais d'avance. S'il ne le fait pas ou s'il succombe, la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3 LP).
Suite de la poursuite. Une fois l'opposition écartée, Helvetia Gourmet requerra la continuation. Le débiteur n'étant pas inscrit au registre du commerce, la poursuite se continuera par voie de saisie (art. 42 al. 1 LP), non par voie de faillite. Elle veillera au délai de péremption d'un an de l'art. 88 al. 2 LP, qui ne court toutefois pas entre l'introduction de la procédure de mainlevée et le jugement définitif.
Conclusion. L'opposition suspend la poursuite; Helvetia Gourmet requiert la mainlevée provisoire sur la base du bon de livraison signé (art. 82 LP), puis, l'opposition levée, la continuation de la poursuite par voie de saisie (art. 42 al. 1 LP).
Dans une faillite, la réalisation a produit CHF 264 000, dont CHF 84 000 provenant d'un gage mobilier. La créance gagée s'élève à CHF 110 000. Les frais de la procédure sont de CHF 14 000. Les créances de première classe totalisent CHF 52 000, celles de deuxième classe CHF 18 000. Les créances chirographaires produites, outre le découvert de la créance gagée, s'élèvent à CHF 300 000.
Établissez la répartition complète et vérifiez que la somme distribuée égale l'actif réalisé.
Solution
Faits pertinents. Produit du gage CHF 84 000; produit des autres biens CHF 180 000; créance gagée CHF 110 000; frais CHF 14 000; première classe CHF 52 000; deuxième classe CHF 18 000; autres créances chirographaires CHF 300 000.
Question. Répartition, dividende de troisième classe, contrôle arithmétique.
Base légale. Art. 219 al. 1 LP (collocation par préférence sur le produit du gage); art. 219 al. 4 LP (les créances garanties non couvertes par le gage sont colloquées avec les créances non garanties; trois classes); art. 220 al. 1 et 2 LP (droits égaux dans la classe, rien pour la classe suivante avant désintéressement complet); art. 262 al. 1 et 2 LP (les frais sont couverts en premier lieu; le produit du gage ne couvre que les frais liés au gage); art. 265 al. 1 LP (acte de défaut de biens).
Subsomption.
Le gage. Le créancier gagiste est colloqué par préférence sur les CHF 84 000 produits par le gage (art. 219 al. 1 LP). Sa créance de CHF 110 000 reste découverte de 110 000 − 84 000 = CHF 26 000, montant qui est colloqué en troisième classe (art. 219 al. 4 LP).
L'actif net. Le produit des autres biens est de 264 000 − 84 000 = CHF 180 000. Les frais de CHF 14 000 sont couverts en premier lieu (art. 262 al. 1 LP); l'énoncé ne les ventile pas, et nous les traitons donc intégralement comme des frais généraux de la procédure, alors que l'art. 262 al. 2 LP mettrait les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage à la charge des CHF 84 000 produits par celui-ci — la simplification est déclarée plus haut. Reste à répartir: CHF 166 000.
La cascade. Première classe: CHF 52 000 payés intégralement; solde 166 000 − 52 000 = CHF 114 000. Deuxième classe: CHF 18 000 payés intégralement; solde CHF 96 000. Troisième classe: le total colloqué est 300 000 + 26 000 = CHF 326 000, et le montant réparti est CHF 96 000.
Le dividende. 96 000 / 326 000 = 0,294478…, soit 29,45 % arrondi au centième de pour-cent. Les montants versés, arrondis au centime:
| Créancier | Créance colloquée | Montant versé |
|---|---|---|
| Découvert de la créance gagée | CHF 26 000 | CHF 7 656,44 |
| Autres créanciers chirographaires | CHF 300 000 | CHF 88 343,56 |
| Total troisième classe | CHF 326 000 | CHF 96 000,00 |
Le montant du découvert gagé s'obtient par 96 000 × 26 000 / 326 000 = 7 656,4417…, arrondi à CHF 7 656,44; le solde de CHF 88 343,56 revient aux autres chirographaires, ce qui absorbe l'écart d'arrondi et garantit que le total versé est exactement CHF 96 000,00. C'est la règle de pratique: on arrondit chaque part au centime et l'on impute la différence sur la dernière, de sorte que le tableau de distribution additionne juste.
Contrôle arithmétique. 84 000 (gage) + 14 000 (frais) + 52 000 (1re classe) + 18 000 (2e classe) + 96 000 (3e classe) = CHF 264 000, soit exactement le produit de la réalisation.
Conclusion. Le créancier gagiste encaisse CHF 84 000 sur le gage et CHF 7 656,44 en troisième classe, soit CHF 91 656,44 au total, et reçoit un acte de défaut de biens pour CHF 18 343,56. Les autres chirographaires touchent CHF 88 343,56 sur CHF 300 000 et reçoivent des actes de défaut de biens pour le solde (art. 265 al. 1 LP). L'exercice illustre deux points que l'on oublie: le gage ne protège que jusqu'à concurrence de ce qu'il produit, et les frais passent avant même les salaires privilégiés.
Cas fictif. La société Alpina Logistique SA établit des comptes intermédiaires le 3 mars 2026, qui montrent aux deux valeurs un surendettement de CHF 240 000. L'organe de révision les vérifie et confirme le surendettement le 17 mars 2026. Aucun créancier ne postpose. Le conseil d'administration estime qu'un investisseur reprendra la société «d'ici l'été» et n'avise pas le tribunal. L'investisseur se retire le 4 septembre 2026; la faillite est ouverte le 12 novembre 2026 sur requête d'un créancier. Le découvert atteint alors CHF 890 000.
Analysez la situation des administrateurs.
Solution
Faits pertinents. Comptes intermédiaires établis le 3 mars 2026 montrant un surendettement de CHF 240 000 aux deux valeurs; vérification le 17 mars 2026; aucune postposition; absence d'avis au tribunal; faillite ouverte le 12 novembre 2026; découvert de CHF 890 000.
Question. Le conseil a-t-il violé ses devoirs, et quel serait le dommage réparable?
Base légale. Art. 725b al. 1, 2, 3, 4 et 6 CO; art. 716a al. 1 ch. 7 CO (attribution intransmissible d'aviser le tribunal); art. 754 al. 1 CO (responsabilité des membres du conseil d'administration); art. 757 al. 1 et 2 CO (qualité pour agir dans la faillite); art. 260 LP (cession des droits de la masse).
Subsomption.
L'obligation d'aviser. Les comptes intermédiaires ont été établis aux deux valeurs et vérifiés conformément à l'art. 725b al. 1 et 2 CO: sur ce point, le conseil a satisfait à ses devoirs. Les deux jeux montrant un surendettement, l'obligation d'aviser le tribunal est née (art. 725b al. 3 CO). Cette attribution est intransmissible (art. 716a al. 1 ch. 7 CO) et s'exerce avec célérité (art. 725b al. 6 CO).
Les exceptions. L'art. 725b al. 4 ch. 1 CO est inapplicable: aucun créancier n'a postposé. L'art. 725b al. 4 ch. 2 CO exige trois conditions cumulatives: des raisons sérieuses d'admettre que le surendettement peut être supprimé en temps utile, un délai maximal de 90 jours dès l'établissement des comptes intermédiaires, et l'absence d'aggravation du risque pour les créanciers. Les comptes ayant été établis le 3 mars 2026, le plafond de 90 jours expirait le 1er juin 2026. Même en admettant que la perspective d'une reprise «d'ici l'été» constituait au départ une raison sérieuse — ce qui suppose un projet concret et chiffré, non un espoir —, la dispense a cessé de plein droit le 1er juin 2026. L'avis était dû au plus tard à cette date.
Le manquement. Le conseil n'a pas avisé le tribunal entre le 1er juin et le 12 novembre 2026, soit plus de cinq mois. Il viole l'art. 725b al. 3 CO, donc un devoir légal au sens de l'art. 754 al. 1 CO. Le fait que la faillite ait finalement été ouverte sur requête d'un créancier ne répare rien: le devoir d'aviser est un devoir propre du conseil, indépendant de l'action des tiers.
Le dommage. Il n'est pas de CHF 890 000. Le dommage réparable est l'aggravation du découvert entre le moment où l'avis aurait dû être donné et l'ouverture de la faillite — le dommage dit de poursuite d'exploitation. Il faut donc reconstituer le découvert au 1er juin 2026 et le comparer à celui du 12 novembre 2026. Si, par hypothèse, le découvert s'élevait à CHF 310 000 au 1er juin 2026, le dommage serait de 890 000 − 310 000 = CHF 580 000. Cette reconstitution suppose une expertise et elle est, en pratique, le point le plus disputé du procès.
Les autres conditions et la qualité pour agir. La causalité se démontre en établissant qu'un avis donné le 1er juin 2026 aurait interrompu l'exploitation et donc l'accumulation du découvert. La faute s'apprécie objectivement au regard du devoir violé; un administrateur peut tenter de démontrer qu'il ne pouvait pas reconnaître le surendettement, ce qui est ici difficile puisque les comptes vérifiés lui ont été remis. Dans la faillite, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite; si celle-ci y renonce, tout actionnaire ou créancier social peut agir (art. 757 al. 1 et 2 CO), le cas échéant comme cessionnaire des droits de la masse (art. 260 LP).
Conclusion. Les administrateurs ont violé l'art. 725b al. 3 CO à compter du 1er juin 2026 au plus tard et engagent leur responsabilité au sens de l'art. 754 al. 1 CO, à concurrence de l'aggravation du découvert survenue entre cette date et le 12 novembre 2026. Deux enseignements: le plafond de 90 jours est un délai maximal qui court dès l'établissement des comptes intermédiaires, et la perspective d'un investisseur ne vaut dispense que si elle est sérieuse, chiffrée et documentée.
Cas fictif. Le 20 janvier 2028, le conseil d'administration d'Helvetia Gourmet SA vous consulte. La situation est la suivante: deux gros clients ont résilié, le chiffre d'affaires a reculé d'un tiers, la trésorerie ne couvre plus que six semaines d'exploitation. Les derniers comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2027, montrent des fonds propres de CHF 130 000 pour un capital-actions de CHF 250 000 et une réserve légale issue du bénéfice, non remboursable, de CHF 60 000; la société n'a pas de réserve légale issue du capital. Un fournisseur impayé de CHF 48 000 a fait notifier un commandement de payer le 14 janvier 2028; la société n'a pas encore réagi. Le conseil vous demande: que devons-nous faire, dans quel ordre, et que risquons-nous si nous ne faisons rien?
Rédigez votre consultation en distinguant les obligations impératives des options.
Solution
Faits pertinents. Fonds propres au 31 décembre 2027 de CHF 130 000; capital-actions CHF 250 000; réserve légale issue du bénéfice non remboursable CHF 60 000, pas de réserve légale issue du capital; trésorerie couvrant six semaines; commandement de payer de CHF 48 000 notifié le 14 janvier 2028; consultation le 20 janvier 2028.
Question. Obligations impératives, options d'assainissement, risques encourus.
Base légale. Art. 725a al. 1, 2 et 4 CO (perte de capital); art. 725 al. 1 à 3 CO (surveillance de la solvabilité, menace d'insolvabilité); art. 725b CO (surendettement); art. 74 al. 1 et 78 al. 1 LP (opposition et effet suspensif); art. 39 al. 1 ch. 8 LP (poursuite par voie de faillite contre une société anonyme); art. 190 al. 1 ch. 2 LP (faillite sans poursuite préalable en cas de suspension de paiements); art. 293 ss LP (procédure concordataire); art. 754 al. 1 CO (responsabilité).
Subsomption.
Premier constat: la perte de capital. Base de calcul: 250 000 + 60 000 = CHF 310 000; seuil: CHF 155 000. Les fonds propres de CHF 130 000 sont inférieurs à ce seuil: les derniers comptes annuels révèlent une perte de capital au sens de l'art. 725a al. 1 CO. Le conseil doit donc prendre des mesures propres à y mettre un terme et, au besoin, proposer à l'assemblée générale celles qui relèvent d'elle. La société ayant un organe de révision (contrôle restreint, 14 emplois à plein temps), l'art. 725a al. 2 CO ne trouve pas application. Le devoir de célérité de l'art. 725a al. 4 CO s'impose.
Deuxième constat: la menace d'insolvabilité. Six semaines de trésorerie, après la perte d'un tiers du chiffre d'affaires, constituent un risque d'insolvabilité au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Le conseil doit prendre immédiatement des mesures visant à garantir la solvabilité: établir ou mettre à jour un plan de trésorerie glissant, négocier des délais avec les fournisseurs et une ligne de crédit avec la banque, accélérer le recouvrement, différer tout investissement. C'est l'obligation la plus urgente des trois, parce que c'est celle dont dépend la survie à court terme.
Troisième constat: pas encore de surendettement. Les fonds propres sont positifs: l'art. 725b CO ne s'applique pas encore. Mais le conseil doit surveiller le franchissement du zéro, et faire établir des comptes intermédiaires dès qu'il existera des raisons sérieuses d'admettre que les dettes ne sont plus couvertes. À la vitesse où la situation se dégrade, cette échéance est proche: il est prudent de préparer d'ores et déjà le dispositif — instructions à la comptabilité, contact avec l'organe de révision, projet de convention de postposition.
Quatrième constat: la poursuite en cours. Le commandement de payer a été notifié le vendredi 14 janvier 2028. Le délai d'opposition de dix jours expire le lundi 24 janvier 2028 (art. 74 al. 1 LP). Deux hypothèses. Si la créance de CHF 48 000 est fondée, l'opposition ne ferait que gagner quelques semaines au prix d'une procédure de mainlevée; mieux vaut négocier un plan de paiement avec le fournisseur, la société étant sujette à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 8 LP) et une commination de faillite pouvant suivre rapidement. Si la créance est contestable, l'opposition doit être formée immédiatement et impérativement, au plus tard le 24 janvier 2028: passé ce délai, plus rien ne suspend la poursuite (art. 74 al. 1 et 78 al. 1 LP), et le compte à rebours vers la faillite est enclenché.
Cinquième constat: le danger de la suspension de paiements. Si la société cesse de payer ses factures, n'importe quel créancier pourra requérir la faillite sans poursuite préalable (art. 190 al. 1 ch. 2 LP). C'est pourquoi la gestion de la trésorerie ne doit jamais consister à «ne plus payer personne»: mieux vaut négocier ouvertement des délais que laisser s'installer un état de fait qui ouvre cette voie.
Les options. Trois familles de mesures, à conduire de front. Opérationnelles: réduire la structure de coûts, remplacer les clients perdus, renégocier les contrats de fourniture — ce sont les seules qui traitent la cause. Financières: apport en espèces des actionnaires, abandon de créance, conversion de créance en capital (art. 634a CO) ou coup d'accordéon (art. 653q CO) si le capital doit d'abord absorber les pertes; rappelez au conseil que toute augmentation du capital nominal relève le seuil de l'art. 725a CO. Procédurales: une demande de sursis concordataire (art. 293 LP) est expressément prévue par l'art. 725 al. 2 CO et peut être déposée dès maintenant; le sursis provisoire est accordé sans délai, suspend les poursuites (art. 297 al. 1 LP) et arrête les intérêts et les délais de prescription (art. 297 al. 6 et 7 LP). C'est l'option à examiner sérieusement si la négociation avec les créanciers doit être menée en bloc.
Les risques de l'inaction. Sur le plan de la société: la poursuite du fournisseur aboutira à une commination de faillite puis à un jugement de faillite (art. 159 ss et 166 ss LP), et les créanciers chirographaires ne recevront qu'un dividende de troisième classe. Sur le plan personnel des administrateurs: la violation des art. 725 et 725a CO, puis de l'art. 725b CO lorsque le surendettement surviendra, engage leur responsabilité au sens de l'art. 754 al. 1 CO pour le dommage causé — soit, typiquement, l'aggravation du découvert entre le moment où ils auraient dû agir et l'ouverture de la faillite.
Conclusion. Trois obligations impératives et immédiates: agir pour garantir la solvabilité (art. 725 al. 2 CO), prendre des mesures contre la perte de capital (art. 725a al. 1 CO), et décider de l'opposition au commandement de payer au plus tard le 24 janvier 2028. Une obligation conditionnelle à préparer: le dispositif de l'art. 725b CO si les fonds propres deviennent négatifs. Et un éventail d'options d'assainissement, dont la demande de sursis concordataire, qu'il est aujourd'hui possible de déposer sans attendre le surendettement — c'est précisément ce que la révision du 1er janvier 2023 a voulu rendre possible. Documentez chaque décision et chaque date: c'est la seule protection dont disposeront les administrateurs si l'issue est mauvaise.
Références
- Texte officiel des lois: Code des obligations (RS 220) et loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1), sur fedlex.admin.ch. Les art. 725, 725a, 725b et 725c CO y figurent dans leur teneur issue de la loi fédérale du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2023; vérifiez toujours l'état de la version que vous consultez.
- Jurisprudence du Tribunal fédéral, sur bger.ch, notamment en matière de responsabilité pour avis tardif au juge et de calcul du dommage de poursuite d'exploitation.
- Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Schulthess — l'ouvrage de référence sur les devoirs du conseil d'administration en cas de difficultés financières et sur l'assainissement.
- Arthur Meier-Hayoz & Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli — pour l'articulation entre les régimes de la SA, de la Sàrl et de la coopérative.
- Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz & Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess — pour la remise de dette, la compensation et les notions générales mobilisées par l'assainissement.
- Statistique des poursuites et faillites de l'Office fédéral de la statistique, pour les ordres de grandeur annuels; ne reproduisez jamais un chiffre sans le vérifier à sa source et sans indiquer l'année.