Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- distinguer l'entreprise comme activité, son titulaire comme sujet de droit et son patrimoine comme masse de biens, et dire pour chaque forme juridique si elle est dotée de la personnalité juridique et ce que cette dotation change;
- décrire le régime de l'entreprise individuelle — constitution sans formalité, absence de personnalité, responsabilité illimitée du titulaire sur tout son patrimoine personnel — et en tirer les conséquences pratiques pour celui qui se lance;
- expliquer la fonction du registre du commerce, ses effets positif et négatif (art. 936b CO), la différence entre inscription constitutive et inscription déclarative, et lire un extrait en disant ce que chaque rubrique apprend à un tiers;
- appliquer les règles sur la raison de commerce (art. 944 ss CO): véracité, absence de tromperie, intérêt public, éléments essentiels propres à chaque forme, et protection de la raison inscrite;
- identifier le régime comptable applicable à une entreprise selon sa taille et sa forme (art. 957 CO), et connaître le délai de conservation des pièces;
- reconnaître une société simple là où les parties croient n'avoir rien conclu, en tirer la conséquence décisive — responsabilité personnelle, illimitée et solidaire de chaque associé — et calculer la charge finale de chacun après recours.
Tout ce chapitre présente le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026, c'est-à-dire après la révision du droit de la société anonyme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et après la révision du droit du registre du commerce entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Les solutions retenues ailleurs — en droit français, en droit allemand, en droit de l'Union européenne — diffèrent, parfois sur des points élémentaires: la publicité des registres d'entreprises, l'étendue de la responsabilité des associés et le régime des sociétés de fait ne se recouvrent pas d'un ordre juridique à l'autre.
Helvetia Gourmet est une entreprise fictive, construite pour ce cours; ses chiffres sont vraisemblables mais inventés, et aucune ressemblance avec une entreprise réelle n'est voulue. Le présent chapitre en exploite la première période, celle de l'entreprise individuelle (2018 à 2021), et un épisode inédit: un projet mené en commun sans contrat écrit.
La notion d'entreprise en droit
Il n'existe pas de définition générale de l'entreprise
Voici la première surprise pour qui aborde le droit des affaires en venant de l'économie ou de la gestion: le droit suisse ne définit nulle part l'entreprise en général. Ni le Code des obligations, ni le Code civil ne contiennent d'article qui dirait «l'entreprise est…». Le mot apparaît pourtant partout: l'art. 931 al. 1 CO parle de «toute personne physique qui exploite une entreprise», l'art. 957 CO impose des obligations comptables à certaines «entreprises», la loi sur la fusion organise le transfert du patrimoine d'une «entreprise individuelle».
Cette absence n'est pas une lacune à combler, c'est une méthode. Le législateur ne saisit pas l'entreprise comme telle: il la saisit par sa forme juridique. Il règle l'entreprise individuelle, la société simple, la société en nom collectif, la société en commandite, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société coopérative. Chacune de ces formes reçoit un régime complet — constitution, organes, responsabilité, dissolution — et l'entreprise n'est rien d'autre, pour le droit privé, que l'activité exercée sous l'une d'elles.
La conséquence pratique est immédiate et elle commande tout le chapitre: la première question à poser devant n'importe quelle situation d'entreprise n'est pas «que fait cette entreprise?», mais «sous quelle forme est-elle exploitée?». La réponse décide de qui répond des dettes, de qui peut signer, de qui est partie au procès, et de ce qui arrive aux créanciers en cas d'échec.
Trois notions qu'il faut cesser de confondre
Le vocabulaire courant amalgame trois choses que le droit sépare rigoureusement.
Retenez la dernière phrase, car elle est la source de l'erreur la plus coûteuse qu'un jeune entrepreneur puisse commettre. Beaucoup croient qu'ouvrir un compte bancaire «professionnel», tenir une comptabilité distincte et appeler l'activité par un nom commercial suffit à séparer l'argent de l'entreprise de l'argent personnel. Rien de tel. Tant que le titulaire est une personne physique, il n'y a qu'un patrimoine, celui de cette personne, et le créancier de l'entreprise peut saisir la voiture privée, le compte d'épargne et, selon les cas, l'immeuble familial.
La personnalité juridique: la ligne de partage
Ce que la comptabilité ne peut pas faire, le droit le fait — mais à une condition, et une seule: que l'on choisisse une forme dotée de la personnalité juridique.
Lisez l'art. 52 al. 1 CC lentement. Il ne dit pas que l'inscription rend la société opposable aux tiers, ni qu'elle la rend officielle: il dit qu'elle fait naître la personne morale. Avant l'inscription, la SA en formation n'existe pas comme sujet de droit; après, elle existe, et elle existe indépendamment de ses actionnaires, qui peuvent tous changer sans que la personne morale soit affectée.
Portée et exceptions. Ce principe est le plus puissant du droit des sociétés, et c'est pourquoi il faut en connaître les limites, qui sont réelles. Première limite: les sûretés personnelles. Une banque qui prête à une jeune Sàrl exige presque toujours le cautionnement du gérant ou une reconnaissance de dette solidaire; la limitation légale est alors neutralisée par contrat, et le patrimoine privé répond à nouveau. C'est la raison pour laquelle un entrepreneur qui croit «avoir une Sàrl, donc ne rien risquer» se trompe neuf fois sur dix. Deuxième limite: la responsabilité des organes. Le dirigeant qui manque à ses devoirs répond personnellement du dommage qu'il cause, non pas au titre des dettes sociales, mais au titre de sa propre faute; le chapitre 10 y est consacré. Troisième limite: la transparence (Durchgriff). La jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet, dans des cas exceptionnels, d'écarter la dualité entre la société et l'actionnaire unique lorsque son invocation constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC — par exemple lorsque la personne morale n'est qu'un instrument destiné à éluder une obligation contractuelle. La portée exacte de cette figure est discutée en doctrine et elle reste d'application restrictive: ne la plaidez jamais en premier. Quatrième limite: l'imposition. La séparation vaut en droit privé; elle a un coût fiscal, la double imposition économique du bénéfice puis du dividende, que le chapitre 9 mettra en balance avec la transparence fiscale de l'entreprise individuelle.
Camille Berset exploite Helvetia Gourmet en entreprise individuelle. Elle ouvre un compte bancaire distinct au nom de l'entreprise, tient une comptabilité séparée et n'utilise ce compte que pour l'activité. Un fournisseur impayé fait notifier une poursuite. Sur quoi peut-il agir?
L'entreprise individuelle
Une entreprise qui naît sans acte
L'entreprise individuelle, que l'on appelle aussi raison individuelle parce que c'est ainsi que le CO désigne son nom, est la forme la plus simple et de loin la plus répandue en nombre: selon les statistiques publiées par les offices du registre du commerce, elle représente une part importante des entités inscrites, et un nombre inconnu — mais nécessairement plus élevé — d'entreprises non inscrites exercent sous cette forme sans figurer nulle part.
Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Il n'y a pas d'acte de constitution d'une entreprise individuelle: il n'y a pas de statuts, pas d'assemblée constitutive, pas d'acte authentique, pas de libération de capital. Celui qui commence à vendre des paniers gourmands sur un marché le samedi exerce une entreprise individuelle dès qu'il le fait de manière indépendante et durable, qu'il le sache ou non. L'inscription au registre du commerce viendra peut-être plus tard; elle ne créera rien.
Le prix de cette simplicité: la responsabilité illimitée
Portée et exceptions. La règle découle de l'unité du patrimoine et n'admet aucune dérogation conventionnelle opposable aux tiers: le titulaire ne peut pas «limiter sa responsabilité» par une mention sur son papier à en-tête. Trois précisions cependant. D'abord, la limitation reste possible contrat par contrat: rien n'empêche de convenir avec un cocontractant déterminé que la responsabilité sera plafonnée, dans les limites de l'art. 100 CO; cela n'a d'effet qu'entre les parties à cette convention. Ensuite, le régime matrimonial joue un rôle décisif. Sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, chaque époux répond de ses dettes sur ses propres biens et le patrimoine du conjoint n'est en principe pas atteint; le choix du régime est donc un instrument de protection, qui relève du droit de la famille et non de ce cours, mais qu'il faut savoir signaler. Enfin, l'assurance responsabilité civile professionnelle transfère une partie du risque à un assureur sans rien changer au droit: l'entrepreneur reste le débiteur, l'assureur rembourse. Aucune de ces trois précisions ne restitue la protection qu'apporte la personnalité juridique; elles en atténuent les conséquences.
Fiscalité, prévoyance et transmission
Trois traits complètent le tableau, et ce sont eux qui expliquent pourquoi tant d'entreprises démarrent ainsi.
La fiscalité est transparente. L'entreprise individuelle n'est pas un contribuable: son bénéfice est ajouté au revenu du titulaire, qui l'impose avec ses autres revenus, et sa fortune commerciale entre dans sa fortune imposable. Il n'y a donc pas de double imposition économique — le bénéfice n'est imposé qu'une fois, dans les mains du titulaire. Symétriquement, une perte commerciale peut, sous les conditions du droit fiscal, être compensée avec d'autres revenus. C'est un avantage réel au démarrage, quand les premières années sont déficitaires. Le droit fiscal sort du champ de ce cours; il faut savoir qu'il pèse lourd dans la décision et se faire conseiller.
La prévoyance professionnelle est facultative. L'indépendant n'est pas soumis à l'assurance obligatoire du deuxième pilier et doit organiser lui-même sa couverture; il ne bénéficie pas non plus de l'assurance-chômage. C'est un coût différé qu'on oublie systématiquement dans les comparaisons de charges.
La transmission est plus lourde qu'il n'y paraît. Une entreprise individuelle ne se «vend» pas comme on vend les actions d'une SA, parce qu'il n'existe aucun titre à transférer: il faut céder les actifs et transférer les dettes un à un, ou recourir aux instruments de la loi sur la fusion. Deux régimes se présentent. L'art. 181 al. 1 CO prévoit que «celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux», l'ancien débiteur restant solidairement obligé pendant trois ans (art. 181 al. 2 CO). Et l'art. 181 al. 4 CO renvoie, pour les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, à la loi sur la fusion: l'art. 69 al. 1 LFus leur permet de transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé, par un contrat écrit et une inscription au registre.
Une personne physique décide de lancer une activité indépendante de vente en ligne. Ordonnez ces événements dans l'ordre où ils se produisent nécessairement en droit suisse.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- L'inscription est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et déploie ses effets (art. 936a al. 1 CO)
- Le chiffre d'affaires du premier exercice complet atteint CHF 100 000
- L'inscription est requise, examinée, puis portée au registre journalier
- L'obligation de requérir l'inscription au registre du commerce naît (art. 931 al. 1 CO)
- La personne commence à vendre de manière indépendante et durable: l'entreprise individuelle existe
Le registre du commerce
Ce qu'est le registre et à quoi il sert
Notez ce qui ne figure pas dans cette liste: la société simple. Elle n'est pas une entité juridique au sens du registre, elle n'est pas inscriptible, et c'est cohérent — elle n'a ni raison sociale, ni siège, ni existence distincte de celle de ses associés. Nous y reviendrons: c'est l'une des raisons pour lesquelles elle passe inaperçue.
Le registre poursuit deux buts que l'art. 927 al. 1 CO nomme lui-même. La sécurité du droit: un tiers qui traite avec une société doit pouvoir vérifier qu'elle existe, sous quelle forme, et qui peut l'engager. La protection des tiers: celui qui s'est fié au registre doit pouvoir compter sur ce qu'il y a lu. Ces deux buts commandent les effets de l'inscription, que nous verrons dans un instant, et ils expliquent l'exigence de l'art. 929 al. 1 CO: «Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.»
Une tenue cantonale sous surveillance fédérale
L'organisation est typiquement suisse et l'art. 928 CO la résume en deux phrases: «Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal» (al. 1); «La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce» (al. 2).
Concrètement, c'est l'office du registre du commerce du canton du siège qui reçoit la réquisition, examine les pièces justificatives et procède à l'inscription; mais l'Office fédéral du registre du commerce approuve l'inscription avant qu'elle soit reportée au registre principal et publiée, ce qui assure l'uniformité de la pratique dans les vingt-six cantons. Vous reconnaissez la division du travail du chapitre 1: le droit est fédéral, l'exécution est cantonale, et la Confédération surveille.
L'ORC distingue deux registres. Le registre journalier reçoit tous les faits à inscrire, numérotés en continu, et ses inscriptions ne peuvent plus être modifiées (art. 8 ORC). Le registre principal reprend ces inscriptions une fois approuvées et constitue la base de données consultable par entité juridique (art. 9 ORC). Un détail technique en apparence, mais qui a une portée pratique: la date du registre journalier est celle qui fait foi pour l'ordre chronologique des faits, tandis que la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce est celle qui fait courir les effets.
La publicité
La publicité est gratuite, en ligne et ouverte à tous pour les inscriptions elles-mêmes, ainsi que pour les statuts et les actes de fondation. L'index central des raisons de commerce prévu par l'art. 14 ORC — l'outil que la pratique appelle Zefix — permet de retrouver une entité par son nom dans toute la Suisse. Une exception notable: le numéro AVS n'est pas public (art. 936 al. 1, 3e phrase, CO, et art. 10 let. a ORC).
C'est un réflexe professionnel que ce cours veut installer: avant de contracter avec une entreprise que vous ne connaissez pas, consultez le registre. Cela prend deux minutes, c'est gratuit, et cela répond aux trois questions qui comptent — l'entité existe-t-elle, sous quelle forme, et la personne qui signe a-t-elle le pouvoir d'engager.
Les effets de l'inscription
Nous touchons ici au cœur du chapitre.
Portée et exceptions. Ces effets sont d'une puissance considérable et l'on doit en mesurer les bornes. Première borne: ils courent depuis la publication, non depuis l'inscription. L'art. 936a al. 1 CO est explicite — les inscriptions «déploient leurs effets dès la publication» dans la FOSC. Entre le dépôt de la réquisition et la parution, le fait n'est pas encore opposable, et c'est pendant cet intervalle que se logent la plupart des litiges sur les pouvoirs révoqués. Deuxième borne: l'effet positif n'est pas une présomption de véracité. Le registre publie ce qu'on lui a annoncé; il ne garantit pas que le but déclaré corresponde à l'activité réelle, ni que la société soit solvable. Un extrait n'est pas un rapport de solvabilité. Troisième borne: la protection de la bonne foi de l'al. 3 suppose la bonne foi, c'est-à-dire que le tiers ait réellement ignoré l'inexactitude et n'ait pas fait preuve d'une inattention inexcusable; celui qui savait ne peut pas se retrancher derrière le registre. Quatrième borne: la réserve de l'intérêt prépondérant à l'al. 3 laisse au juge une marge d'appréciation au sens de l'art. 4 CC, et il n'existe pas de liste des intérêts qui l'emportent.
Inscription constitutive, inscription déclarative
Voici la distinction que le plan de ce chapitre place au centre, et elle se comprend en comparant deux articles.
Pour les personnes morales, l'inscription est constitutive. L'art. 52 al. 1 CC le dit sans détour: les sociétés organisées corporativement «acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce». Sans inscription, pas de société anonyme, pas de Sàrl, pas de coopérative. Les fondateurs qui ont signé l'acte constitutif devant notaire et libéré le capital n'ont pas encore de personne morale: ils forment, entre la signature et l'inscription, une société simple — nous y reviendrons, et ce n'est pas une curiosité théorique, car c'est en société simple qu'ils répondent des actes accomplis pendant cette période.
Pour l'entreprise individuelle, l'inscription est déclarative. L'entreprise existe par le fait de l'activité; l'inscription la rend publique, la soumet à certains effets et à certaines obligations, mais elle ne la crée pas. Radier l'inscription ne supprime pas l'entreprise; ne jamais l'inscrire ne l'empêche pas d'exister ni de produire des dettes.
Les sociétés de personnes occupent une position intermédiaire qu'il faut connaître, parce qu'elle surprend. Pour une société en nom collectif qui exerce une activité commerciale, l'inscription est déclarative: l'art. 552 al. 2 CO oblige les associés à faire inscrire la société, mais elle existe déjà par le contrat. Pour une société en nom collectif qui n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, l'art. 553 CO renverse la solution: «elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce» — l'inscription est alors constitutive, et avant elle les associés sont en société simple. L'art. 595 CO pose exactement la même règle pour la société en commandite.
L'obligation de s'inscrire et son seuil
Trois points de méthode sur ce texte, qui est plus précis qu'on ne le lit d'ordinaire.
Le seuil porte sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Une activité qui réalise CHF 140 000 de chiffre d'affaires et perd de l'argent est soumise à l'obligation; une activité qui réalise CHF 80 000 de chiffre d'affaires avec une marge de 70 % ne l'est pas.
Le seuil se mesure sur l'exercice précédent. L'obligation naît après la clôture, une fois le chiffre connu, et non le jour où le seuil est franchi en cours d'année. C'est la raison pour laquelle l'obligation d'une entreprise créée en cours d'année ne peut naître, au plus tôt, qu'à l'exercice suivant.
Deux catégories sont expressément libérées: les membres des professions libérales et les agriculteurs, à la condition qu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. Un avocat, un médecin ou un architecte qui exerce à titre indépendant n'a donc pas à s'inscrire, quel que soit son chiffre d'affaires — ce qui n'empêche pas beaucoup d'entre eux de le faire volontairement, sur la base de l'al. 3.
L'inscription volontaire de l'al. 3 n'est pas une formalité inutile. Elle produit tous les effets du registre, elle rend la raison de commerce protégée (art. 956 CO), elle est souvent exigée par les banques et par les grands donneurs d'ordre, et elle ouvre l'accès au transfert de patrimoine de la loi sur la fusion, réservé aux entreprises individuelles inscrites (art. 181 al. 4 CO et art. 69 al. 1 LFus).
Lire un extrait du registre
Savoir lire un extrait est une compétence professionnelle, et elle s'enseigne. L'art. 38 ORC fixe le contenu de l'inscription d'une entreprise individuelle: raison de commerce et numéro IDE, siège et domicile, forme juridique, but, titulaire, personnes habilitées à la représenter. L'art. 41 ORC fait de même pour la société en nom collectif et la société en commandite — en ajoutant, pour cette dernière, les commanditaires et le montant de leurs commandites respectives. L'art. 45 ORC énumère, pour la société anonyme, une liste plus longue dont retiennent l'essentiel la raison de commerce et le numéro IDE, le siège et le domicile, la forme juridique, la date des statuts, le but, le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, les membres du conseil d'administration et les personnes habilitées à représenter la société.
Reprenons les rubriques une à une, du point de vue de celui qui lit.
Le numéro IDE. L'art. 930 CO prévoit que les entités inscrites reçoivent un numéro d'identification des entreprises, celui de la loi fédérale du 18 juin 2010 (RS 431.03). Il ne change pas quand la raison de commerce change, ni quand le siège est transféré: c'est l'identifiant stable qui permet de suivre une entité dans le temps et à travers les administrations. Notez tout de même l'art. 39 al. 4 ORC: lorsque l'activité d'une entreprise individuelle est cédée à un nouveau titulaire, la nouvelle entreprise individuelle reçoit un nouveau numéro — parce que le sujet de droit a changé.
La raison de commerce. C'est le nom sous lequel l'entité doit apparaître «de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société» (art. 954a al. 1 CO). Si la facture que vous recevez porte un autre nom que celui du registre, posez-vous la question de savoir avec qui vous contractez.
Le siège et le domicile. Le siège détermine notamment le for ordinaire et le lieu de la poursuite. Le domicile — l'adresse effective — est distinct du siège et doit être tenu à jour; l'art. 934a CO permet d'ailleurs la radiation d'office d'une entreprise individuelle ou d'une succursale dépourvue de domicile.
La forme juridique. C'est la rubrique la plus importante pour un créancier, et c'est celle qu'on lit le moins: elle répond à la question «qui répondra si cela tourne mal?».
Le but. Il décrit l'activité annoncée. Ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas: le but ne limite pas, envers les tiers de bonne foi, le pouvoir des personnes habilitées à représenter la société. Un acte étranger au but n'est pas pour autant inopposable.
Le capital. L'extrait indique le capital et les apports effectués, c'est-à-dire ce qui a été apporté au moment indiqué, et non la fortune actuelle. Une SA au capital-actions de CHF 250 000 peut avoir perdu ce capital et être surendettée: le registre ne le dira pas, le chapitre 11 expliquera où le voir.
Les personnes inscrites et leur mode de signature. C'est la rubrique opérationnelle. Elle vous dit qui peut engager l'entité et comment: signature individuelle, signature collective à deux, procuration. Elle prolonge directement la représentation étudiée au chapitre 2 — les art. 32 et 33 CO — et lui ajoute la publicité du registre, avec ses deux effets. Une signature collective à deux inscrite signifie qu'un seul signataire n'engage pas la société, et le tiers qui accepte une signature unique ne pourra pas invoquer sa bonne foi, puisque l'art. 936b al. 1 CO lui interdit de prétendre qu'il ignorait l'inscription.
Le CO connaît par ailleurs deux qualités de représentant commercial qu'il faut savoir distinguer. Le fondé de procuration (art. 458 al. 1 CO) a reçu «l'autorisation expresse ou tacite de gérer [les] affaires et de signer par procura»; il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, pouvoir faire «tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise» (art. 459 al. 1 CO), mais il ne peut aliéner ou grever des immeubles sans pouvoir exprès (art. 459 al. 2 CO). Le mandataire commercial (art. 462 al. 1 CO) n'a pas cette qualité: ses pouvoirs s'étendent aux actes que comportent habituellement l'entreprise ou les opérations qui lui sont confiées, et il ne peut ni souscrire des engagements de change, ni emprunter, ni plaider sans pouvoirs exprès (art. 462 al. 2 CO). Le premier est inscrit au registre, le second ne l'est pas.
Un extrait du registre indique qu'une Sàrl a deux gérants, chacun avec signature collective à deux. Un seul d'entre eux signe un contrat d'achat de CHF 80 000 avec un fournisseur qui n'a pas consulté le registre. Que peut faire le fournisseur?
La raison de commerce
Ce que la raison de commerce est, et n'est pas
Une raison de commerce n'est pas une marque. Elle identifie le sujet de droit; la marque identifie les produits et les services. Les deux peuvent coïncider — «Helvetia Gourmet» est à la fois dans la raison de commerce et déposé comme marque — mais les régimes, les conditions et les autorités diffèrent: la raison relève du CO et du registre du commerce, la marque de la loi sur la protection des marques (LPM, RS 232.11) et de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le chapitre 12 traitera de la marque, et montrera qu'une raison de commerce inscrite ne protège pas contre l'usage d'un signe similaire par une entreprise d'un autre secteur, alors qu'une marque peut le faire.
La formation de la raison: liberté sous conditions
Le régime a été notablement simplifié par la révision du droit des raisons de commerce entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui a abrogé plusieurs dispositions particulières et posé une règle générale de liberté. Il reste cependant deux contraintes propres à chaque famille de formes.
L'entreprise individuelle doit contenir le nom de famille du titulaire (art. 945 al. 1 CO). Ce n'est pas une survivance: c'est la traduction, au niveau du nom, de l'absence de personnalité juridique. Puisque c'est une personne physique qui répond sur tout son patrimoine, le public doit savoir de qui il s'agit. Le titulaire peut y ajouter un nom de fantaisie, une indication d'activité, ses prénoms; il ne peut pas supprimer son nom de famille. Et l'art. 945 al. 3 CO lui interdit toute adjonction qui laisserait croire à l'existence d'une société — les mentions du type «et Cie» ou «et associés» sont donc exclues, puisqu'il n'y a précisément aucun associé.
Les sociétés commerciales forment librement leur raison, mais doivent en désigner la forme juridique (art. 950 al. 1 CO). C'est la contrepartie de la responsabilité limitée: le tiers doit voir, dans le nom même, qu'il traite avec une entité dont les dettes «ne sont garanties que par l'actif social». D'où les mentions «SA», «Sàrl», «société coopérative» — le Conseil fédéral déterminant les abréviations autorisées (art. 950 al. 2 CO).
Portée et exceptions. La condition la plus contentieuse est la deuxième, parce qu'elle s'apprécie à partir de l'impression produite et non de la volonté de l'entreprise: une raison sincère peut être trompeuse. Trois réserves méritent d'être connues. D'abord, l'inscription ne purge pas le vice. L'art. 955a CO l'écrit expressément: «L'inscription d'une raison de commerce au registre ne libère pas l'ayant droit de l'obligation de respecter les autres dispositions fédérales, notamment celles qui établissent une protection contre les tromperies dans les relations commerciales.» Une raison inscrite peut donc encore être attaquée sur le terrain de la concurrence déloyale (LCD, RS 241) ou du droit des marques. Ensuite, la véracité survit au changement de nom. L'art. 954 CO permet de maintenir l'ancienne raison lorsque le nom du titulaire ou d'un associé a été changé par la loi ou par décision de l'autorité: la continuité de l'entreprise l'emporte alors sur l'exactitude littérale. Enfin, l'appréciation est évolutive. Ce qui trompait le public d'hier ne le trompe plus nécessairement aujourd'hui, et la pratique de l'Office fédéral du registre du commerce s'est nettement libéralisée depuis 2016 s'agissant des noms de fantaisie et des désignations d'activité.
La protection de la raison inscrite et son étendue
La différence d'étendue entre l'art. 946 et l'art. 951 CO est l'un des points que les examens aiment vérifier, et elle a une logique. La raison individuelle n'est protégée contre l'usage d'une raison identique que dans la même localité (art. 946 al. 1 CO): plusieurs personnes portent le même nom de famille, et interdire à toutes sauf une de l'utiliser dans leur commerce, partout en Suisse, serait excessif. La raison d'une société commerciale doit en revanche se distinguer nettement de toute autre raison inscrite en Suisse (art. 951 CO): comme elle est librement choisie, rien ne justifie d'admettre la confusion.
Le droit exclusif de l'art. 956 al. 1 CO naît de l'inscription et de la publication. Il donne à l'ayant droit deux actions: l'action en cessation, qui ne suppose aucune faute, et l'action en dommages-intérêts, qui en suppose une. Ces actions se cumulent avec celles de la LCD et, le cas échéant, avec celles de la LPM — c'est un point que le chapitre 12 développera, car la stratégie de protection d'un nom se construit sur les trois registres à la fois et non sur un seul.
La comptabilité commerciale
Trois régimes selon la taille et la forme
Le titre trente-deuxième du CO, issu du droit comptable entré en vigueur le 1er janvier 2013, ne raisonne plus par forme juridique mais par taille, avec une exception décisive pour les personnes morales.
Le tableau ci-dessous résume les trois régimes. Deux seuils seulement les séparent — CHF 500 000 de chiffre d'affaires à l'art. 957 CO, et les trois valeurs du contrôle ordinaire à l'art. 727 al. 1 ch. 2 CO. Le troisième régime, celui des grandes entreprises, est défini par renvoi au contrôle ordinaire et non par des seuils propres.
| Régime | Qui est concerné | Ce qu'il faut tenir |
|---|---|---|
| Comptabilité des recettes et des dépenses | Entreprises individuelles et sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est inférieur à CHF 500 000 (art. 957 al. 2 ch. 1 CO) | Recettes, dépenses et patrimoine, selon le principe de régularité appliqué par analogie (art. 957 al. 3 CO) |
| Comptabilité en partie double et présentation des comptes | Entreprises individuelles et sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires dépasse CHF 500 000; toutes les personnes morales (art. 957 al. 1 CO) | Comptabilité complète, puis rapport de gestion comprenant bilan, compte de résultat et annexe (art. 958 al. 2 CO) |
| Exigences renforcées | Entreprises soumises au contrôle ordinaire, c'est-à-dire notamment celles qui dépassent, deux exercices de suite, deux des trois valeurs de l'art. 727 al. 1 ch. 2 CO: total du bilan CHF 20 millions, chiffre d'affaires CHF 40 millions, 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle | Informations supplémentaires dans l'annexe, tableau des flux de trésorerie et rapport annuel (art. 961 CO) |
Tableau 7.1 — Les trois régimes comptables du CO, dans l'état du droit au 1er janvier 2026.
Deux observations importent pour la suite du cours.
Toute personne morale tient une comptabilité en partie double, quelle que soit sa taille. Une Sàrl qui réalise CHF 30 000 de chiffre d'affaires y est soumise au même titre qu'une SA cotée: l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO ne connaît aucun seuil pour les personnes morales. C'est l'un des coûts récurrents que la comparaison des formes juridiques doit intégrer, et le chapitre 9 y reviendra.
Le régime allégé n'est pas une dispense de rigueur. L'art. 957 al. 3 CO étend par analogie le principe de régularité aux petites entreprises, et l'art. 957a al. 2 CO énumère ce que ce principe comprend: enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions, justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, clarté, adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise, traçabilité des enregistrements. Une comptabilité de caisse tenue sans pièces justificatives n'est pas une comptabilité simplifiée: c'est une comptabilité irrégulière.
La conservation des pièces
Retenez la précision de l'al. 1: le délai de dix ans court dès la fin de l'exercice, et non dès l'établissement de la pièce. Retenez aussi l'al. 2, qui impose un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision: c'est la seule exigence de papier qui subsiste dans un chapitre par ailleurs largement dématérialisé.
Trois personnes lancent ensemble, sans rien signer, une activité de vente de coffrets cadeaux. Un fournisseur reste impayé de CHF 37 500 et obtient le paiement intégral de l'une d'elles. Aucune convention n'a jamais réglé la répartition interne. Combien celle qui a payé peut-elle réclamer, par voie de recours, à chacune des deux autres?
La société simple
Une définition très large, et c'est le problème
Relisez l'art. 530 al. 2 CO. Il est rédigé négativement: est une société simple tout contrat de société qui ne présente pas les caractères d'une autre forme. La société simple est donc la forme résiduelle du droit suisse des sociétés, celle où l'on tombe quand on n'est nulle part ailleurs. C'est une position redoutable, parce qu'on y arrive sans le vouloir.
Portée et exceptions. Ce théorème est le plus important du chapitre pour qui créera une entreprise, et il faut en préciser trois choses. D'abord, la qualification échappe aux parties. Elle résulte des faits et non de l'étiquette que les intéressés ont collée dessus: appeler son partenaire «prestataire» ou «consultant» n'empêche pas la qualification de société simple si les conditions en sont réunies, et la réciproque est vraie. Ensuite, le critère décisif est le but commun. C'est lui qui sépare la société simple des autres relations. Dans une vente, les intérêts sont opposés: le vendeur veut un prix élevé, l'acheteur un prix bas. Dans un contrat de travail, les intérêts sont parallèles mais les parties ne partagent ni le risque ni le profit. Dans une société simple, les parties poursuivent le même but et partagent, à défaut de convention contraire, le gain et la perte. Enfin, la solidarité de l'art. 544 al. 3 CO comporte une réserve textuelle, «toutes conventions contraires sont réservées», mais cette réserve joue entre associés et n'est opposable au créancier que s'il l'a acceptée. Une convention interne limitant la responsabilité d'un associé ne diminue en rien ce que le créancier peut lui réclamer.
On peut être en société simple sans le savoir
Voici le passage qu'il faut lire deux fois, car c'est le piège qui coûte le plus cher à qui crée une entreprise.
Deux personnes discutent d'un projet. Elles se répartissent les tâches: l'une s'occupe des fournisseurs, l'autre du site et des clients. Elles conviennent oralement de partager «ce qui restera à la fin». Aucune ne veut fonder de société; aucune ne signe quoi que ce soit; elles ne se pensent même pas associées — elles «font un projet ensemble». Elles sont en société simple depuis le premier jour, avec toutes les conséquences de l'art. 544 al. 3 CO.
Les configurations où cela se produit sont si banales qu'il vaut la peine de les nommer:
- le projet lancé à deux avant toute constitution de société, avec des commandes passées, des acomptes versés, un site payé;
- la période entre la signature de l'acte constitutif et l'inscription d'une SA ou d'une Sàrl: la personne morale n'existe pas encore (art. 52 al. 1 CC), et les fondateurs forment entre eux une société simple;
- le consortium de construction, où plusieurs entreprises se groupent pour soumissionner et exécuter un ouvrage;
- le groupement de médecins ou d'avocats qui partagent des locaux, du personnel et une partie des honoraires;
- la convention d'actionnaires, par laquelle des actionnaires s'obligent à voter dans le même sens et à se soumettre à des restrictions de transfert: le but est commun, et le contrat est le plus souvent qualifié de société simple;
- la communauté héréditaire, qui relève d'abord de l'art. 602 CC mais dont la gestion emprunte largement au régime de la société simple, et dont l'art. 603 al. 1 CC dit que «les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt»;
- le couple qui achète un immeuble et l'exploite ensemble, ou qui développe une activité commune sans contrat.
Dans toutes ces situations, le danger n'est pas l'existence de la société: c'est que personne n'ait réglé la répartition, de sorte que les règles supplétives du CO s'appliquent — et elles sont souvent très éloignées de ce que les parties auraient voulu.
Les règles supplétives: ce qui s'applique quand on n'a rien prévu
Le régime légal de la société simple est presque entièrement dispositif: les associés peuvent tout régler autrement. Ne rien régler, c'est choisir les règles qui suivent sans les avoir lues.
Les apports. «Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie» (art. 531 al. 1 CO). Sauf convention contraire, «les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société» (art. 531 al. 2 CO). L'apport en industrie — le travail, le savoir-faire, le réseau — est donc reconnu, mais avec une conséquence rude que nous retrouverons: l'associé n'a droit à «aucune indemnité pour son travail personnel» (art. 537 al. 3 CO).
Le partage des bénéfices et des pertes. C'est la règle la plus souvent ignorée et la plus lourde de conséquences: «Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport» (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a apporté CHF 100 000 et celui qui n'a apporté que son temps partagent donc à parts égales — ce qui n'est presque jamais ce que le premier avait en tête. L'al. 2 précise que si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou que celle dans les pertes, la détermination vaut pour les deux; l'al. 3 permet de stipuler que l'associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes tout en prenant part aux bénéfices.
Les décisions. «Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés» (art. 534 al. 1 CO). L'unanimité est donc la règle, et chaque associé dispose d'un veto de fait. Si le contrat remet les décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête (art. 534 al. 2 CO) et non selon les apports — autre surprise pour qui raisonne en parts de capital.
La gestion. «Tous les associés ont le droit d'administrer», à moins que le contrat ou une décision ne confie l'administration à certains d'entre eux ou à des tiers (art. 535 al. 1 CO). Lorsque plusieurs administrent, chacun peut agir seul, mais chacun des autres associés gérants peut s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée (art. 535 al. 2 CO): c'est un droit d'opposition, non un droit d'annulation. Le consentement unanime reste nécessaire pour nommer un mandataire général ou pour des actes excédant les opérations ordinaires, sauf péril en la demeure (art. 535 al. 3 CO). S'y ajoutent une interdiction de concurrence (art. 536 CO), un devoir de diligence mesuré à celle que l'associé consacre à ses propres affaires (art. 538 al. 1 CO), et une responsabilité entre associés pour le dommage causé par sa faute, sans compensation avec les profits procurés dans d'autres affaires (art. 538 al. 2 CO).
La représentation envers les tiers. L'art. 543 CO distingue nettement deux hypothèses. Si l'associé traite «pour le compte de la société, mais en son nom personnel», il devient seul créancier ou débiteur du tiers (al. 1). S'il traite au nom de la société ou de tous les associés, les autres ne deviennent créanciers ou débiteurs que selon les règles de la représentation des art. 32 ss CO (al. 2). Et l'al. 3 pose une présomption que l'on oublie trop souvent: «Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer.»
La propriété commune. Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société «appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société» (art. 544 al. 1 CO). Il n'y a pas de patrimoine social distinct, mais une propriété commune des associés — d'où l'art. 544 al. 2 CO: les créanciers personnels d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, sauf disposition contraire du contrat.
La dissolution et la liquidation
L'art. 545 al. 1 CO énumère sept causes de dissolution, et deux d'entre elles doivent retenir l'attention de tout praticien.
La première est le chiffre 2: la société prend fin «par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers». Le décès d'un associé dissout donc la société simple de plein droit, à défaut de clause contraire. Dans un cabinet de trois associés, cela suffit à interrompre l'exploitation le jour où l'un d'eux disparaît.
La seconde est le chiffre 6: la dénonciation du contrat par l'un des associés, lorsque ce droit a été réservé ou lorsque la société a été formée pour une durée indéterminée. L'art. 546 al. 1 CO précise le délai: chacune des parties peut provoquer la dissolution «moyennant un avertissement donné six mois à l'avance», la dénonciation devant avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel (al. 2). S'ajoutent la réalisation ou l'impossibilité du but (ch. 1), l'exécution forcée sur la part de liquidation, la faillite ou la curatelle de portée générale d'un associé (ch. 3), la volonté unanime (ch. 4), l'expiration du terme (ch. 5) et le jugement pour justes motifs (ch. 7); l'art. 545 al. 2 CO permet de demander la dissolution pour justes motifs avant le terme.
La liquidation suit trois règles qu'il faut connaître dans l'ordre.
- Les apports ne se reprennent pas en nature. «Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation»; il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté, et à défaut de prix déterminé, à la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO).
- L'ordre des opérations est fixé. On paie d'abord les dettes sociales, puis on rembourse les dépenses et avances faites par chaque associé, puis on restitue les apports; ce qui reste est le bénéfice, qui se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Et surtout: «Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés» (art. 549 al. 2 CO).
- La liquidation se fait en commun, par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion (art. 550 al. 1 CO).
Enfin, l'art. 551 CO ferme la porte à l'espoir le plus répandu: «La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.» Mettre fin à la société ne met fin à rien du côté des créanciers.
Choisir une forme juridique: capital, associés, risque
Modèle didactique: les seuils de capital, les régimes de responsabilité et l'obligation d'inscription sont ceux du CO, mais la règle qui relie les curseurs à une forme est une construction de ce cours. Un choix réel dépend aussi de la fiscalité et de la prévoyance, que l'explorateur ignore.
Prenez quelques minutes avec cet explorateur, et faites deux expériences. La première: laissez «responsabilité limitée souhaitée» sur non et faites glisser le capital disponible de zéro à CHF 300 000. Le readout «Patrimoine privé exposé» ne bouge pas: il affiche oui d'un bout à l'autre de l'axe. C'est l'invariance qui porte la leçon — le capital ne protège pas, seule la personnalité juridique protège. Un entrepreneur qui investit CHF 250 000 dans une entreprise individuelle risque ces CHF 250 000 et tout le reste; un associé qui libère CHF 20 000 dans une Sàrl ne risque, en règle générale, que ces CHF 20 000. Deux réserves toutefois, et elles ne sont pas théoriques: une sûreté personnelle donnée à titre privé (cautionnement, garantie) rouvre le patrimoine privé, et surtout les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires jusqu'au double de la valeur nominale de chaque part (art. 795 al. 2 CO). L'exposition maximale est alors de trois fois la valeur nominale — l'apport libéré plus deux fois ce montant —, soit CHF 60 000 pour un associé qui a libéré CHF 20 000. Le chapitre 9 chiffre cette exposition sur le fil rouge. La seconde: mettez le souhait sur oui et le capital à CHF 15 000. Le modèle ne propose rien et affiche ce qui manque pour atteindre le seuil de l'art. 773 CO. C'est un cas dégénéré honnête: aucune forme à responsabilité limitée n'est accessible à ce niveau de capital, et il vaut mieux le dire que d'inventer une réponse.
Rappelons-le une dernière fois, parce que c'est une exigence de méthode: la règle qui relie les quatre curseurs à une forme est notre construction didactique, et non du droit positif. Ce qui est du droit, ce sont les seuils (art. 621 al. 1 et 773 CO), les régimes de responsabilité (art. 544 al. 3, 568, 620 al. 1 et 772 al. 1 CO) et l'obligation d'inscription (art. 931 al. 1 CO). Un choix réel intègre en outre la fiscalité, la prévoyance professionnelle, les coûts de constitution et de révision, et la perception des partenaires — dimensions que l'explorateur ignore entièrement et que le chapitre 9 reprendra.
Une société simple est dissoute et liquidée. Ordonnez les opérations de liquidation telles que les art. 548 et 549 CO les enchaînent.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Réaliser l'actif social, sans qu'aucun associé puisse reprendre son apport en nature (art. 548 al. 1 CO)
- Restituer les apports, au prix pour lequel ils ont été acceptés (art. 548 al. 2 CO)
- Répartir l'excédent comme bénéfice, ou répartir la perte si l'actif ne suffit pas à rembourser les apports (art. 549 al. 1 et 2 CO)
- Rembourser les dépenses et les avances faites par chacun des associés (art. 549 al. 1 CO)
- Payer les dettes sociales envers les tiers (art. 549 al. 1 CO)
La société en nom collectif et la société en commandite
La société en nom collectif
La société en nom collectif est une société simple qualifiée: on y retrouve le régime de la société simple pour les rapports internes, puisque l'art. 557 al. 2 CO dispose que «si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants». Ce qui s'y ajoute est essentiel: une raison sociale, une inscription au registre du commerce du lieu du siège (art. 554 CO), et surtout une capacité propre.
Voilà une disposition qui déroute, et qu'il faut énoncer exactement. La société en nom collectif n'a pas la personnalité juridique — elle n'est pas une personne morale au sens des art. 52 ss CC — mais la loi lui reconnaît la capacité d'acquérir des droits, de s'engager et d'ester en justice sous sa raison sociale. La doctrine parle de quasi-personnalité ou de capacité limitée. Pratiquement, cela signifie que la société peut être poursuivie en son nom, qu'elle possède un patrimoine social distinct des patrimoines individuels au regard de l'exécution forcée, et qu'elle peut tomber en faillite comme telle.
Portée et exceptions. Trois précisions font toute la différence avec la société simple. La subsidiarité est un ordre, pas une immunité. Le créancier doit d'abord s'en prendre à la société — dissolution, faillite de l'associé, ou poursuites infructueuses contre la société — mais une fois cette condition remplie, il retrouve la solidarité pleine et entière de l'art. 568 al. 1 CO. L'art. 568 al. 3, 2e phrase, CO réserve d'ailleurs la responsabilité de l'associé qui a souscrit un cautionnement solidaire en faveur de la société, hypothèse dans laquelle la subsidiarité tombe. La responsabilité du nouvel associé est rétroactive: l'art. 569 al. 1 CO le rend tenu des dettes antérieures à son entrée, ce qui fait de l'audit préalable une nécessité absolue avant d'entrer dans une telle société. La séparation des masses joue dans la faillite: «Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés» (art. 570 al. 1 CO), et les associés ne peuvent pas produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports (al. 2). Enfin, la dissolution obéit largement aux règles de la société simple (art. 574 al. 1 CO) et doit être inscrite au registre à la diligence des associés (al. 2), les liquidateurs requérant la radiation une fois la liquidation terminée (art. 589 CO).
La société en commandite
La société en commandite est une société en nom collectif à deux étages. La société en commandite a, comme la société en nom collectif, la capacité d'acquérir des droits, de s'engager et d'ester en justice sous sa raison sociale (art. 602 CO), sans avoir la personnalité juridique. Le commandité — l'associé indéfiniment responsable — occupe exactement la position de l'associé en nom collectif: il gère, il représente la société «conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif» (art. 603 CO), et il répond sans limite, sous une réserve de subsidiarité analogue mais plus étroite que celle de la société en nom collectif, posée par l'art. 604 CO — «L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.» La différence est précise: l'art. 568 al. 3 CO ouvre trois portes au créancier (la faillite de l'associé, la dissolution de la société, des poursuites contre la société restées infructueuses), alors que l'art. 604 CO n'en ouvre que deux — la dissolution et les poursuites infructueuses. La faillite personnelle du commandité n'est donc pas, à elle seule, un motif de le rechercher directement pour une dette sociale.
Le commanditaire, lui, est dans une position tout autre. Il «est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce» (art. 608 al. 1 CO) — et c'est ici que l'inscription prend une importance très concrète: le montant inscrit est la mesure de la responsabilité. L'art. 41 al. 2 let. g ORC impose du reste d'inscrire les commanditaires et le montant de leurs commandites respectives. Deux correctifs suivent: si le commanditaire, ou la société à son su, a indiqué à des tiers un montant plus élevé, il répond jusqu'à concurrence de ce montant (art. 608 al. 2 CO); et les créanciers peuvent prouver que la valeur attribuée à un apport en nature ne correspondait pas à sa valeur réelle (art. 608 al. 3 CO). Enfin, «pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire» (art. 610 al. 1 CO): ce n'est qu'à la dissolution que la commandite non apportée ou restituée peut être réclamée à la masse (al. 2).
Pourquoi ces formes sont peu utilisées, et où elles gardent un intérêt
Les sociétés de personnes commerciales sont aujourd'hui marginales en nombre de nouvelles constitutions, et les raisons en sont claires.
La responsabilité illimitée est le prix d'entrée, et il est très élevé au regard de ce que coûte une Sàrl: CHF 20 000 de capital (art. 773 CO) et quelques milliers de francs de frais de constitution suffisent à obtenir la séparation des patrimoines. Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques dans une commandite (art. 594 al. 2 CO), et une société en nom collectif ne peut être contractée que par des personnes physiques (art. 552 al. 1 CO), ce qui empêche de les insérer dans une structure de groupe. Le nouvel associé répond des dettes antérieures (art. 569 al. 1 CO), ce qui rend l'entrée d'un partenaire difficile à négocier. Et la sortie est lourde, la dissolution suivant en grande partie le régime de la société simple.
Trois domaines leur conservent pourtant un intérêt réel.
Les structures familiales anciennes, notamment dans la banque privée et le négoce, où la responsabilité illimitée des associés est un argument commercial: elle signale que les dirigeants engagent leur fortune personnelle.
Les activités où la confiance personnelle est l'actif principal et où le nombre d'associés reste faible, quand ceux-ci veulent une structure plus formelle que la société simple sans passer à une société de capitaux.
Le financement d'un projet par un bailleur passif, dans lequel la société en commandite trouve son emploi historique: le commandité travaille et dirige, le commanditaire apporte des fonds, ne gère pas et ne risque que sa commandite. Le capital-risque contemporain a largement transposé ce schéma dans des véhicules spécialisés, mais la logique reste celle de l'art. 594 al. 1 CO.
Un créancier détient une créance de CHF 90 000 contre une société en nom collectif inscrite. La société est encore active et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier veut poursuivre directement l'un des deux associés, qui est notoirement solvable. Le peut-il?
Helvetia Gourmet, de 2018 à 2021: le parcours complet
Rassemblons maintenant tout ce chapitre sur le fil rouge. Les chiffres qui suivent sont fictifs, et ils sont ceux que les autres chapitres utiliseront.
Le démarrage, en mars 2018. Camille Berset commence à vendre en ligne des produits alimentaires régionaux. Ce jour-là, sans acte, sans capital et sans inscription, une entreprise individuelle existe: activité indépendante, durable, exercée en son nom et à ses risques. Elle répond déjà de toutes les dettes sur tout son patrimoine.
L'inscription volontaire, en 2018. Son chiffre d'affaires du premier exercice, partiel, s'élève à CHF 42 500 — bien en dessous du seuil de l'art. 931 al. 1 CO. Elle n'a donc aucune obligation de s'inscrire. Elle le fait néanmoins, sur la base de l'art. 931 al. 3 CO, pour trois raisons qui sont les bonnes: obtenir la protection de sa raison de commerce (art. 956 al. 1 CO), rassurer des fournisseurs et une banque qui demandent un extrait, et se ménager l'accès au transfert de patrimoine de la LFus, réservé aux entreprises individuelles inscrites (art. 181 al. 4 CO). L'inscription est déclarative: elle ne crée rien, l'entreprise existait déjà.
La raison de commerce. Elle ne peut pas être «Helvetia Gourmet» tout court, parce que l'art. 945 al. 1 CO exige le nom de famille de la titulaire comme élément essentiel; elle ne peut pas non plus comporter «et Cie», que l'art. 945 al. 3 CO interdit. La raison inscrite est «Helvetia Gourmet Camille Berset», où «Helvetia Gourmet» est l'élément de fantaisie admis par l'art. 944 al. 1 CO.
La croissance et le moment où l'inscription serait devenue obligatoire. Les chiffres d'affaires des quatre exercices sont les suivants.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Seuil de l'art. 931 al. 1 CO atteint? | Régime comptable (art. 957 CO) |
|---|---|---|---|
| 2018 (partiel) | CHF 42 500 | non | recettes et dépenses |
| 2019 | CHF 96 800 | non | recettes et dépenses |
| 2020 | CHF 158 400 | oui | recettes et dépenses |
| 2021 | CHF 244 000 | oui | recettes et dépenses |
Tableau 7.2 — Les quatre exercices de l'entreprise individuelle (chiffres fictifs). Le seuil de l'art. 931 al. 1 CO est celui du chiffre d'affaires de l'exercice précédent; celui de l'art. 957 CO, fixé à CHF 500 000, n'est jamais atteint.
L'exercice 2020 est le premier à franchir CHF 100 000. Comme l'art. 931 al. 1 CO se réfère au chiffre d'affaires réalisé «au cours du précédent exercice», l'obligation d'inscription serait née en 2021. Elle est restée théorique, puisque l'inscription volontaire avait déjà eu lieu trois ans plus tôt — et c'est exactement ce que signifie le caractère déclaratif de l'inscription: l'obligation porte sur une formalité déjà accomplie, sans rien changer à l'existence ni à la responsabilité.
Le régime comptable. Aucun des quatre exercices n'atteint CHF 500 000 de chiffre d'affaires: Camille Berset relève, pendant toute cette période, du régime allégé de l'art. 957 al. 2 ch. 1 CO — une comptabilité des recettes, des dépenses et du patrimoine, soumise au principe de régularité par analogie (art. 957 al. 3 CO), donc avec pièces justificatives (art. 957a al. 2 ch. 2 CO). Le jour où la Sàrl est constituée, en 2021, le régime bascule instantanément: l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO soumet toutes les personnes morales à la comptabilité en partie double et à la présentation des comptes, sans considération de taille. Les pièces des exercices 2018 à 2021 doivent en outre être conservées dix ans dès la fin de chaque exercice (art. 958f al. 1 CO), même après la disparition de l'entreprise individuelle.
Le projet parallèle. Entre mars 2020 et 2021, le projet de coffrets mené avec Loïc Pasquier constitue, comme nous l'avons vu, une société simple que ni l'un ni l'autre n'avait voulu fonder, et dont la liquidation laisse à la charge de chacun CHF 39 600,00.
Le passage à la Sàrl, en 2021. Une nouvelle personne morale est constituée, avec un capital social de CHF 20 000 (art. 773 CO), et le patrimoine de l'entreprise individuelle lui est transféré. Ce n'est pas une «transformation» au sens de l'art. 54 LFus, qui ne mentionne pas l'entreprise individuelle: c'est une constitution suivie d'un transfert de patrimoine (art. 69 al. 1 LFus). L'inscription de la Sàrl est cette fois constitutive (art. 52 al. 1 CC), sa raison doit désigner sa forme juridique (art. 950 al. 1 CO) et se distinguer nettement des raisons de sociétés déjà inscrites en Suisse (art. 951 CO): ce sera «Helvetia Gourmet Sàrl». Et la responsabilité change de nature — «ses dettes ne sont garanties que par l'actif social» (art. 772 al. 1 CO) — pour les dettes nouvelles seulement, Camille Berset restant tenue des dettes antérieures selon les règles rappelées plus haut.
Synthèse
- Le droit ne définit pas l'entreprise; il définit des formes. La première question devant toute situation d'entreprise est celle de la forme juridique, parce qu'elle décide de qui répond, qui signe et qui est partie. Distinguez l'entreprise (activité), le titulaire (sujet de droit) et le patrimoine (masse rattachée à un sujet).
- La personnalité juridique est la ligne de partage. Elle apporte un patrimoine propre, la capacité d'être partie et la limitation de la responsabilité des associés à leur apport (art. 620 al. 1 et 772 al. 1 CO); elle s'acquiert par l'inscription au registre (art. 52 al. 1 CC). L'entreprise individuelle, la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite en sont dépourvues, les deux dernières ayant toutefois la capacité de l'art. 562 CO.
- Le registre du commerce produit deux effets symétriques (art. 936b CO): ce qui est inscrit et publié est opposable à tous, ce qui aurait dû l'être et ne l'a pas été n'est pas opposable au tiers qui l'ignorait. L'inscription est constitutive pour les personnes morales et déclarative pour l'entreprise individuelle, qui doit s'inscrire dès CHF 100 000 de chiffre d'affaires au cours de l'exercice précédent (art. 931 al. 1 CO). Lire un extrait, c'est lire d'abord la forme juridique et le mode de signature.
- La raison de commerce doit être conforme à la vérité, ne pas induire en erreur et ne léser aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO). L'entreprise individuelle doit contenir le nom de famille du titulaire (art. 945 al. 1 CO); la société commerciale doit indiquer sa forme juridique (art. 950 al. 1 CO). La protection de la raison inscrite est locale pour la raison individuelle (art. 946 CO) et nationale pour celle des sociétés (art. 951 CO).
- Trois régimes comptables (art. 957 CO): recettes et dépenses en dessous de CHF 500 000 de chiffre d'affaires pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes; partie double au-delà et pour toutes les personnes morales; exigences renforcées — tableau des flux de trésorerie et rapport annuel — pour les entreprises soumises au contrôle ordinaire (art. 961 CO). Conservation des livres et des pièces pendant dix ans dès la fin de l'exercice (art. 958f al. 1 CO).
- On peut être en société simple sans le savoir. Deux personnes, un but commun, des efforts ou des ressources mis en commun: aucune forme n'est requise (art. 530 CO), et la conséquence est une responsabilité personnelle, illimitée et solidaire (art. 544 al. 3 CO). À défaut de convention, les parts sont égales quels que soient les apports (art. 533 al. 1 CO), les décisions se prennent à l'unanimité (art. 534 al. 1 CO) et la mort d'un associé dissout la société (art. 545 al. 1 ch. 2 CO). Une convention écrite d'une page écarte tout cela.
Série d'exercices du chapitre 7
Exercice 1 sur 5Deux amis développent ensemble, pendant huit mois, une application de livraison de produits locaux. Ils ne signent rien, mais ouvrent un compte commun et partagent les frais. Un prestataire informatique reste impayé de CHF 24 000. Que peut-il exiger?
Trois associés, aucun contrat, une dette de CHF 84 000
En janvier 2024, trois personnes — R, S et T — lancent ensemble un service de livraison de paniers alimentaires. Elles ne signent rien. R verse CHF 45 000 sur un compte ouvert pour le projet, S verse CHF 15 000, T n'apporte que son travail: il conçoit le site et recrute les clients. Elles conviennent oralement de «partager ce qu'il restera». En mars 2024, R commande, au nom du projet et avec l'accord des deux autres, des véhicules réfrigérés pour CHF 84 000, payables au 30 juin 2024. Le projet échoue; le compte est vide et les apports ont été entièrement consommés. Le fournisseur poursuit S, seule à être solvable, qui paie le 31 décembre 2024 le capital et l'intérêt moratoire. T soutient qu'il ne doit rien, n'ayant jamais rien apporté ni rien signé. Aucune convention n'a jamais réglé la répartition.
- 1
Étape 1 — Qualifier la relation entre R, S et T
Avant tout calcul, il faut dire ce que sont ces trois personnes les unes pour les autres. L'art. 530 al. 1 CO n'exige ni écrit, ni inscription: il exige deux personnes au moins, un but commun, et la mise en commun d'efforts ou de ressources. L'apport en industrie de T est expressément admis par l'art. 531 al. 1 CO. Aucune autre forme n'entre en ligne de compte: il n'y a ni raison sociale, ni inscription, donc pas de société en nom collectif (art. 552 al. 1 CO), et pas de personne morale faute d'inscription (art. 52 al. 1 CC).
ExerciceCombien de personnes au minimum l'art. 530 al. 1 CO exige-t-il pour qu'il y ait société?
Étape 2 — Calculer ce que S a réellement payé
Étape 3 — Le recours de S sur la dette sociale
Étape 4 — La perte sur les apports en liquidation
Exercices
Vous pouvez afficher le corrigé directement sous chaque énoncé après avoir cherché la solution.
Pour chacune des situations suivantes, dites qui répond des dettes de l'entreprise, sur quel patrimoine, et selon quelle disposition. (a) Une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce. (b) Une société à responsabilité limitée dont le gérant a signé une caution solidaire en faveur de la banque. (c) Une société en nom collectif inscrite, encore active et non poursuivie. (d) Une société simple entre deux personnes morales.
Solution
Faits pertinents. Quatre configurations de forme juridique, toutes envisagées du point de vue d'un créancier social.
Question juridique. Quel est, dans chaque cas, le débiteur de la dette sociale, et sur quel patrimoine le créancier peut-il agir?
Base légale. Art. 52 al. 1 CC; art. 544 al. 3 et 144 al. 1 CO; art. 568 al. 1 et 3 CO; art. 772 al. 1 CO.
Subsomption.
(a) L'entreprise individuelle n'a pas la personnalité juridique et l'inscription est déclarative: elle ne crée aucun sujet de droit nouveau. Le débiteur est la personne physique titulaire, et le créancier agit sur l'intégralité de son patrimoine, professionnel et privé confondus. Il n'y a ni subsidiarité, ni limitation.
(b) La Sàrl est une personne morale et ses dettes «ne sont garanties que par l'actif social» (art. 772 al. 1 CO): le créancier ordinaire n'a d'action que contre la société. Mais la banque n'est pas un créancier ordinaire: elle dispose en outre d'une créance propre contre le gérant, née du cautionnement solidaire, c'est-à-dire d'un contrat distinct. La limitation légale n'est pas écartée — elle est contournée par le contrat, ce qui est très différent et vaut d'être dit exactement dans une copie.
(c) La société en nom collectif a la capacité d'être actionnée sous sa raison sociale (art. 562 CO) et dispose d'un patrimoine social. Les associés répondent solidairement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 CO), mais cette responsabilité est subsidiaire (art. 568 al. 3 CO): la société étant active et non poursuivie, aucune des trois conditions — faillite de l'associé, dissolution de la société, poursuites infructueuses — n'est réalisée, et le créancier doit d'abord s'en prendre à la société.
(d) La société simple n'a ni personnalité juridique, ni capacité d'être partie, ni patrimoine social opposable: il n'y a rien à poursuivre en premier. Les associés — ici deux personnes morales, ce que rien n'interdit — répondent solidairement (art. 544 al. 3 CO), et le créancier peut exiger l'exécution intégrale de l'une ou de l'autre à son choix (art. 144 al. 1 CO), immédiatement.
Conclusion. (a) le titulaire, sur tout son patrimoine, immédiatement; (b) la société sur son actif social, et le gérant en vertu de son cautionnement, non en vertu de sa qualité d'associé; (c) la société d'abord, les associés ensuite et pour le tout; (d) l'une ou l'autre des deux sociétés associées, pour le tout, immédiatement.
Une SA a modifié son mode de signature le 4 mai: son administrateur unique, qui avait la signature individuelle, n'a plus que la signature collective à deux. La réquisition est déposée le 6 mai et publiée dans la FOSC le 15 mai. (a) Le 10 mai, cet administrateur signe seul un contrat avec un fournisseur qui n'a pas consulté le registre. (b) Le 20 mai, il signe seul un contrat avec un autre fournisseur, qui n'a pas consulté le registre non plus. Qu'en est-il dans chaque cas?
Solution
Faits pertinents. Une modification d'un fait inscrit, décidée le 4 mai, requise le 6 mai, publiée le 15 mai. Deux signatures individuelles, l'une avant et l'autre après la publication, par deux fournisseurs qui n'ont ni l'un ni l'autre consulté le registre.
Question juridique. La société est-elle engagée dans chacun des deux cas?
Base légale. Art. 933 al. 1 CO (obligation d'inscrire toute modification d'un fait inscrit); art. 936a al. 1 CO (les inscriptions déploient leurs effets dès la publication dans la FOSC); art. 936b al. 1 et 2 CO (effets positif et négatif); art. 8 CC (fardeau de la preuve).
Subsomption.
(a) Le 10 mai. La restriction du pouvoir de signature est un fait dont l'inscription est requise (art. 933 al. 1 CO) et qui n'était pas encore publié au moment de l'acte: la publication date du 15 mai, et l'art. 936a al. 1 CO fait courir les effets dès la publication. L'effet négatif de l'art. 936b al. 2 CO s'applique donc: le fait n'est opposable au tiers que s'il est établi que celui-ci en avait connaissance, et cette preuve incombe à la société (art. 8 CC). Rien n'indique que le fournisseur savait. Au contraire, ce qui figurait au registre à cette date — la signature individuelle — bénéficiait de l'effet positif. La société est engagée.
(b) Le 20 mai. La publication a eu lieu le 15 mai et l'effet positif de l'art. 936b al. 1 CO est acquis: «nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance». Le fait que le fournisseur n'ait pas consulté le registre est sans aucune portée; c'est précisément ce que la règle exclut. L'administrateur a donc signé sans pouvoir suffisant, et la société n'est pas engagée — sous réserve d'une ratification ultérieure au sens des art. 32 ss CO, et sous réserve de l'action du tiers contre celui qui a signé sans pouvoir.
Conclusion. (a) la société est engagée; (b) elle ne l'est pas. La date qui sépare les deux solutions n'est ni celle de la décision, ni celle de la réquisition: c'est celle de la publication. Dans l'intervalle du 4 au 15 mai, la seule protection efficace consistait à informer individuellement les partenaires connus, puisque l'art. 936b al. 2 CO réserve le cas du tiers qui savait.
Examinez l'admissibilité des trois raisons de commerce suivantes et indiquez, pour chacune, la disposition applicable. (a) «Fiduciaire du Léman», pour l'entreprise individuelle de monsieur Claude Meylan à Nyon. (b) «Helvetica Gourmet SA», pour une nouvelle SA active dans l'alimentation, alors qu'«Helvetia Gourmet SA» est déjà inscrite à Fribourg. (c) «Meylan Consulting», pour l'entreprise individuelle de monsieur Claude Meylan, alors qu'un autre Claude Meylan exploite déjà à Nyon une entreprise individuelle inscrite sous «Meylan Consulting».
Solution
Faits pertinents. Trois projets de raison de commerce, deux pour des entreprises individuelles et un pour une société anonyme.
Question juridique. Chacune de ces raisons peut-elle être inscrite, et à quelles conditions?
Base légale. Art. 944 al. 1 CO (véracité, non-tromperie, intérêt public); art. 945 al. 1 CO (nom de famille du titulaire, élément essentiel de la raison individuelle); art. 946 al. 1 et 2 CO (droit exclusif sur la raison individuelle dans la même localité); art. 950 al. 1 CO (liberté de formation et indication de la forme juridique); art. 951 CO (distinction nette en Suisse); art. 955 CO (contrôle d'office du préposé).
Subsomption.
(a) «Fiduciaire du Léman» est une désignation purement descriptive et géographique, sans le nom de famille du titulaire. Elle viole l'art. 945 al. 1 CO, qui fait du nom de famille un élément essentiel de la raison individuelle, et non un ajout facultatif. L'indication de l'activité et le nom géographique sont en eux-mêmes admissibles (art. 944 al. 1 CO), mais ils ne peuvent que s'ajouter au nom. La raison est inadmissible en l'état; «Fiduciaire du Léman Claude Meylan» le serait, sous réserve de l'exigence de véracité quant à l'activité effectivement exercée.
(b) La SA forme librement sa raison et doit en désigner la forme juridique: «SA» satisfait l'art. 950 al. 1 CO. L'obstacle est ailleurs. L'art. 951 CO exige que la raison d'une société commerciale «se distingue nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse». «Helvetica Gourmet SA» et «Helvetia Gourmet SA» ne diffèrent que par une lettre, désignent des activités voisines, et l'impression d'ensemble produite sur le public est celle d'une confusion quasi certaine. La protection de l'art. 951 CO est de portée nationale, de sorte que la distance entre les sièges est sans effet. La raison est inadmissible, et le préposé doit inviter d'office l'intéressée à s'y conformer (art. 955 CO); la titulaire de la raison antérieure disposerait au surplus des actions de l'art. 956 al. 2 CO.
(c) La raison comporte le nom de famille du titulaire et satisfait donc l'art. 945 al. 1 CO. Mais l'art. 946 al. 1 CO réserve à la raison individuelle déjà inscrite l'exclusivité dans la même localité, «encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite». Les deux Claude Meylan exercent tous deux à Nyon: le second ne peut pas reprendre la raison telle quelle et doit, selon l'art. 946 al. 2 CO, «apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite». La raison est donc inadmissible en l'état mais régularisable — par exemple par l'adjonction du prénom complet et d'une précision d'activité, pour autant que le résultat se distingue nettement.
Conclusion. Les trois raisons sont inadmissibles, pour trois motifs différents: défaut d'un élément essentiel (a), risque de confusion avec une raison de société inscrite en Suisse (b), et atteinte au droit exclusif d'une raison individuelle inscrite dans la même localité (c). Notez la différence d'étendue entre (b) et (c): nationale pour les sociétés, locale pour les raisons individuelles.
Deux entreprises, une SA de génie civil et une Sàrl d'étanchéité, répondent ensemble à un appel d'offres pour la réfection d'un pont. Elles conviennent oralement de se répartir les lots — 70 % pour la SA, 30 % pour la Sàrl — et de partager le résultat du chantier «dans la même proportion». Le marché est adjugé. Un fournisseur de matériaux, qui a livré sur commande de la SA passée «pour le consortium», reste impayé de CHF 210 000. Il réclame la totalité à la Sàrl, qui refuse en invoquant sa part de 30 %. Par ailleurs, le chantier se solde par une perte de CHF 160 000. Qualifiez, déterminez ce que le fournisseur peut obtenir de la Sàrl, et répartissez la perte.
Solution
Faits pertinents. Deux personnes morales, un but commun (obtenir et exécuter un marché, en partager le résultat), la mise en commun de moyens, une répartition convenue oralement à 70 % et 30 % portant sur les lots et sur le résultat, une commande passée au nom du consortium, une dette de CHF 210 000,00 impayée et une perte de chantier de CHF 160 000,00.
Question juridique. Quelle est la nature du groupement? Le fournisseur peut-il réclamer la totalité à la Sàrl? Comment la perte se répartit-elle entre les deux entreprises?
Base légale. Art. 530 al. 1 et 2 CO (définition et caractère résiduel); art. 552 al. 1 CO (personnes physiques exigées pour la société en nom collectif); art. 543 al. 2 CO (représentation); art. 544 al. 3 CO (solidarité); art. 144 al. 1 CO (choix du créancier); art. 533 al. 1 CO (parts égales à défaut de convention); art. 148 al. 2 CO (recours); art. 549 al. 2 CO (répartition de la perte en liquidation).
Subsomption.
Qualification. Les trois conditions de l'art. 530 al. 1 CO sont réunies: deux personnes au moins, un but commun — le but n'est pas de se vendre quelque chose, mais d'obtenir et d'exécuter ensemble le marché et d'en partager le résultat — et la mise en commun de moyens. La société en nom collectif est exclue, parce que l'art. 552 al. 1 CO exige des personnes physiques et que les associées sont ici deux personnes morales; aucune inscription n'existe au demeurant. Par application de l'art. 530 al. 2 CO, il s'agit d'une société simple: c'est le consortium de construction, forme la plus fréquente de société simple dans la vie des affaires.
L'action du fournisseur. La SA a commandé au nom du consortium, donc au nom de tous les associés: l'hypothèse est celle de l'art. 543 al. 2 CO, et non celle de l'al. 1. L'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements assumés envers les tiers en agissant par l'entremise d'un représentant, et l'art. 144 al. 1 CO permet au créancier d'exiger l'exécution intégrale de l'un d'eux. La répartition interne à 70 % et 30 % est une convention entre associées; l'art. 544 al. 3 CO réserve certes les conventions contraires, mais une telle réserve n'est opposable au tiers que s'il l'a acceptée, ce qui n'est ni allégué ni établi. Le refus de la Sàrl est donc mal fondé: le fournisseur peut obtenir d'elle CHF 210 000,00.
Le recours de la Sàrl. Ici, contrairement aux cas précédents, une convention existe: les parties ont réparti le résultat à 70 % et 30 %. L'art. 533 al. 1 CO ne s'applique que «sauf convention contraire», et l'art. 533 al. 2 CO précise que si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou que celle dans les pertes, la détermination vaut pour les deux cas. La part interne de la Sàrl est donc de 30 % de CHF 210 000,00, soit CHF 63 000,00, et celle de la SA de CHF 147 000,00. Ayant payé CHF 210 000,00, la Sàrl a payé CHF 147 000,00 au-delà de sa part et dispose pour cet excédent d'un recours contre la SA (art. 148 al. 2 CO): CHF 147 000,00. Vérification: 63 000,00 plus 147 000,00 égale 210 000,00.
La perte du chantier. Elle se répartit selon la même clé conventionnelle, en application de l'art. 549 al. 2 CO lu avec l'art. 533 al. 1 et 2 CO: CHF 160 000,00 fois 70 % égale CHF 112 000,00 à la charge de la SA, et CHF 160 000,00 fois 30 % égale CHF 48 000,00 à la charge de la Sàrl. Vérification: 112 000,00 plus 48 000,00 égale 160 000,00.
Conclusion. Le groupement est une société simple. Le fournisseur peut réclamer et obtenir la totalité de CHF 210 000,00 de la Sàrl, sans égard à la répartition interne. La Sàrl dispose ensuite d'un recours de CHF 147 000,00 contre la SA. La perte du chantier se répartit à hauteur de CHF 112 000,00 pour la SA et CHF 48 000,00 pour la Sàrl. La leçon pratique est double: une clé de répartition interne ne protège jamais contre le créancier, elle n'organise que le recours; et le recours ne vaut que ce que vaut la solvabilité du coassocié, ce qui explique pourquoi les contrats de consortium écrits prévoient presque toujours des garanties réciproques.
Madame Berger exerce depuis deux ans une activité indépendante de conseil en logistique. Son chiffre d'affaires a été de CHF 78 000 la première année et de CHF 134 000 la deuxième. Elle n'est pas inscrite au registre du commerce. Elle envisage quatre décisions et vous demande, pour chacune, la réponse juridique et le raisonnement: (a) doit-elle s'inscrire au registre du commerce, et à partir de quand? (b) peut-elle inscrire son activité sous la raison «Logistique Conseil Suisse»? (c) quel régime comptable lui est applicable, et quelles pièces doit-elle conserver, et pendant combien de temps? (d) elle souhaite s'associer à un ancien collègue pour un mandat important de neuf mois, sans créer de société; que lui répondez-vous?
Solution
Faits pertinents. Une activité indépendante de conseil exercée depuis deux ans, non inscrite; chiffres d'affaires de CHF 78 000,00 puis CHF 134 000,00; un projet de nom, une question comptable et un projet de collaboration temporaire.
Questions juridiques. Quatre, traitées successivement.
Base légale. Art. 931 al. 1 et 3 CO; art. 944 al. 1 et 945 al. 1 CO; art. 957 al. 1, 2 et 3 CO; art. 957a al. 2 CO; art. 958f al. 1 CO; art. 530 al. 1 et 2 CO; art. 533 al. 1 CO; art. 544 al. 3 CO; art. 534 al. 1 CO; art. 545 al. 1 ch. 2 CO.
Subsomption et conclusions partielles.
(a) L'inscription. L'art. 931 al. 1 CO oblige à requérir l'inscription la personne physique qui exploite une entreprise et qui, «au cours du précédent exercice», a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins CHF 100 000,00. Le premier exercice, à CHF 78 000,00, est en dessous du seuil; le deuxième, à CHF 134 000,00, le dépasse. L'obligation naît donc pour le troisième exercice, une fois le chiffre du deuxième connu. Reste une réserve à examiner: la même disposition libère les membres des professions libérales lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. Le conseil en logistique n'est pas une profession libérale réglementée au sens usuel de cette notion, qui vise des activités comme celles d'avocat, de médecin ou d'architecte; la qualification devrait être examinée au regard de la pratique de l'office, mais la réponse la plus probable est que Madame Berger n'est pas libérée. Elle doit donc s'inscrire.
(b) La raison de commerce. «Logistique Conseil Suisse» appelle deux objections. La première est dirimante: l'art. 945 al. 1 CO exige que la raison d'une entreprise individuelle comporte le nom de famille du titulaire comme élément essentiel; la proposition ne le comporte pas et est à ce titre inadmissible. La seconde tient à la désignation nationale «Suisse»: l'art. 944 al. 2 CO réserve au Conseil fédéral le soin de déterminer par ordonnance dans quelle mesure les désignations de caractère national ou territorial sont admissibles dans les raisons de commerce, et l'exigence générale de l'art. 944 al. 1 CO — ne pas induire en erreur, ne léser aucun intérêt public — s'applique en tout état. Une raison suggérant une couverture nationale pour une activité locale est susceptible d'être trompeuse. Conclusion: la raison doit être reformulée pour comporter le nom de famille, par exemple «Berger Conseil en logistique», et l'emploi de «Suisse» doit être soumis à l'office avant la réquisition.
(c) La comptabilité. Le chiffre d'affaires du dernier exercice, CHF 134 000,00, est inférieur à CHF 500 000,00: Madame Berger relève du régime allégé de l'art. 957 al. 2 ch. 1 CO, c'est-à-dire d'une comptabilité des recettes, des dépenses et du patrimoine. Ce régime n'est pas une dispense: l'art. 957 al. 3 CO lui étend par analogie le principe de régularité, dont l'art. 957a al. 2 CO précise le contenu — enregistrement intégral, fidèle et systématique, justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, clarté, adaptation à la taille de l'entreprise, traçabilité. Les livres et les pièces comptables doivent être conservés dix ans, le délai courant à partir de la fin de l'exercice (art. 958f al. 1 CO), sur support papier, électronique ou équivalent, pour autant que le lien avec les transactions soit garanti et la lecture possible en toutes circonstances (art. 958f al. 3 CO).
(d) La collaboration «sans créer de société». C'est la question piège, et la réponse est qu'elle repose sur une prémisse fausse. Si Madame Berger et son ancien collègue unissent leurs efforts ou leurs ressources en vue d'un but commun — exécuter le mandat ensemble et en partager le produit —, ils forment une société simple par le seul fait de le faire (art. 530 al. 1 CO), sans écrit, sans inscription et quelle que soit l'étiquette qu'ils donnent à leur accord. Les conséquences sont immédiates: responsabilité personnelle, illimitée et solidaire envers les tiers pour les engagements pris au nom du groupement (art. 544 al. 3 CO); parts égales dans les bénéfices et dans les pertes à défaut de convention, quels que soient les apports (art. 533 al. 1 CO); décisions à l'unanimité (art. 534 al. 1 CO); et dissolution de plein droit en cas de décès de l'un d'eux, faute de clause contraire (art. 545 al. 1 ch. 2 CO). La seule manière d'éviter la société simple serait de structurer la relation autrement — sous-traitance, mandat de l'un à l'autre, facturation séparée à un client unique —, ce qui suppose précisément un contrat.
Conclusion générale. Madame Berger doit s'inscrire dès le troisième exercice, reformuler sa raison de commerce pour y intégrer son nom de famille, tenir une comptabilité des recettes et des dépenses appuyée sur des pièces et conservée dix ans dès la fin de chaque exercice, et ne pas croire qu'elle échappera à la société simple en ne signant rien: c'est précisément en ne signant rien qu'elle y tombera, avec les règles supplétives les moins adaptées à sa situation. Le conseil pratique tient en une phrase: une convention d'une page, qui règle la répartition, les décisions et la fin de la collaboration, coûte moins cher que la première heure de litige.
Références
- Texte officiel des lois: Code des obligations (RS 220), Code civil (RS 210), ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411) et loi sur la fusion (RS 221.301), consultés dans leur version consolidée sur fedlex.admin.ch, état au 1er janvier 2026.
- Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz, Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess — pour les règles générales de la représentation, de la solidarité et du recours mobilisées dans ce chapitre.
- Arthur Meier-Hayoz, Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli — l'ouvrage de référence sur la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite, et sur la distinction entre personnalité juridique et capacité.
- Luc Thévenoz, Franz Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn — commentaire article par article des art. 530 ss CO.
- Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Schulthess — pour la période de fondation, la société simple des fondateurs et les effets de l'inscription constitutive.
- Registre du commerce: index central des raisons de commerce (Zefix) et registres cantonaux, pour la consultation gratuite des inscriptions prévue par l'art. 936 al. 2 CO; jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch.