Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- distinguer les trois sources d'obligations du Code des obligations et situer le contrat parmi elles;
- énoncer les quatre composantes de la liberté contractuelle et reconnaître les règles qui la limitent;
- déterminer si un échange de déclarations a formé un contrat, en appliquant le principe de la confiance;
- calculer si une acceptation est parvenue en temps utile, et dire à quelle date le contrat est conclu;
- apprécier l'incorporation de conditions générales, la règle de l'insolite et le contrôle du contenu;
- vérifier que la forme exigée est respectée et que la personne qui a signé engageait bien l'entreprise.
Ce chapitre expose le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026. Les solutions décrites ne valent pas ailleurs: le droit français impose au vendeur professionnel des obligations d'information bien plus lourdes, et le droit de l'Union européenne accorde au consommateur un droit de rétractation de quatorze jours pour la vente en ligne que le droit suisse, lui, ne connaît pas. Dites toujours de quel ordre juridique vous parlez.
Le fil rouge du cours est Helvetia Gourmet SA, entreprise fictive de Fribourg qui vend des produits alimentaires régionaux. Tous les faits, noms et montants qui la concernent sont inventés pour les besoins de l'enseignement.
L'obligation et ses sources
Le droit des affaires est d'abord un droit des créances. Avant de parler de contrat, il faut donc nommer la chose que le contrat fait naître: l'obligation.
Cette dernière phrase mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle explique une grande partie des déconvenues de la vie des affaires. Si Helvetia Gourmet a payé d'avance une livraison de fromages et que le fournisseur tombe en faillite, elle n'est pas propriétaire des meules restées en cave: elle est créancière d'une livraison, et sa créance viendra se ranger avec toutes les autres dans la masse en faillite. Le chapitre 11 y revient. Retenez seulement ici que la différence entre «être créancier» et «être propriétaire» vaut, en pratique, des centaines de milliers de francs.
Les trois sources
Le Code des obligations range les causes d'obligations en trois familles, et la première partie du code est construite sur cet ordre.
- Le contrat (art. 1 ss CO). Deux volontés se rencontrent et créent elles-mêmes le lien. C'est l'objet de ce chapitre et des chapitres 3 à 5.
- L'acte illicite (art. 41 ss CO). Celui qui cause à autrui, d'une manière illicite, un dommage, intentionnellement ou par négligence, doit le réparer (art. 41 al. 1 CO). Aucune volonté commune n'est en jeu: c'est la loi qui impose le lien. Le chapitre 6 développe les quatre conditions de cette responsabilité.
- L'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). C'est le rattrapage du système: il corrige les déplacements de valeur qui n'avaient ni contrat ni acte illicite pour les justifier. Le chapitre 4 l'utilise pour liquider les prestations déjà fournies lorsqu'un contrat s'avère nul.
Une même situation de fait peut d'ailleurs faire naître plusieurs de ces obligations à la fois. Le fournisseur qui livre à Helvetia Gourmet des chambres froides défectueuses viole son contrat; s'il a en outre menti sur les résultats d'un test, il commet aussi un acte illicite. Les deux actions ont des conditions, des délais de prescription et des règles de preuve différents, et il est rarement indifférent de choisir l'une plutôt que l'autre.
Le contrat, acte juridique bilatéral
Le contrat est un acte juridique: une manifestation de volonté destinée à produire un effet de droit. Il est bilatéral en ce sens qu'il exige au moins deux déclarations, celle de chaque partie. Ne confondez pas cette bilatéralité-là avec le caractère synallagmatique, qui désigne le contrat dans lequel chacune des parties s'oblige envers l'autre: la donation est un acte juridique bilatéral — il faut l'accord du donataire — mais elle n'est pas synallagmatique, puisque seul le donateur s'oblige.
Un contrat n'a donc besoin que de deux choses pour exister: deux manifestations de volonté, et leur concordance. Tout le reste — le prix, la garantie, le for, les pénalités — vient ensuite, et souvent de la loi plutôt que des parties.
La liberté contractuelle
Portée et exceptions. La liberté contractuelle n'est pas une faveur consentie par le législateur: elle est la traduction en droit privé de la liberté économique garantie par la Constitution fédérale, et elle explique la brièveté du CO. Le code n'écrit pas les contrats à la place des parties; il fournit des règles supplétives qui ne s'appliquent que si les parties n'ont rien dit. Mais l'art. 19 al. 2 CO pose immédiatement quatre bornes: la convention est exclue lorsque la loi «édicte une règle de droit strict», ou lorsque la dérogation serait contraire aux mœurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. À quoi s'ajoutent, hors du CO, les régimes de protection du consommateur et les rares hypothèses d'obligation de contracter. Reprenons ces limites une à une.
Droit impératif et droit dispositif. C'est la distinction la plus utile du cours, et elle ne se lit pas sur le numéro de l'article: il faut interpréter chaque disposition. Le droit dispositif (ou supplétif) s'applique à défaut d'accord contraire — ainsi l'art. 74 al. 2 CO, qui fixe le lieu d'exécution «à défaut de stipulation contraire». Le droit impératif s'impose quoi qu'en disent les parties; l'art. 100 al. 1 CO en est un exemple net: «Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.» Certaines règles sont enfin semi-impératives: on peut y déroger dans un seul sens, celui qui favorise la partie protégée — c'est le mécanisme typique du droit du travail et du bail.
Ordre public et bonnes mœurs. L'art. 20 al. 1 CO frappe de nullité le contrat qui a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. On y range le contrat qui organise une fraude fiscale, celui qui rémunère un trafic d'influence, ou la clause de non-concurrence d'une durée telle qu'elle interdirait pratiquement à quelqu'un d'exercer son métier. La nullité de l'art. 20 al. 2 CO est en principe partielle: seule la clause viciée tombe, à moins que le contrat n'eût manifestement pas été conclu sans elle.
Droits de la personnalité. L'art. 27 al. 2 CC interdit d'aliéner sa liberté ou de s'en interdire l'usage «dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs». Un engagement perpétuel, un contrat d'exclusivité sans terme, une clause qui soumettrait toutes les décisions d'un entrepreneur à l'accord d'un distributeur: ces stipulations se heurtent à cette limite, qui est un plafond d'intensité autant que de durée.
Protection du consommateur. Le droit suisse la pratique par touches plutôt que par un code séparé. Deux mécanismes intéressent ce chapitre. D'une part, le droit de révocation des art. 40a ss CO, qui permet à l'acquéreur d'un bien mobilier ou d'un service destiné à un usage personnel ou familial de révoquer son offre ou son acceptation lorsque la prestation dépasse CHF 100 et qu'il a été démarché à son lieu de travail, dans un logement, dans les transports publics ou sur la voie publique, lors d'une manifestation publicitaire ou par téléphone (art. 40a al. 1 et 40b CO); le délai est de quatorze jours (art. 40e al. 2 CO). D'autre part, le contrôle des conditions générales abusives de l'art. 8 LCD, dont nous parlerons plus bas.
Obligation de contracter. Elle reste l'exception, mais elle existe. Elle découle parfois d'un monopole ou d'un mandat de service universel confié par la loi — la Poste ne peut pas refuser d'acheminer une lettre parce que le destinataire lui déplaît. Elle découle parfois du droit de la concurrence: l'entreprise en position dominante qui refuse d'entretenir des relations commerciales sans raison objective commet un abus au sens de la loi sur les cartels. Elle découle parfois de la protection des assurés: l'assureur-maladie ne peut pas refuser une personne tenue de s'assurer qui réside dans son rayon d'activité. Enfin, la jurisprudence admet, dans des cas très étroits, une obligation de contracter fondée sur l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) lorsqu'un bien ou un service est indispensable, qu'il n'existe pas d'alternative raisonnable et que le refus n'a aucun motif défendable.
Une clause du contrat cadre d'Helvetia Gourmet prévoit: «Helvetia Gourmet décline toute responsabilité, y compris en cas de faute grave de ses employés.» Que vaut cette clause?
L'accord des volontés
Manifester sa volonté
Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont «réciproquement et d'une manière concordante» manifesté leur volonté. Trois mots, trois exigences. Manifester: une volonté qui reste dans la tête de son auteur ne produit rien. Réciproquement: chacune des parties doit s'adresser à l'autre. Concordante: les deux déclarations doivent se recouvrir, au moins sur l'essentiel.
L'art. 1 al. 2 CO ajoute que la manifestation peut être expresse ou tacite. La manifestation expresse emprunte un signe dont la fonction est précisément de communiquer: la parole, l'écrit, un courriel, un hochement de tête convenu. La manifestation tacite, ou par actes concluants, résulte d'un comportement dont on ne peut raisonnablement tirer qu'une seule signification: monter dans un bus, remplir son réservoir à une station en libre service, encaisser sans réserve un paiement qu'on avait contesté. Les deux modes ont exactement la même valeur; seule la preuve en est plus difficile pour le second.
Le silence
Portée et exceptions. La règle est protectrice: si le silence valait acceptation, il suffirait d'écrire «sans réponse de votre part d'ici à dix jours, nous considérerons la commande comme confirmée» pour contraindre le destinataire à répondre à tout le courrier publicitaire qu'il reçoit. Le CO le dit de deux manières. D'abord, l'art. 6a al. 1 CO: «L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre»; le destinataire n'est tenu ni de renvoyer la chose ni de la conserver (al. 2), et doit seulement avertir l'expéditeur si l'envoi est manifestement dû à une erreur (al. 3). Ensuite, l'art. 3 al. 2 CO, qui délie l'offrant faute d'acceptation reçue à temps — donc précisément parce que le silence n'a rien conclu.
Les exceptions sont réelles mais étroites. Première exception, la plus importante: l'art. 6 CO. Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas s'attendre à une acceptation expresse, en raison de la nature spéciale de l'affaire ou des circonstances, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. Le texte ne dit pas que le silence accepte; il dit que, dans ces circonstances-là, on n'attendait pas de déclaration. Les cas typiques sont les relations d'affaires suivies — un fournisseur qui exécute depuis trois ans les commandes d'Helvetia Gourmet sans jamais les confirmer par écrit — et les offres exclusivement avantageuses pour le destinataire, comme une remise de dette. Deuxième exception: l'art. 395 CO. À moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il rentre dans l'exercice de la profession du mandataire ou qu'il a publiquement offert ses services; l'avocat ou le fiduciaire qui reçoit un dossier et ne dit rien est engagé. Troisième exception: l'usage ou la convention. Les parties peuvent convenir à l'avance que le silence sur une commande vaudra acceptation, et certains usages de branche produisent le même effet — à condition d'être établis, ce qui est une question de fait, et de preuve.
Points essentiels et points secondaires
L'art. 2 CO organise la suite. Son al. 1 dispose que «si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés»; son al. 2 charge le juge de régler les points secondaires laissés ouverts «en tenant compte de la nature de l'affaire»; son al. 3 réserve les dispositions qui régissent la forme des contrats.
Les points essentiels — les essentialia negotii — sont ceux sans lesquels le contrat ne peut pas être identifié ni exécuté. Ils sont de deux sortes. Les points objectivement essentiels découlent du type de contrat: pour la vente, la chose et le prix (art. 184 al. 1 CO), étant précisé que le prix est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances (art. 184 al. 3 CO); pour le bail, la chose et le loyer; pour le travail, la prestation de travail et le salaire. Les points subjectivement essentiels sont ceux dont une partie a fait, de manière reconnaissable, une condition de son engagement: si Helvetia Gourmet annonce qu'elle ne signera aucun contrat cadre sans clause d'exclusivité territoriale, cette clause devient essentielle pour ce contrat-là, même si le CO n'en dit rien.
L'art. 2 al. 1 CO est une règle de faveur pour la conclusion: le contrat existe dès l'accord sur l'essentiel, et le juge comble ensuite les lacunes. Mais l'art. 2 al. 3 CO réserve la forme, et l'art. 2 al. 2 CO ne permet pas au juge de réécrire le contrat: il complète, il ne crée pas.
Ordonnez la chronologie de la formation d'un contrat entre absents, de l'événement le plus ancien au plus récent.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Le destinataire expédie son acceptation
- L'offrant rédige et expédie son offre
- L'offre parvient au destinataire
- Le délai d'acceptation commence à courir
- Le contrat déploie ses effets dès ce moment de l'expédition (art. 10 al. 1 CO)
- L'acceptation parvient à l'offrant: le contrat est parfait
Volonté réelle et volonté déclarée: le principe de la confiance
C'est ici le cœur du chapitre. Presque tous les litiges de formation se ramènent à une question unique: que signifiait la déclaration?
Une manifestation de volonté a deux faces. Il y a ce que son auteur voulait — sa volonté réelle, un fait psychologique — et ce qu'il a déclaré — un signe, perçu par autrui. Tant que les deux coïncident, il n'y a pas de problème. Le droit doit trancher lorsqu'elles divergent: faut-il faire prévaloir ce que le déclarant voulait, au risque de ruiner la confiance du destinataire, ou ce qu'il a dit, au risque de l'obliger à quelque chose qu'il n'a jamais voulu?
Portée et exceptions. L'ordre des deux opérations n'est pas décoratif. Si le juge constate que les deux parties ont compris la même chose, cette volonté commune l'emporte, même si les mots employés disent autre chose: c'est l'adage falsa demonstratio non nocet, la désignation erronée ne nuit pas. Deux parties qui écrivent «CHF 12 000» en pensant toutes deux à CHF 12 000 par trimestre sont liées par un contrat trimestriel. Ce premier temps relève du fait: il se prouve par des témoins, des courriels, le comportement ultérieur des parties, et le Tribunal fédéral ne le revoit qu'avec une grande retenue. Le second temps relève du droit: le Tribunal fédéral le contrôle librement.
Le principe de la confiance est objectif mais relatif. On ne demande pas ce qu'un lecteur abstrait aurait compris, mais ce que ce destinataire-là, placé dans ces circonstances-là, pouvait et devait comprendre. Les connaissances professionnelles du destinataire comptent: une acheteuse de la centrale d'achat d'une chaîne de magasins doit comprendre «franco domicile» ou «prix départ entrepôt», là où un particulier ne le devrait pas. Le principe a enfin deux limites. Il ne protège que celui qui est de bonne foi, et nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC): le destinataire qui a reconnu l'erreur, ou qui ne pouvait pas ne pas la reconnaître, n'a aucune confiance à faire protéger. Et il ne crée jamais d'obligation là où il n'y a eu aucune déclaration: on interprète un comportement, on ne l'invente pas.
Deux illustrations, la seconde plus subtile que la première.
Première illustration. Le responsable achats d'une chaîne de magasins écrit à Helvetia Gourmet: «D'accord pour les 1 200 coffrets au prix indiqué, livraison en deux fois.» Il pense, intérieurement, que le prix indiqué s'entend hors TVA; le catalogue d'Helvetia Gourmet, lui, affiche des prix TTC et le précise en titre de page. Sa volonté réelle et sa déclaration divergent. Comme rien n'établit qu'Helvetia Gourmet ait compris la réserve mentale, on interprète objectivement: un acheteur professionnel lisant un catalogue portant la mention «prix TTC» devait comprendre son propre «au prix indiqué» comme un prix TTC. Le contrat est conclu au prix TTC. Le responsable achats ne pourra s'en sortir, s'il le peut, que par l'invalidation pour erreur (art. 23 ss CO, chapitre 3) — voie étroite, qui suppose une erreur essentielle et qui peut l'exposer à des dommages-intérêts.
Seconde illustration. Les deux parties emploient le mot «palette». Chez Helvetia Gourmet, une palette de confitures compte 480 pots; chez le distributeur, une palette standard en compte 600. Chacun a employé le mot dans son sens habituel; aucun n'a mal parlé. Si l'instruction établit qu'ils pensaient à des quantités différentes, il n'y a pas de volonté commune, et il faut interpréter objectivement: qui, dans ce contexte, pouvait et devait comprendre quoi? On regardera qui a rédigé le document, quelle unité figurait dans les commandes précédentes, ce que dit l'usage de la branche. Et si aucune interprétation ne permet de dégager un sens, il n'y a pas d'accord sur un point objectivement essentiel: le contrat n'est pas conclu — c'est le désaccord patent ou latent, situation rare mais qui existe.
Dans un contrat rédigé par Helvetia Gourmet, une clause parle de «livraison sous 10 jours». Il est établi que, lors de la négociation, les deux parties ont dit et répété qu'il s'agissait de 10 jours ouvrables. Que retient le juge?
L'offre
Les trois conditions
Ce qui n'est pas une offre
Trois enseignements, dont le troisième surprend souvent.
D'abord, l'offre sans engagement. Il suffit d'écrire «sans engagement», «offre indicative», «sauf vente intermédiaire», «sous réserve de confirmation» pour tomber sous l'art. 7 al. 1 CO: la proposition n'est plus une offre mais une invitation à offrir (invitatio ad offerendum). C'est le destinataire qui, en répondant, fera l'offre, et l'auteur du document restera libre de l'accepter ou non. La formule coûte deux mots et change entièrement le rapport de forces.
Ensuite, l'envoi de tarifs et la publicité. Un catalogue, un prix courant, une annonce dans un journal, une campagne d'affichage, un prospectus glissé dans une boîte aux lettres ne sont pas des offres (art. 7 al. 2 CO). La raison est pratique: personne ne peut être tenu de livrer à tous ceux qui répondront à une annonce de presse. Un appel d'offres n'est pas davantage une offre: celui qui lance l'appel invite les entreprises à lui présenter leurs offres, et c'est lui qui acceptera — ou non.
Enfin, l'exposition en vitrine. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le CO retient la solution inverse de celle du catalogue: «Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre» (art. 7 al. 3 CO). Le commerçant qui met un article en vitrine avec son prix propose donc la vente, et le client qui se présente au comptoir accepte. La règle n'est pas absolue — le texte dit «dans la règle», et le commerçant reste libre d'une réserve expresse, ou d'invoquer les circonstances (article de décoration, dernier exemplaire d'une série manifestement épuisée). Mais le point de départ est bien celui-là, et il faut se garder d'importer ici la solution allemande ou française.
Les délais de l'offre
Le CO distingue trois situations, et c'est de loin le point le plus testé du chapitre.
Offre avec délai (art. 3 CO). Celui qui propose un contrat en fixant un délai pour accepter est lié jusqu'à l'expiration de ce délai (al. 1). Il est délié «si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai» (al. 2). Notez le verbe: parvenir, non expédier. C'est l'arrivée qui compte, et le risque du transport pèse sur l'acceptant.
Offre sans délai, entre présents (art. 4 CO). L'auteur est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement (al. 1). Les contrats conclus par téléphone sont réputés faits entre présents si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication (al. 2). La vidéoconférence, qui n'existait pas en 1911, se traite de la même manière dès lors qu'il y a communication simultanée; l'échange de messages instantanés est plus discuté, et la doctrine n'est pas unanime.
Offre sans délai, entre absents (art. 5 CO). L'auteur reste lié «jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement» (al. 1). Ce délai convenable se compose de trois tranches: le temps d'acheminement de l'offre, un temps de réflexion approprié à l'affaire, et le temps d'acheminement de la réponse. Il n'y a pas de barème: quelques jours pour une commande de marchandises courantes, davantage pour un contrat cadre qui doit passer par un conseil d'administration. L'al. 3 ajoute une règle importante: si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre et que celui-ci n'entend pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant. S'il se tait, le contrat est conclu. Cette règle est propre à l'offre sans délai: elle ne s'applique pas telle quelle lorsqu'un délai a été fixé, cas dans lequel l'art. 3 al. 2 CO délie purement et simplement l'offrant.
Révocation (art. 9 CO). L'offre est considérée comme non avenue si le retrait parvient au destinataire avant elle ou en même temps, ou si, arrivé après, il lui est communiqué avant qu'il ait pris connaissance de l'offre (al. 1). La même règle vaut pour le retrait de l'acceptation (al. 2). Autrement dit: on peut rattraper une offre partie trop vite, mais seulement en courant plus vite qu'elle. Une fois l'offre parvenue et connue, son auteur est lié pour toute la durée du délai, et c'est bien pour cela qu'une offre n'est pas un simple renseignement.
Les deux scénarios de la figure 2.1 partent des mêmes faits. Le 3 mars 2025, Helvetia Gourmet expédie au distributeur une offre de contrat cadre valable «jusqu'au 20 mars 2025»; l'offre parvient le 5 mars. Dans le scénario A, le distributeur expédie son acceptation le 17 mars et elle arrive le 19: elle est en temps utile, le contrat est parfait le 19 mars, et l'art. 10 al. 1 CO fait remonter ses effets au 17 mars. Dans le scénario B, le distributeur expédie le 18 mars — donc bien avant le terme — mais la lettre n'arrive que le 24 mars. Elle est tardive: l'art. 3 al. 2 CO délie l'offrant, parce que le texte exige que l'acceptation parvienne avant l'expiration du délai. La différence entre les deux scénarios ne tient donc ni à la diligence de l'acceptant, ni à sa bonne foi, mais au seul fait matériel de l'arrivée.
Calculer un délai
Trois règles suffisent, et elles sont dans le CO.
- Point de départ: lorsqu'un délai est fixé par jours, «le dernier jour du délai» est l'échéance, «celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté» (art. 77 al. 1 ch. 1 CO), règle qui vaut aussi lorsque le délai court à partir d'une autre époque (art. 77 al. 2 CO). Le jour de départ ne compte donc pas.
- Huit ou quinze jours: l'art. 77 al. 1 ch. 1 CO précise que ces expressions signifient «non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins».
- Report: l'échéance qui tombe un dimanche ou un jour férié reconnu au lieu du paiement est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit (art. 78 al. 1 CO), sauf convention contraire (al. 2).
Une offre parvient à Helvetia Gourmet le mercredi 5 mars 2025 et porte la mention «valable quinze jours». En appliquant l'art. 77 al. 1 ch. 1 CO, quel est le quantième du mois de mars auquel le délai expire? (Répondez par le numéro du jour.)
L'acceptation et le moment de la conclusion
Une acceptation doit être pure et simple
L'acceptation est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire de l'offre marque son accord. Elle n'appelle pas de développement particulier, à une réserve près — mais cette réserve est la plus lourde de conséquences pratiques de tout le chapitre.
Portée et exceptions. La règle découle de l'exigence de concordance de l'art. 1 al. 1 CO: deux déclarations qui ne disent pas la même chose ne concordent pas. Deux précisions cependant. D'abord, toute divergence n'est pas une modification: une réponse qui reformule, récapitule ou exprime un espoir («nous acceptons; nous serions heureux d'une livraison anticipée si cela vous est possible») reste une acceptation pure et simple, parce qu'elle n'en fait pas une condition. C'est ici encore le principe de la confiance qui tranche: le destinataire devait-il comprendre la réserve comme une condition de l'engagement? Ensuite, l'acceptation d'une offre divisible peut être partielle si l'offre s'y prête — mais elle est alors une contre-offre pour la partie écartée.
La conséquence pratique porte un nom: la bataille des conditions générales. Helvetia Gourmet commande en renvoyant à ses conditions d'achat; le fournisseur confirme en renvoyant à ses conditions de vente, qui disent le contraire sur la garantie et sur le for. La confirmation est une contre-offre. Si personne ne relève rien et que la marchandise est livrée et payée, le contrat est conclu par actes concluants — mais sur quel jeu de conditions? Trois réponses sont défendues en doctrine: la théorie du dernier mot (le dernier document envoyé avant l'exécution l'emporte), la théorie du premier mot, et la règle de la neutralisation, selon laquelle les clauses contradictoires s'annulent et sont remplacées par le droit dispositif, les clauses concordantes subsistant. La question n'est pas définitivement tranchée en droit suisse et la solution dépend beaucoup des circonstances. La conclusion opérationnelle, elle, est nette: ne laissez pas la question ouverte. Faites signer un document unique qui désigne expressément les conditions applicables.
Acceptation tardive
Il faut distinguer selon que l'offre comportait ou non un délai.
- Offre avec délai (art. 3 al. 2 CO). L'acceptation qui ne parvient pas avant l'expiration délie l'offrant. Il n'a rien à faire, rien à dire. La réponse tardive vaut nouvelle offre, et son silence ne l'accepte pas.
- Offre sans délai entre absents (art. 5 al. 3 CO). Si l'acceptation a été expédiée à temps mais parvient tardivement, l'offrant qui ne veut pas être lié doit en informer immédiatement l'acceptant. Le législateur répartit ici le risque autrement: celui qui a fait diligence ne doit pas rester dans l'incertitude à cause d'un retard postal, et c'est à l'offrant de parler.
Le moment et le lieu de la conclusion
L'art. 10 CO règle le point, et son intitulé dit déjà l'essentiel: «Temps auquel remontent les effets d'un contrat entre absents». Son al. 1: «Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.» Son al. 2: «Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.»
Le système suisse combine ainsi deux dates, et c'est ce qui le rend déroutant.
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation parvient à l'offrant. C'est la théorie de la réception, qui se déduit de l'art. 3 al. 2 CO et du texte même de l'art. 1 al. 1 CO: tant que la déclaration n'est pas parvenue, elle n'a pas été manifestée à l'autre. Mais l'art. 10 al. 1 CO fait remonter les effets du contrat au moment de l'expédition de l'acceptation. Le contrat naît donc à une date et produit ses effets depuis une date antérieure. Lorsque aucune acceptation expresse n'est nécessaire — le cas de l'art. 6 CO —, les effets remontent encore plus haut, au moment de la réception de l'offre (art. 10 al. 2 CO).
Pourquoi cette date compte-t-elle? Pour au moins quatre raisons concrètes.
- La prescription. Elle court dès que la créance devient exigible (art. 130 al. 1 CO), et l'exigibilité se détermine à partir du contrat. Le délai ordinaire est de dix ans (art. 127 CO), celui des créances périodiques et de plusieurs créances professionnelles de cinq ans (art. 128 CO). Un jour de plus ou de moins peut décider du sort d'une action: le chapitre 4 y consacre une section.
- Le transfert des risques. Dans la vente, «les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat», sous réserve des circonstances et stipulations particulières (art. 185 al. 1 CO), et pour une chose de genre à condition qu'elle ait été individualisée (al. 2). Savoir quel jour le contrat a été conclu, c'est savoir qui supporte l'incendie de l'entrepôt.
- Le droit applicable et le for. En matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (art. 31 CPC), le for ordinaire étant celui du domicile ou du siège du défendeur (art. 10 CPC). Pour un contrat international, c'est la LDIP qui désigne le droit applicable. Le lieu de conclusion joue donc aujourd'hui un rôle bien moindre qu'au début du XXe siècle, mais la date reste déterminante, ne serait-ce que pour savoir quelle version de la loi s'applique.
- Le changement de loi. Une révision entrée en vigueur le 1er janvier s'applique en principe aux contrats conclus dès cette date. La date de conclusion décide donc du régime.
L'arbre de la figure 2.2 se lit de haut en bas, et l'ordre des questions n'est pas interchangeable: il ne sert à rien de discuter du délai si la proposition n'était pas une offre, ni de la forme si aucune acceptation n'est intervenue. Notez que la dernière condition — la forme — ne débouche pas sur «pas de contrat» mais sur «contrat nul»: le vice de forme frappe un accord qui a bel et bien eu lieu, ce qui n'a pas les mêmes conséquences en matière de restitution des prestations déjà fournies.
Offre, délai et acceptation
Offre d'Helvetia Gourmet reçue le 5 mars 2025 (faits fictifs). Déplacez le délai accordé et le jour d'arrivée de la réponse: le contrat se forme, ou non, et la réponse change de qualification juridique.
Déplacez les curseurs de l'explorateur: le contrat se forme tant que la réponse arrive au plus tard le dernier jour du délai — essayez l'égalité exacte, elle est en temps utile — et il ne se forme jamais lorsque la réponse est modifiée, même arrivée le lendemain de l'offre. Observez aussi le readout du report de l'art. 78 al. 1 CO: en faisant varier le délai, vous verrez l'échéance sauter par-dessus certains dimanches. Le modèle est délibérément simplifié sur un point: il suppose une offre avec délai, régime de l'art. 3 CO, et n'applique donc pas la règle de réaction immédiate de l'art. 5 al. 3 CO.
Les conditions générales
Presque aucun contrat d'entreprise ne se négocie clause par clause. On signe un document court qui renvoie à des conditions générales (CG) rédigées d'avance par l'une des parties pour un nombre indéterminé de contrats. Le droit suisse n'a pas de loi spéciale sur les CG: il leur applique le droit commun du contrat, complété par l'art. 8 LCD. Quatre contrôles se succèdent.
1. L'incorporation (le contrôle de consensus). Des CG ne s'appliquent que si elles font partie du contrat, c'est-à-dire si les deux parties y ont consenti. Il y faut deux choses: un renvoi reconnaissable dans le contrat, et la possibilité effective d'en prendre connaissance avant de conclure. Un renvoi en corps 6 au dos d'un bon de livraison remis après la commande ne suffit pas; un lien cliquable, consultable avant la validation de la commande, suffit en principe. En pratique, l'adhérent ne les lit pas: on parle de reprise globale (Globalübernahme), et c'est précisément parce qu'elle est globale que les contrôles suivants existent.
2. La règle de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). Une clause insolite — objectivement inhabituelle pour ce type de contrat, et à laquelle l'adhérent inexpérimenté ne devait pas s'attendre — est réputée non incorporée, à moins d'avoir été spécialement signalée. Le test est double: il faut que la clause soit objectivement étrangère au genre de l'affaire, et qu'elle soit subjectivement surprenante pour cette partie-là. Un professionnel rompu à la branche est moins facilement surpris qu'un consommateur. La clause qui, dans un contrat de livraison, soumettrait tout litige à un arbitrage à l'étranger, ou étendrait l'obligation d'achat à un produit sans rapport avec la commande, est un candidat typique.
3. L'interprétation contre l'auteur (in dubio contra stipulatorem). Si une clause reste ambiguë après application du principe de la confiance, elle s'interprète contre celui qui l'a rédigée. La règle est subsidiaire: elle n'intervient qu'en cas de doute persistant, et jamais avant la recherche de la volonté commune (art. 18 al. 1 CO). Sa justification est simple: celui qui écrit le texte et en tire l'avantage supporte le risque de son imprécision.
4. Le contrôle du contenu. Deux niveaux. Le droit commun d'abord: une clause de CG reste soumise à l'art. 19 al. 2 et à l'art. 20 CO, et une clause qui exclurait la responsabilité pour dol ou faute grave est nulle en vertu de l'art. 100 al. 1 CO, qu'elle figure ou non dans des conditions générales. La LCD ensuite: aux termes de l'art. 8 LCD, «agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi, prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat». Retenez les trois bornes de ce texte: il ne protège que le consommateur — donc pas les rapports entre entreprises —, il exige une disproportion notable et injustifiée, et il porte sur le contenu de la clause, non sur le rapport entre le prix et la prestation. Sa violation ouvre les actions de la LCD; la doctrine majoritaire admet en outre que la clause abusive est nulle.
Deux entreprises contractent; les conditions générales de l'une contiennent une clause manifestement déséquilibrée en sa faveur. L'art. 8 LCD est-il applicable?
La forme
Le principe: la liberté de la forme
Le principe est à l'art. 11 al. 1 CO: «La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.» Et sa sanction est à l'al. 2: «À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.»
Un contrat oral est donc un vrai contrat. Une commande passée par téléphone, un accord conclu dans un couloir de salon professionnel, un échange de messages: tout cela oblige. La forme n'est exigée que si une disposition spéciale le prévoit, et cette exigence poursuit alors l'un de trois buts: avertir la partie qui s'engage (cautionnement), assurer la preuve (cession de créance), ou protéger les tiers et la sécurité du registre (vente immobilière).
Les trois degrés de forme
- La forme écrite simple (art. 12 à 15 CO). Le contrat doit être signé «par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations» (art. 13 al. 1 CO); la signature doit en principe être écrite à la main par celui qui s'oblige (art. 14 al. 1 CO). Lorsque la loi exige la forme écrite, celle-ci s'applique aussi à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires non contradictoires (art. 12 CO).
- La forme écrite qualifiée. La loi ajoute une exigence à l'écrit: une mention manuscrite, un contenu obligatoire, un chiffre écrit de la main de celui qui s'oblige. L'art. 493 al. 1 CO en est l'exemple canonique: la validité du cautionnement suppose la déclaration écrite de la caution et l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
- La forme authentique. Un officier public — en Suisse, un notaire cantonal ou un fonctionnaire selon le droit cantonal — instrumente l'acte. Elle est requise pour la vente d'immeubles et pour les promesses de vente, pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble (art. 216 al. 1 et 2 CO); les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance se contentent de la forme écrite (al. 3). Elle est également requise, pour les cautionnements donnés par une personne physique, au-delà de CHF 2 000 (art. 493 al. 2 CO).
Quelques cas où la loi impose une forme
| Acte | Forme exigée | Base légale |
|---|---|---|
| Cession de créance | Forme écrite simple | art. 165 al. 1 CO |
| Promesse de céder une créance | Aucune forme | art. 165 al. 2 CO |
| Cautionnement (montant à indiquer en chiffres) | Forme écrite qualifiée | art. 493 al. 1 CO |
| Cautionnement d'une personne physique de plus de CHF 2 000 | Forme authentique | art. 493 al. 2 CO |
| Vente d'immeuble, promesse de vente | Forme authentique | art. 216 al. 1 et 2 CO |
| Contrat individuel de travail | Aucune forme en principe | art. 320 al. 1 CO |
| Clause de prohibition de concurrence du travailleur | Forme écrite | art. 340 al. 1 CO |
| Contrat d'apprentissage | Forme écrite | art. 344a al. 1 CO |
Le contrat de travail illustre bien la logique du système: il se conclut sans forme, et même par actes concluants puisqu'il «est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire» (art. 320 al. 2 CO). Mais certaines clauses exigent l'écrit, et notamment la prohibition de faire concurrence après la fin des rapports de travail (art. 340 al. 1 CO), qui n'est du reste valable que si le travailleur avait connaissance de la clientèle ou de secrets d'affaires et que leur utilisation serait de nature à causer un préjudice sensible (al. 2). Le chapitre 12 y revient.
Forme réservée conventionnellement
Les parties peuvent s'imposer une forme que la loi n'exige pas. Elles «sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme» (art. 16 al. 1 CO); et si elles ont dit «par écrit» sans autre précision, il y a lieu d'observer les dispositions applicables à la forme écrite légale (art. 16 al. 2 CO).
La clause «le présent accord n'entrera en vigueur qu'après signature par les deux parties» a donc un effet juridique précis: elle instaure une présomption qu'aucune des parties n'est liée avant la signature. La présomption est réfragable: si les parties commencent à exécuter sans avoir signé, on peut en déduire qu'elles ont renoncé, par actes concluants, à la forme qu'elles s'étaient imposée.
La sanction du vice de forme
L'art. 11 al. 2 CO est net: à défaut de disposition contraire, «le contrat n'est valable que si cette forme a été observée». Le contrat vicié est donc nul. Cette nullité est absolue, elle peut être invoquée par chacun et doit être relevée d'office par le juge; elle n'a pas besoin d'être invoquée dans un délai, à la différence de l'invalidation pour vice du consentement (chapitre 3). Les prestations déjà fournies se restituent alors selon les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO).
Un tempérament important existe: invoquer le vice de forme peut être un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral l'admet notamment lorsque le contrat a été exécuté volontairement et entièrement par les deux parties en connaissance du vice, et que celui qui s'en prévaut cherche en réalité à se défaire d'un engagement devenu désavantageux. C'est une soupape, non une règle: il faut des circonstances particulières.
La signature électronique
L'art. 14 al. 2bis CO assimile à la signature manuscrite «la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique», les dispositions légales ou conventionnelles contraires étant réservées. Les mots comptent: seule la signature qualifiée, délivrée par un fournisseur reconnu au sens de cette loi et accompagnée d'un horodatage qualifié, produit cet effet. Une image de signature collée dans un PDF, un nom tapé au bas d'un courriel ou une case cochée dans un logiciel de signature non reconnu ne satisfont pas à une exigence légale de forme écrite. Pour tous les contrats que la loi n'astreint à aucune forme — c'est-à-dire la grande majorité —, ces procédés valent en revanche parfaitement comme manifestation de volonté au sens de l'art. 1 al. 2 CO; la question n'est alors plus celle de la validité, mais celle de la preuve. Enfin, la signature électronique qualifiée ne remplace jamais la forme authentique.
La représentation
Une société anonyme ne signe rien: ce sont des personnes physiques qui signent pour elle. La représentation est donc le mécanisme qui rend le droit des contrats compatible avec l'existence des entreprises.
Directe et indirecte
En représentation indirecte, le représentant agit pour le compte du représenté mais en son propre nom: il devient personnellement partie au contrat, et le transfert des droits et obligations au représenté exige ensuite une cession de créance ou une reprise de dette (art. 32 al. 3 CO). C'est le mécanisme du commissionnaire, et celui de bien des intermédiaires en ligne. Entre les deux, l'art. 32 al. 2 CO ménage un cas intermédiaire: même si le représentant ne s'est pas annoncé comme tel, le représenté est directement lié si le tiers devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre — l'hypothèse ordinaire du vendeur derrière un comptoir.
Les pouvoirs
Les pouvoirs découlant d'un acte juridique ont l'étendue que cet acte leur donne (art. 33 al. 2 CO). Mais l'art. 33 al. 3 CO ajoute une règle capitale pour les tiers: «Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.» Autrement dit, ce qui compte pour le tiers n'est pas l'instruction interne donnée au collaborateur, mais ce que l'entreprise lui a communiqué.
Le représenté peut restreindre ou révoquer les pouvoirs en tout temps, toute renonciation anticipée à ce droit étant nulle (art. 34 al. 1 et 2 CO). Mais l'art. 34 al. 3 CO referme la boucle: lorsque le représenté a fait connaître, «soit en termes exprès, soit par ses actes», les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation. Les pouvoirs s'éteignent en outre par la perte de l'exercice des droits civils, la faillite, la mort ou la déclaration d'absence du représenté ou du représentant, sauf volonté contraire ou nature de l'affaire (art. 35 al. 1 CO).
La ratification
Celui qui contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers n'engage pas ce tiers, à moins que celui-ci ne ratifie le contrat (art. 38 al. 1 CO). L'autre partie peut exiger que le représenté déclare dans un délai convenable s'il ratifie ou non, et cesse d'être liée faute de ratification dans ce délai (al. 2). La ratification n'est soumise à aucune forme particulière lorsque le contrat lui-même n'en exige pas, et elle peut résulter d'actes concluants — l'exécution du contrat, l'encaissement du prix. Si la ratification est refusée, le faux représentant répond du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins de prouver que l'autre partie connaissait ou devait connaître l'absence de pouvoirs (art. 39 al. 1 CO); le juge peut augmenter ce montant en cas de faute (al. 2).
La représentation apparente
C'est la règle que toute entreprise devrait connaître, parce qu'elle transforme une négligence d'organisation en engagement contractuel.
Sa portée pratique est considérable. Le collaborateur qui a signé pendant deux ans les commandes d'un fournisseur sans que personne ne s'y oppose, celui qui dispose d'une carte de visite portant le titre de «directeur des achats», celui à qui l'entreprise a fait écrire à un client qu'il était son interlocuteur pour tel dossier: chacune de ces situations peut engager l'entreprise au-delà de l'instruction interne. Trois réflexes en découlent: écrire les pouvoirs et les communiquer, communiquer aussi les retraits — l'art. 34 al. 3 CO l'exige expressément —, et récupérer les titres constatant les pouvoirs lorsqu'ils prennent fin, faute de quoi le représenté répond du dommage causé aux tiers de bonne foi (art. 36 CO).
Les pouvoirs commerciaux et le registre du commerce
L'art. 40 CO réserve «les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux». Ces régimes spéciaux relèvent du chapitre 7 et du chapitre 8; il suffit ici d'en connaître l'architecture.
- Le fondé de procuration est celui qui a reçu l'autorisation, expresse ou tacite, de gérer les affaires de la maison et de signer «par procura» (art. 458 al. 1 CO). Il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, pouvoir faire tous les actes que comporte le but du commerce, mais il ne peut aliéner ou grever des immeubles sans pouvoir exprès (art. 459 CO). La procuration peut être limitée à une succursale ou donnée collectivement — signature collective à deux —, et «d'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi» (art. 460 CO).
- Le mandataire commercial n'a pas la qualité de fondé de procuration; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement l'entreprise ou les opérations dont il est chargé, mais il ne peut souscrire d'engagements de change, emprunter ni plaider sans pouvoirs exprès (art. 462 CO).
- Dans la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, chaque membre ayant en principe le pouvoir de la représenter (art. 718 al. 1 CO); les personnes autorisées peuvent accomplir tous les actes que peut impliquer le but social, et une limitation de ces pouvoirs «n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi», sauf les clauses inscrites au registre du commerce sur la représentation exclusive d'un établissement ou la représentation commune (art. 718a CO).
Le registre du commerce est ce qui rend ce système praticable. Dès qu'un fait y est inscrit, «nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance» (art. 936b al. 1 CO); inversement, un fait dont l'inscription est requise mais qui n'a pas été enregistré n'est opposable au tiers que s'il est établi que celui-ci en a eu connaissance (al. 2). Celui qui s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit est protégé, sauf intérêt prépondérant contraire (al. 3). Toute modification d'un fait inscrit doit elle aussi être inscrite (art. 933 al. 1 CO). Concrètement: avant de signer avec une société inconnue, consultez l'extrait du registre et vérifiez qui y figure et avec quel mode de signature. Cette vérification est gratuite et prend deux minutes; ne pas l'avoir faite est exactement ce qui fera dire que le tiers n'a pas prêté l'attention exigible de lui (art. 3 al. 2 CC).
La conclusion du contrat en ligne
La vente en ligne ne connaît pas de règles de formation spéciales: ce sont les art. 1 ss CO qui s'appliquent, avec quelques ajustements.
Qui fait l'offre? Un site marchand ressemble à un catalogue plus qu'à une vitrine: la présentation des produits est en principe une invitation à offrir au sens de l'art. 7 al. 2 CO, d'autant que la plupart des conditions générales le disent expressément («la présentation des produits ne constitue pas une offre»). C'est alors le client qui, en validant son panier, fait l'offre; le contrat se conclut lorsque le marchand l'accepte, souvent par un courriel de confirmation ou par l'expédition de la marchandise. L'inverse est possible si le site se présente comme liant, par exemple en confirmant la disponibilité en stock du dernier exemplaire. Tout dépend donc, une fois encore, de ce que le client pouvait et devait comprendre de bonne foi.
Quand le contrat est-il conclu? À la réception de l'acceptation. Un courriel est réputé parvenu lorsqu'il entre dans la sphère de contrôle du destinataire, c'est-à-dire lorsqu'il est disponible sur son serveur de messagerie, et non lorsqu'il est effectivement lu. Distinguez donc soigneusement trois messages que les boutiques confondent volontiers: l'accusé de réception de la commande («nous avons bien reçu votre commande»), qui ne conclut rien; l'acceptation («votre commande est confirmée»); et l'avis d'expédition, qui suppose déjà un contrat.
Que doit faire un commerce électronique? L'art. 3 al. 1 let. s LCD qualifie de déloyal le fait de proposer des marchandises, œuvres ou prestations au moyen du commerce électronique sans remplir quatre conditions:
- indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique;
- indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat;
- fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande;
- confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique.
Ces exigences relèvent du droit de la concurrence déloyale, non du droit des contrats: leur violation n'empêche pas le contrat de se former et n'ouvre pas de droit de retour. Elle expose en revanche le commerçant aux actions de la LCD, et, pour certaines infractions, à des sanctions pénales. Notez au passage que le chiffre 3 — les outils de correction des erreurs de saisie — est la raison pour laquelle une boutique sérieuse affiche un récapitulatif modifiable avant le bouton final.
Synthèse
- L'obligation lie un créancier à un débiteur; le CO lui reconnaît trois sources — le contrat (art. 1 ss CO), l'acte illicite (art. 41 ss CO, chapitre 6) et l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO, chapitre 4).
- La liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO) couvre la décision de conclure, le choix du cocontractant, le contenu et la forme; elle s'arrête au droit impératif, à l'ordre public, aux bonnes mœurs (art. 19 al. 2 et 20 CO), aux droits de la personnalité (art. 27 CC), aux régimes de protection du consommateur et aux rares obligations de contracter.
- Le contrat est parfait par des manifestations de volonté réciproques et concordantes, expresses ou tacites (art. 1 CO), portant sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le silence n'accepte pas, sauf dans les cas de l'art. 6 CO, de l'art. 395 CO, d'un usage ou d'une convention.
- Le principe de la confiance commande l'interprétation: volonté réelle commune d'abord (art. 18 al. 1 CO), puis, à défaut, sens que le destinataire pouvait et devait donner de bonne foi (art. 2 al. 1 CC).
- L'offre doit être complète, ferme et adressée; ni les tarifs ni la publicité n'en sont une (art. 7 al. 2 CO), mais l'exposition de marchandises avec leur prix l'est «dans la règle» (art. 7 al. 3 CO). L'acceptation doit parvenir dans le délai (art. 3 al. 2 CO); modifiée, elle devient une contre-offre. Le contrat se conclut à la réception de l'acceptation, ses effets remontant à l'expédition (art. 10 al. 1 CO).
- Les conditions générales doivent être incorporées, échapper à la règle de l'insolite, s'interpréter contre leur auteur en cas de doute et résister au contrôle du contenu (art. 100 al. 1 CO, art. 8 LCD, ce dernier au bénéfice du seul consommateur).
- La forme est libre sauf prescription spéciale (art. 11 al. 1 CO); le vice de forme entraîne la nullité (art. 11 al. 2 CO), sous réserve de l'abus de droit. La représentation directe (art. 32 al. 1 CO) engage le représenté; l'apparence de pouvoirs l'engage aussi (art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO), et le registre du commerce fixe ce que nul ne peut ignorer (art. 936b al. 1 CO).
Série d'exercices du chapitre 2
Exercice 1 sur 5Un grossiste envoie à Helvetia Gourmet son tarif annuel accompagné de la mention «sans engagement». Helvetia Gourmet renvoie une commande conforme au tarif. Le grossiste ne répond pas et ne livre pas. Y a-t-il un contrat?
Le contrat cadre d'Helvetia Gourmet, étape par étape
Faits fictifs. Le lundi 3 mars 2025, Helvetia Gourmet SA expédie à un distributeur une offre de contrat cadre de distribution pour trois ans, complète quant aux produits, aux volumes minimaux et aux prix, portant la mention «offre valable jusqu'au 20 mars 2025» et renvoyant à ses conditions générales de vente, accessibles par un lien. L'offre parvient au distributeur le mercredi 5 mars. Le lundi 17 mars, le distributeur répond par courriel: «Nous acceptons votre offre; nos conditions générales d'achat s'appliquent.» Le courriel entre sur le serveur d'Helvetia Gourmet le même jour. Le contrat papier est signé le 19 mars pour le distributeur par M. R., responsable des achats, qui dispose selon le registre du commerce d'une signature collective à deux. Le distributeur exécute ensuite le contrat pendant six mois, en appliquant les remises convenues, puis conteste être lié.
- 1
Étape 1 — La proposition du 3 mars est-elle une offre?
Vérifiez les trois conditions de l'offre: complète, ferme, adressée. Le document contient les produits, les volumes minimaux et les prix; il fixe un délai d'acceptation; il est adressé à un destinataire déterminé et lui parvient le 5 mars.
ExerciceQuelle est la qualification du document expédié le 3 mars 2025?
Étape 2 — La réponse du 17 mars conclut-elle le contrat?
Étape 3 — La signature du 19 mars engage-t-elle le distributeur?
Étape 4 — Que change l'exécution pendant six mois?
Exercices
Vous pouvez afficher le corrigé directement sous chaque énoncé après avoir cherché la solution.
Qualifiez juridiquement chacune des quatre situations suivantes et indiquez, pour chacune, qui fait l'offre:
a) une boulangerie expose en vitrine un gâteau portant une étiquette «CHF 38»; b) Helvetia Gourmet adresse à ses clients professionnels son tarif de printemps; c) une annonce de presse propose «10 % sur tout le magasin ce samedi»; d) une commune publie un appel d'offres pour la fourniture des repas de son école.
Solution
Faits pertinents. Quatre modes différents de présentation d'une prestation au public ou à des destinataires déterminés.
Question. Chacune de ces manifestations est-elle une offre au sens de l'art. 3 CO, ou une simple invitation à offrir?
Base légale. Art. 7 al. 1 CO (réserve expresse ou intention de ne pas s'obliger); art. 7 al. 2 CO (envoi de tarifs et de prix courants); art. 7 al. 3 CO (exposition de marchandises avec indication du prix); art. 1 al. 1 CO (manifestations concordantes).
Subsomption.
a) L'exposition d'une marchandise avec indication du prix «est tenue dans la règle pour une offre» (art. 7 al. 3 CO). La boulangerie fait donc l'offre; le client qui se présente au comptoir l'accepte. Le commerçant peut renverser cette règle par une réserve expresse ou par les circonstances (pièce de décoration, modèle d'exposition).
b) L'envoi de tarifs et de prix courants ne constitue pas une offre (art. 7 al. 2 CO). C'est le client qui fera l'offre en commandant; Helvetia Gourmet restera libre d'accepter.
c) La publicité de masse s'analyse comme une invitation à offrir: elle ne s'adresse pas à des destinataires déterminés et son auteur ne peut être tenu de servir tous ceux qui répondront. Elle relève de la même logique que l'art. 7 al. 2 CO. Le client fera l'offre en magasin; l'annonce reste toutefois contraignante sur un autre terrain, celui de la LCD, si elle est trompeuse.
d) Un appel d'offres invite les entreprises à présenter leurs offres: la commune ne fait donc pas d'offre. Les entreprises font les offres, et la commune accepte celle qu'elle retient — sous réserve des règles des marchés publics, qui limitent sa liberté de choix.
Conclusion. Seule la situation a) est une offre au sens du CO. Les trois autres sont des invitations à offrir; c'est le client, respectivement le soumissionnaire, qui fait l'offre.
Le vendredi 6 juin 2025, une offre de fourniture de 200 caisses parvient à Helvetia Gourmet avec la mention «valable dix jours». Helvetia Gourmet expédie son acceptation le samedi 14 juin 2025; elle parvient à l'offrant le mardi 17 juin 2025. Un contrat s'est-il formé? La réponse serait-elle différente si l'offre n'avait comporté aucun délai?
Solution
Faits pertinents. Offre reçue le vendredi 6 juin 2025, délai de dix jours; acceptation expédiée le samedi 14 juin, parvenue le mardi 17 juin 2025.
Question. L'acceptation est-elle parvenue en temps utile, et l'offrant est-il lié?
Base légale. Art. 3 al. 1 et 2 CO (offre avec délai; l'offrant est délié si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration); art. 77 al. 1 ch. 1 et al. 2 CO (le jour de départ n'est pas compté); art. 78 al. 1 CO (report d'une échéance tombant un dimanche ou un jour férié); art. 5 al. 1 et 3 CO (offre sans délai entre absents).
Subsomption. Le délai part de la réception, le vendredi 6 juin 2025; ce jour ne compte pas. Dix jours pleins courent donc du samedi 7 au lundi 16 juin 2025, qui n'est ni un dimanche ni un jour férié: aucun report au sens de l'art. 78 al. 1 CO. L'acceptation devait parvenir au plus tard le 16 juin. Elle est parvenue le mardi 17 juin, soit un jour trop tard. Que l'expédition, le 14 juin, ait eu lieu dans le délai est sans portée: l'art. 3 al. 2 CO vise l'arrivée.
Si l'offre n'avait comporté aucun délai, l'art. 5 al. 1 CO se serait appliqué: l'offrant serait resté lié jusqu'au moment où il pouvait s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement — soit ici quelques jours, compte tenu d'une commande de marchandises courantes. Surtout, l'art. 5 al. 3 CO aurait joué: l'acceptation ayant été expédiée à temps mais parvenue tardivement, l'offrant qui n'entendait pas être lié devait en informer immédiatement Helvetia Gourmet; à défaut, le contrat aurait été conclu.
Conclusion. Avec le délai de dix jours, aucun contrat ne s'est formé: l'offrant est délié (art. 3 al. 2 CO) et la réponse d'Helvetia Gourmet vaut nouvelle offre. Sans délai, le contrat se serait formé faute pour l'offrant d'avoir réagi immédiatement (art. 5 al. 3 CO). La même chronologie produit donc deux résultats opposés selon que l'offre fixait ou non un délai.
Helvetia Gourmet et un traiteur genevois négocient la fourniture de «20 caisses de confitures par mois». Chez Helvetia Gourmet, une caisse contient 24 pots; chez le traiteur, les caisses de son fournisseur précédent en contenaient 12. Le contrat écrit, rédigé par Helvetia Gourmet, dit seulement «20 caisses par mois». À la première livraison, le traiteur refuse de payer la moitié de la facture. Comment le juge doit-il raisonner? Envisagez les trois issues possibles.
Solution
Faits pertinents. Contrat écrit rédigé par Helvetia Gourmet, portant sur «20 caisses par mois»; le mot «caisse» a un contenu différent pour chaque partie; aucune des deux ne l'a précisé.
Question. Quelle quantité les parties se sont-elles engagées à livrer et à payer, et un contrat s'est-il formé?
Base légale. Art. 18 al. 1 CO (recherche de la réelle et commune intention des parties); art. 2 al. 1 CC (bonne foi) et principe de la confiance; art. 3 al. 2 CC (attention exigible); art. 1 al. 1 CO (concordance); règle in dubio contra stipulatorem.
Subsomption. Le juge procède dans l'ordre.
Premier temps, l'interprétation subjective. Il recherche la volonté réelle commune (art. 18 al. 1 CO), par les courriels échangés, les commandes antérieures, les prix discutés, le comportement postérieur. Si l'instruction établit que les deux parties pensaient à la même quantité — par exemple parce que le prix unitaire discuté ne s'explique que pour des caisses de 24 —, cette volonté commune l'emporte sur les mots, en application de l'adage falsa demonstratio non nocet.
Deuxième temps, l'interprétation objective. À défaut de volonté commune établie, le juge recherche ce que chaque destinataire pouvait et devait comprendre de bonne foi. Comptent ici l'usage de la branche, le prix convenu rapporté à la quantité, le fait que le traiteur soit un professionnel de l'alimentation — l'attention exigible de lui est celle d'un professionnel (art. 3 al. 2 CC) — et le fait que le document ait été rédigé par Helvetia Gourmet. Si un doute subsiste après cette interprétation, la règle in dubio contra stipulatorem fait pencher la balance contre l'auteur du texte, donc contre Helvetia Gourmet.
Troisième temps, le désaccord. Si aucune interprétation ne permet de dégager un sens que le destinataire devait retenir, il n'y a pas d'accord sur la quantité, point objectivement essentiel de la vente (art. 184 al. 1 CO): le contrat n'est pas conclu (art. 1 al. 1 CO) et les prestations déjà fournies se restituent selon les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO).
Conclusion. Les trois issues sont: (1) contrat au sens de la volonté commune établie; (2) à défaut, contrat au sens que le destinataire de bonne foi devait donner, le doute résiduel se résolvant contre Helvetia Gourmet qui a rédigé; (3) à défaut encore, absence de contrat pour désaccord sur un point essentiel. La leçon pratique est qu'une unité de mesure ambiguë dans un contrat rédigé par soi-même se retourne contre soi.
Le 2 septembre 2025, Helvetia Gourmet commande à un fabricant deux chambres froides, en renvoyant à ses conditions générales d'achat, qui prévoient un délai d'avis des défauts de trente jours et le for de Fribourg. Le 4 septembre, le fabricant confirme la commande en renvoyant à ses conditions générales de vente, qui prévoient un avis des défauts de cinq jours, une exclusion de responsabilité «pour tout dommage, quelle qu'en soit la cause», et le for de Zurich. Personne ne réagit. Les chambres froides sont livrées et payées. Elles s'avèrent défectueuses. Analysez la formation du contrat et le sort des clauses litigieuses.
Solution
Faits pertinents. Commande du 2 septembre 2025 renvoyant aux conditions d'achat; confirmation du 4 septembre renvoyant aux conditions de vente, contradictoires sur trois points; exécution de part et d'autre sans réaction.
Question. Un contrat s'est-il formé, et quelles conditions générales s'appliquent?
Base légale. Art. 1 al. 1 et 2 CO (manifestations concordantes, expresses ou tacites); art. 3 al. 1 CO (offre); principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO, art. 2 al. 1 CC); art. 100 al. 1 CO (nullité de l'exclusion de responsabilité pour dol ou faute grave); art. 8 LCD (contrôle du contenu au bénéfice du consommateur).
Subsomption. La commande du 2 septembre est une offre: elle est complète, ferme et adressée. La confirmation du 4 septembre n'est pas une acceptation pure et simple, puisqu'elle substitue un autre jeu de conditions générales, contradictoires sur le délai d'avis, la responsabilité et le for: c'est une contre-offre (art. 1 al. 1 CO). Le silence d'Helvetia Gourmet ne l'accepte pas.
Le contrat s'est néanmoins formé par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) lorsque le fabricant a livré et qu'Helvetia Gourmet a pris livraison et payé: les deux parties ont manifesté par leur comportement leur volonté d'être liées sur les points essentiels — les chambres froides et le prix.
Reste le sort des clauses contradictoires. Trois théories s'affrontent en doctrine et la question n'est pas définitivement tranchée en droit suisse: le dernier mot (les conditions de vente, dernier document échangé avant l'exécution), le premier mot (les conditions d'achat) et la neutralisation (les clauses contradictoires s'annulent et cèdent la place au droit dispositif, les clauses concordantes subsistant). La solution de la neutralisation est celle qui se concilie le mieux avec le principe de la confiance: aucune des parties ne pouvait raisonnablement croire que l'autre avait accepté des conditions qu'elle venait de contredire. Appliquée ici, elle conduirait à un délai d'avis des défauts et à un for déterminés par le droit dispositif, et non par l'une ou l'autre des annexes.
Deux clauses tombent de toute façon. L'exclusion de responsabilité «pour tout dommage, quelle qu'en soit la cause» est nulle en tant qu'elle couvre le dol et la faute grave (art. 100 al. 1 CO), quel que soit le jeu de conditions retenu. Quant à l'art. 8 LCD, il n'est pas applicable: Helvetia Gourmet est une entreprise, non une consommatrice.
Conclusion. Le contrat existe, conclu par actes concluants. Les clauses contradictoires ne peuvent pas être tenues pour acceptées; la solution la plus défendable est leur neutralisation au profit du droit dispositif. L'exclusion de responsabilité est nulle pour dol et faute grave (art. 100 al. 1 CO). La leçon pratique est qu'aucune des deux entreprises n'a obtenu ce qu'elle voulait: un document unique signé aurait coûté dix minutes.
Faits fictifs. Le mardi 2 septembre 2025, une cheffe de projet d'Helvetia Gourmet, Mme D., écrit depuis son adresse professionnelle à un imprimeur, avec lequel l'entreprise travaille depuis 2022, pour commander en urgence 40 000 étiquettes à CHF 0,09 l'unité, «à livrer avant le 20 septembre». Elle précise: «Comme d'habitude, je vous confirme par retour dès validation interne.» L'imprimeur ne répond pas mais lance la production le jour même et livre le 12 septembre; il facture CHF 3 600. Helvetia Gourmet refuse de payer: Mme D. n'a aucun pouvoir de signature inscrit au registre du commerce, la validation interne n'a jamais eu lieu, et l'entreprise avait entre-temps changé de fournisseur. Depuis 2022, cependant, Mme D. a passé une trentaine de commandes semblables par courriel, toujours honorées et payées sans discussion. Analysez.
Solution
Faits pertinents. Courriel de commande du 2 septembre 2025, précis quant à la quantité, au prix et au délai, assorti de la mention «je vous confirme par retour dès validation interne»; pratique de trente commandes semblables depuis 2022, toutes honorées; absence de pouvoir inscrit au registre du commerce; exécution par l'imprimeur et livraison le 12 septembre.
Question. Un contrat s'est-il formé, et engage-t-il Helvetia Gourmet?
Base légale. Art. 1 al. 1 et 2 CO (manifestations concordantes, expresses ou tacites); art. 7 al. 1 CO (réserve excluant l'engagement); art. 6 CO (acceptation présumée lorsqu'une acceptation expresse n'était pas à attendre); art. 32 al. 1 CO (représentation directe); art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO (pouvoirs communiqués, apparence); art. 3 al. 1 et 2 CC (bonne foi présumée, attention exigible); art. 936b al. 2 CO (fait non inscrit); art. 38 al. 1 CO (ratification); art. 462 CO (mandataire commercial).
Subsomption. Première question, la qualification du courriel. Il est complet — quantité, prix unitaire, délai — et adressé. Sa fermeté est en revanche douteuse: la phrase «je vous confirme par retour dès validation interne» est une réserve au sens de l'art. 7 al. 1 CO. Selon le principe de la confiance, un imprimeur de bonne foi devait comprendre que l'engagement restait subordonné à une confirmation. Le courriel est donc une offre sans engagement, c'est-à-dire une invitation à offrir. Il n'y a pas d'acceptation possible tant que la confirmation n'est pas venue.
Deuxième question, l'exécution vaut-elle conclusion? L'imprimeur a produit et livré sans confirmation. Il pourrait invoquer l'art. 6 CO en soutenant que, dans une relation d'affaires de trois ans comportant une trentaine de commandes toujours honorées, une acceptation expresse n'était pas à attendre. L'argument est sérieux sur le principe, mais il se heurte ici à la réserve explicite de Mme D.: précisément parce qu'elle a annoncé une confirmation, l'imprimeur devait l'attendre. L'art. 6 CO suppose qu'on ne devait pas s'attendre à une déclaration; ce n'est pas le cas.
Troisième question, les pouvoirs. À supposer même le contrat conclu, il faudrait qu'il engage Helvetia Gourmet. Mme D. n'a pas de pouvoir inscrit — mais l'absence d'inscription n'est pas décisive: un fait non inscrit n'est opposable au tiers que s'il en a eu connaissance (art. 936b al. 2 CO), et l'inscription n'est pas la seule source de pouvoirs. Une cheffe de projet qui passe depuis trois ans des commandes de ce type est un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO, dont les pouvoirs s'étendent aux actes que comportent habituellement les opérations dont elle est chargée. Surtout, l'entreprise a créé et toléré une apparence de pouvoirs en honorant trente commandes semblables: elle ne peut pas l'opposer aux tiers de bonne foi sans avoir communiqué le changement (art. 34 al. 3 CO). La bonne foi de l'imprimeur est présumée (art. 3 al. 1 CC) et rien n'indique ici qu'il ait manqué à l'attention exigible de lui: le montant, CHF 3 600, est de l'ordre de grandeur des commandes antérieures.
Conclusion. Le pouvoir de Mme D. d'engager Helvetia Gourmet pour une commande de cet ordre doit être admis, tant au titre de l'art. 462 CO qu'à celui de l'apparence tolérée (art. 34 al. 3 CO). Mais le contrat ne s'est pas formé, faute d'acceptation: la réserve de confirmation excluait l'engagement immédiat (art. 7 al. 1 CO) et privait l'imprimeur du bénéfice de l'art. 6 CO. L'imprimeur a produit à ses risques. Il conserve toutefois deux voies: faire valoir une ratification si Helvetia Gourmet a utilisé les étiquettes livrées, ce qui vaudrait acceptation par actes concluants (art. 1 al. 2 CO); et, à défaut, agir en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) pour la valeur des étiquettes effectivement conservées. Cet exercice montre que deux questions distinctes — «y a-t-il contrat?» et «qui est engagé?» — doivent toujours être traitées séparément et dans cet ordre.
Références
- Tercier P., Pichonnaz P. & Dupont A.-S., Le droit des obligations, Schulthess, Zurich — partie générale, formation du contrat et représentation.
- Thévenoz L. & Werro F. (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn, Bâle — commentaire article par article des art. 1 à 40 CO.
- Chappuis C. & Winiger B. (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn, Bâle — pour les développements sur l'interprétation et les conditions générales.
- Marchand S., Droit de la concurrence déloyale, Schulthess, Zurich — pour l'art. 8 LCD et le commerce électronique.
- Texte officiel des lois fédérales: fedlex.admin.ch — Code des obligations (RS 220), Code civil (RS 210), loi contre la concurrence déloyale (RS 241), Code de procédure civile (RS 272). Tous les articles cités dans ce chapitre y ont été vérifiés dans leur version en vigueur au 1er janvier 2026.
- Jurisprudence du Tribunal fédéral: bger.ch — recherche par article et par date pour les arrêts relatifs à la formation du contrat et au principe de la confiance.