Chapitre 4

Exécution et inexécution des obligations

Exécution, demeure du débiteur et du créancier, impossibilité, dommages-intérêts, contrats synallagmatiques et prescription.

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:

  • déterminer qui doit exécuter une obligation, à qui, quoi, où et quand, et appliquer les règles suisses du lieu d'exécution (art. 74 CO) et de l'exigibilité immédiate à défaut de terme (art. 75 CO);
  • établir si un débiteur est en demeure, distinguer les cas où une interpellation est nécessaire de ceux où elle ne l'est pas (art. 102 CO), et calculer exactement les intérêts moratoires dus (art. 104 CO);
  • conduire le mécanisme des art. 107 à 109 CO dans un contrat synallagmatique: fixer un délai convenable, choisir entre les trois branches et distinguer le dommage positif du dommage négatif;
  • énoncer et appliquer les quatre conditions de la responsabilité contractuelle de l'art. 97 CO, en expliquant pourquoi la faute y est présumée alors qu'elle doit être prouvée en responsabilité délictuelle;
  • traiter l'impossibilité non imputable (art. 119 CO), la force majeure et le changement de circonstances, et expliquer pourquoi le Tribunal fédéral n'admet la théorie de l'imprévision qu'avec une extrême retenue;
  • calculer un dommage selon la théorie de la différence, appliquer les réductions de l'art. 44 CO et la clause pénale des art. 160 ss CO, et déterminer si une créance est prescrite (art. 127 et 128 CO), interrompue ou non.

Ce chapitre expose le droit suisse des obligations, dans son état au 1er janvier 2026, c'est-à-dire après la révision du droit de la prescription entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Les solutions décrites diffèrent parfois profondément de celles du droit français ou du droit de l'Union européenne, et chaque fois que la différence est instructive, elle est signalée. Le fil rouge Helvetia Gourmet est un cas fictif: aucune des entreprises, aucune des dates et aucun des montants cités ne correspond à une affaire réelle.

L'exécution de l'obligation

Le chapitre 2 a montré comment naît un contrat, le chapitre 3 à quelles conditions il est valable. Reste la question la plus banale et la plus fréquente en pratique: comment s'exécute-t-il, et que se passe-t-il lorsqu'il ne s'exécute pas? Le Code des obligations répond en cinq questions, qui forment la grille de lecture de toute obligation: qui doit exécuter, à qui, quoi, et quand. Un cas pratique mal résolu l'est presque toujours parce que l'une de ces cinq questions a été sautée.

Qui doit exécuter, et à qui

Le principe suisse est libéral: le débiteur n'est pas tenu d'exécuter personnellement. Selon l'art. 68 CO, il ne doit le faire en personne que si le créancier a un intérêt à ce que l'obligation soit exécutée par lui-même. La règle inverse de ce que l'on imagine souvent: un tiers peut valablement payer à la place du débiteur, et le créancier ne peut pas refuser ce paiement, sauf lorsque la prestation est intuitu personae. Un fournisseur de fromages peut faire livrer par un transporteur; un architecte de renom ne peut pas faire dessiner les plans par un confrère si c'est sa signature que le maître d'ouvrage a voulue.

Symétriquement, l'exécution doit intervenir entre les mains du créancier ou de la personne qu'il a habilitée à recevoir. Payer à un tiers non autorisé n'éteint pas la dette: le débiteur paie mal et paiera deux fois. C'est la raison pour laquelle, dans les grandes entreprises, les changements de coordonnées bancaires d'un fournisseur sont vérifiés par un second canal — la fraude au faux virement exploite exactement cette règle.

Quoi: l'objet de l'exécution et le paiement partiel

Le débiteur doit exécuter la prestation promise, intégralement. L'art. 69 al. 1 CO consacre le corollaire: le créancier peut refuser un paiement partiel lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. Un client qui doit CHF 40 000 et propose CHF 25 000 n'impose rien: le créancier peut refuser et mettre le débiteur en demeure pour la totalité. Mais l'al. 2 pose une limite de bon sens: si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut plus refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. Autrement dit, la contestation portant sur le solde ne permet pas de bloquer le versement de ce qui n'est pas contesté.

Où: le lieu de l'exécution

Portée et exceptions. La règle a trois conséquences pratiques considérables et elle est, contrairement à ce que sa formulation laisse croire, de droit dispositif. Première conséquence: c'est le débiteur qui supporte le risque et le coût de l'acheminement, y compris les frais bancaires et le risque d'un virement mal exécuté. Deuxième conséquence: la date déterminante du paiement n'est pas celle de l'ordre de virement, mais celle à laquelle le montant est crédité au créancier — un ordre donné le dernier jour du délai arrive presque toujours trop tard. Troisième conséquence: le lieu d'exécution détermine le for en matière contractuelle et joue donc un rôle procédural direct. La règle cède devant toute clause contraire, et la pratique commerciale en use largement: les conditions générales de vente fixent en général le lieu d'exécution au siège du vendeur. L'art. 74 al. 3 CO corrige enfin la situation où le créancier déménage et aggrave notablement la charge du débiteur. Cette solution est une particularité suisse: en droit français, le principe inverse prévaut, le paiement se faisant en principe au domicile du débiteur. Un contrat international silencieux sur ce point peut donc recevoir deux réponses opposées selon le droit applicable, ce qui explique que les contrats transfrontaliers fixent presque toujours le lieu de paiement expressément.

Quand: l'époque de l'exécution

L'art. 75 CO tient en une phrase: «À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.» La règle est brutale et elle surprend les étudiants: en l'absence de terme, la créance est immédiatement exigible. Il n'existe pas, en droit suisse, de délai de grâce automatique, ni de «délai de paiement usuel de trente jours» qui s'appliquerait de plein droit. Les trente jours que l'on lit sur les factures sont une clause contractuelle, souvent acceptée tacitement par un usage entre les parties, jamais une règle légale supplétive.

Lorsqu'un terme a été convenu, sa computation obéit aux art. 76 à 78 CO. Un terme fixé «au commencement» ou «à la fin» d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois, et «au milieu» du quinze (art. 76 CO). Un délai fixé en jours depuis la conclusion du contrat se compte sans compter le jour de la conclusion, et «huit jours» signifie huit jours pleins, non une semaine (art. 77 al. 1 ch. 1 CO). Un délai fixé en mois échoit au quantième correspondant du dernier mois, et à défaut le dernier jour de ce mois (art. 77 al. 1 ch. 3 CO): un délai de trois mois courant dès le 31 janvier échoit donc le 30 avril. Enfin, l'échéance qui tombe un dimanche ou un jour férié est reportée de plein droit au premier jour non férié suivant (art. 78 al. 1 CO); une loi fédérale de 1963 assimile le samedi à un jour férié pour les délais de droit fédéral.

Imputation des paiements et quittance

Un même débiteur doit souvent plusieurs dettes au même créancier, et le versement reçu ne couvre pas tout. À quelle dette l'imputer? Le CO répond par une cascade. Le débiteur déclare d'abord, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration de sa part, le paiement s'impute sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, à moins que le débiteur ne s'y oppose immédiatement (art. 86 al. 2 CO). À défaut de toute déclaration valable, la loi impute le paiement sur la dette exigible; si plusieurs le sont, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites; à défaut de poursuites, sur celle échue la première; si plusieurs sont échues en même temps, proportionnellement; et si aucune n'est échue, sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (art. 87 CO).

Une règle voisine, et très souvent oubliée, gouverne le rapport entre capital, intérêts et frais: selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Un versement partiel s'impute donc d'abord sur les intérêts moratoires et les frais, et seul l'excédent réduit le capital — ce qui explique qu'une dette arrosée de petits acomptes puisse ne pas diminuer.

Le débiteur qui paie a enfin le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre (art. 88 al. 1 CO). La quittance n'est pas qu'une formalité: l'art. 89 CO y attache des présomptions. Une quittance donnée sans réserve pour un terme d'intérêts ou de redevances périodiques fait présumer que les termes antérieurs ont été perçus; une quittance pour le capital fait présumer que les intérêts l'ont été; et la remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette. Ces présomptions sont réfragables, mais elles déplacent le fardeau de la preuve, ce qui suffit à décider bien des procès.

Exercice

Un client doit CHF 30 000 à Helvetia Gourmet, dont CHF 1 200 d'intérêts moratoires échus. Il verse CHF 5 000 sans aucune indication et Helvetia Gourmet n'établit pas de quittance désignant une dette. Comment ce versement s'impute-t-il?

La demeure du débiteur

Les conditions

L'interpellation est une manifestation de volonté, unilatérale et réceptice, par laquelle le créancier réclame l'exécution. Elle n'est soumise à aucune forme: un courriel, un appel téléphonique, une facture de rappel suffisent. Mais elle doit être suffisamment déterminée — «payez ce que vous devez» n'interpelle personne — et elle ne produit effet qu'à sa réception. C'est le créancier qui supporte le risque de la transmission et qui doit prouver l'arrivée: en pratique, on écrit, on date, et on garde la preuve de l'envoi. Un rappel envoyé par pli simple existe juridiquement mais est presque impossible à prouver.

L'interpellation n'est en revanche pas nécessaire dans trois configurations.

  • Le terme est fixé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). Si les parties sont convenues que la livraison aurait lieu le 2 juin 2025, l'expiration de ce jour suffit: dies interpellat pro homine, le jour interpelle à la place de l'homme. C'est la raison pour laquelle un contrat commercial bien rédigé fixe toujours une date, et non un délai vague.
  • Le terme est déterminable selon un critère objectif fixé par le contrat — «trente jours après réception de la marchandise», «à la fin du mois suivant la livraison». Le jour est alors calculable sans nouvelle manifestation de volonté, et son expiration met en demeure.
  • Le terme est fixé unilatéralement par la partie qui s'en est réservé le droit, au moyen d'un avertissement régulier (art. 102 al. 2 in fine CO).

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet en outre que l'interpellation est superflue lorsque le débiteur déclare clairement qu'il n'exécutera pas: exiger une interpellation serait alors un formalisme inutile, et la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) s'y oppose. Cette hypothèse rejoint l'art. 108 ch. 1 CO, que nous retrouverons plus bas.

Les effets de la demeure

La demeure produit trois effets, qui se cumulent.

1. Les intérêts moratoires. L'art. 104 al. 1 CO impose au débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent un intérêt moratoire de 5 % l'an, «même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel». Ce taux légal de 5 % est l'un des rares chiffres du CO qu'il faut connaître par cœur. Deux nuances: si le contrat stipule un intérêt conventionnel supérieur à 5 %, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, ce taux plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO); et entre commerçants, tant que l'escompte au lieu du paiement dépasse 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte (art. 104 al. 3 CO). L'intérêt moratoire est dû sans faute du débiteur et sans dommage du créancier: c'est un forfait légal minimal, que le créancier n'a pas à justifier.

Deux limites viennent tempérer ce mécanisme. L'art. 105 al. 1 CO retarde le point de départ pour certaines créances — intérêts, arrérages, sommes données — dont l'intérêt moratoire n'est dû qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Et l'art. 105 al. 3 CO prohibe l'anatocisme moratoire: «Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.» On ne compose donc pas les intérêts de retard.

Le calcul lui-même est une simple règle de trois. En notant le capital, le taux annuel et le nombre de jours de retard:

Ce chapitre calcule les intérêts en jours exacts sur une année civile de 365 jours (base Act/365). La pratique bancaire suisse retient fréquemment la base dite 30/360, qui découpe l'année en douze mois de trente jours et compte donc deux fois: au numérateur comme au dénominateur. Selon la période, elle donne un résultat supérieur ou inférieur — il n'y a aucune règle générale —, et c'est précisément pourquoi un contrat prudent dit laquelle des deux bases s'applique. Ne confondez pas non plus la base 30/360 avec la base Act/360, qui garde les jours exacts au numérateur et un dénominateur de 360: celle-ci majore toujours le résultat d'un facteur .

2. La responsabilité pour le cas fortuit. Selon l'art. 103 al. 1 CO, le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. Le retard fait donc basculer sur lui un risque qu'il ne supportait pas: si la marchandise qu'il aurait dû livrer le 2 juin brûle dans son entrepôt le 20 juin sans aucune faute de sa part, il en répond. L'al. 2 lui laisse deux échappatoires: prouver qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part, ou prouver que le cas fortuit aurait atteint la chose même si l'exécution avait eu lieu à temps — l'incendie aurait de toute manière détruit la marchandise chez le créancier.

3. Le dommage supplémentaire. Lorsque le dommage éprouvé par le créancier dépasse l'intérêt moratoire, le débiteur doit également réparer ce surplus, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). C'est ici, et non à l'art. 104 CO, que se logent les frais de crédit-relais, les pénalités payées à un client final ou la marge perdue. Remarquez le renversement du fardeau de la preuve, déjà: le créancier prouve son dommage, le débiteur prouve son absence de faute.

L'explorateur ci-dessous permet de refaire ce calcul avec vos propres paramètres. Observez en particulier le readout «Jours perdus par l'interpellation»: il reste obstinément à zéro tant que l'interrupteur est sur «terme fixé», et c'est précisément cette invariance qui montre ce que vaut, en francs, une date écrite dans un contrat.

Calculateur de demeure et d'intérêts moratoires

Échéance fixée au 30 avril 2025. Les intérêts sont calculés en jours exacts sur une année de 365 jours: intérêts = montant × taux × jours / 365. Basculez l'interrupteur «interpellation nécessaire» pour voir le départ des intérêts reculer de l'échéance (art. 102 al. 2 CO) à l'interpellation (art. 102 al. 1 CO).

Terme fixé d'un commun accord: aucune interpellation n'est nécessaire(art. 102 al. 2 CO); la demeure court dès l'expiration du jour convenu.135 jours d'intérêtsÉchéanceAujourd'hui30.04.202512.09.2025Terme fixé — intérêts dès l'échéance (art. 102 al. 2 CO)CHF 1 597,81Interpellation — intérêts dès sa réception (art. 102 al. 1 CO)CHF 1 597,81Écart entre les deux régimes: CHF 0,00 (0 jours).
Montant de la créance86 400.—CHF
Jours écoulés depuis l'échéance135jours
Taux moratoire5,00% l'an
Interpellation nécessaire?non (terme fixé)
Jours avant l'interpellationsans objetjours
Départ des intérêts
01.05.2025
Jours d'intérêts
135j
Intérêts moratoires dus
1 597,81CHF
Total à payer
87 997,81CHF
Jours perdus par l'interpellation
0j
Coût de ces jours perdus
0,00CHF
Exercice

Une facture de CHF 24 500 était payable le 15 mars 2025 selon le contrat. Le débiteur paie le 30 juin 2025. Quel est le montant des intérêts moratoires au taux légal, en jours exacts sur une base de 365 jours? Répondez en CHF.

CHF

La demeure dans les contrats synallagmatiques

C'est le mécanisme le plus important du chapitre, et celui que les praticiens manient le plus souvent. Dans un contrat synallagmatique — un contrat bilatéral parfait, où chaque partie s'oblige en échange de l'obligation de l'autre —, le créancier confronté à un débiteur en demeure ne se contente pas d'attendre: il dispose d'un mécanisme de sortie organisé par les art. 107 à 109 CO.

Portée et exceptions. Trois observations donnent sa mesure à ce mécanisme. D'abord, la déclaration immédiate n'est pas une formalité décorative: le silence du créancier vaut maintien du contrat, et le créancier qui a laissé passer plusieurs semaines avant de se déclarer se voit opposer qu'il a implicitement choisi la première branche. La jurisprudence apprécie l'immédiateté selon les circonstances — quelques jours dans une affaire commerciale courante —, mais l'exigence est réelle et elle piège régulièrement des créanciers mal conseillés. Ensuite, le choix est en principe irrévocable: on ne renonce pas à l'exécution puis on la réclame à nouveau parce que le prix de remplacement s'est révélé défavorable. Enfin, l'art. 107 CO est de droit dispositif et les contrats commerciaux le remanient couramment, en particulier en organisant une résiliation contractuelle pour cause de retard assortie d'une clause pénale, ce qui évite d'avoir à démontrer un dommage. Signalons encore que les contrats spéciaux comportent des régimes propres qui priment: la vente commerciale connaît une règle particulière de résolution, et le contrat de travail ou le bail obéissent à leurs propres mécanismes de résiliation. Le chapitre 5 y revient.

Créance exigibleart. 75 COInterpellation outerme fixé — art. 102 CODélai convenableart. 107 al. 1 CODélai expiré:le créancier choisitLe délai est superflu dansles trois cas de l'art. 108 CO.1. Exiger encore l'exécutionet des dommages-intérêts pour le retard.Le contrat subsiste; aucune déclarationimmédiate n'est exigée.art. 107 al. 2, 1re phrase CO2. Renoncer à l'exécutionet réclamer des dommages-intérêtspour inexécution — dommage positif:comme si le contrat avait été exécuté.Déclaration immédiate — art. 107 al. 2 CO3. Résoudre le contratRestitution des prestations fournieset dommage négatif: comme si le contratn'avait jamais été conclu.Déclaration immédiate — art. 109 CO
Figure 4.1. Le mécanisme des art. 102, 107 à 109 CO: trois conditions successives à gauche, puis les trois branches entre lesquelles le créancier choisit. Les deux branches du bas supposent une déclaration immédiate; à défaut de déclaration, la branche 1 s'applique par défaut et le contrat subsiste.

Le délai convenable

Le délai de l'art. 107 al. 1 CO doit être convenable, c'est-à-dire objectivement suffisant pour permettre au débiteur de terminer une prestation déjà entamée — et non pour la commencer. Sa durée s'apprécie d'après la nature de la prestation, l'usage de la branche et l'urgence du créancier: quelques jours pour livrer un stock disponible, plusieurs semaines pour fabriquer et installer des équipements. Un délai trop court n'annule pas la démarche: la jurisprudence constante du Tribunal fédéral le convertit en un délai convenable, de sorte que le créancier qui a fixé un délai manifestement bref ne perd pas ses droits mais ne peut agir qu'à l'expiration du délai raisonnable.

La fixation du délai n'est soumise à aucune forme, mais elle doit être claire et comminatoire: le créancier indique ce qu'il attend et à quelle date. Il est prudent — et c'est la pratique — d'annoncer dans la même lettre ce que l'on fera si le délai s'écoule en vain, tout en réservant expressément le choix entre les trois branches.

Les trois hypothèses se comprennent bien. Le ch. 1 vise le débiteur qui a déclaré qu'il n'exécuterait pas: lui fixer un délai serait vain. Le ch. 2 vise l'affaire dont l'objet a perdu tout sens: le buffet commandé pour un mariage du 14 juin, livré le 20, n'intéresse plus personne. Le ch. 3 vise le contrat à terme fixe (Fixgeschäft), celui où les parties ont fait du moment de l'exécution un élément essentiel — «livraison impérativement le 2 juin, faute de quoi la commande est caduque». Dans ces trois cas, le créancier passe directement à son choix, mais l'exigence de déclaration immédiate subsiste pour les deux dernières branches.

Dommage positif et dommage négatif

C'est la distinction la plus difficile du chapitre, et la plus décisive sur le plan financier. Elle repose sur la question: dans quelle situation hypothétique le créancier doit-il être replacé?

La branche 2 de l'art. 107 al. 2 CO — renoncer à l'exécution et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution — donne le dommage positif. La branche 3 — se départir du contrat, avec l'art. 109 al. 2 CO — donne le dommage négatif: l'al. 1 permet au créancier de refuser sa propre prestation et de répéter ce qu'il a déjà payé, l'al. 2 y ajoute «la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable». Notez au passage que l'art. 109 al. 2 CO, comme l'art. 97 al. 1 CO, présume la faute du débiteur.

Exercice

Ordonnez les étapes du raisonnement à suivre lorsqu'un fournisseur n'a pas livré à la date convenue et que l'acheteur veut se dégager du contrat.

Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre

    1.
  • Réclamer la restitution des prestations et le dommage négatif (art. 109 CO)
  • 2.
  • Fixer au débiteur un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO), sauf cas de l'art. 108 CO
  • 3.
  • Constater la demeure: terme fixé ou interpellation (art. 102 CO)
  • 4.
  • Vérifier que la créance est exigible (art. 75 CO)
  • 5.
  • Déclarer immédiatement la résolution du contrat (art. 107 al. 2 CO)
  • 6.
  • Constater l'expiration du délai sans exécution

La demeure du créancier

La demeure n'est pas le monopole du débiteur. Il arrive que ce soit le créancier qui bloque l'exécution, et le CO lui applique alors un régime symétrique.

Les effets sont pensés pour libérer le débiteur, non pour le sanctionner. Lorsque l'objet de l'obligation est une chose, le débiteur a le droit de la consigner aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation (art. 92 al. 1 CO); le juge décide du lieu de la consignation, mais les marchandises peuvent être consignées dans un entrepôt même sans décision judiciaire (art. 92 al. 2 CO). Si la nature de la chose s'oppose à la consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix (art. 93 al. 1 CO); la vente peut être privée et se passer de sommation lorsque la chose est cotée en bourse, a un prix courant ou est de faible valeur par rapport aux frais (art. 93 al. 2 CO). Tant que le créancier n'a pas déclaré accepter la chose consignée, le débiteur peut la retirer, et la créance renaît alors avec tous ses accessoires (art. 94 CO).

Lorsque l'objet de l'obligation n'est pas une chose — une prestation de service, un travail —, la consignation est impossible et l'art. 95 CO renvoie au régime de la demeure du débiteur: le débiteur peut résilier le contrat en conformité de ces dispositions. L'art. 96 CO étend enfin la consignation et la résolution au cas où la prestation ne peut être offerte ni au créancier ni à son représentant pour une autre cause personnelle au créancier, ou lorsqu'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans faute du débiteur — l'hypothèse classique de la succession non encore liquidée.

La demeure du créancier a enfin un effet souvent négligé: elle exclut la demeure du débiteur. Un fournisseur qui se présente au dépôt à la date convenue et trouve porte close n'est pas en retard; c'est le client qui l'est, et le fournisseur conserve sa créance en prix.

Exercice

Froid Technique SA se présente le 2 juin au site de Genève avec les quatre cellules de surgélation. Helvetia Gourmet refuse la livraison au motif que son local n'est pas prêt. Quelle est la situation juridique?

L'inexécution imputable au débiteur

Jusqu'ici, le débiteur était en retard mais l'exécution restait possible. Il faut maintenant envisager l'inexécution proprement dite: la prestation n'a pas été fournie, ou l'a été imparfaitement, et le créancier réclame des dommages-intérêts.

Portée et exceptions. La quatrième condition est le pivot de tout le droit de la responsabilité contractuelle, et c'est aussi ce qui la sépare radicalement de la responsabilité délictuelle. Sur la faute, d'abord: l'art. 99 al. 1 CO pose que «en général, le débiteur répond de toute faute», y compris la négligence légère, et l'al. 2 module cette rigueur selon la nature de l'affaire, notamment lorsque le contrat ne procure aucun avantage au débiteur — on est plus indulgent avec le dépositaire gratuit qu'avec le transporteur professionnel. Sur la preuve libératoire, ensuite: prouver «qu'aucune faute ne lui est imputable» est très difficile, car il s'agit d'une preuve négative; le débiteur doit établir qu'il a déployé toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui. Sur les limites conventionnelles, enfin: l'art. 100 al. 1 CO frappe de nullité toute stipulation libérant d'avance le débiteur de sa responsabilité en cas de dol ou de faute grave; l'al. 2 permet au juge de tenir pour nulle une clause exonératoire même pour faute légère lorsque le créancier se trouvait au service du débiteur ou lorsque la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. Les clauses limitatives de responsabilité des conditions générales se heurtent donc à un plafond légal impératif, et une clause qui prétendrait couvrir la faute grave est nulle dans cette mesure. Ajoutons que l'art. 99 al. 3 CO renvoie, pour l'étendue de la réparation, aux règles de la responsabilité délictuelle — c'est ainsi que les art. 42 à 44 CO, que nous verrons plus bas, s'appliquent aussi en matière contractuelle.

Le renversement du fardeau de la preuve

L'art. 8 CC énonce la règle générale: «Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.» L'art. 97 al. 1 CO est précisément un cas où «la loi prescrit le contraire»: en écrivant «à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable», le législateur a renversé le fardeau de la preuve de la faute. Ce renversement décide, à lui seul, une proportion considérable des litiges, parce que la partie qui supporte le fardeau de la preuve perd lorsque le fait reste incertain.

Comparez avec l'art. 41 al. 1 CO, qui fonde la responsabilité délictuelle: «Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.» Aucune présomption ici: le lésé doit prouver l'illicéité et la faute. Le chapitre 6 traitera ce régime en détail; retenez dès maintenant que le demandeur qui dispose d'un contrat a tout intérêt à fonder son action sur l'art. 97 CO.

Responsabilitécontractuelle — art. 97 COCritèreResponsabilitédélictuelle — art. 41 COFondementViolation d'uneobligation contractuelleAtteinte à un droit absoluou à une norme protectriceFautePrésumée: le débiteurprouve son absenceÀ prouver par le lésé(art. 41 al. 1 CO)Auxiliairesart. 101 CO: aucunepreuve libératoireart. 55 CO: preuvelibératoire possiblePrescription10 ans (art. 127 CO)5 ans si art. 128 CO3 ans, et 10 ans au plus(art. 60 al. 1 CO)Où pèse le fardeau de la preuve de la faute?Sur le débiteur, qui doitprouver son absence de fauteSur le lésé, qui doit prouverla faute du responsable
Figure 4.2. Responsabilité contractuelle (art. 97 CO) et responsabilité délictuelle (art. 41 CO) sur les critères qui décident un procès. La bande du bas isole le point déterminant: en matière contractuelle, le fardeau de la preuve de la faute pèse sur le débiteur, qui doit prouver son absence de faute; en matière délictuelle, il pèse sur le lésé.

La responsabilité pour les auxiliaires

L'art. 101 CO est, avec la présomption de faute, la seconde grande faveur faite au créancier contractuel. Le débiteur qui recourt à un auxiliaire répond du dommage que celui-ci cause sans aucune preuve libératoire: il ne peut pas se disculper en démontrant qu'il a bien choisi, bien instruit et bien surveillé son collaborateur. Le fondement est simple: celui qui étend son activité au moyen d'auxiliaires en assume les risques.

Comparez avec l'art. 55 al. 1 CO, qui règle la responsabilité de l'employeur en matière délictuelle: l'employeur répond du dommage causé par ses travailleurs ou autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, «s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire». L'art. 55 CO ménage donc une preuve libératoire — la preuve de la diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance, ce que la doctrine appelle la cura in eligendo, instruendo et custodiendo. L'art. 101 CO n'en ménage aucune. C'est la différence la plus souvent demandée à l'examen, et elle a une conséquence immédiate: une victime qui a un contrat attaque sur l'art. 101 CO; une victime qui n'en a pas doit se rabattre sur l'art. 55 CO et affronter la preuve libératoire de l'employeur.

Deux limites encadrent l'art. 101 CO. D'abord, l'auxiliaire doit avoir agi dans l'accomplissement de sa tâche, et non seulement à son occasion: le livreur qui casse un vase en manœuvrant engage la responsabilité de son employeur, celui qui vole un objet pendant sa pause agit en dehors de sa mission — la frontière est délicate et la jurisprudence l'a souvent déplacée. Ensuite, l'al. 2 permet à une convention préalable d'exclure en tout ou en partie la responsabilité du fait des auxiliaires, sous réserve de l'al. 3 qui restreint cette liberté lorsque le créancier est au service du débiteur ou lorsque la responsabilité résulte d'une industrie concédée par l'autorité.

Exercice

Quelle est la différence essentielle entre l'art. 101 CO et l'art. 55 CO?

L'impossibilité et le changement de circonstances

L'impossibilité non imputable au débiteur

Portée et exceptions. L'impossibilité de l'art. 119 CO doit être objective, durable et totale: une difficulté accrue, un renchérissement, une pénurie temporaire ne l'établissent pas. Elle peut être matérielle — la chose unique a péri — ou juridique — une interdiction d'exportation frappe la marchandise. L'article règle en réalité la question des risques dans les contrats bilatéraux, et il le fait dans un sens favorable au créancier: les deux prestations tombent ensemble, de sorte que le créancier ne paie pas pour ce qu'il ne reçoit pas. La réserve de l'al. 3 est importante en pratique, car la vente en fournit un contre-exemple célèbre: selon l'art. 185 al. 1 CO, les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières, ce qui inverse la solution (l'al. 2 exige en outre, pour une chose de genre, qu'elle ait été individualisée). L'art. 119 CO est enfin de droit dispositif, et les contrats commerciaux répartissent couramment les risques autrement, notamment par les Incoterms dans la vente internationale. Attention aussi à ne pas confondre l'impossibilité subséquente de l'art. 119 CO, qui éteint une obligation valablement née, avec l'impossibilité initiale, qui relève de l'art. 20 CO et de la nullité du contrat — objet du chapitre 3.

L'impossibilité imputable et la force majeure

Lorsque l'impossibilité est imputable au débiteur, l'art. 119 CO ne s'applique pas: on retombe sur l'art. 97 al. 1 CO et le débiteur doit des dommages-intérêts. L'articulation est donc simple: toute impossibilité subséquente passe par la question de l'imputabilité, et la présomption de faute de l'art. 97 al. 1 CO joue ici aussi. C'est au débiteur de prouver que l'impossibilité ne lui est pas imputable.

La force majeure n'est pas une notion légale autonome du CO: elle est la manière habituelle de désigner l'événement extraordinaire, imprévisible et irrésistible, extérieur à la sphère de risque du débiteur, qui rend l'exécution impossible sans faute — c'est-à-dire, dans le vocabulaire du Code, une circonstance non imputable au sens de l'art. 119 CO. Une catastrophe naturelle, une guerre, une décision d'autorité en sont les exemples types. Une pandémie n'est pas, en elle-même, un cas de force majeure: tout dépend de l'obligation concernée. La fermeture administrative d'un restaurant rend impossible l'exploitation, mais elle ne rend pas impossible le paiement d'une somme d'argent — et l'on n'admet pratiquement jamais l'impossibilité d'une dette d'argent, puisque l'argent est un bien de genre et que les genres ne périssent pas.

C'est pourquoi les contrats commerciaux contiennent presque tous une clause de force majeure, qui ne se contente pas de renvoyer à la notion mais qui: (1) énumère les événements couverts; (2) prescrit une notification dans un délai déterminé; (3) suspend les obligations pendant la durée de l'événement; (4) ouvre un droit de résiliation si l'événement se prolonge au-delà d'un certain nombre de mois; et (5) règle le sort des prestations déjà fournies. Une clause bien rédigée transforme une question juridique incertaine en un mécanisme prévisible — c'est là tout son intérêt pratique.

Le changement de circonstances et la clausula rebus sic stantibus

Que se passe-t-il lorsque l'exécution reste possible mais devient ruineuse? Le principe est pacta sunt servanda: les contrats doivent être tenus, et le débiteur supporte le risque d'un marché qui se retourne contre lui. La théorie de l'imprévision, ou clausula rebus sic stantibus, est l'exception à ce principe: elle permet au juge d'adapter ou de résoudre un contrat dont l'équilibre a été bouleversé.

Le droit suisse ne consacre pas cette théorie par une disposition générale. Il en connaît une expression particulière à l'art. 373 al. 2 CO, en matière de contrat d'entreprise à prix forfaitaire: «si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat». Pour les autres contrats, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rattache la théorie à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et pose quatre exigences cumulatives: (1) un changement de circonstances extraordinaire; (2) imprévisible au moment de la conclusion; (3) créant une disproportion si grave entre les prestations que l'exiger relèverait de l'abus de droit; (4) le débiteur ne doit pas avoir déjà exécuté sans réserve.

Le dommage et sa réparation

La notion de dommage

La force de cette définition est qu'elle rend le dommage calculable: il suffit de construire deux bilans, le réel et l'hypothétique, et de les soustraire. Sa difficulté est que le bilan hypothétique doit être prouvé, et qu'il porte sur un état du monde qui n'a pas eu lieu. C'est pourquoi l'art. 42 CO, applicable en matière contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, pose deux règles: la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1), mais lorsque le montant exact ne peut être établi, «le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée» (al. 2). L'al. 2 n'est pas une dispense de preuve: le demandeur doit alléguer tous les éléments qui permettent l'estimation.

On distingue encore le dommage direct, qui découle immédiatement de la violation — la valeur de la marchandise non livrée —, du dommage indirect ou consécutif, qui en découle par l'intermédiaire d'autres faits — l'arrêt de production, la perte de clientèle, la pénalité due à un client final. Le dommage indirect est réparable, mais il se heurte plus souvent à l'exigence de causalité adéquate: le fait dommageable doit être, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propre à entraîner un dommage du genre de celui qui s'est produit. Une chaîne causale trop longue ou trop singulière est interrompue.

La réduction de l'indemnité

Le juge détermine le mode et l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). L'art. 44 CO lui permet ensuite de réduire les dommages-intérêts, ou même de n'en point allouer:

  • al. 1, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion, ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou ont aggravé la situation du débiteur. C'est la faute concomitante du lésé, la cause de réduction la plus fréquente en pratique. Elle recouvre aussi le manquement à l'incombance de réduire le dommage: le créancier qui laisse pourrir une marchandise qu'il pouvait revendre, ou qui attend six mois pour se procurer un équipement de remplacement, voit son indemnité réduite d'autant.
  • al. 2, lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par une grave négligence et que la réparation exposerait le débiteur à la gêne. Cette réduction pour situation économique du responsable est rarement appliquée entre entreprises, mais elle existe.

La réduction s'exprime en pourcentage du dommage établi et se calcule sur le montant total. Un dommage de CHF 60 000 réduit de 25 % pour faute concomitante donne une indemnité de CHF 45 000, la réduction s'élevant à CHF 15 000 — les deux montants s'additionnent bien au dommage total.

La clause pénale

Les parties peuvent s'épargner tout ce débat en fixant d'avance le montant dû en cas d'inexécution. C'est la clause pénale ou peine conventionnelle des art. 160 ss CO, et c'est l'un des outils les plus efficaces du droit des contrats commerciaux.

Portée et exceptions. La clause pénale déplace le fardeau de la preuve du côté du débiteur et c'est là tout son intérêt: le créancier n'a plus à prouver ni le montant de son dommage, ni même son existence (art. 161 al. 1 CO). En contrepartie, le droit suisse impose un garde-fou impératif. L'art. 163 al. 3 CO n'est pas une faculté: le verbe est «doit». Le juge réduit d'office, dès qu'il tient la peine pour excessive, et les parties ne peuvent pas exclure cette réduction par convention — c'est du droit impératif, et il ne faut pas se laisser tromper par la liberté proclamée à l'al. 1. La jurisprudence constante apprécie le caractère excessif d'après l'intérêt du créancier au respect de l'obligation, la gravité de la faute, la situation économique des parties et le rapport entre la peine et le dommage effectif; elle se montre plus réservée entre entreprises commerciales expérimentées qu'à l'égard d'un consommateur. Deux autres limites figurent à l'art. 163 al. 2 CO: la peine ne peut être exigée lorsqu'elle sanctionne une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution est devenue impossible par une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable — l'articulation avec l'art. 119 CO est ainsi assurée. Notez enfin que le débiteur conserve, selon l'art. 160 al. 3 CO, la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine: c'est le Reugeld, le dédit, qui est une figure distincte de la peine conventionnelle proprement dite.

Exercice

Une clause contractuelle prévoit: «La peine conventionnelle de CHF 80 000 est due en cas de violation de l'obligation de confidentialité. Les parties renoncent d'avance à toute réduction judiciaire de ce montant.» Que vaut cette clause?

L'extinction des obligations

L'obligation exécutée s'éteint, et avec elle les cautionnements, gages et autres droits accessoires (art. 114 al. 1 CO). Mais le paiement n'est pas le seul mode d'extinction, et le CO en organise quatre autres.

La compensation (art. 120 ss CO) est la plus fréquente en pratique. Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Quatre conditions sont ainsi exigées: la réciprocité des créances, leur identité de nature, l'exigibilité — celle de la créance du compensant, à tout le moins, et l'exécutabilité de sa dette — et l'absence d'exclusion légale ou conventionnelle. Deux précisions importantes: le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO), et la compensation d'une créance prescrite peut encore être invoquée si la créance n'était pas prescrite au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). Surtout, la compensation n'opère pas de plein droit: selon l'art. 124 al. 1 CO, «la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer». C'est une déclaration unilatérale et réceptice. Une fois faite, elle rétroagit: les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu'à concurrence de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Cette rétroactivité a une conséquence pratique majeure: elle efface les intérêts moratoires qui auraient couru depuis ce moment.

La remise de dette (art. 115 CO) n'exige aucune forme spéciale, «lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme». Une créance née d'un contrat en la forme authentique peut donc être remise oralement. La remise est un contrat: elle suppose l'accord du débiteur, même si celui-ci est presque toujours tacite.

La novation (art. 116 CO) éteint une obligation en la remplaçant par une nouvelle. Sa règle cardinale est que «la novation ne se présume point» (al. 1): elle ne résulte ni de la souscription d'un engagement de change, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (al. 2). Il faut une volonté claire de nover, et l'enjeu n'est pas théorique — la novation fait tomber les sûretés et fait courir un nouveau délai de prescription. L'art. 117 CO en donne un cas: la seule inscription d'articles dans un compte courant n'emporte pas novation, mais il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.

La confusion (art. 118 CO) éteint l'obligation lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne — typiquement lors d'une fusion de sociétés ou d'une succession. L'al. 2 précise que l'obligation renaît si la confusion vient à cesser.

L'impossibilité de l'art. 119 CO, enfin, déjà examinée, est le cinquième mode d'extinction.

La prescription

Les délais

Portée et exceptions. Trois points méritent d'être soulignés. Premièrement, l'art. 129 CO interdit de modifier conventionnellement les délais: on ne peut ni les raccourcir ni les allonger par contrat pour les créances soumises au titre troisième. La technique admise pour obtenir un effet comparable est la renonciation à invoquer la prescription de l'art. 141 CO, que la révision de 2020 a encadrée: elle vaut pour dix ans au plus à la fois, à compter du début du délai de prescription (al. 1), et elle doit être faite par écrit (al. 1bis); dans des conditions générales, seul l'utilisateur de celles-ci peut renoncer. Deuxièmement, la prescription n'éteint pas la créance: elle la transforme en obligation naturelle, que le débiteur peut encore exécuter valablement et dont il ne peut pas réclamer la restitution. L'exception de prescription est un moyen de défense, et l'art. 142 CO en tire la conséquence la plus lourde en pratique. Troisièmement, l'art. 127 CO n'a de portée que «lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement»: de très nombreuses dispositions spéciales prévoient des délais plus courts — l'action délictuelle se prescrit par trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne responsable, et dans tous les cas par dix ans (art. 60 al. 1 CO), et les contrats spéciaux du chapitre 5 en comportent d'autres. Vérifiez toujours s'il existe une règle spéciale avant d'appliquer les dix ans.

Interruption et suspension

Deux mécanismes distincts agissent sur l'écoulement du délai, et les confondre est une erreur classique.

L'interruption (art. 135 CO) fait repartir le délai à zéro. Elle résulte de deux séries de causes:

  1. un acte du débiteur: la reconnaissance de la dette, «notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution» (ch. 1). Un simple courriel dans lequel le débiteur admet devoir la somme suffit — et c'est pourquoi il faut se méfier des formulations conciliantes dans une négociation;
  2. un acte du créancier: la mise en œuvre de poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral, une intervention dans une faillite (ch. 2).

Notez que la réquisition de poursuite interrompt la prescription: c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et le moins coûteux de préserver une créance dont le délai va expirer, et les services juridiques l'utilisent couramment à cette seule fin.

Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Ce nouveau délai a en principe la même durée que l'ancien — une créance de loyer soumise au délai de cinq ans repart pour cinq ans —, à une exception majeure près: «si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans» (art. 137 al. 2 CO). Une reconnaissance de dette écrite transforme donc un délai de cinq ans en un délai de dix ans. L'art. 138 CO règle le cas des procédures: l'interruption par une requête de conciliation, une action ou une exception dure jusqu'à ce que la juridiction saisie clôture la procédure (al. 1); en matière de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (al. 2).

La suspension (art. 134 CO) est différente: elle arrête le compteur sans effacer le temps déjà écoulé, et le délai reprend son cours à l'expiration du jour où cesse la cause de suspension (al. 2). Les causes sont énumérées: créances des enfants contre leurs parents jusqu'à la majorité, créances entre époux pendant le mariage, créances entre partenaires enregistrés, impossibilité objective de faire valoir la créance devant un tribunal, inventaire successoral, et — nouveauté de la révision de 2020, très utile en pratique — «pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit» (ch. 8). Cette dernière cause permet de négocier sans devoir poursuivre son partenaire pour préserver ses droits, à la condition — souvent oubliée — d'un accord écrit.

Naissance → exigibilitéSans interruption — art. 127 CO10 ans (art. 127 CO)ExigibilitéPrescription acquiseAvec interruption — art. 135 et 137 CO4 ans10 ans à nouveauActe interruptif: le délairepart à zéro (art. 135 et 137 CO)Prescription à 14 ans02468101214années écoulées depuis l'exigibilité (art. 130 al. 1 CO)
Figure 4.3. Deux créances identiques, exigibles au même moment et soumises au délai ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO. En haut, aucun acte n'interrompt la prescription, acquise après dix ans. En bas, un acte interruptif de l'art. 135 CO intervient après quatre ans: le délai repart à zéro (art. 137 al. 1 CO) et la prescription n'est acquise qu'après quatorze ans. Les longueurs sont proportionnelles aux durées.

La révision de 2020

Le droit de la prescription a été révisé par une loi fédérale du 15 juin 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La réforme a laissé intacts les délais des art. 127 et 128 CO, mais elle a modifié plusieurs points importants: l'action délictuelle de l'art. 60 CO se prescrit désormais par trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne responsable, au lieu d'une année, le délai absolu restant de dix ans; en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, le délai absolu passe à vingt ans (art. 60 al. 1bis CO), et un délai contractuel parallèle a été créé à l'art. 128a CO; la renonciation à invoquer la prescription a été réglementée et soumise à la forme écrite (art. 141 CO); une cause de suspension pour les négociations a été introduite (art. 134 al. 1 ch. 8 CO); et l'art. 139 CO fixe désormais à trois ans le délai de l'action récursoire entre codébiteurs solidaires, à compter du jour où le codébiteur a indemnisé le créancier et connaît le codébiteur. Ces modifications visaient principalement les dommages différés, dont l'amiante avait montré qu'ils pouvaient se prescrire avant même d'être apparus.

Cas pratique de synthèse: Helvetia Gourmet contre Froid Technique

Reprenons l'affaire des cellules de surgélation dans son ensemble et rédigeons-la comme un cas d'examen, en suivant strictement le syllogisme juridique. Rappelons qu'il s'agit d'un épisode propre à ce chapitre: la commande de surgélation n'a rien à voir avec les deux chambres froides achetées à Frigo Léman SA, livrées le 6 mars 2025 et étudiées aux chapitres 3 et 5. Ici, la prestation n'a pas été livrée du tout — c'est la demeure, non la garantie des défauts.

Faits pertinents (fictifs). Contrat du 3 mars 2025 entre Helvetia Gourmet SA (Fribourg) et Froid Technique SA: livraison et installation de quatre cellules de surgélation à Genève, prix CHF 148 000, terme d'exécution le 2 juin 2025, acompte de CHF 44 400 versé. Rien n'est livré le 2 juin. Le 10 juin, Helvetia Gourmet écrit à Froid Technique, la met en demeure et lui fixe un délai au 30 juin. Le 30 juin, rien. Le 1er juillet, Helvetia Gourmet déclare renoncer à l'exécution et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution. Elle s'équipe ailleurs pour CHF 171 500, installation le 15 août 2025, et perd, faute de pouvoir lancer sa gamme de surgelés, CHF 310 de marge brute par jour du 2 juin au 15 août. Froid Technique invoque une rupture d'approvisionnement chez son propre sous-traitant italien.

Questions juridiques. (1) Froid Technique était-elle en demeure, et depuis quand? (2) Le délai fixé au 30 juin était-il convenable? (3) La déclaration du 1er juillet était-elle immédiate? (4) Quel est le montant du dommage réparable? (5) Froid Technique peut-elle s'exonérer en invoquant son sous-traitant?

Bases légales. Art. 75, 102 al. 2, 103, 107 al. 1 et 2, 101, 97 al. 1, 119 CO.

Subsomption. (1) Le jour de l'exécution — le 2 juin 2025 — a été déterminé d'un commun accord; la seule expiration de ce jour a mis Froid Technique en demeure (art. 102 al. 2 CO), sans interpellation. La demeure a commencé le 3 juin 2025, et l'interpellation du 10 juin n'était juridiquement pas nécessaire, même si elle était prudente. (2) Le délai du 10 au 30 juin, soit vingt jours, laissait à Froid Technique le temps de terminer une prestation portant sur des équipements standard; il est convenable au sens de l'art. 107 al. 1 CO. On observera d'ailleurs qu'un délai n'était peut-être même pas nécessaire: si le contrat avait qualifié la date du 2 juin de terme impératif, l'art. 108 ch. 3 CO aurait dispensé Helvetia Gourmet de le fixer. (3) La déclaration du 1er juillet intervient le lendemain de l'expiration du délai: elle est immédiate au sens de l'art. 107 al. 2 CO, et Helvetia Gourmet a donc valablement opté pour la deuxième branche. (4) Le dommage positif se compose du surcoût du remplacement, CHF 171 500 − CHF 148 000 = CHF 23 500, et de la perte de marge sur 74 jours à CHF 310, soit CHF 22 940; total CHF 46 440. Les frais d'adaptation du local en sont exclus, puisqu'ils auraient été engagés en cas d'exécution correcte. On vérifiera qu'Helvetia Gourmet n'a pas manqué à son incombance de réduire le dommage (art. 44 al. 1 CO): un remplacement obtenu six semaines après la renonciation, pour un équipement sur mesure, paraît diligent. (5) Froid Technique invoque la défaillance de son sous-traitant. Deux fondements se présentent et échouent tous deux. L'art. 119 CO suppose une impossibilité: or l'exécution était possible, comme le prouve le fait qu'un tiers a livré le même matériel dix semaines plus tard; une difficulté d'approvisionnement n'est pas une impossibilité. Quant à l'absence de faute au sens des art. 97 al. 1 et 103 al. 2 CO, elle se heurte à l'art. 101 al. 1 CO: le sous-traitant est un auxiliaire dont Froid Technique répond sans preuve libératoire. Le fournisseur ne peut pas se retrancher derrière sa propre chaîne d'approvisionnement.

Conclusion. Froid Technique SA était en demeure dès le 3 juin 2025. Helvetia Gourmet SA a valablement exercé le choix de l'art. 107 al. 2 CO en renonçant à l'exécution le 1er juillet 2025. Elle peut réclamer la restitution de son acompte de CHF 44 400 et des dommages-intérêts de CHF 46 440, sur lesquels courent des intérêts moratoires dès l'interpellation relative à cette créance. Froid Technique ne peut s'exonérer ni par l'art. 119 CO ni par l'art. 101 al. 1 CO. Si Helvetia Gourmet avait choisi la résolution, elle n'aurait obtenu que CHF 7 800 de dommages-intérêts en sus de la restitution — un écart de CHF 38 640.

Synthèse

  • L'exécution se lit en cinq questions: qui, à qui, quoi, où, quand. En droit suisse, les dettes d'argent sont portables — elles s'exécutent au domicile du créancier (art. 74 al. 2 ch. 1 CO) — et, à défaut de terme, la créance est immédiatement exigible (art. 75 CO). Un paiement partiel peut être refusé (art. 69 al. 1 CO) et s'impute d'abord sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO).
  • La demeure du débiteur suppose l'exigibilité et une interpellation, sauf lorsque le terme est fixé ou déterminable (art. 102 CO). Elle produit des intérêts moratoires de 5 % l'an dus sans faute ni dommage (art. 104 al. 1 CO), la responsabilité pour le cas fortuit (art. 103 CO) et la réparation du dommage supplémentaire (art. 106 CO).
  • Dans un contrat synallagmatique, le créancier fixe un délai convenable (art. 107 al. 1 CO), superflu dans les cas de l'art. 108 CO, puis choisit entre trois branches: exiger l'exécution avec dommages-intérêts de retard; renoncer à l'exécution et réclamer le dommage positif; résoudre le contrat et réclamer le dommage négatif (art. 109 CO). Les deux dernières exigent une déclaration immédiate.
  • La responsabilité contractuelle de l'art. 97 CO tient en quatre conditions — violation, dommage, causalité, faute — dont la dernière est présumée: c'est au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, alors que l'art. 41 CO fait peser la preuve de la faute sur le lésé. L'art. 101 CO fait répondre le débiteur de ses auxiliaires sans preuve libératoire, contrairement à l'art. 55 CO.
  • L'impossibilité non imputable éteint l'obligation et fait tomber la contre-prestation (art. 119 CO); l'impossibilité imputable relève de l'art. 97 CO. Le changement de circonstances n'autorise l'adaptation du contrat qu'à des conditions que le Tribunal fédéral applique avec une extrême retenue: écrivez la clause plutôt que d'espérer le juge.
  • La prescription est de dix ans (art. 127 CO), de cinq ans pour les créances de l'art. 128 CO, court dès l'exigibilité (art. 130 al. 1 CO), se suspend (art. 134 CO) ou s'interrompt en repartant à zéro (art. 135 et 137 CO) — et n'est jamais relevée d'office par le juge (art. 142 CO).

Série d'exercices du chapitre 4

Exercice 1 sur 5
Exercice

Un contrat de vente ne fixe aucun délai de paiement. La marchandise est livrée le 4 avril 2025. Le vendeur envoie un rappel reçu le 5 mai 2025. Depuis quand les intérêts moratoires courent-ils?

Problème guidé

Le fournisseur de fromages en retard

Le 12 novembre 2024, Helvetia Gourmet SA commande à la Fromagerie du Vanil SA, à Fribourg, un lot de fromages d'alpage au prix de CHF 60 000, payé d'avance le jour même; la livraison est convenue «dans le courant du mois de janvier 2025». Rien n'est livré au 31 janvier. Helvetia Gourmet interpelle la fromagerie par courrier recommandé reçu le 20 février 2025 et réclame l'exécution ou le remboursement de son avance, puis lui fixe le 3 mars un délai au 21 mars 2025 pour livrer. Le 21 mars, rien n'est livré et Helvetia Gourmet déclare aussitôt se départir du contrat. La faillite de la Fromagerie du Vanil SA est ouverte le 14 mai 2025. Tous les faits sont fictifs.

  1. 1

    Depuis quand la fromagerie est-elle en demeure?

    La livraison devait intervenir «dans le courant du mois de janvier 2025»: le terme est déterminable et expire le 31 janvier 2025. Selon l'art. 102 al. 2 CO, la seule expiration de ce jour met le débiteur en demeure quant à la livraison, sans interpellation. Mais attention au piège: la créance en restitution de l'avance de CHF 60 000 ne naît qu'avec la résolution du contrat (art. 109 al. 1 CO), et elle n'a pas de terme convenu. Sa propre demeure suppose donc une interpellation (art. 102 al. 1 CO): ici, le courrier reçu le 20 février 2025, qui réclamait déjà le remboursement.

    Les intérêts moratoires ne courent pas indéfiniment: l'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). Le compteur s'arrête donc le 14 mai 2025, et c'est le chapitre 11 qui expliquera pourquoi.

    Exercice

    Combien de jours séparent le 20 février 2025 (réception de l'interpellation) du 14 mai 2025 (ouverture de la faillite)?

    jours
  2. Le délai fixé était-il convenable?

  3. Que coûte l'interpellation tardive?

  4. Ce que vaut, en francs, une créance parfaitement fondée

Exercices

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Exercice 4.1 · Lieu d'exécution et for

Helvetia Gourmet SA, à Fribourg, vend pour CHF 22 000 de marchandises à un détaillant établi à Sion. Le contrat ne dit rien du lieu de paiement. Le détaillant ne paie pas. Où le paiement devait-il être opéré, et quelle en est la conséquence procédurale? Que changerait une clause des conditions générales du détaillant fixant le lieu d'exécution à Sion?

Solution

Faits pertinents. Vente entre une société fribourgeoise et un détaillant valaisan; prix de CHF 22 000 impayé; contrat muet sur le lieu de paiement.

Question. Où la dette d'argent devait-elle être exécutée, et quel tribunal est compétent?

Base légale. Art. 74 al. 1 CO (priorité à la volonté des parties); art. 74 al. 2 ch. 1 CO (à défaut, la dette d'argent s'exécute au domicile du créancier à l'époque du paiement).

Subsomption. Les parties n'ayant rien stipulé, l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO s'applique. La dette porte sur une somme d'argent: elle est portable et s'exécute au domicile du créancier, soit à Fribourg. Le détaillant supporte donc les frais et les risques du transfert, et le paiement n'est intervenu que lorsque le montant est crédité à Fribourg. Le lieu d'exécution étant situé à Fribourg, un for y est ouvert pour l'action en paiement.

Une clause des conditions générales du détaillant fixant le lieu d'exécution à Sion l'emporterait, puisque l'art. 74 al. 1 CO donne la priorité à la volonté des parties et que l'art. 74 al. 2 CO n'est que supplétif — encore faudrait-il que ces conditions générales aient été valablement intégrées au contrat, question examinée au chapitre 3. Le lieu d'exécution serait alors Sion, la dette deviendrait quérable et le for du lieu d'exécution se déplacerait.

Conclusion. En l'absence de clause, le paiement devait parvenir à Fribourg et les tribunaux fribourgeois sont compétents à ce titre. Une clause valablement intégrée fixant Sion comme lieu d'exécution inverserait la solution.

Exercice 4.2 · Interpellation, demeure et intérêts moratoires

Le 2 mai 2025, Helvetia Gourmet SA livre pour CHF 47 300 de marchandises. Le contrat ne fixe aucune échéance. Helvetia Gourmet adresse une facture reçue le 9 mai 2025, mentionnant «payable à réception», puis un rappel reçu le 30 juin 2025. Le client paie le 15 septembre 2025. Depuis quand les intérêts moratoires courent-ils et combien sont-ils dus, sur une base de 365 jours?

Solution

Faits pertinents. Livraison le 2 mai 2025; aucun terme convenu; facture «payable à réception» reçue le 9 mai 2025; rappel reçu le 30 juin 2025; paiement le 15 septembre 2025; créance de CHF 47 300.

Question. À quelle date la demeure a-t-elle commencé, et quel est le montant des intérêts moratoires?

Base légale. Art. 75 CO (exigibilité immédiate à défaut de terme); art. 102 al. 1 CO (l'interpellation met en demeure le débiteur d'une obligation exigible); art. 104 al. 1 CO (5 % l'an).

Subsomption. Aucun terme n'ayant été convenu, la créance était exigible dès la livraison (art. 75 CO), mais l'exigibilité ne suffit pas: il faut une interpellation (art. 102 al. 1 CO). La facture reçue le 9 mai, qui réclame un paiement déterminé et immédiat, constitue une interpellation suffisante: elle est claire, chiffrée et parvenue à son destinataire. Le rappel du 30 juin n'était donc pas nécessaire, et il serait faux de faire courir les intérêts depuis cette date. La demeure a commencé à la réception de la facture, le 9 mai 2025.

Du 9 mai au 15 septembre 2025, il s'écoule 129 jours: 22 jours de mai, 30 de juin, 31 de juillet, 31 d'août et 15 de septembre. D'où

Conclusion. Les intérêts moratoires courent depuis le 9 mai 2025 et s'élèvent à CHF 835,85; le client devait donc CHF 48 135,85 au 15 septembre 2025. Si le contrat avait fixé une échéance, aucune interpellation n'aurait été nécessaire (art. 102 al. 2 CO) et les intérêts auraient couru plus tôt.

Exercice 4.3 · Auxiliaires: art. 101 ou art. 55 CO?

Une société de nettoyage mandatée par le propriétaire d'un immeuble laisse un seau d'eau dans un couloir. Deux personnes glissent: madame A, locataire d'un appartement de l'immeuble, et monsieur B, un visiteur sans aucun lien contractuel avec le propriétaire. Tous deux réclament réparation au propriétaire. Sur quel fondement, et avec quelles conséquences probatoires?

Solution

Faits pertinents. Un auxiliaire du propriétaire cause un dommage; l'une des victimes est liée au propriétaire par un contrat de bail, l'autre ne l'est pas.

Question. Quel régime de responsabilité s'applique à chacune, et qui supporte le fardeau de la preuve?

Base légale. Art. 97 al. 1 et 101 al. 1 CO pour la voie contractuelle; art. 41 al. 1 et 55 al. 1 CO pour la voie délictuelle.

Subsomption. Madame A est liée au propriétaire par un contrat de bail, qui met à la charge du bailleur des obligations accessoires de protection, notamment celle de maintenir les parties communes dans un état sûr. La société de nettoyage est un auxiliaire chargé d'exécuter cette obligation, et elle a causé le dommage dans l'accomplissement de son travail. L'art. 101 al. 1 CO s'applique: le propriétaire répond du dommage sans preuve libératoire. La faute est en outre présumée (art. 97 al. 1 CO). Madame A doit prouver la violation de l'obligation, son dommage et le lien de causalité; elle n'a pas à prouver la faute.

Monsieur B n'a aucun contrat. Il doit se placer sur le terrain délictuel: art. 41 al. 1 CO contre la société de nettoyage elle-même, ou art. 55 al. 1 CO contre le propriétaire en tant qu'employeur de l'auxiliaire, à supposer que le rapport de subordination requis soit établi. Dans les deux cas, monsieur B supporte un fardeau plus lourd: il doit prouver l'illicéité, le dommage et la causalité, et, sous l'art. 41 CO, la faute. Sous l'art. 55 al. 1 CO, il bénéficie d'une présomption, mais le propriétaire peut se libérer en prouvant qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances, ou que sa diligence n'aurait pas empêché le dommage.

Conclusion. Madame A agit sur la base des art. 97 et 101 CO, dans une position nettement plus favorable: faute présumée et aucune preuve libératoire pour les auxiliaires. Monsieur B doit se contenter des art. 41 ou 55 CO, avec une preuve libératoire ouverte à l'employeur. Cet exemple montre pourquoi, en présence d'un contrat, on fonde en général l'action sur la voie contractuelle. Mais ici, les délais de prescription ne confirment pas ce choix, et c'est l'erreur à ne pas commettre: le dommage résulte de lésions corporelles, de sorte que l'art. 128a CO s'applique à l'action contractuelle de madame A comme l'art. 60 al. 1 CO s'applique à l'action délictuelle de monsieur B — trois ans dès la connaissance du dommage dans les deux cas, avec un délai absolu de vingt ans. Les dix ans de l'art. 127 CO ne sont pas disponibles. L'avantage de la voie contractuelle est ici entièrement probatoire.

Exercice 4.4 · Cas pratique: le choix entre les branches de l'art. 107 CO

Une PME commande une machine d'emballage pour CHF 90 000, livraison convenue le 1er septembre 2025, acompte de CHF 27 000 versé. Rien n'est livré. Le 8 septembre, la PME met le fournisseur en demeure et lui fixe un délai au 30 septembre, en vain. Le 1er octobre, elle doit choisir. Un fournisseur concurrent livre la même machine pour CHF 103 000, disponible au 20 octobre. La PME établit une perte de marge de CHF 240 par jour du 1er septembre au 20 octobre. Elle a en outre payé CHF 5 200 à un électricien pour une alimentation spécifique aux machines du premier fournisseur, inutilisable pour la machine de remplacement.

Chiffrez les deux branches et indiquez laquelle la PME doit choisir.

Solution

Faits pertinents. Prix convenu CHF 90 000; acompte CHF 27 000; terme du 1er septembre 2025 non respecté; délai convenable fixé au 30 septembre, écoulé en vain; remplacement à CHF 103 000 disponible le 20 octobre; perte de marge de CHF 240 par jour du 1er septembre au 20 octobre; frais d'électricité de CHF 5 200 rendus inutiles.

Question. Quel montant la PME peut-elle obtenir selon qu'elle renonce à l'exécution (dommage positif) ou résout le contrat (dommage négatif)?

Base légale. Art. 102 al. 2 CO (demeure par l'expiration du terme); art. 107 al. 1 et 2 CO (délai convenable, choix, déclaration immédiate); art. 109 al. 1 et 2 CO (restitution et dommage négatif); art. 44 al. 1 CO (incombance de réduire le dommage).

Subsomption. Les conditions sont réunies: créance exigible le 1er septembre, demeure dès le 2 septembre sans interpellation (art. 102 al. 2 CO), délai de vingt-deux jours convenable, expiré sans exécution. La déclaration du 1er octobre est immédiate.

Branche 2 — renonciation à l'exécution, dommage positif. La PME doit être replacée dans la situation où la machine aurait été livrée le 1er septembre pour CHF 90 000. Deux postes:

PosteCalculMontant
Surcoût du remplacement103 000 − 90 000CHF 13 000
Perte de marge, 49 jours à CHF 24049 × 240CHF 11 760
Dommage positifCHF 24 760

Les 49 jours vont du 1er septembre au 20 octobre 2025: 29 jours de septembre plus 20 d'octobre. Les CHF 5 200 d'alimentation électrique n'entrent pas dans le dommage positif: si le contrat avait été exécuté, la PME les aurait engagés de toute façon et l'installation aurait servi.

Branche 3 — résolution, dommage négatif. La PME est replacée dans la situation où le contrat n'aurait jamais été conclu. Elle obtient la restitution de son acompte de CHF 27 000 (art. 109 al. 1 CO), qui n'est pas un dommage mais une restitution, puis la réparation des frais rendus inutiles par la conclusion du contrat, soit les CHF 5 200 d'alimentation électrique (art. 109 al. 2 CO). Ni le surcoût de CHF 13 000 ni la perte de marge de CHF 11 760 ne sont réparables dans cette branche: ils supposent que le contrat aurait dû être exécuté.

Contrôle. En branche 2, la PME décaisse CHF 27 000 + CHF 103 000 = CHF 130 000 et reçoit CHF 27 000 + CHF 24 760 = CHF 51 760, soit un décaissement net de CHF 78 240; en y ajoutant les CHF 11 760 de marge perdue, on retrouve exactement les CHF 90 000 qu'elle aurait dépensés si le contrat avait été exécuté. Le calcul se referme.

Conclusion. La branche 2 vaut CHF 24 760, la branche 3 CHF 5 200 de dommages-intérêts en sus de la restitution de l'acompte. La PME doit renoncer à l'exécution et réclamer le dommage positif, et le déclarer immédiatement. Elle devra encore veiller à ne pas manquer à son incombance de réduire le dommage (art. 44 al. 1 CO): attendre trois mois pour commander la machine de remplacement exposerait la perte de marge correspondante à une réduction.

Exercice 4.5 · Cas pratique: prescription, interruption et clause pénale

Un fabricant livre à Helvetia Gourmet SA, le 12 mars 2019, un équipement défectueux. La créance en dommages-intérêts d'Helvetia Gourmet devient exigible le 12 mars 2019. Le 4 septembre 2023, le fabricant écrit: «Nous reconnaissons devoir à Helvetia Gourmet SA la somme de CHF 40 000 et proposons un règlement échelonné.» Aucune poursuite n'est engagée. Le contrat contenait par ailleurs une clause pénale de CHF 120 000 pour toute livraison défectueuse, alors que le dommage effectif s'élève à CHF 40 000.

Quand la créance se prescrit-elle? Que peut réclamer Helvetia Gourmet au titre de la clause pénale?

Solution

Faits pertinents. Créance contractuelle exigible le 12 mars 2019; reconnaissance de dette écrite du 4 septembre 2023; clause pénale de CHF 120 000; dommage effectif de CHF 40 000.

Questions. (1) Quel est le délai de prescription et à quelle date est-il acquis? (2) Quel montant Helvetia Gourmet peut-elle réclamer au titre de la peine conventionnelle?

Bases légales. Art. 127 CO (dix ans); art. 130 al. 1 CO (départ à l'exigibilité); art. 135 ch. 1 CO (interruption par reconnaissance de dette); art. 137 al. 1 et 2 CO (nouveau délai, de dix ans si la dette est reconnue dans un titre); art. 142 CO (pas de relevé d'office); art. 160 al. 1, 161 al. 1 et 163 al. 3 CO (clause pénale).

Subsomption — prescription. La créance en dommages-intérêts est de nature contractuelle et ne relève d'aucune des catégories de l'art. 128 CO: le délai ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO s'applique et court dès l'exigibilité, le 12 mars 2019 (art. 130 al. 1 CO), le jour du départ n'étant pas compté (art. 132 al. 1 CO). Sans interruption, la prescription aurait été acquise le 12 mars 2029.

La lettre du 4 septembre 2023 est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 135 ch. 1 CO: elle interrompt la prescription. Un nouveau délai court dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO), et comme la dette a été reconnue dans un titre, ce nouveau délai est de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La créance se prescrit donc le 4 septembre 2033. Encore faut-il, le moment venu, que le fabricant invoque la prescription: le juge ne peut pas la relever d'office (art. 142 CO).

Subsomption — clause pénale. La peine est stipulée en vue d'une exécution imparfaite. Selon l'art. 160 al. 1 CO, et sauf convention contraire, Helvetia Gourmet ne peut demander que l'exécution ou la peine: elle doit choisir. La peine est encourue même si le dommage est inférieur, voire nul (art. 161 al. 1 CO), de sorte que le montant de CHF 120 000 est en principe dû bien que le dommage n'atteigne que CHF 40 000.

Reste l'art. 163 al. 3 CO, qui est impératif: le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Une peine de trois fois le dommage établi, dans un rapport entre professionnels, n'est pas automatiquement excessive, mais elle est un candidat sérieux à la réduction, appréciée d'après l'intérêt du créancier au respect de l'obligation, la gravité de la faute du fabricant, la situation économique des parties et le rapport entre la peine et le dommage. Une clause qui prétendrait exclure cette réduction serait sans effet.

Conclusion. La créance se prescrit le 4 septembre 2033, la reconnaissance écrite du 4 septembre 2023 ayant fait courir un nouveau délai de dix ans (art. 137 al. 2 CO). Helvetia Gourmet peut réclamer la peine conventionnelle de CHF 120 000 plutôt que l'exécution, mais elle doit s'attendre à une réduction judiciaire de ce montant en application de l'art. 163 al. 3 CO, sans pouvoir s'en prémunir par une clause contraire.

Références

  • Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz et Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess, Genève-Zurich — présentation d'ensemble de l'exécution, de la demeure et de l'inexécution.
  • Luc Thévenoz et Franz Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn, Bâle — commentaire article par article des art. 68 à 163 CO.
  • Christine Chappuis et Bénédict Winiger (éd.), Commentaire romand, CO I, Helbing Lichtenhahn, Bâle — en particulier les contributions sur les art. 97 à 109 CO.
  • Franz Werro et Christine Chappuis, La responsabilité civile, Stämpfli, Berne — pour la comparaison des régimes contractuel et délictuel et pour le calcul du dommage.
  • Texte officiel du Code des obligations (RS 220) sur fedlex.admin.ch: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr — tous les articles cités dans ce chapitre ont été vérifiés sur cette source, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026.
  • Jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch — recherche par article et par mot-clé dans les arrêts publiés et non publiés.

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