Chapitre 5

Les contrats spéciaux de l'entreprise

Vente, bail, mandat, contrat d'entreprise, prêt et garanties: qualification, obligations des parties et garantie des défauts.

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:

  • qualifier un contrat d'affaires par ses prestations caractéristiques, et non par le nom que les parties lui ont donné, en distinguant contrats nommés, innommés, mixtes et composés;
  • énoncer les obligations du vendeur et de l'acheteur, expliquer la règle suisse du transfert des risques et dire pourquoi elle est critiquée;
  • conduire un cas de garantie des défauts de bout en bout: défaut, vérification, avis, droits ouverts, prescription, clauses limitatives;
  • distinguer le mandat du contrat d'entreprise par l'objet de l'obligation — les moyens ou le résultat — et discuter les cas où la frontière reste incertaine;
  • reconnaître les prestations caractéristiques des autres contrats utiles à l'entreprise (bail commercial, prêt, dépôt, courtage, commission, agence, licence, franchise, leasing) et le piège propre à chacun;
  • choisir une sûreté adaptée à une créance commerciale et respecter les exigences de forme du cautionnement.

Ce chapitre présente le droit suisse dans son état au 1er janvier 2026, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les défauts de construction. Les solutions retenues ici — et singulièrement la sévérité de l'avis des défauts — ne se retrouvent ni en droit français, ni dans le droit de l'Union européenne, ni dans la Convention de Vienne dont il sera question plus loin. Le fil rouge du cours, l'entreprise Helvetia Gourmet, est un cas fictif; tous ses chiffres le sont également.

La qualification du contrat

Pourquoi la qualification décide de tout

Un contrat est d'abord un accord: dès que les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté, le contrat est parfait (art. 1 al. 1 CO). Mais cet accord ne dit presque jamais tout. Les parties fixent le prix, la chose, la date; elles restent muettes sur ce qui arrive si la chose est défectueuse, si le prix n'est pas payé, si l'une d'elles veut se dégager. Ce silence n'est pas un vide: le Code des obligations le comble par des règles supplétives, différentes pour chaque contrat spécial. Décider quel est le contrat, c'est donc décider quelles règles supplétives s'appliquent — et cette décision commande trois choses au moins.

Elle commande d'abord les délais. Les droits de l'acheteur en raison des défauts de la chose se prescrivent par deux ans dès la livraison (art. 210 al. 1 CO), alors que la créance contractuelle ordinaire se prescrit par dix ans (art. 127 CO) et que certaines créances périodiques se prescrivent par cinq ans (art. 128 CO). Un même litige vaut donc dix ans sous une qualification et deux ans sous une autre. Elle commande ensuite les garanties: l'acheteur d'une chose défectueuse peut résoudre la vente ou réduire le prix (art. 205 al. 1 CO), mais il ne peut pas exiger que le vendeur répare; le maître d'un ouvrage défectueux, lui, peut exiger la réfection aux frais de l'entrepreneur (art. 368 al. 2 CO). Elle commande enfin la sortie du contrat: le mandat peut être révoqué en tout temps (art. 404 al. 1 CO), tandis que le maître qui se départ d'un contrat d'entreprise en cours doit indemniser complètement l'entrepreneur (art. 377 CO).

On qualifie par les prestations, non par le nom

Le nom que les parties donnent à leur accord ne lie personne. L'art. 18 al. 1 CO impose de rechercher «la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention». Un document intitulé «contrat de mandat» qui promet la livraison d'un logiciel fonctionnel à une date donnée est un contrat d'entreprise; un «contrat de partenariat» par lequel l'un remet des marchandises à l'autre contre un prix est une vente. Le juge requalifie, et il le fait d'office.

Portée et exceptions. Le principe n'interdit évidemment pas aux parties de façonner leur contrat: la liberté contractuelle leur permet de déterminer librement l'objet de leur accord dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO). Ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est choisir l'étiquette sans choisir les prestations. Trois nuances méritent d'être retenues. D'abord, le nom donné par les parties n'est pas dépourvu de valeur: il constitue un indice de leur intention, parfois décisif lorsque les prestations sont ambiguës. Ensuite, la requalification ne rend pas le contrat nul; elle change seulement les règles supplétives applicables, et les clauses expresses compatibles avec le droit impératif subsistent. Enfin, la requalification a des limites lorsque la loi elle-même protège une partie: on ne peut pas échapper au droit impératif du contrat de travail en appelant «mandat» ce qui est un rapport de subordination, et c'est précisément pourquoi les tribunaux y sont attentifs.

Contrats nommés, innommés, mixtes et composés

Entre ces deux pôles, deux figures intermédiaires servent tous les jours. Le contrat mixte réunit dans un seul rapport des éléments de plusieurs contrats nommés: le contrat d'hôtellerie mêle bail, dépôt et vente; la fourniture d'une machine avec installation, formation et maintenance mêle vente, contrat d'entreprise et mandat. Le contrat composé (ou couplé) juxtapose plusieurs contrats distincts mais économiquement liés: un contrat de vente et un contrat de crédit destiné à la financer, un contrat de licence et un contrat de maintenance.

La distinction n'est pas académique. Pour le contrat mixte, la doctrine et la jurisprudence n'appliquent pas un régime unique mais combinent deux méthodes: la théorie de l'absorption, qui soumet l'ensemble aux règles du contrat dont la prestation prédomine, et la théorie de la combinaison, qui applique à chaque prestation les règles de son type. Aucune des deux ne l'emporte partout; le Tribunal fédéral choisit selon la question posée, en cherchant la solution conforme au but des parties. C'est un domaine où la réponse est discutée, et où un avis juridique honnête indique la solution retenue et son degré d'incertitude. Pour le contrat composé, chaque contrat garde son régime, mais l'interdépendance économique peut justifier que la disparition de l'un affecte l'autre.

Quelle est la prestation caractéristique?ouinonTransfert de la propriétéd'une chose contre un prix?Venteart. 184 ss COouinonCession de l'usage d'unechose contre un loyer?Bail à loyerart. 253 ss COouinonUn résultat déterminéest-il promis (un ouvrage)?Contrat d'entrepriseart. 363 ss COouinonLa garde d'une chosemobilière est-elle l'objet?Dépôtart. 472 ss COMandatart. 394 al. 2 COLe nom donné par les parties ne lie pas le juge (art. 18 al. 1 CO).
Figure 5.1. Arbre de qualification. On descend les questions dans l'ordre du raisonnement: la première réponse affirmative donne le contrat nommé; si aucune ne l'est, l'art. 394 al. 2 CO renvoie au mandat, qui joue le rôle de régime résiduel des prestations de services. L'arbre ne dispense pas de chercher la prestation prédominante lorsque plusieurs branches sont ouvertes — c'est alors un contrat mixte.

La dernière marche de l'arbre mérite une explication. L'art. 394 al. 2 CO dispose que «les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats». Le mandat est donc le contrat résiduel des prestations de services: tout ce qui est un service et n'est ni un ouvrage, ni un travail salarié, ni un dépôt, relève du mandat. Cette fonction de recueil explique la variété considérable des rapports qui y sont rattachés — conseil juridique, gestion de fortune, traitement médical, expertise, administration d'une société — et elle explique aussi les tensions que l'on verra plus loin autour de l'art. 404 CO.

Exercice

Une PME signe un document intitulé «contrat de mandat» avec un développeur indépendant. Le document prévoit la livraison d'une application fonctionnelle au 30 juin, un prix forfaitaire de CHF 45 000 et une recette contradictoire. Comment ce contrat doit-il être qualifié?

La vente

Les obligations des parties

Le vendeur doit donc deux choses, et c'est leur addition qui fait la vente. La délivrance est la remise matérielle de la chose, dans l'état convenu; sauf usage ou convention contraire, ses frais — mesurage, pesage — incombent au vendeur, alors que les frais d'acte et d'enlèvement incombent à l'acheteur (art. 188 CO) et que les frais de transport sont à la charge de l'acheteur lorsque la chose doit être expédiée ailleurs qu'au lieu d'exécution (art. 189 al. 1 CO). Le transfert de la propriété est un acte distinct: pour une chose mobilière, il suppose la mise en possession de l'acquéreur (art. 714 al. 1 CC); pour un immeuble, l'inscription au registre foncier. Un vendeur qui a livré n'a pas nécessairement transféré la propriété, et c'est sur cette distinction que repose la réserve de propriété dont il sera question à la fin du chapitre.

L'acheteur doit également deux choses: payer le prix et accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées (art. 211 al. 1 CO). La réception doit avoir lieu immédiatement, sauf usage ou convention contraire (art. 211 al. 2 CO), et le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur (art. 213 al. 1 CO). La prise de livraison n'est donc pas une faveur faite au vendeur: c'est une obligation, dont la violation place l'acheteur en demeure.

La vente est mobilière lorsqu'elle porte sur des choses qui ne sont ni des biens-fonds ni des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier (art. 187 al. 1 CO). La vente immobilière obéit à une exigence de forme absolue: elle n'est valable que si elle est faite par acte authentique (art. 216 al. 1 CO), de même que les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré (art. 216 al. 2 CO). Pour le reste, les règles de la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles (art. 221 CO), sous réserve des particularités que la révision de 2026 a introduites et que nous verrons en traitant de la garantie.

Le transfert des risques: la règle suisse et sa critique

Portée et exceptions. La règle signifie que, si la chose vendue périt sans faute du vendeur entre la conclusion et la livraison, l'acheteur doit néanmoins le prix. Elle est isolée et très critiquée. La plupart des ordres juridiques voisins, ainsi que la Convention de Vienne, font passer les risques à la remise ou à la prise de possession, non à la conclusion: l'art. 67 CVIM les transfère à la remise au premier transporteur. La doctrine suisse majoritaire tient l'art. 185 al. 1 CO pour une survivance et en propose une lecture restrictive. Trois correctifs en limitent d'ailleurs la portée pratique. Le premier est textuel: la règle cède devant «les circonstances», ce qui ouvre une marge d'appréciation considérable. Le deuxième est celui de l'art. 185 al. 2 CO, qui repousse le transfert à l'individualisation ou au dessaisissement, de sorte que pour les marchandises vendues au genre — le cas normal du commerce — la règle rejoint à peu près celle des autres pays. Le troisième est conventionnel: les Incoterms de la Chambre de commerce internationale, que les entreprises insèrent par simple sigle (EXW, FCA, CIF, DDP), règlent expressément le point de transfert des frais et des risques et évincent ainsi l'art. 185 CO. Retenez donc la règle, mais retenez surtout qu'une entreprise bien conseillée ne la laisse jamais s'appliquer telle quelle.

Le défaut au sens juridique

Deux séries de cas sont donc visées. La qualité promise est celle que le vendeur a garantie, expressément ou par actes concluants — une capacité de refroidissement, un rendement, une provenance, une conformité à une norme. Le critère est ici subjectif: est promis ce que le vendeur a dit. La qualité attendue, elle, s'apprécie objectivement, par référence à l'utilité prévue de la chose: une chambre froide qui ne descend pas à la température nécessaire à la conservation des produits qu'elle est censée conserver est défectueuse même si aucune température n'a été chiffrée dans le contrat, parce que son utilité prévue est diminuée dans une notable mesure.

Deux limites méritent d'être signalées immédiatement. Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente, et il ne répond des défauts que l'acheteur aurait dû apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (art. 200 CO). Et la garantie des défauts est distincte de la garantie en cas d'éviction (art. 192 CO), qui protège l'acheteur contre les droits qu'un tiers ferait valoir sur la chose.

L'avis des défauts: le piège le plus coûteux du droit commercial suisse

Voici, en trois phrases, le mécanisme le plus redoutable du droit de la vente suisse. L'acheteur doit vérifier la chose aussitôt qu'il le peut. S'il découvre un défaut, il doit aviser sans délai. S'il ne le fait pas, la chose est tenue pour acceptée — et l'acceptation éteint tous les droits de garantie, sans exception et sans que le vendeur ait à prouver un quelconque préjudice.

Portée et exceptions. La sévérité de cette règle s'explique historiquement: elle protège le vendeur contre des réclamations tardives qu'il ne pourrait plus vérifier, et elle assure la sécurité des transactions commerciales, où la circulation rapide des marchandises suppose que les positions se stabilisent vite. Elle appelle cependant cinq réserves. Première réserve: la loi ne chiffre aucun délai. «Sans délai» et «immédiatement» sont des notions relatives, appréciées selon les circonstances — la nature de la chose, l'organisation de l'acheteur, la nécessité d'une expertise. La jurisprudence les compte néanmoins en jours, non en semaines, et un avis donné plusieurs semaines après la découverte est presque toujours tardif. Deuxième réserve: le fardeau de la preuve de l'avis et de sa date incombe à l'acheteur, ce qui commande de l'adresser par écrit, en décrivant le défaut de manière suffisamment précise pour que le vendeur sache ce qui lui est reproché. Troisième réserve: l'art. 203 CO prive le vendeur qui a intentionnellement induit l'acheteur en erreur du droit d'invoquer la tardiveté de l'avis; le dol neutralise la péremption. Quatrième réserve: l'art. 201 al. 4 CO, introduit avec effet au 1er janvier 2026, substitue un délai fixe de 60 jours à l'exigence d'immédiateté pour les défauts des choses intégrées dans un ouvrage immobilier, et rend nulle toute convention plus courte — le législateur a jugé que, dans la construction, l'immédiateté était devenue un piège plutôt qu'une règle. Cinquième réserve: rien n'empêche les parties de convenir d'un régime plus favorable à l'acheteur, par exemple un délai de contrôle de trente jours; hors du domaine désormais impératif des art. 201 al. 4 et 219a al. 1 CO, c'est l'inverse qui est vrai aussi, et les conditions générales des vendeurs le savent bien.

Scénario A — avis donné sans délaiDroits conservésj+0 livraison · j+1 vérification · j+4 avis du défaut apparentPrescription: 2 ans dès la livraison (art. 210 al. 1 CO)Défaut caché découvert au j+27Avis au j+29, soit 2 jours plus tardPrescription acquise au j+730Scénario B — avis tardifDroits périmésMêmes faits, mêmes défauts: seule la date de l'avis change.délai sans objetDécouverte au j+27Avis au j+90, soit 63 jours plus tardChose tenue pour acceptée (art. 201 al. 3 CO): la prescription de deux anscourt toujours, mais il n'y a plus de droit qu'elle puisse éteindre.0180360540720jours écoulés depuis la livraison
Figure 5.2. Deux scénarios d'avis des défauts, dessinés à la même échelle. Dans les deux, la livraison intervient le 6 mars 2025, le défaut apparent est avisé au j+4 et le défaut caché est découvert au j+27 (2 avril 2025). Seule la date de l'avis du défaut caché change: deux jours plus tard dans le scénario A, soixante-trois jours plus tard dans le scénario B. Dans le second, la chose est tenue pour acceptée: la barre de prescription continue de courir, mais elle n'a plus rien à éteindre. Chiffres fictifs du cas Helvetia Gourmet.
Exercice

Ordonnez les étapes du raisonnement lorsqu'un acheteur se plaint d'une chose défectueuse.

Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre

    1.
  • Établir l'existence d'un défaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO
  • 2.
  • Choisir entre résolution, réduction et remplacement (art. 205 et 206 CO)
  • 3.
  • Vérifier que l'action n'est pas prescrite (art. 210 CO)
  • 4.
  • Qualifier le contrat: est-ce bien une vente au sens de l'art. 184 CO?
  • 5.
  • Déterminer si le défaut était apparent ou caché
  • 6.
  • Vérifier que l'avis a été donné en temps utile (art. 201 CO)

Les droits de l'acheteur

L'action rédhibitoire est une action en résolution: le contrat est défait, l'acheteur rend la chose avec les profits qu'il en a retirés, le vendeur restitue le prix payé avec intérêts, les frais de procès et les impenses, et indemnise l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses (art. 208 al. 1 et 2 CO). Pour tout autre dommage, le vendeur ne répond que s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 208 al. 3 CO). Le Code parle de «résilier» et de «résiliation», mais l'effet décrit à l'art. 208 CO est bien restitutoire, c'est-à-dire rétroactif: le vocabulaire du CO est ici trompeur, et il faut lire résolution. Deux tempéraments limitent l'action: le juge peut la convertir en réduction si la résolution n'est pas justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO), et lorsque plusieurs choses ont été vendues ensemble, la résolution ne porte en principe que sur les pièces défectueuses (art. 209 al. 1 CO).

L'action estimatoire ou action en réduction laisse le contrat debout et diminue le prix de la moins-value. Elle se calcule par la méthode relative: le prix convenu est multiplié par le rapport entre la valeur objective de la chose défectueuse et la valeur objective qu'elle aurait eue sans défaut. Ce procédé, plus subtil qu'une simple soustraction, conserve à l'acheteur la bonne — ou la mauvaise — affaire qu'il avait faite. Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résolution (art. 205 al. 3 CO).

Le remplacement n'est ouvert que pour les choses fongibles vendues en quantité déterminée (art. 206 al. 1 CO). Symétriquement, le vendeur peut se libérer de toute réclamation ultérieure en livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre et en indemnisant l'acheteur de tout le dommage éprouvé — mais seulement s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu (art. 206 al. 2 CO). La réserve n'est pas décorative: elle retire au vendeur cette porte de sortie précisément dans le cas le plus fréquent du commerce interurbain.

Prix convenu CHF 86 000,00 — que paie finalement l'acheteur?Résolution — action rédhibitoireart. 205 al. 1 CO; effets: art. 208 COLa résolution doit être justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO).Prix finalement dûCHF 0,00la chose est rendue, le prix restitué avec intérêtsRéduction du prix — action estimatoireart. 205 al. 1 CO; méthode relativePrix réduit = 86 000 × 57 500 / 92 000 — moins-value CHF 32 250,00.Prix finalement dûCHF 53 750,00l'acheteur garde la chose défectueuseRemplacement de la choseart. 206 al. 1 COOuvert seulement si la vente porte sur des choses fongibles.Prix finalement dûCHF 86 000,00contre livraison d'une chose conformeLa réparation ne figure pas: le droit de la vente ne la donne pas à l'acheteur.
Figure 5.3. Les trois droits de l'acheteur, chiffrés sur un même exemple fictif: prix convenu CHF 86 000, valeur objective de la chose sans défaut CHF 92 000, valeur objective de la chose défectueuse CHF 57 500. Les barres sont proportionnelles au prix que l'acheteur paie finalement. La réduction est calculée par la méthode relative: 86 000 × 57 500 / 92 000 = CHF 53 750,00, soit une moins-value de CHF 32 250,00.
Exercice

Une machine est vendue CHF 120 000. L'expertise fixe sa valeur sans défaut à CHF 150 000 et sa valeur défectueuse à CHF 105 000. Quel est le prix réduit selon la méthode relative, en francs?

CHF

La prescription de l'action en garantie

Ce délai est spécial et il déroge au régime ordinaire présenté au chapitre 4. Trois différences comptent. D'abord, sa durée: deux ans, contre dix ans pour l'action contractuelle ordinaire (art. 127 CO). Ensuite, son point de départ: la livraison, et non l'exigibilité de la créance comme le veut l'art. 130 al. 1 CO. Enfin, et c'est le plus dur, son indifférence à la découverte: le texte le dit expressément, le délai court «même si [l'acheteur] n'a découvert les défauts que plus tard». Un défaut qui se révèle trente mois après la livraison est donc prescrit au moment même où il apparaît, quelle que soit la diligence de l'acheteur. Il faut ajouter que l'art. 210 al. 5 CO conserve à l'acheteur ses exceptions — c'est-à-dire la possibilité de se défendre, par exemple en refusant de payer le solde du prix — pour autant que l'avis ait été donné dans le délai de deux ans. Enfin, les causes générales d'interruption de l'art. 135 CO valent ici aussi: une reconnaissance de dette du vendeur ou une poursuite font repartir le délai.

La garantie conventionnelle et ses limites

Les parties peuvent aménager la garantie légale. Elles peuvent l'étendre, en promettant une durée plus longue — l'art. 210 al. 1 CO réserve expressément cette hypothèse — ou en ajoutant un droit à la réparation. Elles peuvent aussi la restreindre, voire l'exclure: la clause «vendu en l'état, sans garantie» est valable en principe, et les conditions générales des vendeurs professionnels en sont pleines.

Cette liberté rencontre trois limites. La première est l'art. 199 CO: «Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.» Le dol emporte la clause, et cette nullité est absolue: aucune rédaction ne peut y résister. La deuxième est l'art. 210 al. 4 CO, qui protège l'acheteur d'une chose destinée à son usage personnel ou familial contre les clauses réduisant la prescription en dessous de deux ans (un an pour l'occasion). La troisième tient à l'interprétation: une clause d'exclusion générale ne couvre pas, selon la jurisprudence constante, les défauts dont le vendeur ne pouvait raisonnablement imaginer qu'ils seraient exclus, c'est-à-dire ceux qui privent la chose de son usage prévu tout entier. Ajoutons que les règles de l'art. 201 al. 4 et de l'art. 219a al. 1 CO, introduites en 2026, déclarent expressément nulle toute convention imposant des délais d'avis plus courts que les 60 jours qu'elles prévoient.

La vente internationale et la Convention de Vienne

Voici le point pratique le plus important de toute cette section, et celui que les entreprises exportatrices ignorent le plus souvent: la CVIM s'applique par défaut. Une PME fribourgeoise qui vend des marchandises à un acheteur établi dans un autre État contractant ne relève pas des art. 184 ss CO mais de la Convention, sans que personne ait rien signé à ce sujet, et même si le contrat contient une clause disant que «le droit suisse est applicable» — car la CVIM est du droit suisse, elle est un traité que la Suisse a ratifié. Pour l'écarter, il faut l'exclure expressément, au sens de l'art. 6 CVIM.

Est-ce souhaitable? La question mérite d'être posée sérieusement, parce que la réponse réflexe («excluons-la») est souvent mauvaise pour le vendeur suisse comme pour l'acheteur. Le régime de la CVIM diffère en effet du CO sur plusieurs points, et pas toujours au détriment de l'entreprise suisse. La notion de conformité de l'art. 35 CVIM est proche de celle du défaut, mais elle est formulée en termes d'usages habituels et d'usages spéciaux portés à la connaissance du vendeur. L'acheteur doit examiner les marchandises «dans un délai aussi bref que possible» (art. 38 par. 1 CVIM) et dénoncer le défaut «dans un délai raisonnable» à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater, avec un couperet absolu de deux ans dès la remise effective (art. 39 CVIM). Le mot «raisonnable» est notablement plus souple que le «sans délai» de l'art. 201 CO: sur ce point, la Convention est plus favorable à l'acheteur. Les moyens de l'acheteur sont eux aussi plus riches: il peut exiger la réparation du défaut de conformité à moins que cela ne soit déraisonnable (art. 46 par. 3 CVIM), demander des marchandises de remplacement si le défaut constitue une contravention essentielle (art. 46 par. 2 CVIM), réduire le prix proportionnellement (art. 50 CVIM) ou déclarer le contrat résolu en cas de contravention essentielle (art. 49 par. 1 let. a CVIM). Enfin, les risques passent à l'acheteur à la remise au premier transporteur (art. 67 par. 1 CVIM), ce qui est à la fois plus clair et plus conforme aux usages que l'art. 185 al. 1 CO.

Deux précisions de champ d'application évitent des erreurs fréquentes. L'art. 3 par. 1 CVIM assimile à des ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer, à moins que le donneur d'ordre ne fournisse une part essentielle des matériaux: la frontière vente / contrat d'entreprise est donc tracée autrement qu'en droit interne. Et l'art. 3 par. 2 CVIM exclut les contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation du fournisseur consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services.

Garantie des défauts: les droits sont-ils conservés ou périmés?

Modèle didactique. La loi ne chiffre ni la vérification ni l'avis: on retient ici 3 jours pour vérifier et 7 jours pour aviser. Seuls les deux ans de l'art. 210 al. 1 CO sont un délai légal.

Prescription: 2 ans dès la livraisonFenêtre de l'avis: dès la découverteLivraisonDécouverte j+27Avis j+29Échéance de l'avis j+34Prescription j+730Conservésart. 201 al. 3 CO
Livraison — jours après la conclusionj+22
Découverte du défaut — jours depuis la livraisonj+27
Avis au vendeur — jours depuis la livraisonj+29
Nature du défautcaché
Droits de l'acheteur
Conservés
Base légale
art. 201 al. 3 CO
Échéance de l'avis
j+34
Date de l'avis
4 avril 2025
Prescription (art. 210 al. 1 CO)
6 mars 2027
Prescription restante
701 jours

L'explorateur ci-dessus met en scène le mécanisme complet. Déplacez le curseur de l'avis vers la droite en gardant la découverte fixe: à un moment précis, le statut bascule de «conservés» à «périmés», et la base légale change. Puis poussez la découverte au-delà de deux ans: le statut devient «éteints avant la découverte», et cette fois aucun avis, si rapide soit-il, ne rattrape quoi que ce soit — c'est l'art. 210 al. 1 CO qui l'a emporté avant même que l'art. 201 CO n'ait eu l'occasion de jouer. Enfin, basculez le sélecteur sur «apparent»: l'échéance de l'avis cesse de dépendre de la découverte et se fige quelques jours après la livraison, parce que la loi n'attend pas que l'acheteur découvre ce qu'il aurait dû voir. Rappelons-le une fois encore: les trois et sept jours retenus par l'explorateur sont une convention didactique, pas une règle de droit; seuls les deux ans de l'art. 210 al. 1 CO figurent dans la loi.

Le bail à loyer, singulièrement le bail commercial

Le bail à loyer est le contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). C'est d'abord un droit du logement, et ce cours n'en traitera pas la partie sociale; mais toute entreprise loue des locaux, et les règles des locaux commerciaux méritent d'être connues. Les dispositions sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec ces locaux (art. 253a al. 1 CO): le mobilier, les places de stationnement, l'entrepôt annexe suivent le sort du local principal.

Le bailleur doit délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et l'entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). Cette obligation d'entretien dure toute la durée du bail, ce qui distingue radicalement le bail de la vente: le vendeur est quitte une fois la chose livrée, le bailleur ne l'est jamais. Les dérogations au détriment du locataire sont nulles lorsqu'elles figurent dans des conditions générales préimprimées ou, précisément, dans un bail de locaux commerciaux (art. 256 al. 2 CO). Le loyer est la rémunération due pour la cession de l'usage (art. 257 CO).

La durée appelle une distinction simple. Le bail de durée déterminée prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue; s'il est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée (art. 266 CO). Le bail de durée indéterminée se résilie moyennant un délai de congé de six mois pour les locaux commerciaux, pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut, pour la fin d'un trimestre de bail (art. 266d CO). Six mois est un délai long, et il faut le compter à rebours depuis le terme, non depuis le jour où l'on se décide.

La protection contre les congés joue aussi pour les locaux commerciaux. Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), et il doit être motivé si l'autre partie le demande (art. 271 al. 2 CO). L'art. 271a al. 1 CO énumère des motifs qui rendent le congé annulable, notamment le congé donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (let. a), le congé destiné à imposer une modification unilatérale défavorable ou une adaptation de loyer (let. b), et le congé donné pendant une procédure de conciliation ou judiciaire relative au bail (let. d). Le locataire peut en outre demander une prolongation lorsque la fin du contrat aurait pour lui des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient (art. 272 al. 1 CO); la prolongation d'un bail de locaux commerciaux peut atteindre six ans au total, en une ou deux fois (art. 272b al. 1 CO). Les délais de procédure sont stricts: trente jours dès la réception du congé pour saisir l'autorité de conciliation (art. 273 al. 1 CO).

Deux mécanismes propres à la vie des entreprises méritent enfin d'être mentionnés. Le premier est l'aliénation de la chose louée: si le bailleur vend l'immeuble, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété (art. 261 al. 1 CO), et le nouveau propriétaire ne peut résilier par anticipation, pour les locaux commerciaux, qu'en faisant valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches (art. 261 al. 2 let. a CO). Le second est le transfert du bail commercial (art. 263 CO): le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur, lequel ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs; le tiers est alors subrogé au locataire, qui est libéré mais répond solidairement avec lui jusqu'à l'expiration ou la résiliation du bail, et dans tous les cas pendant deux ans au plus.

Le mandat

Diligence, fidélité, exécution personnelle, reddition de compte

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO); c'est de cette formule que la doctrine tire le double devoir de diligence et de fidélité. La diligence s'apprécie selon les règles de l'art, c'est-à-dire selon ce qu'un professionnel raisonnable de la même branche aurait fait dans les mêmes circonstances; la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur (art. 398 al. 1 CO). La fidélité impose de servir les intérêts du mandant et, partant, d'éviter les conflits d'intérêts, de ne pas se placer en concurrence avec lui et de garder le secret. Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'aux conditions étroites de l'art. 397 al. 1 CO, c'est-à-dire lorsque les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait donnée.

L'exécution personnelle est la règle: le mandataire est tenu d'exécuter le mandat en personne, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs (art. 398 al. 3 CO). La sanction est sévère: le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué; lorsque la substitution était permise, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et lui a donné ses instructions (art. 399 al. 1 et 2 CO). Dans les deux cas, le mandant peut agir directement contre le substitué (art. 399 al. 3 CO). Une clause de sous-traitance dans un contrat de conseil n'est donc pas une formalité: elle déplace le risque.

La reddition de compte est l'obligation la plus utilisée en pratique. Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). Cette dernière formule est plus large qu'elle n'en a l'air: elle couvre non seulement ce que le mandataire a reçu pour le mandant, mais aussi ce qu'il a reçu à l'occasion du mandat — commissions, rétrocessions, avantages consentis par des tiers. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral en fait le fondement de l'obligation de restituer les rétrocessions perçues par un gérant de fortune, et admet qu'il n'y soit renoncé qu'en connaissance de cause, c'est-à-dire moyennant une information chiffrée préalable. Symétriquement, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais faits pour l'exécution régulière du mandat et l'indemniser du dommage causé par cette exécution (art. 402 al. 1 et 2 CO).

La révocation en tout temps: une particularité suisse critiquée

Portée et exceptions. La ratio legis est claire et respectable: le mandat repose sur la confiance, et une relation de confiance que l'une des parties ne veut plus entretenir ne doit pas être maintenue de force. On ne contraint pas un client à garder son avocat, ni un patient son médecin. Le problème est que le mandat, régime résiduel des services, absorbe aujourd'hui des rapports qui n'ont plus grand-chose d'intuitu personae: contrats de gestion d'immeubles sur dix ans, contrats d'externalisation informatique, contrats de distribution, contrats de conseil assortis d'investissements initiaux lourds. Dans ces rapports de longue durée, l'art. 404 al. 1 CO produit un effet que personne n'a voulu: la partie qui a investi pour exécuter le contrat peut se voir congédier du jour au lendemain, et l'indemnité de l'art. 404 al. 2 CO, limitée au dommage causé par le moment de la révocation, ne couvre ni l'investissement perdu ni le gain manqué.

La doctrine suisse est majoritairement critique. Plusieurs auteurs proposent de limiter l'impérativité aux mandats typiques, reposant réellement sur la confiance personnelle, et d'admettre des délais de résiliation conventionnels pour les contrats de durée à caractère économique. Le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, tout en l'assouplissant sur deux points: d'une part il interprète assez largement la notion de «temps inopportun»; d'autre part il qualifie volontiers de contrats innommés sui generis, soustraits à l'art. 404 CO, des rapports durables qui mêlent des éléments de mandat à d'autres prestations. La conséquence pratique pour une entreprise est double: d'abord, la qualification devient un enjeu de négociation — si votre contrat de longue durée est un mandat, votre partenaire peut partir demain; ensuite, la protection ne s'obtient pas par une clause de durée minimale, qui serait nulle, mais par des mécanismes indirects — paiements échelonnés d'avance, amortissement des investissements dans les premières factures, ou construction du contrat autour d'une prestation qui n'est pas un simple service.

Exercice

Une agence conclut avec une PME un contrat de gestion de sa communication pour cinq ans, avec une clause prévoyant que «le contrat ne peut être résilié avant l'échéance, sous peine d'une indemnité égale aux honoraires restants». La PME résilie après huit mois. Que vaut la clause si le contrat est qualifié de mandat?

Le contrat d'entreprise

Une obligation de résultat

Portée et exceptions. L'opposition moyens / résultat est un instrument d'analyse commode, mais elle ne figure pas dans la loi et elle a ses zones grises. D'abord, le mandataire peut promettre un résultat déterminé par une clause expresse, sans que le contrat cesse d'être un mandat. Ensuite, l'ouvrage de l'art. 363 CO n'est pas nécessairement matériel: la jurisprudence admet depuis longtemps des ouvrages immatériels — un plan, une expertise, un logiciel, un rapport d'analyse — pourvu qu'ils soient objectivement vérifiables et détachables de la personne de leur auteur. Enfin, l'obligation de résultat de l'entrepreneur cède devant l'art. 369 CO: le maître ne peut pas invoquer les défauts qui lui sont personnellement imputables, notamment lorsqu'il a donné des ordres contraires aux avis formels de l'entrepreneur. Corrélativement, l'entrepreneur qui constate que la matière fournie par le maître ou le terrain qu'il a désigné est défectueux doit l'en informer immédiatement, sous peine d'en supporter les conséquences (art. 365 al. 3 CO).

Le prix: forfait, devis, dépassement

Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison, et si des livraisons partielles ont été convenues, chaque part est payable à la livraison de la part correspondante (art. 372 CO). Deux modes de fixation s'opposent.

Le prix ferme ou forfait engage l'entrepreneur à exécuter l'ouvrage pour la somme fixée: il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que prévu (art. 373 al. 1 CO). La règle est rude, et elle est symétrique: le maître doit payer le prix intégral même si l'ouvrage a coûté moins que prévu (art. 373 al. 3 CO). Le forfait n'est cependant pas absolu. Si l'exécution est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions des parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder une augmentation du prix ou prononcer la résiliation (art. 373 al. 2 CO). C'est l'une des rares consécrations légales, en droit suisse, de l'imprévision.

Le prix selon devis (ou prix d'après la valeur du travail) s'applique lorsque le prix n'a pas été fixé d'avance ou ne l'a été qu'approximativement: il est alors déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Le devis approximatif n'est donc pas un prix, mais une estimation — et c'est là que se loge le piège. L'art. 375 al. 1 CO donne au maître, lorsque le devis approximatif «se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive», le droit de se départir du contrat, pendant ou après l'exécution. S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés (art. 375 al. 2 CO).

Qu'est-ce qu'une «mesure excessive»? La loi ne le dit pas, et le Tribunal fédéral apprécie de cas en cas. La doctrine avance couramment un ordre de grandeur de dix pour cent pour les travaux de construction, mais il faut le présenter pour ce qu'il est: une indication doctrinale, non un seuil légal, et le contexte peut la déplacer dans les deux sens. Ce qui est certain, c'est que l'entrepreneur qui voit son devis se creuser a tout intérêt à avertir le maître sans attendre: le silence lui coûtera plus que l'avertissement.

Enfin, l'art. 377 CO permet au maître de se départir du contrat tant que l'ouvrage n'est pas terminé, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Comparez avec l'art. 404 al. 2 CO: dans le contrat d'entreprise, l'indemnité couvre le gain manqué; dans le mandat, elle ne couvre que le dommage causé par le moment de la révocation. La qualification change donc directement le montant à payer pour sortir.

La garantie des défauts de l'ouvrage

Le régime ressemble à celui de la vente, mais il en diffère sur le point décisif. Après la livraison, le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO); pour un ouvrage immobilier, l'art. 367 al. 1bis CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, lui accorde 60 jours et frappe de nullité toute convention plus courte. Chaque partie peut demander, à ses frais, une expertise contradictoire (art. 367 al. 2 CO). L'acceptation, expresse ou tacite, décharge l'entrepreneur, sauf pour les défauts indécelables lors de la vérification régulière ou intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1 CO); l'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis (art. 370 al. 2 CO), et les défauts qui se manifestent plus tard doivent être signalés aussitôt connus (art. 370 al. 3 CO), dans les 60 jours dès leur découverte s'il s'agit d'un ouvrage immobilier (art. 370 al. 4 CO).

Les droits du maître sont énoncés à l'art. 368 CO et ils sont plus larges que ceux de l'acheteur. Si l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l'accepter, il peut le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, demander des dommages-intérêts (art. 368 al. 1 CO). Si les défauts sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives, avec en outre des dommages-intérêts si l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). Depuis le 1er janvier 2026, toute clause convenue à l'avance qui restreint ou exclut le droit à la réparation est nulle si le défaut concerne une construction (art. 368 al. 2bis CO).

La prescription suit l'art. 371 CO: deux ans dès la réception de l'ouvrage en règle générale; cinq ans lorsque les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier sont à l'origine des défauts de celui-ci (art. 371 al. 1 CO); cinq ans dès la réception pour les défauts d'un ouvrage immobilier, envers l'entrepreneur comme envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré (art. 371 al. 2 CO), ce délai de cinq ans ne pouvant pas être modifié au détriment du maître (art. 371 al. 3 CO).

La frontière mandat / contrat d'entreprise

C'est la question de qualification la plus fréquente de la pratique, et elle est discutée pour une catégorie entière de prestations. Le critère théorique est simple — résultat ou moyens — mais son application aux prestations intellectuelles ne l'est pas, parce que la question devient: le résultat promis est-il objectivement vérifiable et détachable de son auteur?

Quelques repères, avec leur degré de certitude.

PrestationQualification retenueDegré de certitude
Construction d'un bâtiment, installation d'une machineContrat d'entreprise (art. 363 CO)établi
Réparation d'un véhicule, d'un appareilContrat d'entrepriseétabli
Traitement médical, plaidoirie, représentation en justiceMandat (art. 394 CO)établi
Gestion de fortune, administration d'immeublesMandatétabli
Développement d'un logiciel sur cahier des charges, avec recetteContrat d'entrepriselargement admis
Maintenance informatique, support, infogéranceMandat, souvent contrat mixtediscuté
Expertise, audit, rapport d'analyse remis par écritContrat d'entreprise si le rapport est l'objet du contratdiscuté
Conseil stratégique, accompagnement, coachingMandatlargement admis
Architecte: projet et plans / direction des travauxEntreprise pour les plans, mandat pour la directiondiscuté, souvent contrat mixte

Trois observations pour se repérer. Premièrement, le même prestataire peut être à la fois entrepreneur et mandataire dans un seul contrat: l'architecte qui établit des plans et dirige ensuite les travaux en est l'exemple canonique, et l'on traite alors le rapport comme un contrat mixte, en appliquant à chaque prestation les règles de son type. Deuxièmement, les indices formels comptent: un cahier des charges détaillé, un prix forfaitaire, une date de livraison, une procédure de recette ou de réception poussent vers le contrat d'entreprise; une facturation au temps passé, une obligation de rapport périodique, des instructions continues du client poussent vers le mandat. Troisièmement, la qualification n'est pas neutre pour les parties, et elles le savent: le prestataire préfère souvent le mandat, parce qu'il n'y répond que de sa diligence et qu'il peut se retirer en tout temps; le client préfère souvent le contrat d'entreprise, parce qu'il y obtient un résultat et un droit à la réfection. Les contrats bien rédigés tranchent explicitement.

Exercice

Ordonnez les questions qui permettent de distinguer un contrat d'entreprise d'un mandat, de la plus décisive à la plus accessoire.

Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre

    1.
  • Le prix est-il forfaitaire ou facturé au temps passé?
  • 2.
  • Les parties ont-elles donné un nom au contrat?
  • 3.
  • Un résultat déterminé est-il promis, ou seulement une activité diligente?
  • 4.
  • Ce résultat est-il objectivement vérifiable et détachable de la personne de son auteur?
  • 5.
  • Le contrat prévoit-il une réception ou une recette de la prestation?

Les autres contrats utiles à l'entreprise

Les contrats suivants méritent chacun un traitement complet que ce chapitre ne peut pas donner. Pour chacun, retenez la prestation caractéristique et le piège propre.

Le prêt de consommation (art. 312 ss CO). Prestation caractéristique: transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles, à charge pour l'emprunteur d'en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Piège: en matière civile, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés, mais en matière de commerce ils sont dus même sans convention (art. 313 CO). Une avance entre sociétés d'un groupe porte donc intérêt même si le contrat est muet — ce qui intéresse au premier chef le fisc et le réviseur.

Le dépôt (art. 472 ss CO). Prestation caractéristique: recevoir une chose mobilière et la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Piège: le dépositaire ne peut pas se servir de la chose sans la permission du déposant, et s'il enfreint cette règle il doit une indemnité et répond en outre du cas fortuit (art. 474 CO). Un entrepositaire qui déplace ou utilise la marchandise confiée assume ainsi un risque qu'il n'avait pas. Notez aussi que la rémunération n'est due que si elle a été stipulée ou si les circonstances la laissaient attendre (art. 472 al. 2 CO).

Le contrat de travail (art. 319 ss CO). Prestation caractéristique: travailler au service de l'employeur, pour une durée déterminée ou indéterminée, contre un salaire (art. 319 al. 1 CO). Le critère qui le distingue du mandat et du contrat d'entreprise est la subordination. Piège: la qualification est largement soustraite à la volonté des parties, parce que le titre dixième du CO comporte de nombreuses dispositions impératives; un «contrat de mandat» conclu avec un prestataire intégré à l'organisation de l'entreprise, soumis à ses horaires et à ses instructions, sera requalifié, avec les conséquences que l'on imagine en matière de charges sociales. Le chapitre 12 y revient.

Le courtage (art. 412 ss CO). Prestation caractéristique: indiquer une occasion de conclure un contrat ou servir d'intermédiaire pour sa négociation, moyennant un salaire (art. 412 al. 1 CO); les règles du mandat s'appliquent d'une manière générale (art. 412 al. 2 CO). Piège: le salaire n'est dû que si l'indication ou la négociation aboutit effectivement à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO) — un lien de causalité que le courtier doit prouver. En sens inverse, un salaire excessif stipulé pour un contrat de travail ou une vente d'immeuble peut être équitablement réduit par le juge (art. 417 CO).

La commission (art. 425 ss CO). Prestation caractéristique: opérer en son propre nom mais pour le compte du commettant la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, contre une provision (art. 425 al. 1 CO). Piège: c'est un cas de représentation indirecte. Le commissionnaire est personnellement partie au contrat conclu avec le tiers; le commettant n'a pas d'action directe contre ce tiers, et il supporte le risque de l'insolvabilité du commissionnaire.

Le contrat d'agence (art. 418a ss CO). Prestation caractéristique: prendre à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants, ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié par un contrat de travail (art. 418a al. 1 CO). Piège: l'indemnité de clientèle de l'art. 418u CO. L'agent qui a sensiblement augmenté le nombre des clients du mandant et dont le mandant tire encore profit après la fin du contrat a droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas lui être supprimée par convention; elle est plafonnée au gain annuel net moyen des cinq dernières années (art. 418u al. 2 CO) et n'est pas due lorsque la résiliation est imputable à l'agent (art. 418u al. 3 CO). Un mandant qui met fin à une agence productive doit budgéter cette indemnité.

Le contrat de licence (innommé). Prestation caractéristique: autoriser l'usage d'un droit de propriété intellectuelle — marque, brevet, droit d'auteur, savoir-faire — contre une redevance. Piège: comme la loi ne le règle pas, tout ce que le contrat ne dit pas doit être reconstruit par analogie, en général avec le bail et le mandat. Les silences qui coûtent le plus cher: exclusivité ou non, territoire, sous-licences, sort des améliorations, obligation du licencié d'exploiter, et sort de la licence en cas de faillite du donneur. Le chapitre 12 traite des droits eux-mêmes.

La franchise (innommé). Prestation caractéristique: mettre à disposition un concept d'entreprise complet — enseigne, savoir-faire, méthodes, assistance — que le franchisé exploite en son nom et à ses risques, contre une redevance. C'est un contrat mixte durable, qui emprunte à la licence, au mandat et à la distribution. Piège: le franchisé est juridiquement indépendant mais économiquement intégré. Deux conséquences: sa dépendance peut justifier l'application par analogie de règles protectrices (l'art. 418u CO sur l'indemnité de clientèle a été discuté dans ce contexte), et une intégration trop étroite fait courir un risque de requalification en contrat de travail.

Le leasing (innommé). Prestation caractéristique: céder l'usage d'un bien contre des redevances périodiques, avec un financement qui amortit le bien sur la durée; la propriété reste au donneur de leasing. Piège: le leasing ressemble au bail par l'usage et à la vente par l'amortissement, et la qualification décide du régime des défauts. Les contrats-types transfèrent presque toujours au preneur les droits de garantie que le donneur détient contre le fournisseur, tout en excluant la garantie du donneur lui-même. Il faut donc lire cette cession avec attention: si elle est mal rédigée, le preneur se retrouve à payer des redevances pour une chose défectueuse sans avoir d'action utile contre personne. Pour le leasing aux consommateurs, la loi fédérale sur le crédit à la consommation impose en revanche un régime impératif.

Les sûretés

Une créance ne vaut que ce que vaut le patrimoine du débiteur. Les sûretés corrigent cette faiblesse, soit en ajoutant un débiteur (sûretés personnelles), soit en réservant un bien (sûretés réelles). Nous en traitons trois sérieusement, et mentionnons les autres.

Le cautionnement

La forme est le cœur de la matière, et elle est d'une sévérité sans équivalent dans le CO. La validité du cautionnement suppose une déclaration écrite de la caution et l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue (art. 493 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration doit en outre revêtir la forme authentique; si le cautionnement ne dépasse pas CHF 2 000, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage comme caution solidaire (art. 493 al. 2 CO). Le fractionnement destiné à éluder la forme authentique est privé d'effet: la forme prescrite pour le montant total doit alors être observée (art. 493 al. 4 CO). S'y ajoute le consentement écrit du conjoint, donné préalablement ou au plus tard simultanément, pour toute personne mariée non séparée de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO), la règle s'appliquant par analogie aux partenaires enregistrés (art. 494 al. 4 CO).

Ces exigences ne sont pas de la bureaucratie: elles sont la fonction de protection du cautionnement. Le législateur a voulu que celui qui garantit la dette d'autrui — souvent un proche, souvent sans contrepartie — passe par un notaire, voie le montant chiffré, et que son conjoint le sache. Leur non-respect entraîne la nullité, et la caution qui a payé un cautionnement nul peut en principe répéter sa prestation. L'étendue de l'engagement est en outre plafonnée: la caution n'est tenue, dans tous les cas, qu'à concurrence du montant total indiqué dans l'acte (art. 499 al. 1 CO), et dans cette limite des accessoires que l'art. 499 al. 2 CO énumère. Enfin, tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration d'un délai de vingt ans dès sa conclusion (art. 509 al. 3 CO), sauf exceptions.

Deux espèces principales se distinguent. Dans le cautionnement simple, le créancier doit d'abord rechercher le débiteur. Dans le cautionnement solidaire, il peut poursuivre la caution avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter, ou que son insolvabilité soit notoire (art. 496 al. 1 CO). Les banques exigent presque toujours la seconde forme.

La garantie indépendante

La garantie indépendante — le plus souvent une garantie bancaire «à première demande» — est un contrat innommé, rattaché à la promesse de porte-fort de l'art. 111 CO. Le garant s'engage à payer un montant déterminé au bénéficiaire dès que celui-ci le lui demande dans les formes convenues, sans pouvoir opposer les exceptions tirées du rapport de base. C'est la différence pratique décisive avec le cautionnement, et elle est de toutes les manières la plus lourde de conséquences.

Le cautionnement est accessoire: si la dette principale est nulle, prescrite ou éteinte, la caution ne doit rien; elle peut opposer au créancier tout ce que le débiteur pourrait lui opposer. La garantie indépendante est abstraite: le garant paie d'abord et discute ensuite. Un vendeur qui a fourni une garantie de bonne exécution à son client verra la banque payer sur simple appel, même s'il conteste être en défaut; il devra ensuite agir contre le bénéficiaire pour récupérer ce qui aura été indûment appelé. Les seuls remparts sont l'abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), dont la jurisprudence pose des conditions très strictes, et le formalisme documentaire de la garantie elle-même. La contrepartie de cette rigueur est que la garantie indépendante n'est soumise à aucune forme particulière: elle échappe à l'art. 493 CO, précisément parce qu'elle n'est pas un cautionnement. Une entreprise qui signe un document intitulé «garantie» sans forme authentique doit donc se demander laquelle des deux institutions elle vient de créer — et la réponse dépend, une fois de plus, du contenu et non du titre.

La réserve de propriété

La réserve de propriété est le pacte par lequel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur. C'est une sûreté élégante pour un vendeur: elle lui permet de livrer avant d'être payé sans perdre la chose. Mais l'art. 715 al. 1 CC pose une condition redoutable: le pacte n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de l'acquéreur, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. Une clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales, dans la confirmation de commande ou dans la facture, mais non inscrite, ne vaut rien à l'égard des tiers: en cas de faillite de l'acheteur, le vendeur se retrouve créancier chirographaire pour son prix, et la chose tombe dans la masse. Le pacte est en outre prohibé dans le commerce du bétail (art. 715 al. 2 CC). Beaucoup d'entreprises suisses croient être protégées par une clause qu'elles n'ont jamais fait inscrire; c'est, avec l'avis des défauts, l'une des illusions les plus répandues du droit commercial.

Les autres sûretés, brièvement. Le gage mobilier suppose en principe le nantissement, c'est-à-dire le transfert de la possession: le droit de gage n'existe pas tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose (art. 884 al. 1 et 3 CC), et il s'éteint dès que le créancier cesse de posséder (art. 888 al. 1 CC). C'est ce qui rend le gage sans dépossession impraticable en Suisse pour un stock ou un outil de production, et ce qui explique le recours à d'autres montages. La cession de créance à titre de garantie transfère au créancier la titularité d'une créance du débiteur contre un tiers; elle n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO), et la créance doit en principe être cessible (art. 164 al. 1 CO). Le droit de rétention de l'art. 895 CC permet au créancier possédant de bonne foi une chose mobilière du débiteur de la retenir jusqu'au paiement, la connexité requise étant présumée entre commerçants dès que la possession et la créance résultent de leurs relations d'affaires (art. 895 al. 2 CC).

Cas pratique: les chambres froides d'Helvetia Gourmet

Reprenons le litige annoncé dans le fil rouge, cette fois sous l'angle de la garantie des défauts. Tous les faits et chiffres sont fictifs.

État de fait. Le mercredi 12 février 2025, Helvetia Gourmet SA commande à Frigo Léman SA, à Vevey, deux chambres froides pour son site de Genève, au prix de CHF 86 000, installation comprise. Les appareils sont des modèles de série du catalogue du fournisseur; l'installation consiste à les raccorder à l'alimentation électrique et à l'évacuation existantes, et elle représente environ 8 % du prix. La livraison et l'installation ont lieu le jeudi 6 mars 2025. Le lendemain, le responsable technique d'Helvetia Gourmet contrôle les installations et constate une porte bosselée, qu'il annonce par courriel le lundi 10 mars 2025, premier jour ouvrable utile. Tout paraît ensuite fonctionner. Le mercredi 2 avril 2025, lors du premier remplissage complet des chambres, une série de relevés révèle que les groupes frigorifiques ne tiennent pas la température sous charge: ils ne descendent pas en dessous de −12 °C, alors que la conservation des produits carnés commandée exige −22 °C. Une expertise du vendredi 4 avril confirme un sous-dimensionnement des compresseurs, indécelable lors d'un contrôle usuel, et Helvetia Gourmet adresse le jour même un avis écrit et détaillé à Frigo Léman. Une expertise ultérieure fixe la valeur objective d'installations conformes à CHF 92 000 et celle des installations livrées à CHF 57 500.

Première question: vente ou contrat d'entreprise? Les chambres froides sont des modèles de série, non des ouvrages conçus pour Helvetia Gourmet; la prestation prédominante est le transfert de la propriété de choses contre un prix, l'installation n'étant qu'accessoire et ne représentant qu'une fraction du prix. Selon la théorie de l'absorption, le contrat est une vente mobilière au sens de l'art. 184 al. 1 CO, avec un élément d'entreprise accessoire. La qualification n'est pas indifférente: si le contrat avait été un contrat d'entreprise, Helvetia Gourmet aurait pu exiger la réfection des installations aux frais de Frigo Léman (art. 368 al. 2 CO), ce que le droit de la vente ne lui donne pas. Notons encore que l'art. 201 al. 4 CO et le délai de 60 jours qu'il institue ne s'appliquent pas ici: les chambres froides ne sont pas à l'origine de défauts d'un ouvrage immobilier.

Deuxième question: y a-t-il un défaut? Deux défauts distincts. La porte bosselée enlève à la chose une partie de sa valeur; c'est un défaut apparent, décelable par les vérifications usuelles. Le sous-dimensionnement des compresseurs diminue dans une notable mesure l'utilité prévue de la chose — conserver des produits à −22 °C —; c'est un défaut caché au sens de l'art. 201 al. 2 in fine CO, puisque les vérifications usuelles ne permettaient pas de le découvrir. Que Frigo Léman l'ait ignoré est sans portée: le vendeur répond des défauts même s'il les ignorait (art. 197 al. 2 CO).

Troisième question: l'avis a-t-il été donné en temps utile? Pour la porte, Helvetia Gourmet a vérifié le lendemain de la livraison — «aussitôt qu'[elle] le p[ouvait] d'après la marche habituelle des affaires» (art. 201 al. 1 CO) — et avisé le lundi suivant, soit quatre jours calendaires et un jour ouvrable après la vérification: l'avis est donné sans délai. Pour les compresseurs, la découverte date du mercredi 2 avril et l'avis du vendredi 4 avril, soit deux jours plus tard, le temps de faire confirmer le diagnostic par un expert. Un tel délai satisfait l'exigence d'immédiateté de l'art. 201 al. 3 CO: la jurisprudence admet le temps nécessaire à un examen technique raisonnable, pourvu qu'il ne serve pas à retarder la décision. Les droits sont donc conservés. Si Helvetia Gourmet avait attendu le 4 juin 2025 — soit 63 jours après la découverte — pour aviser, la chose aurait été tenue pour acceptée avec ses défauts, et tous ses droits auraient été perdus, comme le montre le scénario B de la figure 5.2.

Quatrième question: quels droits, et pour combien? Helvetia Gourmet a le choix entre la résolution et la réduction (art. 205 al. 1 CO); le remplacement de l'art. 206 al. 1 CO lui est fermé, car deux chambres froides installées ne sont pas une «quantité déterminée de choses fongibles». La résolution est juridiquement ouverte, mais le juge pourrait la convertir en réduction s'il jugeait qu'elle n'est pas justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO), ce qui est plausible ici puisque les installations restent utilisables pour des produits moins exigeants. La réduction conduit, par la méthode relative, à un prix de CHF 53 750,00 et à une moins-value de CHF 32 250,00 (voir l'exemple 5.1). Helvetia Gourmet peut en outre réclamer les dommages-intérêts de l'art. 208 al. 2 CO en cas de résolution, ou ceux de l'art. 97 al. 1 CO pour le dommage supplémentaire — perte de marchandises avariées, location d'un entrepôt frigorifique de remplacement — pour autant que Frigo Léman ne prouve pas l'absence de faute.

Cinquième question: dans quel délai agir? L'action en garantie se prescrit par deux ans dès la livraison (art. 210 al. 1 CO), soit le 6 mars 2027. Au jour de l'avis, le 4 avril 2025, il reste 701 jours. L'avis ayant été donné dans le délai, les exceptions d'Helvetia Gourmet subsisteraient même après cette date (art. 210 al. 5 CO): elle pourrait refuser de payer le solde du prix. Mais pour agir en justice, il faut le faire avant le 6 mars 2027, ou interrompre la prescription par l'un des actes de l'art. 135 CO.

Sixième question: et la voie de l'erreur? Supposons qu'Helvetia Gourmet ait avisé trop tard et soit déchue de la garantie. Il lui resterait à invoquer l'erreur essentielle: elle croyait acquérir des installations capables de descendre à −22 °C, et cette capacité est un fait que la loyauté commerciale lui permettait de tenir pour un élément nécessaire du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). La déclaration d'invalidation devrait intervenir dans l'année dès la découverte de l'erreur (art. 31 al. 1 et 2 CO), soit jusqu'au 2 avril 2026 — un délai plus généreux que l'immédiateté de l'art. 201 CO, mais son effet est différent: l'invalidation anéantit le contrat entier et impose la restitution réciproque, sans permettre la réduction du prix qu'Helvetia Gourmet préférerait. Si en revanche Frigo Léman avait intentionnellement dissimulé le sous-dimensionnement, trois dispositions changeraient le résultat d'un coup: l'art. 203 CO priverait le vendeur du droit d'invoquer la tardiveté de l'avis, l'art. 210 al. 6 CO le priverait du droit d'invoquer la prescription, et l'art. 199 CO annulerait toute clause limitative de garantie qu'il aurait insérée dans ses conditions générales. Le dol est, dans ce chapitre comme ailleurs, ce qui fait tomber les protections du vendeur les unes après les autres.

Synthèse

  • La qualification décide de tout. Elle se fait par les prestations caractéristiques réellement promises, jamais par le nom donné par les parties (art. 18 al. 1 CO), et elle commande les règles supplétives, les délais, les garanties et les conditions de sortie du contrat. Le mandat joue le rôle de régime résiduel des services (art. 394 al. 2 CO).
  • La vente oblige le vendeur à délivrer et à transférer la propriété, l'acheteur à payer et à prendre livraison (art. 184 et 211 CO). Les risques passent à l'acquéreur dès la conclusion (art. 185 al. 1 CO) — une règle isolée, critiquée, et que les Incoterms écartent en pratique.
  • L'avis des défauts est le piège majeur. Vérification aussitôt que possible et avis sans délai pour les défauts apparents, avis immédiat dès la découverte pour les défauts cachés; à défaut, la chose est tenue pour acceptée et tous les droits sont perdus (art. 201 CO). L'action en garantie se prescrit par deux ans dès la livraison, même si le défaut se révèle plus tard (art. 210 al. 1 CO).
  • Les droits de l'acheteur sont la résolution, la réduction par la méthode relative et, pour les choses fongibles seulement, le remplacement (art. 205 et 206 CO). La réparation n'en fait pas partie, sauf convention, sauf art. 219a al. 2 CO pour certains immeubles, et sauf application de la CVIM. Les clauses limitatives sont nulles en cas de dol (art. 199 CO).
  • Mandat et contrat d'entreprise s'opposent par l'objet de l'obligation — moyens contre résultat — ce qui change la garantie, la prescription et le coût de la sortie (art. 404 contre art. 377 CO). La frontière reste discutée pour les prestations intellectuelles, et l'impérativité de l'art. 404 al. 1 CO est vivement critiquée en doctrine pour les contrats de longue durée.
  • Les sûretés se choisissent selon le risque: le cautionnement protège la caution par un formalisme strict, dont la forme authentique pour les personnes physiques au-delà de CHF 2 000 (art. 493 al. 2 CO); la garantie indépendante paie d'abord et discute ensuite; la réserve de propriété ne vaut que si elle est inscrite (art. 715 al. 1 CC).

Série d'exercices du chapitre 5

Exercice 1 sur 5
Exercice

Une entreprise reçoit une livraison de composants le 2 juin. Un contrôle usuel aurait révélé une rayure sur le boîtier. L'entreprise ne contrôle rien et découvre la rayure le 20 août; elle avise le 21 août. Quelle est la conséquence?

Problème guidé

Cas guidé: la ligne de conditionnement

Le 10 avril 2025, Helvetia Gourmet SA achète à Pack Systems SA une ligne de conditionnement de série, au prix de CHF 240 000, installation comprise (environ 5 % du prix). La livraison et l'installation ont lieu le 12 mai 2025. Le 12 mai également, un contrôle usuel révèle un panneau de commande rayé, annoncé par écrit le 14 mai. Le 3 février 2026, une panne répétée met en évidence un défaut de conception du système de scellage, indécelable lors d'un contrôle usuel; une expertise du 9 février 2026 le confirme et Helvetia Gourmet avise le jour même. Une expertise fixe la valeur d'une ligne conforme à CHF 250 000 et celle de la ligne livrée à CHF 175 000. Tous les chiffres sont fictifs.

  1. 1

    Qualifier le contrat

    La ligne est un modèle de série et l'installation ne représente que 5 % du prix: la prestation prédominante est le transfert de la propriété d'une chose contre un prix. Le contrat est une vente mobilière (art. 184 al. 1 CO), avec un élément accessoire de contrat d'entreprise; la théorie de l'absorption soumet l'ensemble aux art. 184 ss CO. Vérifiez la conséquence sur les droits ouverts.

    Exercice

    Combien de droits distincts les art. 205 et 206 CO ouvrent-ils à l'acheteur d'une chose qui n'est pas fongible?

    droits
  2. Contrôler l'avis des défauts

  3. Chiffrer la réduction du prix

  4. Fixer l'échéance de l'action

Exercices

Vous pouvez afficher le corrigé directement sous chaque énoncé après avoir cherché la solution.

Exercice 5.1 · Qualifier cinq contrats

Qualifiez chacun des contrats suivants et indiquez l'article qui définit le type retenu: (a) un garage répare le véhicule d'une entreprise pour CHF 2 400; (b) une société confie la tenue de sa comptabilité à une fiduciaire, facturée au temps passé; (c) un producteur remet 800 kg de fromage à un grossiste contre CHF 19 200; (d) un exploitant met un entrepôt à disposition d'une entreprise contre CHF 3 500 par mois; (e) une entreprise confie 40 palettes à un logisticien qui s'engage à les conserver dans ses locaux.

Solution

Faits pertinents. Cinq prestations distinctes, dont il faut extraire la prestation caractéristique.

Question. Quel est, pour chacune, le contrat nommé applicable?

Base légale et subsomption.

CasPrestation caractéristiqueQualificationArticle
(a)Remettre le véhicule réparé — un résultatContrat d'entrepriseart. 363 CO
(b)Gérer une affaire avec diligence, sans promesse de résultatMandatart. 394 al. 1 CO
(c)Transférer la propriété de choses contre un prixVente mobilièreart. 184 al. 1 et 187 al. 1 CO
(d)Céder l'usage d'une chose contre un loyerBail à loyer de locaux commerciauxart. 253 CO
(e)Recevoir des choses mobilières et les garder en lieu sûrDépôtart. 472 al. 1 CO

Conclusion. La réparation (a) est bien un contrat d'entreprise et non un mandat: le garage promet un véhicule qui fonctionne, résultat objectivement vérifiable. La comptabilité (b) est un mandat, car aucun résultat détachable n'est promis — sauf si le contrat porte sur l'établissement d'un bouclement déterminé, auquel cas la discussion se rouvre. Le cas (e) se distingue du bail (d) parce que l'objet du contrat est la garde des palettes, non la cession de l'usage d'un local à l'entreprise.

Exercice 5.2 · Deux avis, deux issues

Une entreprise reçoit le 3 mars une machine-outil. Elle la contrôle le 4 mars et ne remarque rien. Le 17 novembre de la même année, un défaut de la broche, indécelable auparavant, provoque un arrêt de production. L'entreprise fait expertiser la machine le 24 novembre et adresse son avis au vendeur le 12 décembre. Les droits de garantie sont-ils conservés? Que faudrait-il pour qu'ils le soient?

Solution

Faits pertinents. Livraison le 3 mars; vérification usuelle le 4 mars, sans résultat; découverte du défaut caché le 17 novembre; expertise le 24 novembre; avis le 12 décembre, soit 25 jours après la découverte et 18 jours après l'expertise.

Question. L'avis a-t-il été donné «immédiatement» au sens de l'art. 201 al. 3 CO?

Base légale. Art. 201 al. 1 et 3 CO (vérification et avis), art. 201 al. 2 in fine CO (défauts indécelables par les vérifications usuelles), art. 210 al. 1 CO (prescription).

Subsomption. La vérification du 4 mars satisfait l'art. 201 al. 1 CO, et le défaut de broche, indécelable lors d'un contrôle usuel, relève du régime des défauts cachés. L'avis devait donc être donné immédiatement dès la découverte du 17 novembre. Le recours à une expertise est légitime et son délai — sept jours — n'est pas critiquable. En revanche, les dix-huit jours écoulés entre le résultat de l'expertise et l'avis ne sont pas justifiés: la jurisprudence compte l'immédiateté en jours, non en semaines, et rien dans l'état de fait n'explique cette attente. L'avis est tardif.

Conclusion. La machine est tenue pour acceptée avec ses défauts (art. 201 al. 3 CO) et l'entreprise perd tous ses droits de garantie — résolution, réduction, dommages-intérêts fondés sur la garantie —, alors même que la prescription de deux ans de l'art. 210 al. 1 CO était loin d'être échue. Pour conserver ses droits, il aurait fallu aviser sans attendre le 17 ou le 18 novembre, en décrivant le défaut constaté, quitte à compléter l'avis après l'expertise. Deux voies subsidiaires resteraient à examiner: l'invalidation pour erreur essentielle dans l'année dès la découverte (art. 23, 24 al. 1 ch. 4 et 31 CO), et l'art. 203 CO s'il apparaissait que le vendeur connaissait le défaut et l'a dissimulé.

Exercice 5.3 · Révoquer un contrat de gestion

Une société immobilière confie à une régie l'administration de son parc locatif pour dix ans, contre une rémunération annuelle de CHF 120 000. Le contrat prévoit une résiliation possible seulement pour justes motifs, avec un préavis de douze mois. Après deux ans, la société révoque le contrat avec effet immédiat, sans motif. La régie réclame les honoraires des huit années restantes, soit CHF 960 000. Qu'en pensez-vous?

Solution

Faits pertinents. Contrat d'administration d'immeubles de dix ans; clause limitant la résiliation aux justes motifs avec préavis de douze mois; révocation immédiate et sans motif après deux ans; prétention de CHF 960 000.

Question. La clause limitant la résiliation est-elle opposable, et à quelle indemnité la régie peut-elle prétendre?

Base légale. Art. 394 al. 1 et 2 CO (qualification), art. 404 al. 1 et 2 CO (révocation en tout temps et indemnisation du temps inopportun).

Subsomption. L'administration d'un parc locatif est une gestion d'affaires pour le compte d'autrui sans promesse de résultat: c'est un mandat (art. 394 al. 1 CO). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 404 al. 1 CO est de droit impératif: la clause qui restreint la résiliation aux justes motifs et impose un préavis de douze mois ne peut pas être opposée à la mandante, et la révocation a produit ses effets immédiatement. La régie ne peut donc pas réclamer les honoraires des huit années restantes, car ce serait obtenir par la voie de l'indemnité ce que la loi lui refuse par la voie de la clause. Reste l'art. 404 al. 2 CO: la révocation est-elle intervenue «en temps inopportun»? Si oui, l'indemnité couvre le dommage causé par le caractère inopportun du moment — par exemple des frais engagés pour la période suivante, du personnel recruté spécifiquement, des travaux préparatoires non amortis — et non le gain manqué sur la durée résiduelle.

Conclusion. La prétention de CHF 960 000 est mal fondée. La régie doit établir un dommage concret lié au moment de la révocation. C'est précisément cette solution que la doctrine majoritaire critique pour les contrats de longue durée, en soulignant qu'elle décourage les investissements du prestataire; la parade pratique n'est pas une clause de durée minimale, qui serait inopposable, mais un échelonnement des paiements qui amortisse les investissements dès le début de la relation.

Exercice 5.4 · Cas pratique complet: la chaîne d'embouteillage

Le 5 mai 2025, la société Vinum SA commande à Mécanix SA une chaîne d'embouteillage conçue spécialement pour ses bouteilles, selon un cahier des charges de dix-huit pages, pour un prix forfaitaire de CHF 480 000, avec une procédure de réception contradictoire. La réception a lieu le 20 octobre 2025 et un procès-verbal constate deux réserves mineures, levées en novembre. Le 14 avril 2026, il apparaît que le système de rinçage laisse subsister des résidus, défaut de conception indécelable lors de la réception. Vinum avise Mécanix le 17 avril 2026 et exige la réfection. Mécanix refuse en invoquant une clause de ses conditions générales excluant «toute obligation de réparation, seule une réduction de prix étant envisageable». Analysez.

Solution

Faits pertinents. Chaîne conçue sur cahier des charges, prix forfaitaire, réception contradictoire; défaut de conception caché découvert le 14 avril 2026, avisé le 17 avril 2026; clause d'exclusion du droit à la réparation.

Question. Vinum peut-elle exiger la réfection, et la clause lui est-elle opposable?

Base légale. Art. 363 CO (contrat d'entreprise), art. 367 al. 1 CO (vérification et avis), art. 370 al. 3 CO (défauts se manifestant plus tard), art. 368 al. 2 CO (droits du maître, dont la réfection), art. 368 al. 2bis CO (nullité des clauses excluant la réparation, pour les constructions), art. 371 al. 1 CO (prescription), art. 373 al. 1 CO (prix forfaitaire).

Subsomption. Qualification. La chaîne est conçue spécialement selon un cahier des charges détaillé, le prix est forfaitaire et une réception est prévue: un résultat est promis, la prestation est un ouvrage. C'est un contrat d'entreprise (art. 363 CO) et non une vente — la différence est ici décisive, puisqu'elle ouvre le droit à la réfection.

Avis. La réception du 20 octobre 2025 a déchargé Mécanix des défauts décelables (art. 370 al. 1 CO), mais non du défaut de conception, indécelable lors d'une vérification régulière. Ce défaut, manifesté le 14 avril 2026, devait être signalé aussitôt connu (art. 370 al. 3 CO): l'avis du 17 avril, trois jours plus tard, est donné en temps utile.

Droits. Le défaut de rinçage n'empêche pas tout usage de la chaîne, mais il en compromet la fonction hygiénique: il n'est pas «de moindre importance» au sens courant, sans rendre nécessairement l'ouvrage inutilisable au sens de l'art. 368 al. 1 CO. Dans l'hypothèse de l'art. 368 al. 2 CO, Vinum peut obliger Mécanix à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives, et réclamer en outre des dommages-intérêts si Mécanix est en faute — ce qui est probable s'agissant d'un défaut de conception.

Clause. La clause exclut par avance le droit à la réparation. L'art. 368 al. 2bis CO frappe une telle clause de nullité lorsque le défaut concerne une construction; une chaîne d'embouteillage n'en est pas une, de sorte que cette disposition ne s'applique pas directement. La clause doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 CO et de son interprétation: une clause d'exclusion générale figurant dans des conditions générales ne couvre pas, selon la jurisprudence constante, les défauts qui privent l'ouvrage de l'usage prévu; et si Mécanix a intentionnellement dissimulé le vice de conception, l'art. 370 al. 1 CO in fine lui interdit de se prévaloir de l'acceptation.

Prescription. Elle est de deux ans dès la réception (art. 371 al. 1 CO), soit jusqu'au 20 octobre 2027. Le prix forfaitaire de l'art. 373 al. 1 CO reste dû: il n'a aucune incidence sur la garantie.

Conclusion. Vinum a avisé en temps utile et peut exiger la réfection sur la base de l'art. 368 al. 2 CO, la clause d'exclusion étant très probablement inopposable pour un défaut qui atteint la fonction essentielle de l'ouvrage. Subsidiairement, elle peut réduire le prix en proportion de la moins-value. Elle doit agir avant le 20 octobre 2027 ou interrompre la prescription (art. 135 CO).

Exercice 5.5 · Cas pratique complet: exporter sans le savoir

Alpina Foods SA, à Fribourg, vend 12 tonnes de fromage à un grossiste établi dans un autre État partie à la CVIM, pour CHF 168 000, livraison par camion frigorifique. Le contrat, une page, prévoit: «Le présent contrat est soumis au droit suisse. For: Fribourg.» La marchandise est remise au transporteur le 6 mars. À l'arrivée, le 9 mars, l'acheteur constate que la chaîne du froid a été rompue et que le fromage est impropre à la vente; il le signale le 20 mars et réclame le remboursement intégral. Alpina invoque l'art. 201 CO et soutient que l'avis est tardif. Qui a raison? Qui supporte les risques du transport?

Solution

Faits pertinents. Vente internationale de marchandises entre professionnels établis dans deux États contractants; clause d'élection du droit suisse, sans exclusion de la CVIM; remise au transporteur le 6 mars; constatation du défaut le 9 mars; dénonciation le 20 mars, soit onze jours plus tard.

Question. Quel régime s'applique, l'avis est-il tardif, et qui supporte le risque du transport?

Base légale. Art. 1 par. 1 let. a CVIM (champ d'application), art. 6 CVIM (exclusion), art. 35 CVIM (conformité), art. 38 et 39 CVIM (examen et dénonciation), art. 67 par. 1 CVIM (risques), art. 49 par. 1 let. a CVIM (résolution), art. 201 CO (a contrario).

Subsomption. Droit applicable. Les deux parties ont leur établissement dans des États contractants et le contrat porte sur des marchandises: la CVIM s'applique de plein droit (art. 1 par. 1 let. a CVIM). La clause «le droit suisse est applicable» ne l'exclut pas — la Convention est du droit suisse — et l'art. 6 CVIM exige une exclusion expresse, absente ici. Les art. 184 ss CO, et donc l'art. 201 CO, ne s'appliquent pas.

Avis. L'acheteur doit examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible (art. 38 par. 1 CVIM), l'examen pouvant être différé jusqu'à l'arrivée à destination lorsque le contrat implique un transport (art. 38 par. 2 CVIM). Il est déchu de son droit s'il ne dénonce pas le défaut «dans un délai raisonnable» dès qu'il l'a constaté ou aurait dû le constater (art. 39 par. 1 CVIM). Onze jours pour une denrée périssable sont longs, mais «raisonnable» est une notion nettement plus souple que le «sans délai» de l'art. 201 CO; l'appréciation dépendra notamment du temps nécessaire à une analyse et des usages de la branche. Le raisonnement d'Alpina, fondé sur l'art. 201 CO, est en tout cas erroné dans son fondement même.

Risques. Le contrat implique un transport et Alpina n'était pas tenue de remettre la marchandise en un lieu déterminé: les risques ont passé à l'acheteur dès la remise au premier transporteur, le 6 mars (art. 67 par. 1 CVIM). Si la rupture de la chaîne du froid s'est produite pendant le transport sans que la marchandise fût déjà non conforme au départ, la perte est en principe supportée par l'acheteur, sauf recours contre le transporteur. Si en revanche le fromage n'était pas correctement conditionné au départ — art. 35 par. 2 let. d CVIM, emballage propre à conserver et protéger la marchandise —, le défaut de conformité existait au moment du transfert des risques et Alpina en répond.

Conclusion. Alpina a tort sur le droit applicable et sur la base de son argument. L'avis du 20 mars n'est pas nécessairement tardif au sens de l'art. 39 par. 1 CVIM, et la question se tranchera sur le caractère raisonnable du délai. En revanche, le transfert des risques à la remise au transporteur (art. 67 par. 1 CVIM) lui est favorable: sauf preuve d'un conditionnement inadéquat, l'acheteur devra le prix et se retournera contre le transporteur. La leçon pratique est double: pour l'exportateur, décider consciemment d'exclure ou non la CVIM, et convenir d'un Incoterm qui dise qui supporte quoi et jusqu'où.

Références

  • Tercier, P., Pichonnaz, P. & Dupont, A.-S., Le droit des obligations, Schulthess, Genève/Zurich — partie spéciale: vente, bail, mandat, contrat d'entreprise, cautionnement.
  • Thévenoz, L. & Werro, F. (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn, Bâle — commentaire article par article des art. 1 à 529 CO.
  • Chappuis, C. & Winiger, B. (éd.), Commentaire romand, CO I, Helbing Lichtenhahn, Bâle — en particulier les commentaires des art. 184 à 221 et 363 à 379 CO.
  • Texte officiel des lois: Code des obligations (RS 220), Code civil (RS 210) et Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 0.221.211.1), sur fedlex.admin.ch. Tous les articles cités dans ce chapitre ont été vérifiés sur la version consolidée en vigueur au 1er janvier 2026.
  • Jurisprudence du Tribunal fédéral, sur bger.ch — arrêts publiés et arrêts non publiés, avec moteur de recherche par article.
  • Loi fédérale du 20 décembre 2024 (Défauts de construction), RO 2025 270, FF 2022 2743 — à l'origine des art. 201 al. 4, 219a, 367 al. 1bis, 368 al. 2bis et 370 al. 4 CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

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