Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- décrire la société à responsabilité limitée comme une société de capitaux à caractère personnel, énoncer les conditions de sa constitution et dire ce que la libération intégrale d'un capital social de CHF 20 000 change, concrètement, pour un fondateur;
- expliquer le régime des parts sociales — valeur nominale, cession soumise à l'approbation de l'assemblée, inscription des associés au registre du commerce — et en tirer le critère qui décide le plus souvent entre Sàrl et société anonyme;
- énoncer le mécanisme des obligations d'effectuer des versements supplémentaires et de fournir des prestations accessoires, calculer le plafond légal de la première et dire quel risque elle fait courir à l'associé;
- décrire l'organisation de la Sàrl — assemblée des associés, gérants, organe de révision — et nommer les deux devoirs et l'interdiction de concurrence qui pèsent sur les gérants;
- comparer honnêtement la Sàrl et la société anonyme sur le capital, la libération, la publicité des détenteurs, la transmissibilité, les organes, les coûts et la fiscalité, puis énoncer les critères qui font pencher d'un côté ou de l'autre;
- lire l'effet des seuils du tiers, de la moitié et des deux tiers du capital dans une Sàrl et dans une SA, et dire pourquoi une minorité de blocage n'y a pas la même portée.
Ce chapitre expose le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026, c'est-à-dire après la révision du droit de la société anonyme entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Cette révision a touché la Sàrl de deux manières: directement, par la modification de plusieurs articles du titre vingt-huitième du CO, et indirectement, par les nombreux renvois que le droit de la Sàrl fait au droit de la société anonyme — quand celui-ci change, la Sàrl change avec lui. Les solutions retenues ailleurs diffèrent: la Gesellschaft mit beschränkter Haftung allemande ignore l'inscription des associés au registre du commerce dans les termes du droit suisse, et la SARL française ne connaît pas l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires. Chaque fois que la comparaison éclaire la règle suisse, elle est signalée.
Les chapitres 8 et 9 ont présenté le registre du commerce, l'entreprise individuelle et les sociétés de personnes; les chapitres 10 et 11, la société anonyme. Ils sont supposés connus: ce chapitre s'appuie sur eux plutôt que de les répéter, et renvoie explicitement à la société anonyme pour tout ce que la Sàrl emprunte à la SA. Le chapitre 13 élargira ensuite la perspective: les autres formes — coopérative, association, fondation —, le passage d'une forme à l'autre selon la loi sur la fusion, et la start-up, ses conventions d'actionnaires et ses tours de financement.
Une société de capitaux à visage personnel
Le trou que la Sàrl comble
Le chapitre 9 a laissé le lecteur devant une alternative inconfortable. D'un côté, les sociétés de personnes: la société simple (art. 530 al. 1 CO), la société en nom collectif (art. 552 al. 1 CO), la société en commandite (art. 594 al. 1 CO). Elles se constituent sans capital, sans acte authentique et presque sans formalité, mais elles laissent les associés répondre des dettes sociales sur leurs biens privés. De l'autre, la société anonyme: elle enferme le risque dans l'actif social (art. 620 al. 1 CO), mais elle exige un capital-actions d'au moins CHF 100 000 (art. 621 al. 1 CO), un conseil d'administration, une machinerie d'organes conçue à l'origine pour des entreprises faisant appel à l'épargne publique.
Entre les deux, rien — jusqu'à ce que le législateur suisse introduise la société à responsabilité limitée, largement inspirée d'un modèle allemand, puis la refonde entièrement lors de la révision entrée en vigueur en 2008. Cette refonte a fait de la Sàrl ce qu'elle est aujourd'hui: une société de capitaux, donc une personne morale dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social, mais une société de capitaux à caractère personnel, où l'identité des associés compte, où l'entrée d'un nouvel associé se contrôle, et où les statuts peuvent imposer aux associés des obligations qu'aucun actionnaire de SA ne connaîtra jamais.
Lisez cette disposition mot à mot: chacun de ses membres de phrase porte une conséquence pratique.
«Société de capitaux»: la Sàrl est une personne morale, titulaire de ses propres droits et obligations, distincte de ses associés. «À caractère personnel»: le législateur annonce lui-même le mélange, et c'est ce mélange qui explique les règles sur la cession des parts et sur les obligations statutaires. «Une ou plusieurs personnes»: la Sàrl unipersonnelle est parfaitement licite, comme la SA unipersonnelle depuis 2008 — l'associé unique n'y perd rien de la séparation des patrimoines. «Son capital social est fixé dans les statuts»: le capital est un chiffre statutaire, non une somme d'argent conservée quelque part; le chapitre 10 a déjà insisté sur cette différence entre le capital et la fortune, et elle vaut identiquement ici. «Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social»: c'est la séparation des patrimoines, répétée par l'art. 794 CO, et c'est la raison d'être de la forme.
La constitution, pas à pas
La fondation d'une Sàrl suit une séquence que le CO décrit avec précision, et qu'il faut savoir réciter.
L'acte constitutif. Les fondateurs passent devant un officier public un acte authentique dans lequel ils déclarent fonder une Sàrl, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes (art. 777 al. 1 CO). Dans le même acte, ils souscrivent les parts sociales et constatent notamment que toutes les parts ont été valablement souscrites, que les apports correspondent au prix total d'émission, que ces apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature, et qu'ils acceptent l'obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires (art. 777 al. 2 ch. 1 à 4 CO). Ce dernier point mérite déjà d'être noté: le CO impose aux fondateurs de constater expressément qu'ils acceptent des obligations que la SA ne connaît pas.
La souscription. Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert l'indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d'émission des parts, ainsi que, le cas échéant, de leur catégorie (art. 777a al. 1 CO). L'acte de souscription doit en outre renvoyer aux dispositions statutaires concernant l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires, celle de fournir des prestations accessoires, la prohibition pour les associés de faire concurrence, les droits de préférence, de préemption et d'emption, et les peines conventionnelles (art. 777a al. 2 ch. 1 à 5 CO). La liste est révélatrice: le droit veut qu'un souscripteur de parts sociales sache exactement à quoi il s'engage, parce qu'il s'engage souvent à plus qu'un apport.
Les statuts. Ils doivent contenir des dispositions sur la raison sociale et le siège, le but, le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts, et la forme des communications de la société aux associés (art. 776 ch. 1 à 4 CO). Toute la richesse de la Sàrl est ailleurs, dans les clauses facultatives: régime de la cession des parts, obligations accessoires, droit de vote, organisation de la gérance.
Les apports. C'est ici que la Sàrl se sépare nettement de la SA.
Portée et exceptions. Ce théorème est le premier arbitrage réel du chapitre, et il n'est pas celui que la plupart des étudiants attendent. À première vue, la Sàrl est «moins chère»: CHF 20 000 contre CHF 100 000. Mais le chiffre qui compte pour un fondateur n'est pas le capital nominal, c'est la trésorerie qu'il doit sortir le jour de la constitution, et sur ce terrain l'écart se réduit: CHF 20 000 pour la Sàrl, CHF 50 000 pour la SA. Il reste important, mais il est de deux fois et demie et non de cinq. Il faut ensuite prolonger le raisonnement. La libération partielle de la SA ne fait pas disparaître la dette: l'actionnaire reste débiteur du solde, et la société — ou, en cas de faillite, l'administration de la faillite — peut l'appeler. Le fondateur d'une SA qui n'a libéré que CHF 50 000 sur CHF 100 000 n'a pas économisé CHF 50 000: il les doit. Il a seulement décalé le paiement, ce qui est un avantage de trésorerie et non de patrimoine. Symétriquement, le fondateur d'une Sàrl qui a tout libéré n'a plus rien à craindre de ce côté-là, sauf si les statuts lui imposent des versements supplémentaires. Enfin, les apports ne sont pas nécessairement en espèces: l'art. 777c al. 2 ch. 1 à 3 CO déclare applicable par analogie le droit de la société anonyme à l'indication des apports en nature dans les statuts, ainsi qu'à la libération et à la vérification des apports, ce qui ouvre la voie à l'apport d'un fonds de commerce, d'un véhicule ou d'un stock, aux conditions de l'art. 634 CO. Une jeune entreprise dispose souvent d'actifs avant de disposer de liquidités; c'est précisément la situation d'un entrepreneur individuel qui passe en Sàrl.
L'inscription, et le moment où la société naît. La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO): l'inscription est constitutive, elle ne se borne pas à publier une réalité préexistante. Le CO pousse la logique jusqu'au bout: la société acquiert la personnalité même si les conditions d'inscription ne sont pas remplies (art. 779 al. 2 CO), le tribunal pouvant alors prononcer sa dissolution à la requête d'un créancier ou d'un associé dont les intérêts sont gravement menacés, l'action s'éteignant trois mois après la publication de la fondation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 779 al. 3 et 4 CO). Avant l'inscription, ceux qui agissent au nom de la société en sont personnellement et solidairement responsables. Retenez la comparaison avec l'entreprise individuelle du chapitre 8: pour celle-ci, l'inscription est déclarative et obligatoire dès que le chiffre d'affaires réalisé «au cours du précédent exercice» est «d'au moins» CHF 100 000 (art. 931 al. 1 CO) — un chiffre d'affaires de CHF 100 000 exactement suffit donc à déclencher l'obligation; pour la Sàrl comme pour la SA et la coopérative, elle est constitutive.
Deux fondateurs hésitent entre une Sàrl au capital minimal et une SA au capital minimal. Quelle affirmation est exacte au regard du droit en vigueur?
Les parts sociales
Valeur nominale, titre, registre
Le capital social est divisé en parts sociales. Leur valeur nominale doit être supérieure à zéro (art. 774 al. 1 CO) — la révision de 2023 a supprimé l'ancien plancher de CHF 100 et aligné la Sàrl sur la SA, dont les actions obéissent à la même règle (art. 622 al. 4 CO) —, et les parts doivent être émises à leur valeur nominale au moins (art. 774 al. 2 CO). Il est donc licite d'émettre une part au-dessus du pair, l'excédent formant un agio, mais jamais en dessous: on ne crée pas du capital avec du vide.
La part sociale d'une Sàrl n'est pas une action. Si elle est constatée par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif (art. 784 al. 1 CO); il ne circule donc jamais comme un titre au porteur. Le titre doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription (art. 784 al. 2 CO), ce qui interdit à un acquéreur de plaider l'ignorance.
La société tient en outre un registre des parts sociales, de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse (art. 790 al. 1 CO). Ce registre mentionne le nom et l'adresse des associés, le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories de parts détenues par chacun, ainsi que le nom et l'adresse des usufruitiers et des créanciers gagistes (art. 790 al. 2 ch. 1 à 4 CO). Chaque associé a le droit de le consulter (art. 790 al. 4 CO).
La publicité de la détention: le point qui décide
Et puis vient l'article qui, dans la pratique du conseil, tranche plus de choix entre Sàrl et SA que tous les autres réunis.
Portée et exceptions. Cette différence n'est pas un détail administratif: elle décide. Deux associés qui se répartissent une entreprise à 80 % et 20 % rendent cette répartition publique en choisissant la Sàrl, et la gardent privée en choisissant la SA. Chaque cession de parts sociales devra en outre être inscrite, de sorte que le registre raconte publiquement l'histoire de l'actionnariat, entrées, sorties et proportions. Pour un cabinet de conseil, un cabinet médical de groupe, une entreprise familiale, cette transparence est souvent acceptée; pour un entrepreneur qui négocie l'entrée d'un investisseur, une opération de rachat par les cadres ou une sortie partielle, elle est un inconvénient sérieux, car chaque étape s'affiche.
Il faut pourtant se garder de deux exagérations symétriques. D'abord, la SA n'offre pas l'anonymat. Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société non cotée et atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote doit annoncer à la société, dans un délai d'un mois, l'identité de l'ayant droit économique (art. 697j al. 1 CO); la société tient la liste correspondante, et l'art. 791 CO n'a pas d'équivalent public. La discrétion de la SA est donc une discrétion à l'égard du public, non à l'égard de la société ni des autorités. Ensuite, la Sàrl ne publie que ce que le registre exige: elle ne publie ni les conventions d'actionnaires, ni les prix, ni les engagements accessoires convenus hors statuts. Enfin, la comparaison n'est pas universelle: un actionnaire de SA qui souhaite rester discret devra vérifier les obligations d'annonce propres à son cas, et une Sàrl dont les associés changent souvent supportera des frais d'inscription répétés.
La transmissibilité restreinte
La deuxième marque du «caractère personnel» de la Sàrl est le régime de la cession des parts.
Le régime légal est donc restrictif, et le refus n'a pas à être motivé. Les statuts peuvent toutefois y déroger dans les deux sens (art. 786 al. 2 ch. 1 à 5 CO): renoncer à exiger l'approbation, déterminer les motifs pour lesquels elle peut être refusée, prévoir qu'elle peut être refusée si la société propose de reprendre les parts à leur valeur réelle, exclure purement et simplement la cession, ou permettre le refus lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées n'ont pas été fournies. La loi ménage un contrepoids à l'enfermement: lorsque les statuts excluent la cession ou que l'assemblée refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé (art. 786 al. 3 CO).
Comparez avec la SA. Les actions nominatives ne sont soumises à restriction que si les statuts le prévoient, et la restriction de leur transmissibilité relève des décisions importantes soumises à la majorité qualifiée de l'art. 704 al. 1 ch. 7 CO. Le principe s'inverse donc: dans la Sàrl, la cession est contrôlée sauf clause contraire; dans la SA, elle est libre sauf clause contraire.
Jonas Reber veut céder ses parts sociales à un tiers. Ordonnez les étapes du transfert selon le régime légal de la Sàrl.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- L'assemblée des associés approuve la cession, ou six mois s'écoulent sans refus
- Inscrire l'acquéreur au registre des parts sociales et requérir son inscription au registre du commerce
- Adresser à la société la requête d'approbation de la cession
- La cession déploie ses effets et l'acquéreur devient associé
- Conclure par écrit le contrat de cession, avec les renvois aux droits et obligations statutaires
Versements supplémentaires et prestations accessoires
Voici ce que la société anonyme ne connaît pas, et ce qui justifie à soi seul que la Sàrl soit qualifiée de société de capitaux «à caractère personnel». L'actionnaire d'une SA n'est tenu qu'aux prestations statutaires, c'est-à-dire en pratique à la libération de ses actions (art. 620 al. 2 CO). L'associé d'une Sàrl peut être tenu à davantage, si les statuts le prévoient (art. 772 al. 2 CO).
Les versements supplémentaires
Portée et exceptions. Le plafond est ce qui distingue le versement supplémentaire d'un cautionnement: il est connu d'avance, chiffrable, et il ne dépend pas de l'ampleur des dettes sociales. Sa mécanique d'exigibilité est tout aussi encadrée. Les versements supplémentaires sont requis par les gérants (art. 795a al. 1 CO) et ne sont exigibles que dans trois cas limitativement énumérés: lorsque la somme du capital social et des réserves légales n'est plus couverte, lorsque la société ne peut plus gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels, ou lorsqu'elle a besoin de fonds propres pour un motif prévu par les statuts (art. 795a al. 2 ch. 1 à 3 CO). L'ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires encore dus (art. 795a al. 3 CO): l'obligation sert donc exactement là où elle fait le plus mal à l'associé, au moment où la société s'effondre. Trois précisions achèvent le tableau. La restitution des versements effectués n'est possible qu'au moyen de fonds propres librement disponibles, attestés par écrit par un expert-réviseur agréé (art. 795b CO). La réduction ou la suppression de l'obligation suppose que le capital social et les réserves légales soient entièrement couverts (art. 795c al. 1 CO). Enfin, l'associé qui quitte la société reste tenu trois ans, l'inscription au registre du commerce déterminant le moment de la sortie, mais uniquement en cas de faillite de la société, et son obligation s'éteint dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents des parts (art. 795d al. 1 à 3 CO). On ne se libère donc pas d'un versement supplémentaire en vendant ses parts la veille de la débâcle.
Une garantie majeure achève le dispositif: l'introduction subséquente et l'extension des obligations d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires requièrent l'approbation de l'ensemble des associés concernés (art. 797 CO). Aucune majorité, même écrasante, ne peut imposer à un associé un engagement de cette nature qu'il n'a pas accepté. Et l'associé soumis à une telle obligation reçoit une arme d'information: il peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels (art. 818 al. 2 CO), alors même que les seuils légaux ne l'imposeraient pas.
Les prestations accessoires
Les statuts peuvent aussi obliger les associés à fournir des prestations accessoires (art. 796 al. 1 CO). Le CO en limite l'objet: ne peuvent être prévues que des obligations qui servent le but de la société, ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou de la composition du cercle des associés (art. 796 al. 2 CO). L'objet et l'étendue de ces obligations, ainsi que les autres éléments essentiels, doivent être déterminés par les statuts, qui peuvent renvoyer à un règlement de l'assemblée pour les détails (art. 796 al. 3 CO).
L'utilité pratique est considérable et explique le succès de la Sàrl dans certains milieux. Une fromagerie coopérative organisée en Sàrl peut obliger ses associés à lui livrer leur lait; un cabinet de conseil peut obliger ses associés à y exercer leur activité à titre principal; une société de distribution peut obliger un associé à ne pas vendre les mêmes produits ailleurs. Le CO prévient toutefois le contournement: l'obligation statutaire d'effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les règles sur les versements supplémentaires lorsqu'aucune contre-prestation équitable n'est prévue et que la prestation sert à couvrir un besoin de fonds propres (art. 796 al. 4 CO). Autrement dit, on ne déguise pas un versement supplémentaire non plafonné en prestation accessoire.
L'organisation de la Sàrl
L'assemblée des associés
L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société (art. 804 al. 1 CO). L'art. 804 al. 2 CO lui attribue une liste de compétences intransmissibles nettement plus longue que celle de l'assemblée générale d'une SA (art. 698 al. 2 CO), et la comparaison des deux listes est instructive: l'assemblée des associés d'une Sàrl décide de choses qu'un conseil d'administration ferait dans une SA. Elle modifie les statuts, nomme et révoque les gérants, nomme et révoque les membres de l'organe de révision, approuve les comptes et détermine l'emploi du bénéfice, détermine l'indemnité des gérants, leur donne décharge — jusqu'ici, le parallèle tient. Mais elle approuve aussi la cession de parts sociales ou reconnaît un acquéreur comme associé ayant le droit de vote (ch. 8), approuve la constitution d'un droit de gage sur des parts lorsque les statuts le prévoient (ch. 9), décide de l'exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d'emption (ch. 10), adopte le règlement relatif aux prestations accessoires (ch. 12), approuve les activités des gérants et des associés contraires au devoir de fidélité ou à l'interdiction de concurrence (ch. 13), décide de requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs (ch. 14) ou l'exclut pour un motif statutaire (ch. 15). Cette liste dessine une société dont les associés se surveillent.
L'assemblée est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision (art. 805 al. 1 CO). L'assemblée ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice (art. 805 al. 2 CO). Le délai de convocation est de vingt jours au moins, les statuts pouvant le prolonger ou le réduire à un minimum de dix jours, la possibilité de tenir une assemblée universelle étant réservée (art. 805 al. 3 CO). Pour le reste — convocation, ordre du jour, propositions, procès-verbal, représentation —, l'art. 805 al. 5 CO renvoie par analogie au droit de la société anonyme.
Le droit de vote se détermine en fonction de la valeur nominale des parts détenues, chaque associé ayant droit à une voix au moins; les statuts peuvent limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts (art. 806 al. 1 CO). Ils peuvent aussi déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part donne une voix, à condition que les parts de plus faible valeur nominale valent au moins un dixième de celle des autres (art. 806 al. 2 CO). Trois décisions échappent à la proportionnalité: la désignation des membres de l'organe de révision, celle des experts chargés de vérifier la gestion, et la décision d'ouvrir une action en responsabilité (art. 806 al. 3 ch. 1 à 3 CO) — protection minoritaire directe, que la SA ne connaît pas sous cette forme.
Les décisions importantes sont soumises à une double majorité qualifiée, et c'est ici que se cache l'une des différences les plus commentées entre les deux formes.
Portée et exceptions. La nuance est technique et ses effets sont considérables. Dans une SA, un actionnaire majoritaire qui vient seul à une assemblée où personne d'autre ne se présente peut adopter les décisions de l'art. 704 CO, parce que les deux majorités se calculent sur ce qui est représenté. Dans une Sàrl, la seconde condition de l'art. 808b al. 1 CO porte sur le capital social entier, présent ou non: l'absentéisme ne dilue pas les absents, il paralyse la décision. Détenir plus de la moitié du capital social devient donc, dans une Sàrl, une condition nécessaire de toute décision importante, et détenir exactement la moitié équivaut à un droit de veto. Symétriquement, un associé qui détient plus d'un tiers des voix bloque les deux tiers dans les deux formes, mais dans la SA seulement s'il se déplace. Deux corollaires pratiques: dans une Sàrl, les statuts ne peuvent adopter, modifier ou abroger une exigence de majorité renforcée qu'à la majorité prévue (art. 808b al. 2 CO), de sorte qu'une minorité protégée par une clause statutaire ne peut pas en être dépouillée par la majorité ordinaire; et dans les deux formes, la contestation des décisions suit le régime de la SA, l'art. 808c CO y renvoyant expressément.
Les gérants
Une phrase, et toute la différence avec la SA. Dans une société anonyme, l'administration appartient à un conseil d'administration composé d'un ou de plusieurs membres (art. 707 al. 1 CO) que l'assemblée générale élit (art. 698 al. 2 ch. 2 CO): un actionnaire n'est pas administrateur du seul fait qu'il est actionnaire. Dans une Sàrl, tous les associés sont gérants de plein droit, sauf disposition contraire des statuts. La règle supplétive est donc l'autogestion, et la dissociation entre la propriété et la direction n'existe que si les statuts l'organisent.
Trois précisions complètent le régime. Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants; lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est associée, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce la fonction à sa place (art. 809 al. 2 CO). S'il y a plusieurs gérants, l'assemblée règle la présidence (art. 809 al. 3 CO) et les décisions se prennent à la majorité des voix émises, le président ayant voix prépondérante sauf clause contraire (art. 809 al. 4 CO).
Les attributions des gérants épousent presque mot pour mot celles du conseil d'administration d'une SA: exercer la haute direction et établir les instructions nécessaires, décider de l'organisation, fixer les principes de la comptabilité, du contrôle financier et du plan financier, surveiller les personnes chargées de parties de la gestion, établir le rapport de gestion, préparer l'assemblée et exécuter ses décisions, déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement (art. 810 al. 2 ch. 1 à 7 CO; comparer avec l'art. 716a al. 1 CO pour la SA). Elles sont, comme dans la SA, intransmissibles et inaliénables. Les gérants sont pour le reste compétents pour toutes les affaires que la loi ou les statuts n'attribuent pas à l'assemblée (art. 810 al. 1 CO).
La représentation est organisée simplement: chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO), les statuts pouvant régler la question différemment pourvu qu'un gérant au moins conserve ce pouvoir (art. 814 al. 2 CO). La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, laquelle doit être un gérant ou un directeur et avoir accès au registre des parts sociales (art. 814 al. 3 CO). L'étendue et la limitation des pouvoirs suivent le droit de la SA (art. 814 al. 4 CO).
Diligence, fidélité et interdiction de concurrence
Portée et exceptions. Le premier alinéa reprend textuellement l'art. 717 al. 1 CO de la société anonyme: sur la diligence et la fidélité, les deux formes disent la même chose, et tout ce que les chapitres 14 et 15 exposeront sur la portée de ces devoirs, la règle de l'appréciation commerciale et l'action en responsabilité vaudra pour les gérants comme pour les administrateurs — l'art. 827 CO déclarant d'ailleurs applicables par analogie à la Sàrl les règles de la SA sur la responsabilité des fondateurs, des organes de gestion, de révision et de liquidation. C'est le troisième alinéa qui marque la rupture. La SA ne contient aucune interdiction générale de concurrence à la charge des administrateurs: le droit suisse y traite la question par le devoir de fidélité de l'art. 717 al. 1 CO et par l'obligation d'annoncer les conflits d'intérêts au conseil, qui adopte les mesures nécessaires (art. 717a CO). La Sàrl, elle, pose une prohibition expresse, dont on ne se libère qu'en modifiant les statuts ou en obtenant l'accord écrit de tous les autres associés. Le même esprit anime l'art. 803 al. 2 CO à l'égard des associés simples: ils doivent s'abstenir de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société, et les statuts peuvent leur imposer une interdiction de concurrence; l'art. 803 al. 3 CO subordonne alors la dérogation à l'approbation écrite de tous les autres associés, à moins que les statuts ne se contentent de l'approbation de l'assemblée. Deux nuances pour finir: la prohibition de l'art. 812 al. 3 CO est de droit dispositif — des statuts bien rédigés peuvent l'écarter dès la fondation, ce qui est courant lorsqu'un associé exerce par ailleurs une activité voisine —, et elle ne dit rien du sort de l'ancien gérant après sa sortie, question qui relève de la clause de prohibition de concurrence contractuelle des art. 340 ss CO lorsqu'un contrat de travail existe, examinée au chapitre 18.
À ces devoirs s'ajoutent l'égalité de traitement des associés placés dans la même situation (art. 813 CO, équivalent de l'art. 717 al. 2 CO), et un droit à l'information plus large que celui de l'actionnaire: chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société (art. 802 al. 1 CO), et, lorsque la société n'a pas d'organe de révision, consulter les livres et dossiers sans restrictions (art. 802 al. 2 CO). L'assemblée peut en tout temps révoquer un gérant qu'elle a nommé (art. 815 al. 1 CO), et chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs d'un gérant pour de justes motifs (art. 815 al. 2 CO).
L'organe de révision
Ici, le droit de la Sàrl s'efface entièrement: «Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie» (art. 818 al. 1 CO). Les seuils sont donc exactement ceux du chapitre 11. Le contrôle ordinaire s'impose notamment aux sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des trois valeurs suivantes: total du bilan de CHF 20 millions, chiffre d'affaires de CHF 40 millions, effectif de 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle (art. 727 al. 1 ch. 2 CO), ainsi qu'à celles qui doivent établir des comptes consolidés (ch. 3); il peut en outre être requis par des détenteurs représentant ensemble au moins 10 % du capital (art. 727 al. 2 CO). À défaut, la société soumet ses comptes au contrôle restreint (art. 727a al. 1 CO), auquel elle peut renoncer — l'opting-out — avec le consentement de l'ensemble des détenteurs, si son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle (art. 727a al. 2 CO). L'art. 818 al. 2 CO ajoute la seule particularité de la Sàrl: l'associé soumis à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire.
Appliqué au fil rouge: Helvetia Gourmet compte en 2025 quatorze emplois à plein temps en moyenne annuelle, soit plus de dix. L'opting-out lui est donc fermé et elle relève du contrôle restreint. Prenez garde à l'unité de mesure, car c'est là que le raisonnement dérape le plus souvent: l'art. 727a al. 2 CO ne compte pas les têtes mais les emplois à plein temps en moyenne annuelle. Quatorze collaborateurs dont plusieurs à temps partiel peuvent parfaitement représenter moins de dix EPT et rouvrir l'opting-out; inversement, une société qui engage massivement en cours d'année peut rester sous le seuil en moyenne annuelle tout en comptant bien plus de dix personnes au 31 décembre. C'est l'effectif converti en EPT et moyenné sur l'exercice qu'il faut calculer, et le calcul doit être documenté. Le seuil, lui, ne dépend pas de la forme juridique: l'art. 818 al. 1 CO renvoie au droit de la société anonyme, de sorte qu'une Sàrl et une SA de même effectif sont traitées identiquement.
Une Sàrl a un capital social de CHF 20 000 divisé en 200 parts sociales de CHF 100. Les statuts prévoient l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires au maximum légal. Quel est, en francs, l'engagement maximal d'un associé détenant 45 parts sociales?
Sàrl ou société anonyme: la comparaison
Le tableau qui suit compare les deux formes point par point, à droit égal — l'état au 1er janvier 2026. Il ne conclut pas: il prépare la conclusion.
| Critère | Sàrl | Société anonyme |
|---|---|---|
| Capital minimal | CHF 20 000 (art. 773 al. 1 CO) | CHF 100 000 (art. 621 al. 1 CO) |
| Libération à la constitution | intégrale, pour chaque part (art. 777c al. 1 CO) | 20 % au moins par action, et CHF 50 000 au moins au total (art. 632 CO) |
| Détenteurs publiés | oui: associés inscrits au registre du commerce avec le nombre de parts (art. 791 CO) | non: registre des actions tenu par la société, non publié (art. 686 CO); annonce de l'ayant droit économique dès 25 % (art. 697j CO) |
| Transmissibilité | approbation de l'assemblée, refus sans motifs, sauf clause statutaire contraire (art. 786 CO) | libre en principe; restriction seulement si les statuts la prévoient (art. 704 al. 1 ch. 7 CO pour l'introduire) |
| Direction | tous les associés gérants de plein droit, sauf statuts (art. 809 al. 1 CO) | conseil d'administration élu par l'assemblée générale (art. 707 al. 1, 698 al. 2 ch. 2 CO) |
| Obligations accessoires | versements supplémentaires plafonnés au double de la valeur nominale et prestations accessoires, si les statuts le prévoient (art. 795 et 796 CO) | aucune: l'actionnaire n'est tenu qu'aux prestations statutaires (art. 620 al. 2 CO) |
| Interdiction de concurrence des dirigeants | légale et expresse (art. 812 al. 3 CO) | pas de règle spécifique: devoir de fidélité et annonce des conflits d'intérêts (art. 717 et 717a CO) |
| Majorité qualifiée | deux tiers des voix représentées et majorité absolue du capital social entier (art. 808b al. 1 CO) | deux tiers des voix et majorité des valeurs nominales, toutes deux représentées (art. 704 al. 1 CO) |
| Organe de révision | mêmes seuils, par renvoi (art. 818 al. 1 CO) | art. 727 et 727a CO |
| Responsabilité des organes | par renvoi au droit de la SA (art. 827 CO) | art. 754 CO |
| Fiscalité | personne morale: impôt sur le bénéfice et, au niveau cantonal, sur le capital | identique |
Quatre commentaires, que le tableau ne peut pas porter.
Les coûts. Les deux formes exigent un acte authentique, des statuts, une inscription au registre du commerce et, le plus souvent, un organe de révision au titre du contrôle restreint: la structure des frais est très proche. La Sàrl est moins coûteuse à la constitution principalement parce que les émoluments notariaux et d'inscription se calculent souvent en fonction du capital, et parce que le capital à mobiliser est plus faible. En fonctionnement, elle entraîne en revanche un coût que la SA ignore: chaque changement dans le cercle des associés passe par le registre du commerce, avec acte, réquisition et émolument. Une société dont l'actionnariat bouge souvent paiera cette différence à chaque mouvement.
L'image auprès des banques et des partenaires. Il faut la mentionner parce que les praticiens la mentionnent, et la relativiser parce qu'elle n'a aucun fondement juridique. La SA est perçue comme la forme des entreprises établies; la Sàrl, comme celle des petites structures. Aucune règle n'y correspond: une Sàrl peut avoir un capital de plusieurs millions et une SA le capital minimal. Ce qu'une banque examine réellement est le bilan, les garanties offertes et la qualité des dirigeants — et, quand elle prête à une petite structure, elle demande de toute façon la caution personnelle du dirigeant, ce qui neutralise pratiquement la responsabilité limitée pour la dette bancaire. Ce point-là, lui, est décisif et n'apparaît dans aucun tableau: la limitation de responsabilité protège des créanciers qui ne peuvent pas négocier — fournisseurs, victimes d'un acte illicite, fisc — bien plus que de ceux qui le peuvent.
La fiscalité. Le mécanisme est identique pour les deux formes, et c'est pourquoi la fiscalité ne départage presque jamais une Sàrl d'une SA. Toutes deux sont des personnes morales: elles paient un impôt sur le bénéfice net (art. 57 LIFD pour l'impôt fédéral direct), auquel s'ajoutent les impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et sur le capital. Le bénéfice distribué est ensuite imposé une seconde fois chez le détenteur, comme rendement de la fortune mobilière; lorsque la participation représente au moins 10 % du capital, l'imposition n'est que partielle — à hauteur de 70 % du dividende pour l'impôt fédéral direct lorsque la participation est dans la fortune privée (art. 20 al. 1bis LIFD), la même règle valant pour les parts de Sàrl et pour les actions. Ce que la fiscalité oppose réellement, c'est l'entreprise de personnes à la société de capitaux: le bénéfice d'une entreprise individuelle est imposé directement comme revenu de l'activité lucrative indépendante de l'entrepreneur (art. 18 al. 1 LIFD), sans seconde imposition, mais aussi sans possibilité de laisser le bénéfice dans l'entreprise à un taux de personne morale. Aucun taux n'est donné ici, et pour une bonne raison: ils varient d'un canton et d'une commune à l'autre, et ce cours n'est pas un cours de droit fiscal.
La transformation reste possible. Le choix initial n'est pas irréversible: une Sàrl peut se transformer en SA et réciproquement (art. 54 al. 1 let. a LFus). Le coût d'une erreur de forme est donc celui d'une transformation, non celui d'une liquidation — argument qui devrait modérer l'angoisse des fondateurs, et qu'expose le chapitre 13.
Les critères qui font pencher
Aucune des deux formes n'est meilleure. Voici les critères qui, en pratique, décident.
Font pencher vers la Sàrl: un capital disponible inférieur à CHF 50 000; un cercle d'associés stable et restreint, que l'on veut garder fermé; une volonté d'imposer statutairement des obligations aux associés — livrer, exercer, ne pas concurrencer —; une activité où la transparence du registre est sans conséquence, voire un avantage de crédibilité; et une entreprise dont on n'envisage pas de vendre des fractions à des tiers.
Font pencher vers la SA: la volonté de ne pas exposer publiquement la répartition du capital; la perspective d'accueillir des investisseurs, d'émettre des actions à des collaborateurs ou de céder tout ou partie de l'entreprise; un actionnariat appelé à changer souvent; un besoin de séparer nettement la propriété de la direction; et l'existence de moyens suffisants pour couvrir CHF 50 000 à la constitution.
Ne font pencher ni d'un côté ni de l'autre, contrairement à ce qu'on lit souvent: la fiscalité, dont le mécanisme est identique; la responsabilité limitée, que les deux formes offrent au même degré; les seuils de révision, identiques par renvoi; et le régime de responsabilité des dirigeants, identique lui aussi par renvoi.
Voir basculer une minorité
Le calculateur ci-dessous met en scène le seul effet vraiment mécanique de tout ce chapitre: la répartition du capital et les seuils qu'elle franchit. Faites glisser les parts de l'associé A et regardez le verdict changer. Deux choses doivent retenir votre attention. La première est le passage du tiers: en dessous, A ne peut rien faire; au-dessus, il ne décide toujours rien seul, mais plus rien d'important ne se décide sans lui. La seconde est le readout de contrôle: quoi que fassent les curseurs, la somme des trois participations affichées vaut exactement 100,00 %, parce qu'un capital se partage intégralement. Si l'on note le nombre de parts de l'associé et le nombre total de parts, la participation vaut
et cette identité ne dépend ni du capital ni de la valeur nominale. C'est la raison pour laquelle un associé ne peut jamais «gagner» des parts sans qu'un autre en perde, sauf émission de parts nouvelles — ce que fait précisément une augmentation de capital, et ce qui explique l'existence du droit de souscription préférentiel.
Trois associés se partagent un capital. Le calculateur suppose que toutes les parts sont représentées et que chaque part donne une voix: l'art. 704 al. 1 CO et l'art. 808b al. 1 CO comptent en réalité les voix représentées, et l'art. 808b al. 1 CO exige de surcroît la majorité du capital social entier.
Dans une Sàrl dont le capital social est intégralement assorti du droit de vote, un associé détient 45 % du capital et se présente seul à une assemblée où aucun autre associé n'est représenté. Peut-il faire adopter une augmentation du capital social?
Synthèse
- La Sàrl est une société de capitaux à caractère personnel (art. 772 al. 1 CO): personne morale dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social (art. 794 CO), mais dont les associés sont identifiés, contrôlés à l'entrée et parfois tenus à plus qu'un apport. Son capital minimal de CHF 20 000 (art. 773 al. 1 CO) doit être intégralement libéré (art. 777c al. 1 CO), là où la SA exige CHF 100 000 dont CHF 50 000 au moins couverts à la constitution (art. 621 al. 1 et 632 CO): l'écart de trésorerie est de CHF 30 000, non de CHF 80 000.
- Les parts sociales ont une valeur nominale supérieure à zéro (art. 774 al. 1 CO), se cèdent en la forme écrite avec l'approbation de l'assemblée des associés, qui peut refuser sans motifs (art. 785 et 786 CO), et leurs titulaires sont inscrits au registre du commerce (art. 791 CO). Cette publicité de la détention, que la SA ignore (art. 686 CO), est en pratique le critère qui décide le plus souvent entre les deux formes.
- Les statuts d'une Sàrl peuvent imposer des versements supplémentaires, plafonnés au double de la valeur nominale de chaque part (art. 795 al. 2 CO) et exigibles dans trois cas seulement (art. 795a al. 2 CO), et des prestations accessoires servant le but social (art. 796 CO). Leur introduction subséquente requiert l'accord de tous les associés concernés (art. 797 CO). La SA ne connaît rien de tel (art. 620 al. 2 CO).
- L'organisation repose sur une assemblée des associés aux attributions intransmissibles plus étendues que celles de l'assemblée générale d'une SA (art. 804 al. 2 CO), avec une double majorité qualifiée qui se calcule en partie sur le capital entier (art. 808b al. 1 CO), et sur des gérants que tous les associés sont de plein droit sauf clause statutaire (art. 809 al. 1 CO), tenus de diligence et de fidélité et frappés d'une interdiction de concurrence expresse que la SA ne connaît pas (art. 812 CO). L'organe de révision suit les seuils de la SA par renvoi (art. 818 al. 1 CO), tout comme la responsabilité des organes (art. 827 CO).
- Le choix entre Sàrl et SA ne se fait ni sur la fiscalité, ni sur la responsabilité limitée, ni sur la révision, que les deux formes partagent: il se fait sur la publicité de la détention, la transmissibilité, la possibilité de lier les associés et la trésorerie à mobiliser. Les seuils de détention — le tiers, la moitié, les deux tiers — ne produisent pas les mêmes effets dans les deux formes, parce que la Sàrl compte une partie de ses majorités sur le capital entier.
Exercices
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Un fondateur dispose de CHF 55 000 de liquidités. Il hésite entre une Sàrl au capital de CHF 30 000 et une SA au capital de CHF 120 000. Dans chaque hypothèse, quel montant doit-il sortir le jour de la constitution, et quelle dette subsiste-t-il à son passif? Que concluez-vous?
Solution
Faits pertinents. CHF 55 000 de liquidités disponibles. Hypothèse A: Sàrl au capital social de CHF 30 000. Hypothèse B: SA au capital-actions de CHF 120 000.
Question. Montant à libérer à la constitution et dette de libération résiduelle dans chaque hypothèse.
Base légale. Art. 773 al. 1 CO (capital social minimal de la Sàrl), art. 777c al. 1 CO (libération d'un apport correspondant au prix d'émission pour chaque part sociale), art. 621 al. 1 CO (capital-actions minimal), art. 632 al. 1 CO (20 % au moins de la valeur nominale de chaque action) et art. 632 al. 2 CO (montant de CHF 50 000 au moins couvert par les apports).
Subsomption. Hypothèse A. Le capital de CHF 30 000,00 respecte le minimum de CHF 20 000,00 de l'art. 773 al. 1 CO. L'art. 777c al. 1 CO impose la libération intégrale: le fondateur sort CHF 30 000,00 et conserve CHF 25 000,00 de liquidités. Aucune dette de libération ne subsiste.
Hypothèse B. Le capital de CHF 120 000,00 respecte le minimum de CHF 100 000,00 de l'art. 621 al. 1 CO. Le calcul de l'art. 632 al. 1 CO donne 20 % de CHF 120 000,00, soit CHF 24 000,00. Mais l'art. 632 al. 2 CO impose dans tous les cas un montant d'au moins CHF 50 000,00 couvert par les apports. Le minimum applicable est donc CHF 50 000,00, et il reste une dette de libération de CHF 120 000,00 moins CHF 50 000,00, soit CHF 70 000,00. Le fondateur conserve CHF 5 000,00 de liquidités.
Conclusion. L'écart de trésorerie immédiate est de CHF 20 000,00 en faveur de la Sàrl, et cet écart est réel: il laisse au fondateur CHF 25 000,00 plutôt que CHF 5 000,00 pour démarrer. L'écart de patrimoine joue en sens inverse et il est trompeur: en SA, le fondateur a un capital plus élevé mais aussi une dette de CHF 70 000,00, exigible sur appel du conseil d'administration et en tout cas en cas de faillite. La conclusion à retenir est que le capital de la SA ne s'achète pas moins cher, il se paie plus tard.
Anna détient 30 parts sociales sur 300 dans une Sàrl dont les statuts ne disent rien du transfert des parts. Elle négocie la vente de ses parts à un tiers, signe un contrat écrit et demande l'approbation de l'assemblée. Celle-ci refuse, sans indiquer aucun motif. Anna estime le refus abusif et vous demande quels sont ses droits.
Solution
Faits pertinents. 30 parts sur 300, statuts muets sur le transfert, contrat de cession écrit, requête d'approbation, refus de l'assemblée sans motifs.
Question. Le refus est-il valable, et de quels droits Anna dispose-t-elle?
Base légale. Art. 785 al. 1 et 2 CO (forme écrite et renvois), art. 786 al. 1 CO (approbation de l'assemblée, refus sans indication de motifs), art. 786 al. 2 CO (dérogations statutaires possibles), art. 786 al. 3 CO (droit de sortie pour de justes motifs réservé), art. 787 al. 1 et 2 CO (effet différé et approbation réputée accordée après six mois), art. 804 al. 2 ch. 8 CO (compétence intransmissible de l'assemblée).
Subsomption. La forme écrite est respectée (art. 785 al. 1 CO). Les statuts étant muets, le régime légal s'applique intégralement: la cession requiert l'approbation de l'assemblée des associés, laquelle peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs (art. 786 al. 1, deuxième phrase, CO). Le refus est donc conforme à la loi, et aucune des dérogations de l'art. 786 al. 2 CO — motifs limitativement fixés par les statuts, offre de reprise à la valeur réelle, exclusion de la cession — n'a été adoptée. La cession ne déploie par conséquent aucun effet (art. 787 al. 1 CO). Le délai de six mois de l'art. 787 al. 2 CO ne sauve pas Anna, puisque l'assemblée a précisément refusé dans ce délai. L'art. 786 al. 3 CO ne s'applique pas directement: il réserve le droit de sortie pour justes motifs lorsque les statuts excluent la cession ou que l'assemblée refuse de l'approuver — cette seconde branche est réalisée ici, et Anna peut donc invoquer ce droit, mais elle devra démontrer des justes motifs, ce qu'un simple désaccord sur le prix ou l'opportunité ne suffit pas à établir. Reste la limite générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC): une assemblée qui refuserait systématiquement toute cession dans le seul but de piéger une associée, sans aucun intérêt social, dépasserait la faculté que lui reconnaît l'art. 786 al. 1 CO. Cette limite est étroite et son application au cas d'espèce est incertaine.
Une Sàrl de Bulle a employé, au cours de l'exercice 2025 (année civile), six personnes à plein temps toute l'année, quatre personnes à 50 % toute l'année, trois personnes à plein temps engagées le 1er juillet, et une personne à 80 % partie le 31 mars. Au 31 décembre 2025, elle compte donc treize collaborateurs. Ses deux associés veulent renoncer au contrôle restreint à partir de l'exercice 2027. Le peuvent-ils, et que doivent-ils faire? Faits fictifs.
Solution
Faits pertinents. Effectif de l'exercice 2025: six EPT sur douze mois, quatre mi-temps sur douze mois, trois EPT sur six mois, une personne à 80 % sur trois mois; treize collaborateurs au 31 décembre; deux associés favorables à la renonciation.
Question. La Sàrl remplit-elle la condition d'effectif de l'opting-out, et quelles formalités doit-elle accomplir?
Base légale. Art. 818 al. 1 CO (renvoi au droit de la SA sur l'organe de révision); art. 727a al. 2 CO (renonciation au contrôle restreint avec le consentement de tous, si l'effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; effet pour les exercices futurs; inscription requise avant le début de l'exercice); art. 727a al. 2bis CO (comptes annuels du dernier exercice joints à la réquisition).
Subsomption. L'effectif en moyenne annuelle. On convertit chaque poste en emplois à plein temps, pondérés par la fraction de l'année travaillée: six postes à plein temps toute l'année font ; quatre mi-temps font ; trois postes à plein temps sur six mois font ; un 80 % sur trois mois fait . La moyenne annuelle est de emplois à plein temps, ce qui ne dépasse pas dix. Le chiffre de treize collaborateurs au 31 décembre est sans pertinence: l'art. 727a al. 2 CO ne compte ni les têtes, ni l'effectif à une date, mais les emplois à plein temps en moyenne annuelle. La renonciation exige le consentement de l'ensemble des associés, ici les deux, applicable par le renvoi de l'art. 818 al. 1 CO. Elle ne vaut que pour les exercices futurs, et son inscription au registre du commerce doit être requise visé, les comptes annuels du dernier exercice étant joints.
Une Sàrl a un capital social de CHF 30 000, divisé en 300 parts de CHF 100. Ses statuts obligent les associés à des versements supplémentaires de CHF 100 par part. Xavier, titulaire de 90 parts, les a cédées à Yasmine; la cession a été approuvée, et la sortie de Xavier inscrite au registre du commerce le 14 juin 2024. La société est déclarée en faillite le 3 mars 2027. L'administration de la faillite réclame les versements supplémentaires afférents aux 90 parts; Yasmine n'en paie que CHF 4 000. Que peut-elle réclamer à Xavier? La réponse changerait-elle si la faillite avait été ouverte le 1er juillet 2027, ou si les gérants avaient appelé les versements en 2026, hors faillite? Faits fictifs.
Solution
Faits pertinents. Versements supplémentaires statutaires de CHF 100 par part; 90 parts cédées par Xavier à Yasmine; sortie de Xavier inscrite le 14 juin 2024; faillite ouverte le 3 mars 2027; paiement partiel de CHF 4 000 par Yasmine.
Question. Xavier reste-t-il tenu des versements supplémentaires, dans quelle mesure et jusqu'à quand?
Base légale. Art. 795 al. 2 et 3 CO (plafond et étendue de l'obligation); art. 795a al. 3 CO (exigibilité en cas de faillite); art. 795d al. 1 à 3 CO (associé sorti: obligation subsistant trois ans, moment de la sortie déterminé par l'inscription, obligation limitée à la faillite et éteinte dans la mesure où l'acquéreur l'a remplie).
Subsomption. L'obligation afférente aux 90 parts. Elle s'élève à francs, montant qui respecte le plafond du double de la valeur nominale (art. 795 al. 2 CO). L'ouverture de la faillite la rend exigible (art. 795a al. 3 CO). L'obligation de l'associé sorti subsiste trois ans, et l'inscription au registre du commerce détermine le moment de la sortie (art. 795d al. 1 CO): du 14 juin 2024, le délai court jusqu'au 14 juin 2027. La faillite, ouverte le 3 mars 2027, intervient dans ce délai, et c'est précisément le seul cas où l'associé sorti peut être appelé (art. 795d al. 2 CO). L'obligation de Xavier s'éteint toutefois dans la mesure où elle a été remplie par l'acquéreur (art. 795d al. 3 CO): Yasmine ayant payé CHF 4 000, il reste francs. Une faillite ouverte le 1 juillet 2027 tomberait après l'expiration des trois ans: Xavier ne devrait plus rien. Un appel des gérants en 2026, hors faillite, ne pourrait viser que Yasmine, l'associé sorti n'étant tenu qu'en cas de faillite.
Helvetia Gourmet Sàrl a deux associés, Camille Berset (160 parts sur 200) et Jonas Reber (40 parts), tous deux gérants. Les statuts ne disent rien de la concurrence. Jonas Reber crée en parallèle, à titre personnel, une boutique en ligne de produits régionaux qui s'adresse à la même clientèle. Camille Berset découvre l'affaire et vous consulte. Quels sont ses moyens? La réponse serait-elle la même dans une société anonyme? Faits fictifs.
Solution
Faits pertinents. Sàrl à deux associés, tous deux gérants; statuts muets sur la concurrence; activité concurrente exercée par l'un des gérants à titre personnel, sur la même clientèle.
Question. De quels moyens dispose Camille Berset, et la solution serait-elle identique dans une SA?
Base légale. Art. 812 al. 1 CO (diligence et fidélité des gérants), art. 812 al. 3 CO (prohibition de faire concurrence), art. 803 al. 2 et 3 CO (devoir de fidélité des associés), art. 804 al. 2 ch. 2 et 13 CO (révocation des gérants; approbation des activités contraires à l'interdiction de concurrence), art. 808b al. 1 ch. 7 CO (majorité qualifiée pour cette approbation), art. 815 al. 1 et 2 CO (révocation et retrait des pouvoirs), art. 827 CO (responsabilité, par renvoi au droit de la SA), art. 717 et 717a CO (SA).
Subsomption. Dans la Sàrl. L'art. 812 al. 3 CO pose une interdiction légale: les gérants ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts étant muets, l'exception statutaire ne joue pas; Camille Berset, seule autre associée, n'a donné aucune approbation écrite. Jonas Reber viole donc l'art. 812 al. 3 CO, et par la même occasion son devoir de fidélité de l'art. 812 al. 1 et 2 CO, ainsi que celui qui lui incombe comme associé (art. 803 al. 2 CO). Trois moyens s'ouvrent. Premier moyen, la cessation: la société peut exiger qu'il mette fin à l'activité concurrente, l'interdiction étant de droit et non de contrat. : l'assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu'elle a nommé (art. 815 al. 1 CO), et cette compétence est intransmissible (art. 804 al. 2 ch. 2 CO); avec 160 voix sur 200, soit 80 %, Camille Berset dispose seule de la majorité requise, et chaque associé peut de surcroît demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs d'un gérant pour de justes motifs (art. 815 al. 2 CO). : l'art. 827 CO rend applicables par analogie les règles du droit de la société anonyme sur la responsabilité des personnes qui s'occupent de la gestion, de sorte que la société peut réclamer réparation du dommage causé par la violation, le chapitre 15 exposant les conditions de cette action. À l'inverse, si Jonas Reber voulait régulariser sa situation, il lui faudrait l'approbation écrite de tous les autres associés, ou une décision de l'assemblée si les statuts le prévoyaient, décision soumise à la double majorité qualifiée de l'art. 808b al. 1 ch. 7 CO.
Références
- Arthur Meier-Hayoz et Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli — le manuel de référence pour la systématique des formes sociales et pour la Sàrl.
- Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz et Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess — pour le rattachement du droit des sociétés à la partie générale du CO.
- Luc Thévenoz et Franz Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, Helbing Lichtenhahn — commentaires article par article des art. 772 à 926 CO.
- Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Schulthess — pour tout ce que la Sàrl emprunte à la société anonyme par renvoi, notamment les organes, la révision et la responsabilité.
- Texte officiel des lois citées sur fedlex.admin.ch: CO (RS 220), CC (RS 210), ORC (RS 221.411), LIFD (RS 642.11).
- Jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch, notamment les arrêts relatifs au refus d'approbation d'une cession de parts sociales et au devoir de fidélité des gérants.