Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- expliquer pourquoi, en droit suisse, toute créance d'argent s'exécute par la poursuite pour dettes, et pourquoi un créancier peut faire notifier un commandement de payer sans produire aucun titre;
- dérouler une poursuite de la réquisition à la faillite ou à la saisie, en plaçant correctement l'opposition, la mainlevée provisoire ou définitive, l'action en libération de dette et la réquisition de continuer, avec les délais de la LP calculés au jour près;
- déterminer le mode de poursuite — saisie, faillite ou réalisation de gage — à partir de la qualité du débiteur et de la nature de la créance;
- décrire les effets de l'ouverture de la faillite et les étapes de la liquidation, et reconnaître un acte révocable au sens des art. 286 à 288 LP;
- répartir un actif de faillite entre les créanciers gagistes, les trois classes de l'art. 219 al. 4 LP et le découvert, en calculant un dividende de faillite qui additionne juste au centime près;
- vérifier si un concordat est accepté par les créanciers et dire à quelles conditions le juge peut l'homologuer.
Le chapitre 16 a regardé la société en difficulté depuis l'intérieur: les devoirs de son conseil d'administration face à la menace d'insolvabilité, à la perte de capital et au surendettement, et les mesures d'assainissement qu'il peut prendre. Ce chapitre change complètement de perspective. Nous quittons le droit de la société pour celui de l'exécution forcée, et nous regardons le débiteur depuis l'extérieur, avec les moyens d'un créancier impayé: la poursuite, la faillite, le rang des créanciers et, pour finir, le concordat, qui tente d'éviter la liquidation.
Ce chapitre expose le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026, tel qu'il résulte de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1). Les solutions diffèrent ailleurs: le droit français exige un titre exécutoire avant toute mesure d'exécution et organise des procédures collectives ouvertes par le tribunal, le droit de l'Union européenne a harmonisé par directive les cadres de restructuration préventive, et le droit américain connaît avec le Chapter 11 un régime de continuation d'exploitation sous protection judiciaire dont la Suisse n'a pas d'équivalent exact. Le concordat, étudié en fin de chapitre, en est le parent lointain.
Le fil rouge du cours, Helvetia Gourmet SA, est un cas fictif, comme le sont tous les chiffres et toutes les sociétés nommées ici. Le fournisseur de fromages qui tombe en faillite dans ce chapitre est inventé; aucune des sommes citées n'est tirée d'un dossier réel.
La poursuite pour dettes
Le principe: une procédure unique pour l'argent
L'art. 38 al. 1 LP pose la règle fondamentale: «L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.» Autrement dit, en Suisse, toute créance d'argent s'exécute par la LP, quelle que soit son origine — vente, bail, travail, impôt, dommages-intérêts, pension alimentaire. Les prétentions qui n'ont pas pour objet une somme d'argent (livrer une chose, cesser un comportement, transférer un immeuble) suivent au contraire les voies du CPC.
L'art. 38 al. 2 LP ajoute que la poursuite commence par la notification du commandement de payer et se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite, et l'al. 3 confie au préposé le soin de déterminer le mode applicable: ce n'est pas le créancier qui choisit.
Réquisition et commandement de payer
La procédure s'ouvre par une réquisition de poursuite adressée à l'office des poursuites du domicile ou du siège du débiteur, par écrit ou verbalement (art. 67 al. 1 LP). Elle indique le créancier, le débiteur, le montant en valeur légale suisse, le taux et le point de départ des intérêts, ainsi que «le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation» (art. 67 al. 1 ch. 4 LP).
Dès réception de la réquisition, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP) et le notifie au débiteur (art. 71 al. 1 LP). Cet acte contient, selon l'art. 69 al. 2 LP, les indications de la réquisition, la sommation de payer dans les vingt jours, l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, et l'avertissement qu'à défaut la poursuite suivra son cours.
L'opposition et son effet suspensif
Portée et exceptions. L'opposition est l'acte le plus efficace et le moins coûteux de toute la procédure civile suisse: un mot, un délai de dix jours, aucune motivation, aucun émolument, et la machine s'arrête. Elle appelle néanmoins quatre réserves. Première réserve: le délai de dix jours est un délai de péremption; passé ce terme, le débiteur qui n'a pas fait opposition ne peut plus contester la créance dans la poursuite, et il devra agir par une action séparée — l'action en annulation ou en constatation, hors du champ de ce chapitre. Deuxième réserve: l'opposition partielle n'est valable que si le débiteur «indique exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée» (art. 74 al. 2 LP); la poursuite peut alors être continuée pour la somme reconnue (art. 78 al. 2 LP). Troisième réserve: l'opposition ne juge de rien. Elle ne dit pas que la créance n'existe pas; elle contraint seulement le créancier à faire trancher. Quatrième réserve: elle ne fait pas disparaître la poursuite de l'extrait du registre des poursuites, elle y est seulement mentionnée.
Lever l'opposition: mainlevée et action au fond
Le créancier auquel on a fait opposition dispose de trois voies, selon la qualité du titre qu'il détient. L'art. 79 LP pose le principe général: il «agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit» et ne peut requérir la continuation de la poursuite «qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition».
| Voie | Titre exigé | Base légale | Nature de la décision | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Mainlevée définitive | jugement exécutoire d'un tribunal ou d'une autorité administrative suisse, transaction ou reconnaissance passée en justice, titre authentique exécutoire | art. 80 et 81 LP | procédure sommaire, sur pièces | le débiteur ne peut opposer que l'extinction de la dette, un sursis postérieur au jugement ou la prescription, prouvés par titre |
| Mainlevée provisoire | reconnaissance de dette par acte authentique ou sous seing privé | art. 82 LP | procédure sommaire, sur pièces | le débiteur dispose de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) |
| Action en reconnaissance de dette | aucun titre | art. 79 LP | procédure ordinaire au fond | le jugement écarte l'opposition et vaut titre de mainlevée définitive |
Trois remarques de méthode.
La mainlevée n'est pas un jugement sur le fond. Le juge de la mainlevée ne dit pas qui a raison: il examine un titre. À l'art. 82 al. 2 LP, il «prononce [la mainlevée] si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération» — un standard de preuve allégé, et une instruction qui se limite aux pièces.
La reconnaissance de dette est une notion large. Un contrat signé dont le montant résulte, une facture contresignée, un décompte accepté, un acte de défaut de biens sur créance reconnue (art. 265 al. 1 LP) valent reconnaissance de dette. Une simple facture non signée n'en vaut pas.
L'action en libération de dette renverse les rôles. Après une mainlevée provisoire, c'est le débiteur qui doit ouvrir action, dans les vingt jours, au for de la poursuite (art. 83 al. 2 LP). S'il ne le fait pas ou s'il succombe, la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3 LP). Le créancier n'a donc pas besoin d'un procès au fond: il attend.
Une entreprise a fait notifier un commandement de payer de CHF 12 000 à un client, qui a formé opposition. Elle détient un contrat de prestation de services signé par le client, qui fixe le prix à CHF 12 000. Quelle voie lui permet le plus économiquement de lever l'opposition?
La continuation de la poursuite et les trois modes
Passé un délai de vingt jours dès la notification du commandement de payer, et pour autant que la poursuite ne soit pas suspendue par une opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 1 LP). Ce droit «se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer», le délai ne courant pas, en cas d'opposition, entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).
C'est à ce moment que le mode de poursuite se détermine, et c'est ici que le registre du commerce entre en scène.
Portée et exceptions. Pourquoi l'inscription au registre du commerce change-t-elle le mode d'exécution? Le chapitre 8 a montré que l'inscription est l'acte par lequel une entreprise se donne une existence publique et, par la publicité du registre, engage sa réputation commerciale. La LP en tire la conséquence logique: qui se présente au public comme commerçant accepte que ses créanciers soient traités collectivement. La saisie est une exécution individuelle — chaque créancier obtient qu'un bien déterminé soit vendu à son profit, et l'ordre de la saisie suit l'ordre des réquisitions et le système des séries de trente jours (art. 110 LP). La faillite est une exécution générale: tout le patrimoine est saisi d'un coup, tous les créanciers sont appelés, et le produit se répartit selon un ordre légal qui protège les plus faibles. Le choix du législateur est donc un choix de justice distributive, et il est cohérent avec la séparation des patrimoines: une SA n'a pas de biens «personnels» à préserver, tandis qu'un particulier saisi conserve ses biens de stricte nécessité.
Trois nuances complètent le principe. D'abord, l'art. 39 al. 1 LP est une liste fermée: être inscrit au registre du commerce à un autre titre — par exemple comme fondé de procuration — ne rend pas sujet à la faillite. Ensuite, l'art. 42 al. 2 LP prévoit que si un débiteur vient à être inscrit après coup, les réquisitions de continuer antérieures sont néanmoins exécutées par voie de saisie tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite. Enfin, le gage l'emporte sur tout: l'art. 41 al. 1 LP impose la réalisation du gage même contre une SA, et l'al. 1bis permet au débiteur poursuivi par voie de saisie ou de faillite pour une créance gagée d'exiger par la voie de la plainte (art. 17 LP) que le créancier exerce d'abord son droit sur le gage.
Ordonnez chronologiquement les étapes d'une poursuite par voie de faillite contre une société anonyme qui ne forme pas opposition.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Notification de la commination de faillite
- Réquisition de faillite adressée au juge
- Jugement déclaratif de faillite
- Notification du commandement de payer au débiteur
- Réquisition de continuer la poursuite
- Réquisition de poursuite déposée à l'office
- Expiration du délai de vingt jours de l'art. 88 al. 1 LP
La faillite
Ouverture
La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce, et le jugement constate ce moment (art. 175 LP). L'heure compte: tout ce qui se passe après divise le monde en deux.
Le juge «statue sans retard et même en l'absence des parties» et «doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a» (art. 171 LP). L'art. 172 LP énumère trois motifs de rejet: la commination annulée par l'autorité de surveillance, la restitution d'un délai ou le bénéfice d'une opposition tardive, et la preuve par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou qu'un sursis a été accordé. L'art. 173a LP permet l'ajournement lorsqu'une demande de sursis concordataire a été introduite, ou d'office «lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible». Le jugement est susceptible de recours dans les dix jours (art. 174 al. 1 LP), et l'autorité de recours peut annuler l'ouverture si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette a été payée, que le montant a été déposé ou que le créancier a retiré sa réquisition (art. 174 al. 2 LP).
La faillite sans poursuite préalable. Deux séries de cas échappent au parcours de la figure 17.1. À la demande d'un créancier, l'art. 190 al. 1 LP permet de requérir directement la faillite si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers, ou si — cas le plus important en pratique — «le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements». À la demande du débiteur lui-même, l'art. 191 al. 1 LP permet de requérir sa propre faillite «en se déclarant insolvable en justice». C'est cette dernière voie, jointe à l'avis au juge de l'art. 725b al. 3 CO, qui explique qu'une part importante des faillites de sociétés s'ouvre sans qu'aucune poursuite n'ait jamais été notifiée.
Les effets
Portée et exceptions. Ces quatre effets ont une même raison d'être: égaliser la position des créanciers à un instant donné. Sans dessaisissement, le failli pourrait continuer à payer ses amis; sans exigibilité, on ne pourrait pas comparer des créances échéant à des dates différentes; sans arrêt des intérêts, les créanciers à taux élevé absorberaient une part croissante de la masse pendant la liquidation; sans arrêt des poursuites, le plus rapide raflerait tout. Les exceptions confirment la logique. Les gages immobiliers échappent à l'exigibilité anticipée parce qu'ils portent sur une garantie réelle que la liquidation ne perturbe pas nécessairement. L'art. 206 al. 1 LP réserve expressément les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers, qui ne concernent pas la masse. Et l'art. 206 al. 2 LP prévoit que les créances nées après l'ouverture se poursuivent normalement, par voie de saisie ou de réalisation de gage: ce sont des dettes de la masse, non du failli. Enfin, l'art. 211 al. 1 LP transforme en créance d'argent toute réclamation qui n'en est pas une — sans quoi la masse ne pourrait pas être répartie.
L'inventaire, l'appel aux créanciers, la collocation
Dès qu'il reçoit communication de l'ouverture, l'office inventorie les biens du failli et prend les mesures nécessaires à leur conservation (art. 221 al. 1 LP). Il apprécie ensuite si la liquidation doit être ordinaire ou sommaire: l'art. 231 al. 1 LP prévoit la procédure sommaire lorsque le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que le cas est simple — c'est, en pratique, le régime de la grande majorité des faillites de petites sociétés. Et si la masse ne suffit même pas à couvrir les frais d'une liquidation sommaire, le juge prononce la suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 al. 1 LP): la faillite est alors clôturée si, dans les vingt jours, aucun créancier n'en requiert la liquidation en fournissant des sûretés.
Si la liquidation a lieu, l'office publie l'ouverture (art. 232 al. 1 LP). Cette publication contient l'appel aux créanciers: la sommation de produire leurs créances ou revendications, avec leurs moyens de preuve, «dans le mois qui suit la publication» (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer, celle aux détenteurs de biens du failli de les mettre à disposition, et la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir au plus tard dans les vingt jours (art. 232 al. 2 ch. 5 LP). Un exemplaire est adressé par pli simple à tous les créanciers connus (art. 233 LP).
L'administration examine ensuite les productions, fait les vérifications nécessaires et consulte le failli sur chacune (art. 244 LP); elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de production, elle dresse l'état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP), en y indiquant les créances écartées et les motifs (art. 248 LP).
Réalisation, distribution, acte de défaut de biens
Les biens de la masse sont réalisés par l'administration, aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art. 256 al. 1 LP); les biens grevés de gage ne peuvent être vendus de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes (al. 2), et les biens de valeur élevée comme les immeubles ne le sont qu'après que les créanciers ont pu formuler des offres supérieures (al. 3).
Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration détient le produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et le compte final (art. 261 LP). L'art. 262 al. 1 LP pose une règle qu'il faut retenir: «Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu» — avant toute classe, avant tout privilège. Le produit des biens remis en gage, lui, ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (al. 2). Le tableau reste déposé dix jours, puis l'administration procède à la distribution (art. 264 al. 1 LP).
Pour une société anonyme, cette dernière condition est théorique: la personne morale est radiée après la clôture, elle ne revient jamais à meilleure fortune, et l'acte de défaut de biens ne sert plus qu'à constater la perte — notamment pour l'amortir fiscalement et pour ouvrir, le cas échéant, l'action en responsabilité contre les organes (art. 757 CO). Pour une personne physique, en revanche, le retour à meilleure fortune est une question vive et souvent litigieuse.
Les actions révocatoires
Une faillite ne se prépare pas en un jour. Un débiteur qui la voit venir peut être tenté de sortir des biens de son patrimoine — donner un immeuble à un proche, payer d'avance un créancier ami, constituer un gage en faveur de sa banque. La LP répond par les actions révocatoires des art. 285 à 292 LP, qui ont «pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits» (art. 285 al. 1 LP). Trois cas, de plus en plus exigeants quant à l'état d'esprit et de plus en plus longs quant au délai:
- la révocation des libéralités (art. 286 LP): toute donation ou disposition à titre gratuit, hors cadeaux usuels, faite dans l'année qui précède la faillite; sont assimilés les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation. Lorsque l'acte a été accompli en faveur d'une personne proche, il incombe à celle-ci d'établir qu'il n'y a pas de disproportion — les sociétés d'un groupe étant considérées comme des personnes proches (art. 286 al. 3 LP);
- la révocation pour cause de surendettement (art. 287 LP): trois actes précis accomplis par un débiteur déjà surendetté dans l'année qui précède — constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas engagé à garantir, paiement autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles, paiement d'une dette non échue. La révocation est exclue si le bénéficiaire établit qu'il ne connaissait ni ne devait connaître le surendettement (al. 2);
- la révocation pour dol (art. 288 LP): tous actes faits dans les cinq ans qui précèdent «dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres». Ici encore, le renversement du fardeau joue contre les personnes proches (al. 2).
Le droit d'intenter l'action se prescrit par trois ans dès l'ouverture de la faillite (art. 292 al. 1 ch. 2 LP). L'action appartient à l'administration de la faillite ou, si celle-ci y renonce, à tout créancier auquel les droits ont été cédés selon l'art. 260 LP (art. 285 al. 2 ch. 2 LP). Notez enfin l'art. 285 al. 3 et 4 LP: les actes avalisés par le juge du concordat ou la commission des créanciers pendant un sursis concordataire, et les dettes contractées avec l'accord du commissaire, ne sont pas révocables — ce qui donne au sursis une valeur considérable pour les partenaires d'une entreprise en difficulté.
Une SA déjà surendettée rembourse le 10 septembre 2025, en espèces, un prêt de CHF 45 000 qui n'arrivait à échéance que le 31 mars 2026. Sa faillite est ouverte le 22 janvier 2026, sans poursuite préalable. Sur quelle base l'administration de la faillite peut-elle d'abord agir, et qui supporte le fardeau de la preuve de la bonne foi?
Le rang des créanciers
La règle
Trois observations sur ce texte.
Le gage est hors classement. L'alinéa 1 traite les créances gagistes à part: elles sont colloquées par préférence sur le produit des gages, c'est-à-dire qu'elles se servent d'abord sur le bien grevé et non sur la masse générale. La conséquence est symétrique et souvent oubliée: la part de la créance gagée qui n'est pas couverte par le produit du gage redescend en troisième classe, avec les créanciers ordinaires, car l'alinéa 4 vise expressément «les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage».
Les privilèges sont limités dans leur objet et dans le temps. Les créances de travailleurs de la première classe ne sont privilégiées que si elles sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, et à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire — montant fixé par voie d'ordonnance, que vous devez consulter à sa source pour l'année en cause plutôt que de le mémoriser. Ne tronquez pas la fenêtre: les deux mots «ou ultérieurement» y ajoutent tout ce qui naît après l'ouverture, de sorte que le salaire du délai de congé qui court pendant la liquidation reste privilégié. Ce qui dépasse ces limites est colloqué en troisième classe.
Et le compteur des six mois se suspend. L'art. 219 al. 5 LP énumère trois périodes qui ne sont pas comptées dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classes: la durée de la procédure concordataire qui a précédé l'ouverture de la faillite (ch. 1), la durée d'un procès relatif à la créance (ch. 2) et, en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le décès et la décision de liquider ainsi (ch. 3). La logique est la même dans les trois cas: le créancier ne doit pas perdre son privilège parce qu'une procédure qu'il ne maîtrise pas a consommé sa fenêtre de six mois.
La troisième classe est une catégorie résiduelle. «Toutes les autres créances»: fournisseurs, prêteurs non garantis, bailleurs, cocontractants, créanciers d'indemnités. C'est là que se trouvent, dans l'immense majorité des cas, les entreprises créancières de leurs clients.
Portée et exceptions. Cette règle est absolue et sa formulation est délibérément brutale: il n'y a ni proportionnalité entre classes, ni équité correctrice, ni pouvoir d'appréciation de l'administration de la faillite. Une classe est servie intégralement ou la suivante ne reçoit rien. À l'intérieur d'une classe, en revanche, la règle s'inverse: tous les créanciers concourent à droits égaux et se partagent ce qui reste au marc le franc, c'est-à-dire proportionnellement au montant de leur créance. Le taux de ce partage s'appelle le dividende de faillite:
Trois nuances. D'abord, les frais de la procédure passent avant tout, y compris avant la première classe (art. 262 al. 1 LP): le classement de l'art. 219 al. 4 LP porte sur l'actif net. Ensuite, la règle vaut aussi à l'intérieur de la première et de la deuxième classe: leurs lettres a, b, c ne sont pas des sous-rangs mais des énumérations de créances de même rang. Enfin, les créances postposées au sens de l'art. 725b al. 4 ch. 1 CO sont colloquées, par l'effet de la convention, après toutes les autres: elles constituent en pratique un quatrième rang conventionnel, et ne reçoivent donc jamais rien tant que la troisième classe n'est pas intégralement servie — ce qui n'arrive presque jamais.
Une répartition complète
Explorer la cascade
Les actifs réalisés alimentent les rangs dans l’ordre des art. 219 et 220 LP. Le troisième rang reste à zéro tant que les deux premiers ne sont pas intégralement couverts: c’est la règle de l’art. 220 al. 2 LP, et c’est ce que montrent les curseurs. Simplification déclarée dans le fichier de la figure: le gage est supposé porter sur l’ensemble des actifs et les frais de la procédure sont ignorés.
L'explorateur ci-dessus met en scène l'art. 220 al. 2 LP. La position initiale montre déjà les trois états que produit une cascade: les créances gagées sont payées intégralement, les créances privilégiées partiellement, et les chirographaires ne reçoivent rien — le readout affiche CHF 0,00 et un dividende de 0 %. Faites maintenant monter lentement le curseur des actifs réalisés: le readout des chirographaires ne bouge pas, il reste à zéro, pendant que celui des créances privilégiées augmente franc pour franc. Il ne décolle qu'à l'instant exact où les créances privilégiées viennent d'être intégralement couvertes, pas un franc avant. Cette immobilité est la leçon: il n'existe aucun partage proportionnel entre classes, seulement une cascade.
Deux autres manipulations valent le détour. Augmentez les créances gagées en laissant les actifs constants: tout le reste s'écroule, ce qui montre concrètement pourquoi une banque exige un gage. Et poussez les actifs au-delà du passif total: le readout «Solde revenant à la société» devient positif, tous les rangs sont servis intégralement, et le readout de contrôle affiche toujours exactement les actifs réalisés — l'égalité entre ce qui est versé, le solde et l'actif est vraie pour toute position des curseurs, y compris lorsque les actifs sont nuls. L'explorateur repose sur une simplification déclarée dans le fichier de la figure: il suppose que le gage porte sur l'ensemble des actifs et ignore les frais de la procédure, alors que le droit affecte le produit du gage à la créance gagée et fait redescendre le découvert en troisième classe, comme dans l'exemple 17.2.
Dans une faillite, l'actif net à répartir est de CHF 150 000. Les créances de première classe totalisent CHF 90 000, celles de deuxième classe CHF 40 000, et celles de troisième classe CHF 250 000. Quel est le dividende de faillite des créanciers de troisième classe, en pour-cent?
Le concordat
Ce que la procédure permet
La faillite liquide. Le concordat cherche à éviter la liquidation, ou à l'organiser autrement que par la vente au plus offrant. Les art. 293 à 332 LP en règlent la procédure, profondément remaniée en 2014 pour la rendre plus accessible. Les art. 333 à 336 LP qui suivent ne relèvent pas du concordat: ils organisent le règlement amiable des dettes, une procédure ouverte au seul débiteur «non soumis à la faillite» (art. 333 al. 1 LP) — donc, typiquement, au particulier surendetté, et jamais à une société anonyme, qui est sujette à la poursuite par voie de faillite par l'effet de l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP.
La procédure s'introduit par la requête du débiteur, accompagnée d'un bilan à jour, d'un compte de résultats, d'un plan de trésorerie ou d'autres documents sur l'état actuel et futur de son patrimoine, ainsi que d'un plan d'assainissement provisoire; elle peut aussi être introduite par la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite, ou par la transmission du dossier par le juge de la faillite qui ajourne son jugement (art. 293 LP).
Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine (art. 293a al. 1 LP). Sa durée ne peut dépasser quatre mois, prolongeables de quatre mois au plus lorsque la situation le justifie (al. 2). Si aucune perspective d'assainissement ou d'homologation n'existe manifestement, le juge prononce d'office la faillite (al. 3). Il charge en principe un ou plusieurs commissaires provisoires d'analyser en profondeur ces perspectives, mais peut y renoncer dans les cas où cela se justifie (art. 293b LP).
Si des perspectives apparaissent, le juge octroie un sursis définitif de quatre à six mois (art. 294 al. 1 LP), prolongeable sur demande du commissaire jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à vingt-quatre mois (art. 295b al. 1 LP). Il nomme un ou plusieurs commissaires, chargés notamment d'élaborer si nécessaire le projet de concordat, de surveiller l'activité du débiteur et d'informer les créanciers (art. 295 al. 2 LP). Le sursis est publié et communiqué à l'office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier (art. 296 LP).
Les effets du sursis
L'art. 297 LP produit, pour le débiteur, un effet de bouclier comparable à celui de la faillite mais sans la dépossession:
- aucune poursuite ne peut être exercée pendant la durée du sursis, sauf une poursuite en réalisation de gage immobilier — et le gage ne peut en aucun cas être réalisé (al. 1);
- les créances concordataires ne peuvent faire l'objet ni d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires (al. 3);
- les procès civils et procédures administratives portant sur les créances concordataires sont suspendus, sauf urgence (al. 5);
- les délais de prescription ou de péremption cessent de courir (al. 6);
- le sursis arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie par gage, sauf disposition contraire du concordat (al. 7).
Pendant ce temps, «le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire» (art. 298 al. 1 LP). Sauf autorisation du juge ou de la commission des créanciers, il lui est toutefois interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit (al. 2). S'il contrevient à ces règles, le juge peut lui retirer le pouvoir de disposer ou ouvrir d'office la faillite (al. 4).
Les deux formes de concordat
Le concordat ordinaire (art. 314 LP) «indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira». C'est le concordat-dividende: les créanciers acceptent, par exemple, 40 % de leur créance payable en deux tranches, et le débiteur poursuit son activité, assaini. L'art. 314 al. 1bis LP permet en outre que le dividende concordataire se compose, en tout ou en partie, de droits de participation dans la société débitrice ou dans une société reprenante — la conversion de créances en capital, cette fois imposée à une majorité de créanciers.
Le concordat par abandon d'actifs (art. 317 et 318 LP) organise au contraire une liquidation, mais une liquidation conventionnelle: il «peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens». Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, et le concordat doit régler la renonciation des créanciers à la part non couverte, la désignation des liquidateurs, le mode de liquidation et les organes de publication (art. 318 al. 1 LP). L'intérêt par rapport à la faillite est la souplesse: on peut vendre une entreprise en bloc, avec ses contrats et ses emplois, plutôt que de la démembrer aux enchères.
L'acceptation et l'homologation
Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts de ces créances (art. 305 al. 1 LP). Les créanciers privilégiés et le conjoint ou partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni de leurs créances; les créances gagées ne comptent que pour la part réputée non garantie (al. 2).
L'homologation par le juge est soumise notamment aux conditions de l'art. 306 al. 1 LP: la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur; le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent être garantis; et, en cas de concordat ordinaire, les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement. Cette dernière condition, introduite en 2014, empêche que les créanciers financent seuls le sauvetage pendant que les actionnaires conservent leur participation intacte.
Une fois homologué, le concordat «a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis» — y compris ceux qui l'ont refusé — à l'exception des créances garanties par gage immobilier dans la mesure de leur couverture (art. 310 al. 1 LP), et il éteint toutes les poursuites antérieures au sursis, sauf celles en réalisation de gage (art. 311 LP).
Un débiteur en sursis concordataire compte 40 créanciers chirographaires, titulaires de créances à recouvrer de CHF 1 200 000 au total; il n'a ni créancier privilégié ni créancier gagiste. 21 créanciers ont adhéré au concordat. Quel montant de créances, en francs, doivent-ils représenter au minimum pour que le concordat soit accepté par la première majorité de l'art. 305 al. 1 LP?
Synthèse
- Toute créance d'argent s'exécute par la LP (art. 38 al. 1 LP), et la poursuite commence sans titre: le commandement de payer donne vingt jours pour payer et dix pour s'opposer, et l'opposition suspend tout (art. 78 al. 1 LP). Le créancier la lève par la mainlevée définitive s'il détient un jugement, provisoire s'il détient une reconnaissance de dette — le débiteur disposant alors de vingt jours pour l'action en libération de dette — ou par une action au fond. Vingt jours après la notification, il peut requérir la continuation.
- Le mode de poursuite dépend du débiteur, non du créancier: faillite s'il est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités de l'art. 39 al. 1 LP, saisie dans tous les autres cas (art. 42 al. 1 LP), réalisation de gage si la créance est garantie (art. 41 al. 1 LP). L'exécution est collective pour qui se présente publiquement comme commerçant, individuelle pour les autres.
- La faillite dessaisit le failli, rend ses dettes exigibles, arrête les intérêts et éteint les poursuites (art. 197, 204, 206, 208 et 209 LP), puis se déroule par inventaire, appel aux créanciers, état de collocation, réalisation et distribution, avec un acte de défaut de biens pour le solde impayé (art. 265 LP). Elle peut aussi s'ouvrir sans poursuite préalable, sur suspension de paiements, sur déclaration d'insolvabilité du débiteur ou sur l'avis au juge de l'art. 725b al. 3 CO.
- Les actes suspects sont révocables: libéralités de l'année (art. 286 LP), trois actes précis d'un débiteur surendetté dans l'année (art. 287 LP), actes dolosifs des cinq ans (art. 288 LP), le fardeau de la preuve pesant sur les personnes proches et les sociétés du groupe. L'action se prescrit par trois ans dès l'ouverture de la faillite (art. 292 al. 1 ch. 2 LP).
- Le rang obéit à une cascade sans exception: les frais d'abord (art. 262 al. 1 LP), les créances gagées sur le produit du gage (art. 219 al. 1 LP), puis les trois classes de l'art. 219 al. 4 LP, chaque classe intégralement avant la suivante (art. 220 al. 2 LP) et au marc le franc à l'intérieur d'une classe. Les fournisseurs et les prêteurs non garantis sont en troisième classe; le découvert d'une créance gagée y redescend.
- Le concordat (art. 293 ss LP) offre une alternative à la liquidation, sous forme ordinaire ou par abandon d'actifs, avec un sursis provisoire puis définitif, un commissaire, une double majorité alternative de créanciers (art. 305 LP) et une homologation judiciaire (art. 306 LP). Il reste rare parce qu'il est coûteux, public, réservé aux entreprises viables et souvent demandé trop tard.
Exercices
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Helvetia Gourmet SA détient cinq créances impayées, toutes échues, et vient d'obtenir dans chaque poursuite la levée de l'opposition. Pour chacune, dites comment la poursuite se continuera.
- (a) CHF 3 200 contre Lucie Morel, cheffe de la raison individuelle «Épicerie Morel», inscrite au registre du commerce.
- (b) CHF 1 150 contre Marc Rey, salarié, qui n'est inscrit au registre du commerce à aucun titre.
- (c) CHF 2 400 contre Sophie Bulliard, inscrite au registre du commerce uniquement comme fondée de procuration d'une SA de la région.
- (d) CHF 40 000 contre la Fromagerie de la Glâne SA, créance garantie par un gage immobilier sur le bâtiment de la débitrice.
- (e) CHF 5 600 contre l'association «Marché paysan de la Sarine», inscrite au registre du commerce.
Solution
Faits pertinents. Cinq débiteurs de qualités différentes; quatre créances non garanties et une créance garantie par gage immobilier; oppositions levées.
Question. Mode de continuation de chaque poursuite.
Base légale. Art. 38 al. 2 et 3 LP (trois modes, déterminés par le préposé); art. 39 al. 1 LP (liste des débiteurs sujets à la faillite, dont le chef d'une raison individuelle au ch. 1, la société anonyme au ch. 8 et l'association au ch. 11); art. 41 al. 1 LP (réalisation du gage même contre un débiteur sujet à la faillite); art. 42 al. 1 LP (saisie dans tous les autres cas).
Subsomption.
(a) Lucie Morel est inscrite comme cheffe d'une raison individuelle: elle figure à l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP. La poursuite se continue par voie de faillite, et c'est sa fortune personnelle tout entière qui sera liquidée, puisque la raison individuelle n'a pas de patrimoine distinct.
Helvetia Gourmet SA a livré pour CHF 24 000 de produits à un restaurateur qui ne paie pas. Elle dispose d'un bon de livraison signé par lui et d'une facture. Elle fait notifier un commandement de payer le mercredi 6 mai 2026; le restaurateur forme opposition le lundi 11 mai 2026. Il n'est pas inscrit au registre du commerce.
Quelle est la situation procédurale? Quelles voies s'ouvrent à Helvetia Gourmet, et laquelle choisiriez-vous?
Solution
Faits pertinents. Commandement de payer notifié le 6 mai 2026 pour CHF 24 000; opposition formée le 11 mai 2026; le créancier détient un bon de livraison signé et une facture; le débiteur n'est pas inscrit au registre du commerce.
Question. Effet de l'opposition, voies ouvertes au créancier, choix motivé.
Base légale. Art. 74 al. 1 LP (opposition dans les dix jours dès la notification); art. 78 al. 1 LP (l'opposition suspend la poursuite); art. 79 LP (action au fond); art. 80 et 81 LP (mainlevée définitive); art. 82 al. 1 et 2 LP (mainlevée provisoire sur reconnaissance de dette); art. 83 al. 2 et 3 LP (action en libération de dette dans les vingt jours, sinon mainlevée définitive); art. 88 al. 1 et 2 LP (continuation, péremption après un an); art. 42 al. 1 LP (poursuite par voie de saisie).
Subsomption.
Validité de l'opposition. Le délai de dix jours court dès la notification du 6 mai 2026 et son dernier jour tombe le samedi 16 mai 2026; il est donc reporté au lundi 18 mai 2026 (art. 31 LP renvoyant au CPC pour la computation des délais). L'opposition du 11 mai est formée en temps utile; elle n'a pas à être motivée et est gratuite (art. 74 al. 1 et 3 LP). La poursuite est suspendue (art. 78 al. 1 LP): Helvetia Gourmet ne peut ni requérir la continuation, ni faire procéder à quelque acte d'exécution que ce soit.
Les trois voies. Helvetia Gourmet n'a pas de jugement: la mainlevée définitive de l'art. 80 LP est exclue. Elle dispose en revanche d'un bon de livraison signé par le débiteur. Reste à savoir s'il constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, ce qui suppose que le titre signé fasse apparaître l'engagement de payer une somme déterminée ou aisément déterminable. Un bon de livraison signé, rapproché d'une facture reprenant les prix convenus, est en principe admis comme reconnaissance de dette par acte sous seing privé, la signature valant réception de la marchandise et acceptation des quantités. La est donc ouverte. Le juge la prononcera si le restaurateur ne rend pas (art. 82 al. 2 LP) — par exemple en produisant une quittance ou en rendant vraisemblable un défaut de la marchandise. La troisième voie, l' de l'art. 79 LP, reste toujours ouverte.
Dans une faillite, la réalisation a produit CHF 264 000, dont CHF 84 000 provenant d'un gage mobilier. La créance gagée s'élève à CHF 110 000. Les frais de la procédure sont de CHF 14 000. Les créances de première classe totalisent CHF 52 000, celles de deuxième classe CHF 18 000. Les créances chirographaires produites, outre le découvert de la créance gagée, s'élèvent à CHF 300 000.
Établissez la répartition complète et vérifiez que la somme distribuée égale l'actif réalisé.
Solution
Faits pertinents. Produit du gage CHF 84 000; produit des autres biens CHF 180 000; créance gagée CHF 110 000; frais CHF 14 000; première classe CHF 52 000; deuxième classe CHF 18 000; autres créances chirographaires CHF 300 000.
Question. Répartition, dividende de troisième classe, contrôle arithmétique.
Base légale. Art. 219 al. 1 LP (collocation par préférence sur le produit du gage); art. 219 al. 4 LP (les créances garanties non couvertes par le gage sont colloquées avec les créances non garanties; trois classes); art. 220 al. 1 et 2 LP (droits égaux dans la classe, rien pour la classe suivante avant désintéressement complet); art. 262 al. 1 et 2 LP (les frais sont couverts en premier lieu; le produit du gage ne couvre que les frais liés au gage); art. 265 al. 1 LP (acte de défaut de biens).
Subsomption.
Le gage. Le créancier gagiste est colloqué par préférence sur les CHF 84 000 produits par le gage (art. 219 al. 1 LP). Sa créance de CHF 110 000 reste découverte de 110 000 − 84 000 = CHF 26 000, montant qui est colloqué en troisième classe (art. 219 al. 4 LP).
L'actif net. Le produit des autres biens est de 264 000 − 84 000 = CHF 180 000. Les frais de CHF 14 000 sont couverts en premier lieu (art. 262 al. 1 LP); l'énoncé ne les ventile pas, et nous les traitons donc intégralement comme des frais généraux de la procédure, alors que l'art. 262 al. 2 LP mettrait les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage à la charge des CHF 84 000 produits par celui-ci — la simplification est déclarée plus haut. Reste à répartir: .
Cas fictif. La Menuiserie de la Gruyère SA est surendettée depuis le printemps 2025, ce que ses comptes intermédiaires établissent. Le lundi 3 février 2025, elle a vendu pour CHF 5 000 une camionnette d'une valeur de CHF 30 000 à Transports Gruyère Sàrl, société sœur détenue par le même actionnaire. Le mercredi 10 septembre 2025, elle a remboursé en espèces à son actionnaire principal un prêt de CHF 45 000 qui n'arrivait à échéance que le 31 mars 2026. Sur avis du conseil d'administration au juge, la faillite est ouverte le jeudi 22 janvier 2026, sans poursuite préalable ni sursis concordataire. L'administration de la faillite vous demande si ces deux opérations peuvent être attaquées, contre qui, et jusqu'à quand.
Solution
Faits pertinents. Vente d'un actif de CHF 30 000 pour CHF 5 000 à une société du groupe le 3 février 2025; remboursement anticipé de CHF 45 000 à l'actionnaire principal le 10 septembre 2025, alors que la société était surendettée; faillite ouverte le 22 janvier 2026, sans poursuite préalable ni sursis.
Question. Révocabilité des deux actes, fardeau de la preuve, délai pour agir.
Base légale. Art. 285 al. 1 et 2 ch. 2 LP (but de l'action, qualité pour agir de l'administration); art. 286 al. 1, al. 2 ch. 1 et al. 3 LP (libéralités et actes à prix notablement inférieur; preuve à la charge de la personne proche, les sociétés du groupe comprises); art. 287 al. 1 ch. 3 et al. 2 LP (paiement d'une dette non échue par un débiteur surendetté); art. 288 LP (révocation pour dol, à titre subsidiaire); art. 288a LP (périodes non comptées); art. 291 al. 1 LP (restitution); art. 292 al. 1 ch. 2 LP (prescription de trois ans).
Subsomption.
Le délai d'un an. Les art. 286 et 287 LP visent les actes de l'année qui précède la déclaration de faillite. L'art. 288a LP ne prolonge pas la période ici: il n'y a eu ni sursis concordataire ni poursuite préalable. L'année remonte donc au 22 janvier 2025, et les deux actes — 3 février et 10 septembre 2025 — y tombent.
Cas fictif. Le 20 janvier 2028, le conseil d'administration d'Helvetia Gourmet SA vous consulte. La situation est la suivante: deux gros clients ont résilié, le chiffre d'affaires a reculé d'un tiers, la trésorerie ne couvre plus que six semaines d'exploitation. Les derniers comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2027, montrent des fonds propres de CHF 130 000 pour un capital-actions de CHF 250 000 et une réserve légale issue du bénéfice, non remboursable, de CHF 60 000; la société n'a pas de réserve légale issue du capital. Un fournisseur impayé de CHF 48 000 a fait notifier un commandement de payer le 14 janvier 2028; la société n'a pas encore réagi. Le conseil vous demande: que devons-nous faire, dans quel ordre, et que risquons-nous si nous ne faisons rien?
Rédigez votre consultation en distinguant les obligations impératives des options.
Solution
Faits pertinents. Fonds propres au 31 décembre 2027 de CHF 130 000; capital-actions CHF 250 000; réserve légale issue du bénéfice non remboursable CHF 60 000, pas de réserve légale issue du capital; trésorerie couvrant six semaines; commandement de payer de CHF 48 000 notifié le 14 janvier 2028; consultation le 20 janvier 2028.
Question. Obligations impératives, options d'assainissement, risques encourus.
Base légale. Art. 725a al. 1, 2 et 4 CO (perte de capital); art. 725 al. 1 à 3 CO (surveillance de la solvabilité, menace d'insolvabilité); art. 725b CO (surendettement); art. 74 al. 1 et 78 al. 1 LP (opposition et effet suspensif); art. 39 al. 1 ch. 8 LP (poursuite par voie de faillite contre une société anonyme); art. 190 al. 1 ch. 2 LP (faillite sans poursuite préalable en cas de suspension de paiements); art. 293 ss LP (procédure concordataire); art. 754 al. 1 CO (responsabilité).
Subsomption.
Premier constat: la perte de capital. Base de calcul: 250 000 + 60 000 = CHF 310 000; seuil: CHF 155 000. Les fonds propres de CHF 130 000 sont inférieurs à ce seuil: les derniers comptes annuels révèlent une perte de capital au sens de l'art. 725a al. 1 CO. Le conseil doit donc prendre des mesures propres à y mettre un terme et, au besoin, proposer à l'assemblée générale celles qui relèvent d'elle. La société ayant un organe de révision (contrôle restreint, 14 emplois à plein temps), l'art. 725a al. 2 CO ne trouve pas application. Le devoir de célérité de l'art. 725a al. 4 CO s'impose.
Références
- Texte officiel: loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) et Code de procédure civile (RS 272) pour la computation des délais, sur fedlex.admin.ch. La procédure concordataire (art. 293 ss LP) y figure dans sa teneur issue de la révision du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014; vérifiez toujours l'état de la version que vous consultez.
- Jurisprudence du Tribunal fédéral, sur bger.ch, notamment en matière de mainlevée, de collocation et d'actions révocatoires.
- Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Helbing Lichtenhahn — l'exposé systématique de référence en langue française.
- Louis Dallèves, Bénédict Foëx & Nicolas Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Helbing Lichtenhahn — commentaire article par article de la LP.
- Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Schulthess — pour l'articulation entre l'avis au juge du droit de la société anonyme, l'ajournement de la faillite et le concordat.
- Statistique des poursuites et faillites de l'Office fédéral de la statistique, pour les ordres de grandeur annuels; ne reproduisez jamais un chiffre sans le vérifier à sa source et sans indiquer l'année.