Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- expliquer pourquoi le droit accorde des monopoles temporaires à l'innovation et à l'identification des produits, et ce qu'il exige en échange;
- comparer la marque, le brevet, le design, le droit d'auteur et le secret d'affaires sur les quatre axes qui les séparent — objet protégé, condition d'obtention, formalité, durée — et conseiller une entreprise qui hésite entre breveter et garder le secret;
- distinguer les motifs absolus et relatifs d'exclusion d'une marque (art. 2 et 3 LPM), apprécier un risque de confusion et choisir entre l'opposition et l'action civile;
- calculer les échéances d'un portefeuille de droits — prolongation d'une marque, défaut d'usage, fin d'un brevet, d'un design ou du droit d'auteur;
- attribuer une invention ou un design de salarié selon l'art. 332 CO, et dire pourquoi une œuvre protégée par le droit d'auteur, logiciel excepté (art. 17 LDA), ne suit pas cette règle.
Ce chapitre expose le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026. Les droits de propriété intellectuelle sont territoriaux: une marque suisse ne protège pas en France, et les solutions des droits étrangers, comme celles du droit de l'Union européenne, diffèrent sur des points importants — la nouveauté du design, l'examen des brevets, la durée de certains droits. Chaque fois que la comparaison éclaire la règle suisse, elle est signalée.
Le chapitre 18 a présenté le droit de la concurrence, qui combat les monopoles de fait; celui-ci présente les monopoles légaux que le législateur accorde délibérément, et montre comment les deux logiques se rejoignent. Il s'achève sur les créations des salariés, qui font le lien avec le droit du travail.
Tous les articles cités dans ce chapitre ont été vérifiés sur le texte officiel publié par la Confédération; le cas Helvetia Gourmet qui sert de fil rouge à ce cours est fictif, chiffres compris.
Une logique commune: le monopole contre la divulgation
Les droits de propriété intellectuelle ont mauvaise presse auprès des économistes, et pour une bonne raison: ce sont des monopoles légaux, c'est-à-dire exactement ce que le droit de la concurrence, étudié au chapitre 18, s'emploie à combattre. La contradiction n'est qu'apparente, et elle se résout par le marché que le législateur passe avec l'innovateur.
Une idée est un bien non rival — mon usage ne prive personne du sien — et difficilement excluable. Sans droit exclusif, celui qui a investi dix millions dans la recherche affronte un imitateur qui n'a rien investi et peut donc vendre moins cher: l'investissement initial ne se récupère pas, et il n'a pas lieu. Le droit corrige ce sous-investissement en accordant un monopole temporaire et limité, en échange de quelque chose. Pour le brevet, la contrepartie est explicite et c'est le cœur du système: l'art. 50 al. 1 LBI exige que l'invention soit exposée dans la demande «de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter». L'inventeur obtient vingt ans d'exclusivité; en échange, l'humanité obtient la description complète de son invention, publiée, et qui tombera dans le domaine public à l'échéance. Pour le droit d'auteur, la contrepartie est la divulgation de l'œuvre elle-même; pour la marque, ce n'est pas la divulgation mais l'information du public: un signe distinctif réduit les coûts de recherche du consommateur et garantit la constance d'une qualité.
Deux caractères communs commandent toute la pratique. Le premier est la territorialité: un droit de propriété intellectuelle n'existe que sur le territoire pour lequel il a été accordé. Une marque suisse ne vaut rien en France; un brevet suisse ne protège pas en Allemagne. Il n'existe pas de «marque mondiale», seulement des mécanismes qui simplifient le dépôt dans plusieurs pays — l'enregistrement international de Madrid pour les marques, la demande européenne et le PCT pour les brevets — sans jamais créer un titre unique universel. Le second est l'exigence, variable, d'une formalité: la marque et le design naissent de l'enregistrement, le brevet de la délivrance, tandis que le droit d'auteur naît sans aucune formalité, dès la création (art. 29 al. 1 LDA), et que le secret d'affaires ne s'enregistre par définition nulle part.
La marque
L'enregistrement se heurte à deux séries d'obstacles, qu'il ne faut jamais confondre parce que l'IPI n'en examine qu'une seule d'office. Les motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM protègent l'intérêt général et sont examinés par l'Institut: sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits concernés (let. a); les formes qui constituent la nature même du produit et celles qui sont techniquement nécessaires (let. b); les signes propres à induire en erreur (let. c); et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (let. d). Le domaine public recouvre en particulier les indications purement descriptives: «Fromage d'alpage» pour du fromage d'alpage ne peut pas être monopolisé, parce qu'aucun concurrent ne pourrait alors nommer son propre produit. La réserve de l'imposition par l'usage est essentielle: un signe descriptif qui, à force d'usage, est perçu par le public comme désignant l'entreprise et non le produit devient enregistrable.
Les motifs relatifs d'exclusion de l'art. 3 LPM protègent l'intérêt privé du titulaire d'une marque antérieure. Sont exclus les signes identiques à une marque antérieure pour des produits identiques (al. 1 let. a); les signes identiques pour des produits similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b); et les signes similaires pour des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). Deux traits en découlent. D'abord, le risque de confusion s'apprécie sur deux axes simultanés — la proximité des signes et la proximité des produits — de sorte qu'une forte similitude des signes peut compenser une similitude plus faible des produits, et inversement. Ensuite, selon l'art. 3 al. 3 LPM, seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer ces motifs: l'IPI ne les examine pas d'office, et c'est au titulaire d'agir, par voie d'opposition dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement (art. 31 al. 2 LPM) ou par une action civile.
Portée et exceptions. Le principe du premier déposant a une conséquence brutale pour l'entreprise qui néglige de déposer: celui qui utilise un signe depuis quinze ans sans l'enregistrer peut se le voir opposer par un déposant plus diligent. Le droit suisse n'est cependant pas sans remède. D'abord, l'art. 3 al. 2 let. b LPM assimile aux marques antérieures les marques notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris, sans exiger leur enregistrement. Ensuite, le dépôt effectué en connaissance de l'usage d'autrui et dans le but de l'entraver relève de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et, le cas échéant, de l'art. 2 ou de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. L'exclusivité connaît surtout une contrepartie: l'obligation d'usage. Selon l'art. 11 al. 1 LPM, «la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés»; et selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire qui n'a pas utilisé sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans — courant dès l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, dès la fin de la procédure — ne peut plus faire valoir son droit, à moins d'un juste motif. L'art. 12 al. 3 LPM répartit le fardeau de manière particulière: celui qui invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable, après quoi la preuve de l'usage incombe au titulaire. Une marque déposée «au cas où», pour des classes de produits que l'on n'exploite pas, reste ainsi durablement vulnérable.
Ce que confère la marque est décrit à l'art. 13 LPM: un droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou services enregistrés et d'en disposer (al. 1), et le droit d'interdire à des tiers l'usage des signes exclus par l'art. 3 al. 1 LPM (al. 2) — apposition sur les produits ou emballages, offre, mise en circulation, importation et exportation, usage sur des papiers d'affaires ou à des fins publicitaires. Les actions figurent à l'art. 55 LPM: interdiction, cessation, et exigence que le défendeur indique la provenance et la quantité des objets illicitement marqués; l'art. 55 al. 2 LPM réserve les dommages-intérêts, le tort moral et la remise du gain selon le CO.
Une fromagerie dépose à l'IPI la marque verbale «Fromage d'alpage» pour du fromage d'alpage. Le signe n'a jamais été utilisé auparavant. Que fera l'Institut?
Le brevet
Portée et exceptions. La nouveauté est absolue et mondiale: tout ce qui a été rendu accessible au public, où que ce soit et par quelque moyen que ce soit, détruit la nouveauté. La conséquence pratique est considérable et régulièrement ignorée par les entreprises: présenter son prototype à un salon, le décrire dans un article, le montrer à un client sans accord de confidentialité, c'est détruire soi-même la nouveauté de sa propre invention. On dépose avant de parler. La brevetabilité connaît par ailleurs des exclusions. L'art. 1a LBI écarte le corps humain en tant que tel et ses éléments dans leur environnement naturel; l'art. 1b LBI écarte les séquences géniques naturelles en soi; l'art. 2 al. 1 LBI écarte les inventions contraires à la dignité humaine, à l'intégrité des organismes vivants, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, avec une liste de cas; et l'art. 2 al. 2 LBI écarte les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, ainsi que les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention. Le brevet dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande (art. 14 al. 1 LBI); ce plafond est absolu et ne se prolonge pas, sous réserve des certificats complémentaires de protection propres aux médicaments et aux produits phytosanitaires.
Une particularité suisse doit être connue de quiconque conseille une entreprise: l'art. 59 al. 4 LBI dispose que «l'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique». La procédure nationale suisse ne comporte donc pas d'examen de fond sur les deux conditions les plus importantes. Le requérant peut demander, contre taxe, un rapport sur l'état de la technique (art. 59 al. 5 let. a LBI) ou une recherche de type international (let. b). L'art. 59c LBI ouvre en outre à toute personne une opposition auprès de l'IPI dans les neuf mois qui suivent la publication de l'enregistrement au registre des brevets, mais fondée uniquement sur l'exclusion de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2 LBI — une voie étroite, et qui n'a rien d'une nouveauté: elle est en vigueur dans cette teneur depuis le 1er juillet 2008. La conséquence est nette: un brevet suisse délivré ne garantit rien quant à sa validité, et c'est le juge civil qui en constatera la nullité sur demande (art. 26 LBI). Les entreprises qui visent plusieurs marchés passent donc le plus souvent par la demande européenne déposée auprès de l'Office européen des brevets, qui procède, lui, à un examen de fond complet et délivre un faisceau de brevets nationaux, dont un brevet valable pour la Suisse.
Le droit d'auteur
Le droit d'auteur naît sans aucune formalité: l'art. 29 al. 1 LDA dispose que l'œuvre, «qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création». Il n'y a rien à déposer, rien à payer, rien à publier; le symbole de copyright n'a aucune valeur constitutive en droit suisse. L'auteur est nécessairement une personne physique — «la personne physique qui a créé l'œuvre» (art. 6 LDA) —, ce qui a une conséquence pratique importante en entreprise: une société ne peut pas être auteur, elle ne peut qu'acquérir les droits patrimoniaux par cession (art. 16 al. 1 LDA).
Les prérogatives se répartissent en deux familles. Les droits moraux protègent le lien entre l'auteur et son œuvre: le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 al. 1 LDA), le droit de décider si, quand, comment et sous quel nom l'œuvre sera divulguée (art. 9 al. 2 LDA), et le droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 LDA), dont l'alinéa 2 permet à l'auteur de s'opposer à toute altération portant atteinte à sa personnalité même lorsqu'un tiers était contractuellement autorisé à modifier l'œuvre. Les droits patrimoniaux permettent d'exploiter: l'art. 10 al. 1 LDA donne à l'auteur le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée, et l'art. 10 al. 2 LDA en détaille les modes — reproduction, mise en circulation, représentation et mise à disposition en ligne, diffusion, retransmission. L'art. 10 al. 3 LDA ajoute, pour les logiciels, un droit exclusif de location.
La durée est longue. Selon l'art. 29 al. 2 LDA, la protection prend fin cinquante ans après le décès de l'auteur pour les logiciels (let. a), cinquante ans après la confection pour les photographies d'objets tridimensionnels dépourvues de caractère individuel (let. abis), et septante ans après le décès de l'auteur pour toutes les autres œuvres (let. b). L'art. 32 LDA précise le calcul: «le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant».
Les exceptions limitent l'exclusivité. La principale est l'usage privé de l'art. 19 LDA, dont l'alinéa 1 couvre trois cercles: l'utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées (let. a), l'utilisation par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques (let. b), et la reproduction au sein des entreprises et administrations à des fins d'information interne ou de documentation (let. c). L'art. 19 al. 3 LDA pose des limites: hors du cercle privé, on ne peut reproduire la totalité ou l'essentiel d'exemplaires disponibles sur le marché, ni les œuvres des beaux-arts, ni les partitions. Et l'art. 19 al. 4 LDA exclut entièrement les logiciels de l'usage privé: copier un programme pour son usage personnel n'est pas couvert.
Deux dispositions intéressent enfin directement l'employeur. L'art. 17 LDA prévoit que l'employeur «est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles». Notez la limite du texte: il vise le logiciel seulement. Pour les autres œuvres — textes, photographies, graphismes créés par un salarié —, il n'existe aucune cession légale, et l'employeur doit prévoir une cession contractuelle expresse s'il veut pouvoir les exploiter librement. C'est l'une des clauses les plus souvent oubliées d'un contrat de travail.
Designs et secrets d'affaires
Le design protège l'apparence. Selon l'art. 1 LDes (RS 232.12), la loi protège «la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé». Deux conditions cumulatives selon l'art. 2 al. 1 LDes: le design doit être nouveau et original. Il n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué avant le dépôt (al. 2); il n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design connu que par des caractéristiques mineures (al. 3). Le droit naît de l'enregistrement au registre des designs, dure cinq ans dès le dépôt et peut être prolongé de quatre périodes de cinq ans (art. 5 LDes), soit vingt-cinq ans au maximum. La protection s'étend aux designs qui dégagent la même impression générale (art. 8 LDes), et le titulaire peut interdire aux tiers l'utilisation industrielle du design (art. 9 al. 1 LDes). Un même objet peut cumuler plusieurs protections: la forme d'un bocal peut être un design, une marque tridimensionnelle si elle est distinctive et n'est pas techniquement nécessaire (art. 2 let. b LPM), et une œuvre des arts appliqués si elle présente un caractère individuel (art. 2 al. 2 let. f LDA).
Le secret d'affaires, lui, n'est l'objet d'aucune loi spéciale en droit suisse: il n'existe pas de «loi sur les secrets d'affaires» comparable à la directive européenne de 2016. Sa protection est éclatée en trois régimes qu'il faut citer ensemble. En droit de la concurrence, l'art. 6 LCD frappe celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière, et l'art. 4 let. c LCD frappe celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à les trahir. En droit du travail, l'art. 321a al. 4 CO interdit au travailleur d'utiliser ou de révéler, pendant la durée du contrat, les faits destinés à rester confidentiels, «tels que les secrets de fabrication et d'affaires», et l'oblige à garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. En droit pénal, l'art. 162 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ainsi que celui qui exploite cette révélation.
La conséquence organisationnelle est claire: puisque la protection suppose que l'information soit effectivement tenue secrète, l'entreprise doit pouvoir prouver les mesures qu'elle a prises — accès restreints, accords de confidentialité, marquage des documents, clauses contractuelles. Un «secret» que tout le monde peut consulter n'en est pas un, et aucun des trois régimes ne s'applique.
Un design est déposé au registre des designs et son titulaire demande chaque fois la prolongation. Combien d'années au maximum la protection peut-elle durer au total (art. 5 LDes)?
Les inventions et designs du travailleur
L'art. 332 CO distingue trois catégories, et l'erreur consiste à n'en voir que deux. Les inventions de service (al. 1) sont faites dans l'exercice de l'activité et conformément aux obligations contractuelles: elles appartiennent à l'employeur de plein droit, sans accord, sans formalité et sans rétribution supplémentaire — le salaire les paie. Les inventions occasionnelles (al. 2) sont faites dans l'exercice de l'activité mais en dehors des obligations contractuelles: elles appartiennent au travailleur, sauf accord écrit réservant un droit à l'employeur, lequel doit alors être informé par écrit et se prononcer dans les six mois, et payer une rétribution spéciale équitable s'il acquiert (al. 3 et 4). Les inventions libres, enfin, sont faites entièrement en dehors de l'activité au service de l'employeur: l'art. 332 CO ne les vise pas et elles restent au travailleur, sans qu'aucun accord ne puisse en disposer.
Notez deux détails qui font des différences considérables en pratique. D'abord, l'alinéa 1 attribue les inventions à l'employeur «qu'ils puissent être protégés ou non»: le transfert ne dépend pas de la brevetabilité, il couvre aussi le savoir-faire non brevetable. Ensuite, l'art. 332 CO vise les inventions et les designs, et non les œuvres protégées par le droit d'auteur. Pour celles-ci, seul l'art. 17 LDA prévoit une attribution légale, et uniquement pour les logiciels. Un ingénieur salarié qui invente un procédé le cède de plein droit; une rédactrice salariée qui écrit un texte en conserve les droits, sauf cession contractuelle. Le contrat de travail d'une entreprise qui produit du contenu doit donc comporter une clause de cession des droits d'auteur — c'est un oubli fréquent et coûteux.
Une comptable salariée, dont le cahier des charges ne comporte aucune tâche de développement, invente au bureau un dispositif de classement des factures. Son contrat ne contient aucune clause sur les inventions. À qui appartient l'invention?
Synthèse
- La propriété intellectuelle échange un monopole temporaire contre une divulgation ou un investissement, avec deux caractères communs: la territorialité et, sauf pour le droit d'auteur et le secret, une formalité — enregistrement ou délivrance.
- La marque naît de l'enregistrement et appartient au premier déposant (art. 5 et 6 LPM); l'IPI examine d'office les motifs absolus (art. 2 LPM), tandis que les motifs relatifs ne peuvent être invoqués que par le titulaire antérieur, par opposition dans les trois mois ou par action civile (art. 3 al. 3 et 31 LPM). Elle dure dix ans renouvelables sans limite, mais s'éteint faute d'usage pendant cinq ans (art. 10 à 12 LPM).
- Le brevet suppose une invention nouvelle, inventive et industriellement applicable, décrite de façon exécutable (art. 1, 7 et 50 LBI); il dure vingt ans au plus (art. 14 LBI), et l'IPI n'examine ni la nouveauté ni l'activité inventive (art. 59 al. 4 LBI). Breveter, c'est publier: le secret d'affaires est l'autre stratégie, gratuite et sans terme, mais impuissante contre la découverte indépendante.
- Le droit d'auteur naît sans formalité dès la création, protège la forme et jamais l'idée, appartient toujours à une personne physique et dure septante ans après le décès de l'auteur, cinquante pour les logiciels, le délai courant dès le 31 décembre (art. 2, 6, 29 et 32 LDA). Le design dure vingt-cinq ans au maximum (art. 5 LDes).
- Les inventions et designs faits dans l'exercice de l'activité et conformément aux obligations contractuelles appartiennent de plein droit à l'employeur (art. 332 al. 1 CO); les inventions occasionnelles ne lui reviennent que sur réserve écrite, contre rétribution spéciale (al. 2 à 4). Les œuvres du salarié, logiciels exceptés (art. 17 LDA), restent à l'auteur faute de cession contractuelle.
Helvetia Gourmet SA (cas fictif) est titulaire de la marque verbale «Helvetia Gourmet», déposée le 14 mars 2022 pour des produits alimentaires et des services de vente au détail, publiée le 6 juillet 2022 et utilisée depuis lors. Au printemps 2026, un concurrent lance une gamme de confitures sous le signe «Helvetia Gourmand». Suivez le raisonnement étape par étape.
Étape 1 — La marque est-elle en vigueur et à l'abri du défaut d'usage?
La marque est enregistrée pour dix ans dès la date de dépôt (art. 10 al. 1 LPM), et elle est utilisée: l'art. 12 al. 1 LPM ne peut pas lui être opposé. Indiquez l'année où expire sa première période de protection, avant toute prolongation.
Année d'expiration de la première période de protection de la marque
Étape 2 — Quelle base légale contre le signe «Helvetia Gourmand»?
Étape 3 — Quelle réparation demander?
Exercices
Vous pouvez afficher le corrigé directement sous chaque énoncé après avoir cherché la solution.
Une société fictive dépose le 3 mai 2021 la marque verbale «Valtrek» pour des chaussures de randonnée; l'enregistrement est publié le 20 août 2021, sans opposition. Elle dépose le même jour une demande de brevet pour un système de laçage, qui est délivré. Son logiciel de configuration en ligne a été écrit par un programmeur indépendant, qui en a cédé par écrit les droits patrimoniaux et qui décède en 2029. (a) Jusqu'à quand la marque est-elle enregistrée, et dans quelle fenêtre la prolongation peut-elle être demandée? (b) À partir de quelle date un tiers pourra-t-il invoquer le défaut d'usage si la marque n'est jamais utilisée? (c) Quand le brevet et la protection du logiciel prennent-ils fin au plus tard?
Solution
Faits pertinents. Dépôt de la marque et de la demande de brevet le 3 mai 2021; publication de la marque le 20 août 2021; pas d'opposition; logiciel créé par une personne physique décédée en 2029, droits patrimoniaux cédés.
Question. Échéances de la marque, du délai de non-usage, du brevet et du droit d'auteur sur le logiciel.
Base légale. Art. 10 al. 1 à 3 LPM (durée et prolongation); art. 12 al. 1 et 31 al. 2 LPM (non-usage, délai d'opposition de trois mois); art. 14 al. 1 LBI (vingt ans dès le dépôt); art. 2 al. 3, 29 al. 2 let. a et 32 LDA (logiciel, cinquante ans après le décès, calcul dès le 31 décembre).
Subsomption. (a) La marque est valable dix ans à compter de la date de dépôt: jusqu'au 3 mai 2031. La prolongation se demande dans les douze mois qui précèdent l'échéance, soit dès le 3 mai 2030, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent, soit jusqu'au 3 novembre 2031. (b) Le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM court dès l'échéance du délai d'opposition, qui expire trois mois après la publication, le 20 novembre 2021; le défaut d'usage peut donc être invoqué dès le . (c) Le brevet expire au plus tard vingt ans après le dépôt, le , à supposer les annuités payées. Le logiciel est une œuvre (art. 2 al. 3 LDA), protégée cinquante ans après le décès de l'auteur (art. 29 al. 2 let. a LDA); le délai court dès le 31 décembre 2029 (art. 32 LDA) et prend fin le . La cession des droits patrimoniaux ne change rien à ce calcul, qui se fait toujours sur la personne de l'auteur.
Une entreprise fictive de mécanique de précision a mis au point deux innovations: (i) un mécanisme de verrouillage visible sur le produit fini, qu'un concurrent pourrait comprendre en démontant une pièce; (ii) un traitement thermique de surface, invisible sur la pièce terminée, dont le paramétrage exact a demandé quatre ans de mise au point. Que conseillez-vous pour chacune, et quel est le coût du choix?
Solution
Faits pertinents. Deux innovations aux propriétés opposées: l'une est rétro-conçue facilement une fois le produit vendu, l'autre reste invisible dans le produit fini.
Question. Faut-il déposer une demande de brevet ou garder le secret?
Base légale. Art. 1 al. 1 et 2 LBI (nouveauté, activité inventive, application industrielle); art. 7 al. 2 LBI (état de la technique: tout ce qui a été rendu accessible au public); art. 8 LBI (droit d'interdire l'utilisation professionnelle); art. 14 al. 1 LBI (vingt ans au plus); art. 50 al. 1 LBI (exposé permettant l'exécution par un homme de métier); art. 6 LCD et art. 162 CP (protection du secret); art. 321a al. 4 CO (devoir de discrétion du travailleur).
Subsomption. (i) Le mécanisme de verrouillage est visible: sa mise sur le marché le rend accessible au public et détruit à la fois sa nouveauté au sens de l'art. 7 al. 2 LBI, si l'on tardait à déposer, et toute possibilité de le garder secret. Le secret ne protège ici contre rien, puisque l'art. 6 LCD ne frappe que l'obtention indue, et non la compréhension d'un produit régulièrement acquis. Le brevet est donc la seule protection disponible; il faut déposer avant toute présentation ou vente. (ii) Le traitement thermique est invisible dans le produit fini. Le breveter obligerait à l'exposer de façon exécutable (art. 50 al. 1 LBI), c'est-à-dire à publier les paramètres qui font toute la valeur des quatre ans de mise au point, et à n'en jouir que vingt ans (art. 14 al. 1 LBI). Le garder secret ne coûte aucune taxe, ne fixe aucun terme, et se protège par l'art. 321a al. 4 CO envers les collaborateurs, par l'art. 6 LCD envers les tiers et par l'art. 162 CP au pénal.
Trois demandes d'enregistrement parviennent à l'IPI. (a) «Extra-Croquant» pour des biscuits. (b) «Gruyère des Alpes» pour un fromage à pâte molle fabriqué dans le canton de Zurich. (c) «Hirondelle», que son déposant utilise depuis vingt ans pour des montres, alors qu'un concurrent a déposé «Hirondel» pour des montres deux ans plus tôt. Que fera l'Institut dans chaque cas, et que peut faire, le cas échéant, le concurrent?
Solution
Faits pertinents. Un signe décrivant une qualité du produit; un signe évoquant une provenance et une nature que le produit n'a pas; un signe proche d'une marque antérieure enregistrée pour les mêmes produits.
Question. Quels motifs d'exclusion s'appliquent, et qui peut les invoquer?
Base légale. Art. 2 let. a et c LPM (motifs absolus: domaine public, signe propre à induire en erreur); art. 3 al. 1 let. c et al. 3 LPM (motif relatif, invocable par le seul titulaire antérieur); art. 6 LPM (premier déposant); art. 31 LPM (opposition dans les trois mois dès la publication).
Subsomption. (a) «Extra-Croquant» décrit directement une qualité des biscuits: le signe appartient au domaine public (art. 2 let. a LPM) et l'IPI refusera l'enregistrement d'office, sauf preuve que le signe s'est imposé comme marque par l'usage. (b) «Gruyère des Alpes» pour un fromage à pâte molle fabriqué à Zurich fait croire à une nature et à une provenance que le produit n'a pas: c'est un signe propre à induire en erreur (art. 2 let. c LPM), refusé d'office lui aussi — et la dénomination protégée du gruyère y ajouterait d'autres obstacles, qui dépassent ce chapitre. (c) «Hirondelle» n'est ni descriptif ni trompeur pour des montres: l'IPI l'enregistrera, car il n'examine pas d'office les motifs relatifs (art. 3 al. 3 LPM). Mais le signe est similaire à la marque antérieure «Hirondel», pour des produits identiques: le risque de confusion de l'art. 3 al. 1 let. c LPM est vraisemblable. Le titulaire d'«Hirondel» peut former opposition dans les trois mois qui suivent la publication (art. 31 al. 2 LPM), ou agir ensuite devant le juge civil. L'usage de vingt ans ne protège pas le second déposant: le droit suisse consacre le premier déposant, non le premier usager (art. 6 LPM) — sous réserve d'une marque notoirement connue (art. 3 al. 2 let. b LPM) ou d'un dépôt abusif du concurrent.
Une société fictive de biens de consommation emploie une ingénieure, qui met au point pendant ses heures de travail un procédé d'emballage sans colle relevant directement de son cahier des charges; le même mois, elle conçoit, toujours au bureau mais en dehors de ses tâches, une application interne de suivi des stocks. La société emploie par ailleurs une graphiste salariée, qui dessine les étiquettes de tous les produits. Aucun contrat ne contient de clause sur la propriété intellectuelle. Qui est titulaire de quoi?
Solution
Faits pertinents. Trois créations: (1) un procédé d'emballage relevant du cahier des charges de l'ingénieure; (2) une application logicielle conçue au travail mais hors des obligations contractuelles; (3) des étiquettes graphiques créées par une salariée dans l'exercice de ses fonctions. Aucun accord écrit sur la propriété intellectuelle.
Question. À qui appartiennent ces trois créations?
Base légale. Art. 332 al. 1 CO (inventions et designs faits dans l'exercice de l'activité et conformément aux obligations contractuelles); art. 332 al. 2 à 4 CO (inventions occasionnelles, accord écrit, information, six mois, rétribution spéciale équitable); art. 17 LDA (droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur); art. 6 et 16 al. 1 LDA (l'auteur est une personne physique; les droits sont cessibles).
Subsomption. (1) Le procédé d'emballage est une invention de service: il a été fait dans l'exercice de l'activité et conformément aux obligations contractuelles, puisqu'il relève du cahier des charges. L'art. 332 al. 1 CO l'attribue à l'employeur de plein droit, sans accord ni formalité, et «qu'il puisse être protégé ou non» — l'attribution ne dépend donc pas de la brevetabilité. Aucune rétribution spéciale n'est due: le salaire la couvre. (2) L'application a été conçue dans l'exercice de l'activité mais en dehors des obligations contractuelles: c'est une invention occasionnelle au sens de l'art. 332 al. 2 CO. Faute d'accord écrit réservant un droit à l'employeur, elle reste à l'ingénieure, et la procédure des alinéas 3 et 4 — information écrite, décision dans les six mois, rétribution spéciale équitable — ne s'ouvre même pas. Une réserve importante toutefois: s'il s'agit d'un , l'art. 17 LDA attribue à l'employeur l'exercice exclusif des droits d'utilisation pour le logiciel créé «dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles» — condition ici non réalisée, puisque l'application est hors cahier des charges. Elle reste donc à l'ingénieure sur les deux fondements. (3) Les étiquettes sont des œuvres des arts appliqués ou des œuvres graphiques au sens de l'art. 2 al. 2 LDA si elles présentent un caractère individuel. L'art. 332 CO ne les vise pas: il parle d'inventions et de designs, non d'œuvres protégées par le droit d'auteur. L'art. 17 LDA ne les vise pas davantage, puisqu'il est limité aux . La graphiste, personne physique, en est l'auteure (art. 6 LDA) et en conserve les droits, faute de cession écrite (art. 16 al. 1 LDA).
Une distillerie fictive de la Gruyère, Distillerie du Gibloux SA, est titulaire depuis 2019 de la marque verbale «Gibloux», enregistrée et utilisée pour des spiritueux. En 2026, un négociant en ligne enregistre le nom de domaine «gibloux-spirits.ch» et y vend des liqueurs d'autres producteurs; il reprend sur son site, sans autorisation, les photographies de bouteilles qu'une photographe salariée de la distillerie a réalisées pour le site de son employeur, avec un éclairage et une mise en scène très travaillés. Le contrat de travail de la photographe ne contient aucune clause de cession. (1) Le négociant peut-il se prévaloir de l'enregistrement du domaine? (2) Qui peut agir contre la reprise des photographies? (3) Quelles conclusions recommandez-vous à la distillerie?
Solution
Faits pertinents. Marque «Gibloux» enregistrée et utilisée depuis 2019 pour des spiritueux; domaine reprenant ce signe, utilisé pour vendre des produits identiques d'autres producteurs; photographies à caractère individuel créées par une salariée dans l'exercice de ses tâches, sans clause de cession.
Question. Le domaine viole-t-il les droits de la distillerie? À qui appartiennent les droits sur les photographies? Quelles actions intenter?
Base légale. Art. 3 al. 1 let. a à c, 13 al. 1 et 2 et 55 LPM; art. 3 al. 1 let. d et 9 LCD; art. 2 al. 1 et 2 let. g, 6, 10 al. 2 let. a et c, 16 et 17 LDA; art. 332 CO.
Subsomption. (1) Le nom de domaine n'est l'objet d'aucune loi spéciale et naît d'un contrat avec un registraire; il ne confère aucun droit opposable au titulaire d'une marque antérieure. L'usage du signe «Gibloux» dans un domaine servant à vendre des spiritueux est un usage à des fins commerciales d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques: l'art. 13 al. 2 LPM permet à la distillerie de l'interdire, et la vente de produits d'autres producteurs sous ce signe crée en outre un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. (2) Les photographies, par l'éclairage et la mise en scène, présentent vraisemblablement un caractère individuel: ce sont des œuvres photographiques (art. 2 al. 1 et 2 let. g LDA). Leur auteure est la photographe, personne physique (art. 6 LDA). L'art. 17 LDA ne vise que les logiciels, et l'art. 332 CO que les inventions et les designs: faute de cession, les droits restent à la photographe. La reproduction et la mise à disposition en ligne par le négociant violent l'art. 10 al. 2 let. a et c LDA; c'est d'abord la photographe qui a qualité pour agir. (3) Pour la distillerie, la voie sûre est celle de la marque et de la LCD; pour les photographies, elle doit obtenir de la photographe une cession écrite (art. 16 LDA), puis agir, ou agir avec elle.
Références
- Texte officiel des lois sur fedlex.admin.ch: LPM (RS 232.11), LBI (RS 232.14), LDA (RS 231.1), LDes (RS 232.12), LCD (RS 241), CO (RS 220), LFus (RS 221.301).
- Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ige.ch) pour les procédures de dépôt, d'opposition et de prolongation.
- Thévenoz & Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn — en particulier l'art. 332 CO sur les inventions et designs du travailleur.
- Marchand, Droit de la concurrence déloyale, Schulthess — pour la protection complémentaire des présentations et des prestations par la LCD.
- Jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch.