Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- distinguer l'entreprise comme activité, son titulaire comme sujet de droit et son patrimoine comme masse de biens, et dire pour chaque forme juridique si elle est dotée de la personnalité juridique et ce que cette dotation change;
- décrire le régime de l'entreprise individuelle — constitution sans formalité, absence de personnalité, responsabilité illimitée du titulaire sur tout son patrimoine personnel — et en tirer les conséquences pratiques pour celui qui se lance, et calculer, en cas de cession, jusqu'à quand l'ancien titulaire reste tenu des dettes antérieures (art. 181 CO);
- expliquer la fonction du registre du commerce, ses effets positif et négatif (art. 936b CO), la différence entre inscription constitutive et inscription déclarative, et lire un extrait en disant ce que chaque rubrique apprend à un tiers;
- appliquer les règles sur la raison de commerce (art. 944 ss CO): véracité, absence de tromperie, intérêt public, éléments essentiels propres à chaque forme, et protection de la raison inscrite;
- identifier le régime comptable applicable à une entreprise selon sa taille et sa forme (art. 957 CO), et connaître le délai de conservation des pièces;
- distinguer le fondé de procuration du mandataire commercial (art. 458 à 462 CO), et dater exactement le moment où le retrait d'un pouvoir devient opposable aux tiers.
Tout ce chapitre présente le droit suisse, dans son état au 1er janvier 2026, c'est-à-dire après la révision du droit de la société anonyme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et après la révision du droit du registre du commerce entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Les solutions retenues ailleurs — en droit français, en droit allemand, en droit de l'Union européenne — diffèrent, parfois sur des points élémentaires: la publicité des registres d'entreprises, l'étendue de la responsabilité des associés et le régime des sociétés de fait ne se recouvrent pas d'un ordre juridique à l'autre.
Helvetia Gourmet est une entreprise fictive, construite pour ce cours; ses chiffres sont vraisemblables mais inventés, et aucune ressemblance avec une entreprise réelle n'est voulue. Le présent chapitre en exploite la première période, celle de l'entreprise individuelle (2018 à 2021). Les formes qui réunissent plusieurs personnes sans leur donner la personnalité juridique — la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite — font l'objet du chapitre 9.
La notion d'entreprise en droit
Il n'existe pas de définition générale de l'entreprise
Voici la première surprise pour qui aborde le droit des affaires en venant de l'économie ou de la gestion: le droit suisse ne définit nulle part l'entreprise en général. Ni le Code des obligations, ni le Code civil ne contiennent d'article qui dirait «l'entreprise est…». Le mot apparaît pourtant partout: l'art. 931 al. 1 CO parle de «toute personne physique qui exploite une entreprise», l'art. 957 CO impose des obligations comptables à certaines «entreprises», la loi sur la fusion organise le transfert du patrimoine d'une «entreprise individuelle».
Cette absence n'est pas une lacune à combler, c'est une méthode. Le législateur ne saisit pas l'entreprise comme telle: il la saisit par sa forme juridique. Il règle l'entreprise individuelle, la société simple, la société en nom collectif, la société en commandite, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société coopérative. Chacune de ces formes reçoit un régime complet — constitution, organes, responsabilité, dissolution — et l'entreprise n'est rien d'autre, pour le droit privé, que l'activité exercée sous l'une d'elles.
La conséquence pratique est immédiate et elle commande tout le chapitre: la première question à poser devant n'importe quelle situation d'entreprise n'est pas «que fait cette entreprise?», mais «sous quelle forme est-elle exploitée?». La réponse décide de qui répond des dettes, de qui peut signer, de qui est partie au procès, et de ce qui arrive aux créanciers en cas d'échec.
Trois notions qu'il faut cesser de confondre
Le vocabulaire courant amalgame trois choses que le droit sépare rigoureusement.
Retenez la dernière phrase, car elle est la source de l'erreur la plus coûteuse qu'un jeune entrepreneur puisse commettre. Beaucoup croient qu'ouvrir un compte bancaire «professionnel», tenir une comptabilité distincte et appeler l'activité par un nom commercial suffit à séparer l'argent de l'entreprise de l'argent personnel. Rien de tel. Tant que le titulaire est une personne physique, il n'y a qu'un patrimoine, celui de cette personne, et le créancier de l'entreprise peut saisir la voiture privée, le compte d'épargne et, selon les cas, l'immeuble familial.
La personnalité juridique: la ligne de partage
Ce que la comptabilité ne peut pas faire, le droit le fait — mais à une condition, et une seule: que l'on choisisse une forme dotée de la personnalité juridique.
Lisez l'art. 52 al. 1 CC lentement. Il ne dit pas que l'inscription rend la société opposable aux tiers, ni qu'elle la rend officielle: il dit qu'elle fait naître la personne morale. Avant l'inscription, la SA en formation n'existe pas comme sujet de droit; après, elle existe, et elle existe indépendamment de ses actionnaires, qui peuvent tous changer sans que la personne morale soit affectée.
Portée et exceptions. Ce principe est le plus puissant du droit des sociétés, et c'est pourquoi il faut en connaître les limites, qui sont réelles. Première limite: les sûretés personnelles. Une banque qui prête à une jeune Sàrl exige presque toujours le cautionnement du gérant ou une reconnaissance de dette solidaire; la limitation légale est alors neutralisée par contrat, et le patrimoine privé répond à nouveau. C'est la raison pour laquelle un entrepreneur qui croit «avoir une Sàrl, donc ne rien risquer» se trompe neuf fois sur dix. Deuxième limite: la responsabilité des organes. Le dirigeant qui manque à ses devoirs répond personnellement du dommage qu'il cause, non pas au titre des dettes sociales, mais au titre de sa propre faute; le chapitre 15 y est consacré. Troisième limite: la transparence (Durchgriff). La jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet, dans des cas exceptionnels, d'écarter la dualité entre la société et l'actionnaire unique lorsque son invocation constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC — par exemple lorsque la personne morale n'est qu'un instrument destiné à éluder une obligation contractuelle. La portée exacte de cette figure est discutée en doctrine et elle reste d'application restrictive: ne la plaidez jamais en premier. Quatrième limite: l'imposition. La séparation vaut en droit privé; elle a un coût fiscal, la double imposition économique du bénéfice puis du dividende, que le chapitre 13 mettra en balance avec la transparence fiscale de l'entreprise individuelle.
Camille Berset exploite Helvetia Gourmet en entreprise individuelle. Elle ouvre un compte bancaire distinct au nom de l'entreprise, tient une comptabilité séparée et n'utilise ce compte que pour l'activité. Un fournisseur impayé fait notifier une poursuite. Sur quoi peut-il agir?
L'entreprise individuelle
Une entreprise qui naît sans acte
L'entreprise individuelle, que l'on appelle aussi raison individuelle parce que c'est ainsi que le CO désigne son nom, est la forme la plus simple et de loin la plus répandue en nombre: selon les statistiques publiées par les offices du registre du commerce, elle représente une part importante des entités inscrites, et un nombre inconnu — mais nécessairement plus élevé — d'entreprises non inscrites exercent sous cette forme sans figurer nulle part.
Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Il n'y a pas d'acte de constitution d'une entreprise individuelle: il n'y a pas de statuts, pas d'assemblée constitutive, pas d'acte authentique, pas de libération de capital. Celui qui commence à vendre des paniers gourmands sur un marché le samedi exerce une entreprise individuelle dès qu'il le fait de manière indépendante et durable, qu'il le sache ou non. L'inscription au registre du commerce viendra peut-être plus tard; elle ne créera rien.
Le prix de cette simplicité: la responsabilité illimitée
Portée et exceptions. La règle découle de l'unité du patrimoine et n'admet aucune dérogation conventionnelle opposable aux tiers: le titulaire ne peut pas «limiter sa responsabilité» par une mention sur son papier à en-tête. Trois précisions cependant. D'abord, la limitation reste possible contrat par contrat: rien n'empêche de convenir avec un cocontractant déterminé que la responsabilité sera plafonnée, dans les limites de l'art. 100 CO; cela n'a d'effet qu'entre les parties à cette convention. Ensuite, le régime matrimonial joue un rôle décisif. Sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, chaque époux répond de ses dettes sur ses propres biens et le patrimoine du conjoint n'est en principe pas atteint; le choix du régime est donc un instrument de protection, qui relève du droit de la famille et non de ce cours, mais qu'il faut savoir signaler. Enfin, l'assurance responsabilité civile professionnelle transfère une partie du risque à un assureur sans rien changer au droit: l'entrepreneur reste le débiteur, l'assureur rembourse. Aucune de ces trois précisions ne restitue la protection qu'apporte la personnalité juridique; elles en atténuent les conséquences.
Fiscalité, prévoyance et transmission
Trois traits complètent le tableau, et ce sont eux qui expliquent pourquoi tant d'entreprises démarrent ainsi.
La fiscalité est transparente. L'entreprise individuelle n'est pas un contribuable: son bénéfice est ajouté au revenu du titulaire, qui l'impose avec ses autres revenus, et sa fortune commerciale entre dans sa fortune imposable. Il n'y a donc pas de double imposition économique — le bénéfice n'est imposé qu'une fois, dans les mains du titulaire. Symétriquement, une perte commerciale peut, sous les conditions du droit fiscal, être compensée avec d'autres revenus. C'est un avantage réel au démarrage, quand les premières années sont déficitaires. Le droit fiscal sort du champ de ce cours; il faut savoir qu'il pèse lourd dans la décision et se faire conseiller.
La prévoyance professionnelle est facultative. L'indépendant n'est pas soumis à l'assurance obligatoire du deuxième pilier et doit organiser lui-même sa couverture; il ne bénéficie pas non plus de l'assurance-chômage. C'est un coût différé qu'on oublie systématiquement dans les comparaisons de charges.
La transmission est plus lourde qu'il n'y paraît. Une entreprise individuelle ne se «vend» pas comme on vend les actions d'une SA, parce qu'il n'existe aucun titre à transférer: il faut céder les actifs et transférer les dettes un à un, ou recourir aux instruments de la loi sur la fusion. Deux régimes se présentent. L'art. 181 al. 1 CO prévoit que «celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux», l'ancien débiteur restant solidairement obligé pendant trois ans (art. 181 al. 2 CO). Et l'art. 181 al. 4 CO renvoie, pour les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, à la loi sur la fusion: l'art. 69 al. 1 LFus leur permet de transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé, par un contrat écrit et une inscription au registre.
Une personne physique décide de lancer une activité indépendante de vente en ligne. Ordonnez ces événements dans l'ordre où ils se produisent nécessairement en droit suisse.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- L'obligation de requérir l'inscription au registre du commerce naît (art. 931 al. 1 CO)
- L'inscription est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et déploie ses effets (art. 936a al. 1 CO)
- Le chiffre d'affaires du premier exercice complet atteint CHF 100 000
- L'inscription est requise, examinée, puis portée au registre journalier
- La personne commence à vendre de manière indépendante et durable: l'entreprise individuelle existe
Le registre du commerce
Ce qu'est le registre et à quoi il sert
Notez ce qui ne figure pas dans cette liste: la société simple. Elle n'est pas une entité juridique au sens du registre, elle n'est pas inscriptible, et c'est cohérent — elle n'a ni raison sociale, ni siège, ni existence distincte de celle de ses associés. Le chapitre 9 y reviendra: c'est l'une des raisons pour lesquelles elle passe inaperçue.
Le registre poursuit deux buts que l'art. 927 al. 1 CO nomme lui-même. La sécurité du droit: un tiers qui traite avec une société doit pouvoir vérifier qu'elle existe, sous quelle forme, et qui peut l'engager. La protection des tiers: celui qui s'est fié au registre doit pouvoir compter sur ce qu'il y a lu. Ces deux buts commandent les effets de l'inscription, que nous verrons dans un instant, et ils expliquent l'exigence de l'art. 929 al. 1 CO: «Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.»
Une tenue cantonale sous surveillance fédérale
L'organisation est typiquement suisse et l'art. 928 CO la résume en deux phrases: «Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal» (al. 1); «La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce» (al. 2).
Concrètement, c'est l'office du registre du commerce du canton du siège qui reçoit la réquisition, examine les pièces justificatives et procède à l'inscription; mais l'Office fédéral du registre du commerce approuve l'inscription avant qu'elle soit reportée au registre principal et publiée, ce qui assure l'uniformité de la pratique dans les vingt-six cantons. Vous reconnaissez la division du travail du chapitre 1: le droit est fédéral, l'exécution est cantonale, et la Confédération surveille.
L'ORC distingue deux registres. Le registre journalier reçoit tous les faits à inscrire, numérotés en continu, et ses inscriptions ne peuvent plus être modifiées (art. 8 ORC). Le registre principal reprend ces inscriptions une fois approuvées et constitue la base de données consultable par entité juridique (art. 9 ORC). Un détail technique en apparence, mais qui a une portée pratique: la date du registre journalier est celle qui fait foi pour l'ordre chronologique des faits, tandis que la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce est celle qui fait courir les effets.
La publicité
La publicité est gratuite, en ligne et ouverte à tous pour les inscriptions elles-mêmes, ainsi que pour les statuts et les actes de fondation. L'index central des raisons de commerce prévu par l'art. 14 ORC — l'outil que la pratique appelle Zefix — permet de retrouver une entité par son nom dans toute la Suisse. Une exception notable: le numéro AVS n'est pas public (art. 936 al. 1, 3e phrase, CO, et art. 10 let. a ORC).
C'est un réflexe professionnel que ce cours veut installer: avant de contracter avec une entreprise que vous ne connaissez pas, consultez le registre. Cela prend deux minutes, c'est gratuit, et cela répond aux trois questions qui comptent — l'entité existe-t-elle, sous quelle forme, et la personne qui signe a-t-elle le pouvoir d'engager.
Les effets de l'inscription
Nous touchons ici au cœur du chapitre.
Portée et exceptions. Ces effets sont d'une puissance considérable et l'on doit en mesurer les bornes. Première borne: ils courent depuis la publication, non depuis l'inscription. L'art. 936a al. 1 CO est explicite — les inscriptions «déploient leurs effets dès la publication» dans la FOSC. Entre le dépôt de la réquisition et la parution, le fait n'est pas encore opposable, et c'est pendant cet intervalle que se logent la plupart des litiges sur les pouvoirs révoqués. Deuxième borne: l'effet positif n'est pas une présomption de véracité. Le registre publie ce qu'on lui a annoncé; il ne garantit pas que le but déclaré corresponde à l'activité réelle, ni que la société soit solvable. Un extrait n'est pas un rapport de solvabilité. Troisième borne: la protection de la bonne foi de l'al. 3 suppose la bonne foi, c'est-à-dire que le tiers ait réellement ignoré l'inexactitude et n'ait pas fait preuve d'une inattention inexcusable; celui qui savait ne peut pas se retrancher derrière le registre. Quatrième borne: la réserve de l'intérêt prépondérant à l'al. 3 laisse au juge une marge d'appréciation au sens de l'art. 4 CC, et il n'existe pas de liste des intérêts qui l'emportent.
Inscription constitutive, inscription déclarative
Voici la distinction que le plan de ce chapitre place au centre, et elle se comprend en comparant deux articles.
Pour les personnes morales, l'inscription est constitutive. L'art. 52 al. 1 CC le dit sans détour: les sociétés organisées corporativement «acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce». Sans inscription, pas de société anonyme, pas de Sàrl, pas de coopérative. Les fondateurs qui ont signé l'acte constitutif devant notaire et libéré le capital n'ont pas encore de personne morale: ils forment, entre la signature et l'inscription, une société simple, que le chapitre 9 étudie; et l'art. 645 al. 1 CO rend ceux qui agissent au nom de la société avant l'inscription personnellement et solidairement responsables. Ce n'est pas une curiosité théorique: c'est ainsi que les fondateurs répondent des actes accomplis pendant cette période.
Pour l'entreprise individuelle, l'inscription est déclarative. L'entreprise existe par le fait de l'activité; l'inscription la rend publique, la soumet à certains effets et à certaines obligations, mais elle ne la crée pas. Radier l'inscription ne supprime pas l'entreprise; ne jamais l'inscrire ne l'empêche pas d'exister ni de produire des dettes.
Les sociétés de personnes occupent une position intermédiaire qu'il faut connaître, parce qu'elle surprend. Pour une société en nom collectif qui exerce une activité commerciale, l'inscription est déclarative: l'art. 552 al. 2 CO oblige les associés à faire inscrire la société, mais elle existe déjà par le contrat. Pour une société en nom collectif qui n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, l'art. 553 CO renverse la solution: «elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce» — l'inscription est alors constitutive, et avant elle les associés sont en société simple. L'art. 595 CO pose exactement la même règle pour la société en commandite.
L'obligation de s'inscrire et son seuil
Trois points de méthode sur ce texte, qui est plus précis qu'on ne le lit d'ordinaire.
Le seuil porte sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Une activité qui réalise CHF 140 000 de chiffre d'affaires et perd de l'argent est soumise à l'obligation; une activité qui réalise CHF 80 000 de chiffre d'affaires avec une marge de 70 % ne l'est pas.
Le seuil se mesure sur l'exercice précédent. L'obligation naît après la clôture, une fois le chiffre connu, et non le jour où le seuil est franchi en cours d'année. C'est la raison pour laquelle l'obligation d'une entreprise créée en cours d'année ne peut naître, au plus tôt, qu'à l'exercice suivant.
Deux catégories sont expressément libérées: les membres des professions libérales et les agriculteurs, à la condition qu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. Un avocat, un médecin ou un architecte qui exerce à titre indépendant n'a donc pas à s'inscrire, quel que soit son chiffre d'affaires — ce qui n'empêche pas beaucoup d'entre eux de le faire volontairement, sur la base de l'al. 3.
L'inscription volontaire de l'al. 3 n'est pas une formalité inutile. Elle produit tous les effets du registre, elle rend la raison de commerce protégée (art. 956 CO), elle est souvent exigée par les banques et par les grands donneurs d'ordre, et elle ouvre l'accès au transfert de patrimoine de la loi sur la fusion, réservé aux entreprises individuelles inscrites (art. 181 al. 4 CO et art. 69 al. 1 LFus).
Lire un extrait du registre
Savoir lire un extrait est une compétence professionnelle, et elle s'enseigne. L'art. 38 ORC fixe le contenu de l'inscription d'une entreprise individuelle: raison de commerce et numéro IDE, siège et domicile, forme juridique, but, titulaire, personnes habilitées à la représenter. L'art. 41 ORC fait de même pour la société en nom collectif et la société en commandite — en ajoutant, pour cette dernière, les commanditaires et le montant de leurs commandites respectives. L'art. 45 ORC énumère, pour la société anonyme, une liste plus longue dont retiennent l'essentiel la raison de commerce et le numéro IDE, le siège et le domicile, la forme juridique, la date des statuts, le but, le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, les membres du conseil d'administration et les personnes habilitées à représenter la société.
Reprenons les rubriques une à une, du point de vue de celui qui lit.
Le numéro IDE. L'art. 930 CO prévoit que les entités inscrites reçoivent un numéro d'identification des entreprises, celui de la loi fédérale du 18 juin 2010 (RS 431.03). Il ne change pas quand la raison de commerce change, ni quand le siège est transféré: c'est l'identifiant stable qui permet de suivre une entité dans le temps et à travers les administrations. Notez tout de même l'art. 39 al. 4 ORC: lorsque l'activité d'une entreprise individuelle est cédée à un nouveau titulaire, la nouvelle entreprise individuelle reçoit un nouveau numéro — parce que le sujet de droit a changé.
La raison de commerce. C'est le nom sous lequel l'entité doit apparaître «de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société» (art. 954a al. 1 CO). Si la facture que vous recevez porte un autre nom que celui du registre, posez-vous la question de savoir avec qui vous contractez.
Le siège et le domicile. Le siège détermine notamment le for ordinaire et le lieu de la poursuite. Le domicile — l'adresse effective — est distinct du siège et doit être tenu à jour; l'art. 934a CO permet d'ailleurs la radiation d'office d'une entreprise individuelle ou d'une succursale dépourvue de domicile.
La forme juridique. C'est la rubrique la plus importante pour un créancier, et c'est celle qu'on lit le moins: elle répond à la question «qui répondra si cela tourne mal?».
Le but. Il décrit l'activité annoncée. Ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas: le but ne limite pas, envers les tiers de bonne foi, le pouvoir des personnes habilitées à représenter la société. Un acte étranger au but n'est pas pour autant inopposable.
Le capital. L'extrait indique le capital et les apports effectués, c'est-à-dire ce qui a été apporté au moment indiqué, et non la fortune actuelle. Une SA au capital-actions de CHF 250 000 peut avoir perdu ce capital et être surendettée: le registre ne le dira pas, le chapitre 16 expliquera où le voir.
Les personnes inscrites et leur mode de signature. C'est la rubrique opérationnelle. Elle vous dit qui peut engager l'entité et comment: signature individuelle, signature collective à deux, procuration. Elle prolonge directement la représentation étudiée au chapitre 2 — les art. 32 et 33 CO — et lui ajoute la publicité du registre, avec ses deux effets. Une signature collective à deux inscrite signifie qu'un seul signataire n'engage pas la société, et le tiers qui accepte une signature unique ne pourra pas invoquer sa bonne foi, puisque l'art. 936b al. 1 CO lui interdit de prétendre qu'il ignorait l'inscription.
Le CO connaît par ailleurs deux qualités de représentant commercial qu'il faut savoir distinguer. Le fondé de procuration (art. 458 al. 1 CO) a reçu «l'autorisation expresse ou tacite de gérer [les] affaires et de signer par procura»; il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, pouvoir faire «tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise» (art. 459 al. 1 CO), mais il ne peut aliéner ou grever des immeubles sans pouvoir exprès (art. 459 al. 2 CO). Le mandataire commercial (art. 462 al. 1 CO) n'a pas cette qualité: ses pouvoirs s'étendent aux actes que comportent habituellement l'entreprise ou les opérations qui lui sont confiées, et il ne peut ni souscrire des engagements de change, ni emprunter, ni plaider sans pouvoirs exprès (art. 462 al. 2 CO). Le premier est inscrit au registre, le second ne l'est pas.
Un extrait du registre indique qu'une Sàrl a deux gérants, chacun avec signature collective à deux. Un seul d'entre eux signe un contrat d'achat de CHF 80 000 avec un fournisseur qui n'a pas consulté le registre. Que peut faire le fournisseur?
La raison de commerce
Ce que la raison de commerce est, et n'est pas
Une raison de commerce n'est pas une marque. Elle identifie le sujet de droit; la marque identifie les produits et les services. Les deux peuvent coïncider — «Helvetia Gourmet» est à la fois dans la raison de commerce et déposé comme marque — mais les régimes, les conditions et les autorités diffèrent: la raison relève du CO et du registre du commerce, la marque de la loi sur la protection des marques (LPM, RS 232.11) et de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le chapitre 19 traitera de la marque, et montrera qu'une raison de commerce inscrite ne protège pas contre l'usage d'un signe similaire par une entreprise d'un autre secteur, alors qu'une marque peut le faire.
La formation de la raison: liberté sous conditions
Le régime a été notablement simplifié par la révision du droit des raisons de commerce entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui a abrogé plusieurs dispositions particulières et posé une règle générale de liberté. Il reste cependant deux contraintes propres à chaque famille de formes.
L'entreprise individuelle doit contenir le nom de famille du titulaire (art. 945 al. 1 CO). Ce n'est pas une survivance: c'est la traduction, au niveau du nom, de l'absence de personnalité juridique. Puisque c'est une personne physique qui répond sur tout son patrimoine, le public doit savoir de qui il s'agit. Le titulaire peut y ajouter un nom de fantaisie, une indication d'activité, ses prénoms; il ne peut pas supprimer son nom de famille. Et l'art. 945 al. 3 CO lui interdit toute adjonction qui laisserait croire à l'existence d'une société — les mentions du type «et Cie» ou «et associés» sont donc exclues, puisqu'il n'y a précisément aucun associé.
Les sociétés commerciales forment librement leur raison, mais doivent en désigner la forme juridique (art. 950 al. 1 CO). C'est la contrepartie de la responsabilité limitée: le tiers doit voir, dans le nom même, qu'il traite avec une entité dont les dettes «ne sont garanties que par l'actif social». D'où les mentions «SA», «Sàrl», «société coopérative» — le Conseil fédéral déterminant les abréviations autorisées (art. 950 al. 2 CO).
Portée et exceptions. La condition la plus contentieuse est la deuxième, parce qu'elle s'apprécie à partir de l'impression produite et non de la volonté de l'entreprise: une raison sincère peut être trompeuse. Trois réserves méritent d'être connues. D'abord, l'inscription ne purge pas le vice. L'art. 955a CO l'écrit expressément: «L'inscription d'une raison de commerce au registre ne libère pas l'ayant droit de l'obligation de respecter les autres dispositions fédérales, notamment celles qui établissent une protection contre les tromperies dans les relations commerciales.» Une raison inscrite peut donc encore être attaquée sur le terrain de la concurrence déloyale (LCD, RS 241) ou du droit des marques. Ensuite, la véracité survit au changement de nom. L'art. 954 CO permet de maintenir l'ancienne raison lorsque le nom du titulaire ou d'un associé a été changé par la loi ou par décision de l'autorité: la continuité de l'entreprise l'emporte alors sur l'exactitude littérale. Enfin, l'appréciation est évolutive. Ce qui trompait le public d'hier ne le trompe plus nécessairement aujourd'hui, et la pratique de l'Office fédéral du registre du commerce s'est nettement libéralisée depuis 2016 s'agissant des noms de fantaisie et des désignations d'activité.
La protection de la raison inscrite et son étendue
La différence d'étendue entre l'art. 946 et l'art. 951 CO est l'un des points que les examens aiment vérifier, et elle a une logique. La raison individuelle n'est protégée contre l'usage d'une raison identique que dans la même localité (art. 946 al. 1 CO): plusieurs personnes portent le même nom de famille, et interdire à toutes sauf une de l'utiliser dans leur commerce, partout en Suisse, serait excessif. La raison d'une société commerciale doit en revanche se distinguer nettement de toute autre raison inscrite en Suisse (art. 951 CO): comme elle est librement choisie, rien ne justifie d'admettre la confusion.
Le droit exclusif de l'art. 956 al. 1 CO naît de l'inscription et de la publication. Il donne à l'ayant droit deux actions: l'action en cessation, qui ne suppose aucune faute, et l'action en dommages-intérêts, qui en suppose une. Ces actions se cumulent avec celles de la LCD et, le cas échéant, avec celles de la LPM — c'est un point que le chapitre 19 développera, car la stratégie de protection d'un nom se construit sur les trois registres à la fois et non sur un seul.
La comptabilité commerciale
Trois régimes selon la taille et la forme
Le titre trente-deuxième du CO, issu du droit comptable entré en vigueur le 1er janvier 2013, ne raisonne plus par forme juridique mais par taille, avec une exception décisive pour les personnes morales.
Le tableau ci-dessous résume les trois régimes. Deux seuils seulement les séparent — CHF 500 000 de chiffre d'affaires à l'art. 957 CO, et les trois valeurs du contrôle ordinaire à l'art. 727 al. 1 ch. 2 CO. Le troisième régime, celui des grandes entreprises, est défini par renvoi au contrôle ordinaire et non par des seuils propres.
| Régime | Qui est concerné | Ce qu'il faut tenir |
|---|---|---|
| Comptabilité des recettes et des dépenses | Entreprises individuelles et sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est inférieur à CHF 500 000 (art. 957 al. 2 ch. 1 CO) | Recettes, dépenses et patrimoine, selon le principe de régularité appliqué par analogie (art. 957 al. 3 CO) |
| Comptabilité en partie double et présentation des comptes | Entreprises individuelles et sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires dépasse CHF 500 000; toutes les personnes morales (art. 957 al. 1 CO) | Comptabilité complète, puis rapport de gestion comprenant bilan, compte de résultat et annexe (art. 958 al. 2 CO) |
| Exigences renforcées | Entreprises soumises au contrôle ordinaire, c'est-à-dire notamment celles qui dépassent, deux exercices de suite, deux des trois valeurs de l'art. 727 al. 1 ch. 2 CO: total du bilan CHF 20 millions, chiffre d'affaires CHF 40 millions, 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle | Informations supplémentaires dans l'annexe, tableau des flux de trésorerie et rapport annuel (art. 961 CO) |
Tableau 8.1 — Les trois régimes comptables du CO, dans l'état du droit au 1er janvier 2026.
Deux observations importent pour la suite du cours.
Toute personne morale tient une comptabilité en partie double, quelle que soit sa taille. Une Sàrl qui réalise CHF 30 000 de chiffre d'affaires y est soumise au même titre qu'une SA cotée: l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO ne connaît aucun seuil pour les personnes morales. C'est l'un des coûts récurrents que la comparaison des formes juridiques doit intégrer, et le chapitre 13 y reviendra.
Le régime allégé n'est pas une dispense de rigueur. L'art. 957 al. 3 CO étend par analogie le principe de régularité aux petites entreprises, et l'art. 957a al. 2 CO énumère ce que ce principe comprend: enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions, justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, clarté, adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise, traçabilité des enregistrements. Une comptabilité de caisse tenue sans pièces justificatives n'est pas une comptabilité simplifiée: c'est une comptabilité irrégulière.
La conservation des pièces
Retenez la précision de l'al. 1: le délai de dix ans court dès la fin de l'exercice, et non dès l'établissement de la pièce. Retenez aussi l'al. 2, qui impose un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision: c'est la seule exigence de papier qui subsiste dans un chapitre par ailleurs largement dématérialisé.
Une entreprise individuelle clôt son exercice 2025 le 31 décembre 2025. Jusqu'à la fin de quelle année doit-elle au moins conserver les livres et les pièces comptables de cet exercice?
Helvetia Gourmet, de 2018 à 2021: le parcours complet
Rassemblons maintenant tout ce chapitre sur le fil rouge. Les chiffres qui suivent sont fictifs, et ils sont ceux que les autres chapitres utiliseront.
Le démarrage, en mars 2018. Camille Berset commence à vendre en ligne des produits alimentaires régionaux. Ce jour-là, sans acte, sans capital et sans inscription, une entreprise individuelle existe: activité indépendante, durable, exercée en son nom et à ses risques. Elle répond déjà de toutes les dettes sur tout son patrimoine.
L'inscription volontaire, en 2018. Son chiffre d'affaires du premier exercice, partiel, s'élève à CHF 42 500 — bien en dessous du seuil de l'art. 931 al. 1 CO. Elle n'a donc aucune obligation de s'inscrire. Elle le fait néanmoins, sur la base de l'art. 931 al. 3 CO, pour trois raisons qui sont les bonnes: obtenir la protection de sa raison de commerce (art. 956 al. 1 CO), rassurer des fournisseurs et une banque qui demandent un extrait, et se ménager l'accès au transfert de patrimoine de la LFus, réservé aux entreprises individuelles inscrites (art. 181 al. 4 CO). L'inscription est déclarative: elle ne crée rien, l'entreprise existait déjà.
La raison de commerce. Elle ne peut pas être «Helvetia Gourmet» tout court, parce que l'art. 945 al. 1 CO exige le nom de famille de la titulaire comme élément essentiel; elle ne peut pas non plus comporter «et Cie», que l'art. 945 al. 3 CO interdit. La raison inscrite est «Helvetia Gourmet Camille Berset», où «Helvetia Gourmet» est l'élément de fantaisie admis par l'art. 944 al. 1 CO.
La croissance et le moment où l'inscription serait devenue obligatoire. Les chiffres d'affaires des quatre exercices sont les suivants.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Seuil de l'art. 931 al. 1 CO atteint? | Régime comptable (art. 957 CO) |
|---|---|---|---|
| 2018 (partiel) | CHF 42 500 | non | recettes et dépenses |
| 2019 | CHF 96 800 | non | recettes et dépenses |
| 2020 | CHF 158 400 | oui | recettes et dépenses |
| 2021 | CHF 244 000 | oui | recettes et dépenses |
Tableau 8.2 — Les quatre exercices de l'entreprise individuelle (chiffres fictifs). Le seuil de l'art. 931 al. 1 CO est celui du chiffre d'affaires de l'exercice précédent; celui de l'art. 957 CO, fixé à CHF 500 000, n'est jamais atteint.
L'exercice 2020 est le premier à franchir CHF 100 000. Comme l'art. 931 al. 1 CO se réfère au chiffre d'affaires réalisé «au cours du précédent exercice», l'obligation d'inscription serait née en 2021. Elle est restée théorique, puisque l'inscription volontaire avait déjà eu lieu trois ans plus tôt — et c'est exactement ce que signifie le caractère déclaratif de l'inscription: l'obligation porte sur une formalité déjà accomplie, sans rien changer à l'existence ni à la responsabilité.
Le régime comptable. Aucun des quatre exercices n'atteint CHF 500 000 de chiffre d'affaires: Camille Berset relève, pendant toute cette période, du régime allégé de l'art. 957 al. 2 ch. 1 CO — une comptabilité des recettes, des dépenses et du patrimoine, soumise au principe de régularité par analogie (art. 957 al. 3 CO), donc avec pièces justificatives (art. 957a al. 2 ch. 2 CO). Le jour où la Sàrl est constituée, en 2021, le régime bascule instantanément: l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO soumet toutes les personnes morales à la comptabilité en partie double et à la présentation des comptes, sans considération de taille. Les pièces des exercices 2018 à 2021 doivent en outre être conservées dix ans dès la fin de chaque exercice (art. 958f al. 1 CO), même après la disparition de l'entreprise individuelle.
Le projet parallèle. Entre mars 2020 et 2021, Camille Berset mène aussi, avec Loïc Pasquier, un projet de coffrets cadeaux sans aucun contrat écrit. Ce projet ne relève pas de son entreprise individuelle: c'est une société simple que ni l'un ni l'autre n'avait voulu fonder, et le chapitre 9 en fera le compte exact.
Le passage à la Sàrl, en 2021. Une nouvelle personne morale est constituée, avec un capital social de CHF 20 000 (art. 773 CO), et le patrimoine de l'entreprise individuelle lui est transféré. Ce n'est pas une «transformation» au sens de l'art. 54 LFus, qui ne mentionne pas l'entreprise individuelle: c'est une constitution suivie d'un transfert de patrimoine (art. 69 al. 1 LFus). L'inscription de la Sàrl est cette fois constitutive (art. 52 al. 1 CC), sa raison doit désigner sa forme juridique (art. 950 al. 1 CO) et se distinguer nettement des raisons de sociétés déjà inscrites en Suisse (art. 951 CO): ce sera «Helvetia Gourmet Sàrl». Et la responsabilité change de nature — «ses dettes ne sont garanties que par l'actif social» (art. 772 al. 1 CO) — pour les dettes nouvelles seulement, Camille Berset restant tenue des dettes antérieures selon les règles rappelées plus haut.
Synthèse
- Le droit ne définit pas l'entreprise; il définit des formes. La première question devant toute situation d'entreprise est celle de la forme juridique, parce qu'elle décide de qui répond, qui signe et qui est partie. Distinguez l'entreprise (activité), le titulaire (sujet de droit) et le patrimoine (masse rattachée à un sujet).
- La personnalité juridique est la ligne de partage. Elle apporte un patrimoine propre, la capacité d'être partie et la limitation de la responsabilité des associés à leur apport (art. 620 al. 1 et 772 al. 1 CO); elle s'acquiert par l'inscription au registre (art. 52 al. 1 CC). L'entreprise individuelle, la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite en sont dépourvues, les deux dernières ayant toutefois la capacité de l'art. 562 CO.
- Le registre du commerce produit deux effets symétriques (art. 936b CO): ce qui est inscrit et publié est opposable à tous, ce qui aurait dû l'être et ne l'a pas été n'est pas opposable au tiers qui l'ignorait. L'inscription est constitutive pour les personnes morales et déclarative pour l'entreprise individuelle, qui doit s'inscrire dès CHF 100 000 de chiffre d'affaires au cours de l'exercice précédent (art. 931 al. 1 CO). Lire un extrait, c'est lire d'abord la forme juridique et le mode de signature.
- La raison de commerce doit être conforme à la vérité, ne pas induire en erreur et ne léser aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO). L'entreprise individuelle doit contenir le nom de famille du titulaire (art. 945 al. 1 CO); la société commerciale doit indiquer sa forme juridique (art. 950 al. 1 CO). La protection de la raison inscrite est locale pour la raison individuelle (art. 946 CO) et nationale pour celle des sociétés (art. 951 CO).
- Trois régimes comptables (art. 957 CO): recettes et dépenses en dessous de CHF 500 000 de chiffre d'affaires pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes; partie double au-delà et pour toutes les personnes morales; exigences renforcées — tableau des flux de trésorerie et rapport annuel — pour les entreprises soumises au contrôle ordinaire (art. 961 CO). Conservation des livres et des pièces pendant dix ans dès la fin de l'exercice (art. 958f al. 1 CO).
- L'entreprise individuelle naît sans acte et engage tout le patrimoine de son titulaire. Elle ne se «transforme» pas en Sàrl: on constitue une société et on lui transfère le patrimoine (art. 69 al. 1 LFus) ou on l'apporte en nature; l'ancien titulaire reste solidairement tenu des dettes antérieures pendant trois ans (art. 181 al. 2 CO; art. 75 al. 1 LFus pour l'entreprise inscrite). Le retrait d'un pouvoir — une procuration, une signature — n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'une fois inscrit et publié (art. 461 al. 2, 936a al. 1 et 936b al. 2 CO).
Exercices
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Pour l'exercice 2026, indiquez le régime comptable applicable à chacune des entités suivantes, la disposition qui le fonde, et la date jusqu'à laquelle les pièces comptables de cet exercice (clos le 31 décembre 2026) doivent être conservées. (a) Une entreprise individuelle dont le chiffre d'affaires 2025 a été de CHF 320 000. (b) Une société en nom collectif dont le chiffre d'affaires 2025 a été de CHF 650 000. (c) Une Sàrl dont le chiffre d'affaires 2025 a été de CHF 40 000. (d) Une SA soumise au contrôle ordinaire.
Solution
Faits pertinents. Quatre entités de formes et de tailles différentes; un exercice 2026 clos le 31 décembre 2026.
Question juridique. Quel régime comptable s'applique à chacune, et combien de temps faut-il conserver les pièces?
Base légale. Art. 957 al. 1, 2 et 3 CO (régimes); art. 957a al. 2 CO (régularité); art. 958 al. 2 CO (rapport de gestion); art. 961 CO (entreprises soumises au contrôle ordinaire); art. 958f al. 1 CO (conservation).
Subsomption.
(a) Entreprise individuelle, chiffre d'affaires du dernier exercice inférieur à CHF 500 000: comptabilité des recettes, des dépenses et du patrimoine (art. 957 al. 2 ch. 1 CO), soumise par analogie au principe de régularité (art. 957 al. 3 CO), donc avec une pièce justificative pour chaque enregistrement (art. 957a al. 2 CO).
(b) Société de personnes dont le chiffre d'affaires du dernier exercice dépasse CHF 500 000: comptabilité en partie double et présentation des comptes (art. 957 al. 1 ch. 1 CO), soit un rapport de gestion comprenant bilan, compte de résultat et annexe (art. 958 al. 2 CO).
(c) Personne morale: comptabilité en partie double et présentation des comptes quelle que soit sa taille (art. 957 al. 1 ch. 2 CO). Le chiffre d'affaires de CHF 40 000 est sans pertinence.
Une SA a modifié son mode de signature le 4 mai: son administrateur unique, qui avait la signature individuelle, n'a plus que la signature collective à deux. La réquisition est déposée le 6 mai et publiée dans la FOSC le 15 mai. (a) Le 10 mai, cet administrateur signe seul un contrat avec un fournisseur qui n'a pas consulté le registre. (b) Le 20 mai, il signe seul un contrat avec un autre fournisseur, qui n'a pas consulté le registre non plus. Qu'en est-il dans chaque cas?
Solution
Faits pertinents. Une modification d'un fait inscrit, décidée le 4 mai, requise le 6 mai, publiée le 15 mai. Deux signatures individuelles, l'une avant et l'autre après la publication, par deux fournisseurs qui n'ont ni l'un ni l'autre consulté le registre.
Question juridique. La société est-elle engagée dans chacun des deux cas?
Base légale. Art. 933 al. 1 CO (obligation d'inscrire toute modification d'un fait inscrit); art. 936a al. 1 CO (les inscriptions déploient leurs effets dès la publication dans la FOSC); art. 936b al. 1 et 2 CO (effets positif et négatif); art. 8 CC (fardeau de la preuve).
Subsomption.
(a) Le 10 mai. La restriction du pouvoir de signature est un fait dont l'inscription est requise (art. 933 al. 1 CO) et qui n'était pas encore publié au moment de l'acte: la publication date du 15 mai, et l'art. 936a al. 1 CO fait courir les effets dès la publication. L'effet négatif de l'art. 936b al. 2 CO s'applique donc: le fait n'est opposable au tiers que s'il est établi que celui-ci en avait connaissance, et cette preuve incombe à la société (art. 8 CC). Rien n'indique que le fournisseur savait. Au contraire, ce qui figurait au registre à cette date — la signature individuelle — bénéficiait de l'effet positif. La société est engagée.
(b) Le 20 mai. La publication a eu lieu le 15 mai et l'effet positif de l'art. 936b al. 1 CO est acquis: «nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance». Le fait que le fournisseur n'ait pas consulté le registre est sans aucune portée; c'est précisément ce que la règle exclut. L'administrateur a donc signé sans pouvoir suffisant, et la société n'est pas engagée — sous réserve d'une ratification ultérieure au sens des art. 32 ss CO, et sous réserve de l'action du tiers contre celui qui a signé sans pouvoir.
Examinez l'admissibilité des trois raisons de commerce suivantes et indiquez, pour chacune, la disposition applicable. (a) «Fiduciaire du Léman», pour l'entreprise individuelle de monsieur Claude Meylan à Nyon. (b) «Helvetica Gourmet SA», pour une nouvelle SA active dans l'alimentation, alors qu'«Helvetia Gourmet SA» est déjà inscrite à Fribourg. (c) «Meylan Consulting», pour l'entreprise individuelle de monsieur Claude Meylan, alors qu'un autre Claude Meylan exploite déjà à Nyon une entreprise individuelle inscrite sous «Meylan Consulting».
Solution
Faits pertinents. Trois projets de raison de commerce, deux pour des entreprises individuelles et un pour une société anonyme.
Question juridique. Chacune de ces raisons peut-elle être inscrite, et à quelles conditions?
Base légale. Art. 944 al. 1 CO (véracité, non-tromperie, intérêt public); art. 945 al. 1 CO (nom de famille du titulaire, élément essentiel de la raison individuelle); art. 946 al. 1 et 2 CO (droit exclusif sur la raison individuelle dans la même localité); art. 950 al. 1 CO (liberté de formation et indication de la forme juridique); art. 951 CO (distinction nette en Suisse); art. 955 CO (contrôle d'office du préposé).
Subsomption.
(a) «Fiduciaire du Léman» est une désignation purement descriptive et géographique, sans le nom de famille du titulaire. Elle viole l'art. 945 al. 1 CO, qui fait du nom de famille un élément essentiel de la raison individuelle, et non un ajout facultatif. L'indication de l'activité et le nom géographique sont en eux-mêmes admissibles (art. 944 al. 1 CO), mais ils ne peuvent que s'ajouter au nom. La raison est inadmissible en l'état; «Fiduciaire du Léman Claude Meylan» le serait, sous réserve de l'exigence de véracité quant à l'activité effectivement exercée.
(b) La SA forme librement sa raison et doit en désigner la forme juridique: «SA» satisfait l'art. 950 al. 1 CO. L'obstacle est ailleurs. L'art. 951 CO exige que la raison d'une société commerciale «se distingue nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse». «Helvetica Gourmet SA» et «Helvetia Gourmet SA» ne diffèrent que par une lettre, désignent des activités voisines, et l'impression d'ensemble produite sur le public est celle d'une confusion quasi certaine. La protection de l'art. 951 CO est de portée , de sorte que la distance entre les sièges est sans effet. La raison est , et le préposé doit inviter d'office l'intéressée à s'y conformer (art. 955 CO); la titulaire de la raison antérieure disposerait au surplus des actions de l'art. 956 al. 2 CO.
Anne Kolly exploite à Morges, depuis 2016, un commerce de fleurs en entreprise individuelle, inscrit au registre du commerce sous la raison «Kolly Fleurs Anne Kolly». En 2026, elle veut poursuivre l'activité avec son fils dans une Sàrl. Son notaire évoque «une transformation». (a) Le terme est-il juste? (b) Par quels moyens juridiques l'activité peut-elle passer à la Sàrl? (c) Le transfert étant inscrit et publié le 1er juillet 2026, Anne Kolly est-elle libérée ce jour-là d'une dette de loyer commercial antérieure de CHF 18 000? (d) La Sàrl peut-elle s'appeler «Kolly Fleurs»?
Solution
Faits pertinents. Une entreprise individuelle inscrite; un projet de Sàrl à deux associés; une dette antérieure au transfert; un projet de raison de commerce sans indication de forme.
Question juridique. Comment une entreprise individuelle passe-t-elle à une société de capitaux, et avec quelles conséquences pour les dettes et pour le nom?
Base légale. Art. 54 LFus (transformations autorisées); art. 69 al. 1 et 75 al. 1 LFus (transfert de patrimoine et responsabilité solidaire); art. 181 al. 4 CO (renvoi à la LFus pour l'entreprise individuelle inscrite); art. 52 al. 1 CC (inscription constitutive de la Sàrl); art. 950 al. 1 et 951 CO (raison des sociétés).
Subsomption.
(a) Non. La transformation au sens de la LFus est réservée aux sujets que l'art. 54 LFus énumère — sociétés de capitaux, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, sociétés coopératives, associations inscrites —, et l'entreprise individuelle n'y figure pas. Aucun sujet de droit ne change de forme: il y en a deux, la personne physique et la future Sàrl.
(b) On constitue d'abord la Sàrl, qui n'acquiert la personnalité que par son inscription (art. 52 al. 1 CC). Puis on lui transfère l'activité: soit par un transfert de patrimoine au sens de l'art. 69 al. 1 LFus, ouvert aux entreprises individuelles inscrites au registre du commerce — c'est le cas d'Anne Kolly, et l'art. 181 al. 4 CO renvoie précisément à la LFus pour cette hypothèse —, soit par un lors de la fondation.
Paul Studer exploite à Fribourg une entreprise individuelle d'installations électriques, inscrite sous la raison «Studer Électricité Paul Studer». Le registre mentionne un fondé de procuration, Yves Brodard, avec signature individuelle. Paul Studer a en outre chargé Zoé Clerc, sans l'inscrire, de conduire les achats courants de l'atelier. (a) Yves Brodard vend au nom de l'entreprise, à un acheteur de bonne foi, l'atelier dont Paul Studer est propriétaire, sans pouvoir exprès. (b) Zoé Clerc emprunte CHF 25 000 à une banque au nom de l'entreprise pour financer un stock de câbles. (c) Le 5 janvier 2026, Paul Studer retire la procuration d'Yves Brodard; le retrait est publié dans la FOSC le 19 janvier 2026. Le 12 janvier, Yves Brodard commande du matériel pour CHF 8 400 à un fournisseur qui ignore le retrait; le 26 janvier, il en commande pour CHF 6 200 à un autre fournisseur, qui l'ignore aussi. Pour chacun de ces quatre actes, dites si Paul Studer est engagé, et calculez le montant total dont il répond à ce titre.
Solution
Faits pertinents. Une entreprise individuelle inscrite; un fondé de procuration inscrit avec signature individuelle; une mandataire commerciale non inscrite; un retrait de procuration publié le 19 janvier 2026; quatre actes accomplis au nom de l'entreprise.
Question juridique. Chacun de ces actes engage-t-il le titulaire, et pour quel montant total?
Base légale. Art. 458 al. 1 et 2, 459 al. 1 et 2 CO (procuration et son étendue); art. 461 al. 1 et 2 CO (retrait de la procuration); art. 462 al. 1 et 2 CO (mandataire commercial); art. 936a al. 1 et 936b al. 1 et 2 CO (effets du registre).
Subsomption.
(a) La vente de l'atelier. Le fondé de procuration «ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir exprès» (art. 459 al. 2 CO). Aucun pouvoir exprès n'a été donné: la bonne foi de l'acheteur ne supplée pas une limite que la loi pose elle-même. Paul Studer n'est pas engagé, sous réserve d'une ratification (art. 38 CO).
Références
- Texte officiel des lois: Code des obligations (RS 220), Code civil (RS 210), ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411) et loi sur la fusion (RS 221.301), consultés dans leur version consolidée sur fedlex.admin.ch, état au 1er janvier 2026.
- Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz, Anne-Sylvie Dupont, Le droit des obligations, Schulthess — pour la représentation, la reprise de dettes et la solidarité mobilisées dans ce chapitre.
- Luc Thévenoz, Franz Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing Lichtenhahn — commentaire article par article de l'art. 181 CO et des art. 458 à 462 CO (procuration et mandat commercial).
- Commentaire romand, Code des obligations II, Helbing Lichtenhahn — pour le registre du commerce, les raisons de commerce et la comptabilité commerciale (art. 927 ss CO).
- Arthur Meier-Hayoz, Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli — pour la notion d'entreprise, la personnalité juridique et la systématique des formes.
- Registre du commerce: index central des raisons de commerce (Zefix) et registres cantonaux, pour la consultation gratuite des inscriptions prévue par l'art. 936 al. 2 CO; jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch.