Chapitre 10

Les comptes annuels de la société anonyme

Capital-actions, réserves légales, affectation du bénéfice et dividendes, annexe, tableau des flux de trésorerie et obligation de révision.

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:

  • expliquer pourquoi la responsabilité limitée d'une société anonyme impose au droit comptable de protéger les créanciers, et distinguer sur ce point la SA de la raison individuelle et de la société en nom collectif;
  • comptabiliser la constitution d'une SA, la libération du capital-actions, un agio et son affectation à la réserve légale issue du capital;
  • calculer l'attribution à la réserve légale issue du bénéfice selon l'art. 672 CO, y compris lorsqu'une perte est reportée ou que le plafond des 50 % du capital est atteint en cours de route;
  • établir la cascade d'affectation du bénéfice, passer les écritures de dividende et d'impôt anticipé, et vérifier la conformité de la distribution à l'art. 675 CO;
  • énumérer le contenu de l'annexe (art. 959c CO) et les comptes annuels supplémentaires des grandes entreprises (art. 961 CO), et dresser un tableau des flux de trésorerie par la méthode indirecte dont la variation se raccorde aux postes de trésorerie du bilan;
  • déterminer le régime de révision applicable (contrôle ordinaire, contrôle restreint, opting-out) et situer les référentiels Swiss GAAP RPC et IFRS par rapport au Code des obligations.

Pourquoi la société anonyme change la donne

Les neuf premiers chapitres ont construit une comptabilité complète: bilan, compte de résultat, partie double, TVA, salaires, amortissements, créances douteuses, stocks et délimitations. Tout cela vaut pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa forme juridique. Le présent chapitre ajoute la couche que le droit réserve à la société anonyme, et cette couche entière découle d'une seule idée.

Dans une raison individuelle, l'entreprise et son propriétaire ne font qu'un: le boulanger répond de ses dettes professionnelles sur sa maison, sa voiture et son compte d'épargne. Le créancier impayé n'a pas besoin que la comptabilité protège quoi que ce soit, puisque tout le patrimoine du débiteur lui répond. Dans une société anonyme, au contraire, les actionnaires ne risquent que leur mise: si la société fait faillite, les créanciers se partagent l'actif social et n'ont aucun recours contre la fortune privée des actionnaires. La responsabilité limitée est le grand avantage de la SA — c'est elle qui permet de réunir des capitaux auprès de personnes qui ne se connaissent pas — mais elle déplace le risque sur les créanciers: fournisseurs, banques, employés, État.

Le législateur compense ce déplacement en imposant à la SA un capital de garantie que les actionnaires ne peuvent pas se distribuer librement. C'est la clé de lecture de tout ce chapitre: le capital-actions minimum, l'obligation de libération, les réserves légales, les règles sur le dividende, l'annexe, la révision — toutes ces contraintes ne sont que des variantes d'une même question. Combien la société doit-elle laisser dans l'entreprise avant de distribuer quoi que ce soit à ses propriétaires?

Forme juridiqueCapital minimumResponsabilitéFonds propres au bilan
Raison individuelleaucunillimitée, sur toute la fortune de l'exploitantun seul compte «Capital propre», mouvementé par les apports et les prélèvements privés
Société en nom collectifaucunillimitée et solidaire de chaque associéun compte de capital par associé
SàrlCHF 20 000, entièrement libéréslimitée au capital socialcapital social, réserves légales et facultatives, résultats reportés (mêmes règles que la SA)
Société anonymeCHF 100 000, libérés à 20 % au moins et à hauteur de CHF 50 000 au minimumlimitée au capital-actionscapital-actions, réserve légale issue du capital, réserve légale issue du bénéfice, réserves facultatives, résultats reportés

Tableau 10.1 — Les quatre formes juridiques les plus courantes en Suisse (valeurs en vigueur en 2026, indicatives). Notez la logique: là où la responsabilité est illimitée, le droit ne fixe aucun capital minimum et laisse les fonds propres circuler librement; là où elle est limitée, il impose un capital minimum et encadre strictement les distributions.

Une conséquence pratique en découle immédiatement pour la lecture des comptes. Dans une raison individuelle, le résultat de l'exercice se fond dans le compte de capital de l'exploitant et le «salaire du patron» n'apparaît nulle part au compte de résultat. Dans une SA, le résultat reste identifié dans un poste propre (2979 Bénéfice de l'exercice) jusqu'à ce que l'assemblée générale décide de son sort, et le dirigeant qui travaille dans sa propre société touche un salaire comptabilisé au 5000 Salaires comme celui de n'importe quel employé. Les deux comptes de résultat ne sont donc pas directement comparables: nous y reviendrons au chapitre 11.

Le capital-actions

Capital, actions, valeur nominale

Trois remarques sur cette définition. Premièrement, le capital-actions n'est pas une somme d'argent conservée dans un coffre: c'est un poste du passif, une dette de la société envers ses actionnaires qui ne devient exigible qu'à la liquidation, et l'argent apporté est immédiatement investi en marchandises, en machines ou en salaires. Deuxièmement, la valeur nominale d'une action ne dit rien de sa valeur réelle: une action de CHF 100 dans une société prospère qui a accumulé des réserves vaut bien davantage, et une action de CHF 100 dans une société surendettée ne vaut plus rien. Troisièmement, le droit suisse connaît les actions nominatives, dont le titulaire est inscrit dans un registre des actions tenu par la société, et les actions au porteur, qui appartiennent à celui qui les détient; depuis 2019, les actions au porteur ne subsistent en pratique que pour les sociétés cotées en bourse ou lorsque les actions sont émises sous forme de titres intermédiés.

La fondation et la libération

À la fondation, deux opérations se succèdent. Les fondateurs souscrivent les actions: ils s'engagent à apporter le montant correspondant. Puis ils libèrent leur souscription, en versant l'argent sur un compte de consignation bloqué (apport en numéraire) ou en transférant un bien à la société (apport en nature, qui exige un rapport de fondation et une attestation de vérification). L'écriture de libération complète est simple:

DateDébitCréditLibelléCHF
01.031020 Banque2800 Capital-actionsLibération intégrale du capital200 000,00

Si la libération est partielle — la loi autorise 20 % du capital, avec un plancher de CHF 50 000 — le capital-actions figure au passif pour son montant intégral, car c'est l'engagement complet des actionnaires qui garantit les créanciers, et la fraction non versée apparaît à l'actif sous un poste «Capital-actions non libéré», qui est une créance de la société contre ses propres actionnaires. Une SA au capital de CHF 300 000 libéré à 40 % présente ainsi CHF 300 000 au passif et CHF 180 000 de capital non libéré à l'actif; les fonds propres effectifs ne sont donc que de CHF 120 000. Le conseil d'administration peut appeler le solde à tout moment.

L'agio

Les fondateurs ne paient pas toujours l'action à sa valeur nominale. Quand une société existante émet de nouvelles actions, l'ancien actionnaire n'accepterait pas que le nouveau venu acquière au prix nominal une part des réserves accumulées depuis des années; le prix d'émission est donc supérieur au nominal.

L'agio est un apport des actionnaires, non un bénéfice: il ne transite jamais par le compte de résultat. La réserve légale issue du capital recueille aussi les autres apports non rémunérés par des actions (versements supplémentaires à fonds perdu, abandons de créance des actionnaires).

Augmentation et réduction du capital

Une augmentation de capital ordinaire est décidée par l'assemblée générale, exécutée par le conseil d'administration et inscrite au registre du commerce. Les nouvelles actions sont en principe offertes d'abord aux actionnaires existants, dans la proportion de leur participation: c'est le droit de souscription préférentiel, qui les protège de la dilution de leur pouvoir de vote et de leur part aux réserves. Comptablement, l'opération reprend exactement les écritures de l'exemple 10.1: 1020 Banque au débit, 2800 pour le nominal et 2900 pour l'agio au crédit. Une augmentation peut aussi être libérée par compensation (un créancier renonce à sa créance et reçoit des actions: 2000 Créanciers à 2800) ou prélevée sur les fonds propres disponibles (augmentation par conversion de réserves, sans entrée d'argent frais).

Une réduction de capital obéit à la logique inverse: puisque le capital est la garantie des créanciers, on ne le diminue pas sans précautions. La loi exige un rapport de révision, un appel aux créanciers qui peuvent exiger d'être désintéressés ou garantis, puis l'inscription au registre du commerce. Deux motifs se rencontrent: rembourser aux actionnaires un capital devenu excédentaire (2800 Capital-actions à 1020 Banque), ou assainir la société en compensant une perte reportée (2800 Capital-actions à 2970 Perte reportée), ce qui ne fait entrer aucun argent mais rétablit un bilan présentable. Une variante fréquente en pratique combine les deux dans un «accordéon»: on réduit le capital à zéro pour absorber les pertes, puis on l'augmente immédiatement par de l'argent frais.

Les propres actions

Une société peut racheter ses propres actions — pour les remettre à des collaborateurs, pour soutenir le cours, ou dans le cadre d'une restructuration —, dans la limite de 10 % du capital-actions en règle générale. Comptablement, ces titres ne sont pas un actif: la société ne peut pas se posséder elle-même, et présenter ses propres actions à l'actif reviendrait à gonfler le bilan avec de l'air. Depuis la révision du droit comptable, les propres actions sont donc présentées en déduction des fonds propres, à leur coût d'acquisition et avec un signe négatif, comme le montre l'exercice 10.3. Économiquement, un rachat d'actions est un remboursement partiel de capital aux actionnaires sortants.

Exercice

Une SA émet 500 nouvelles actions d'une valeur nominale de CHF 200 au prix d'émission de CHF 260. Quelles affirmations sont exactes?

Plusieurs réponses possibles

Les réserves

Le capital-actions ne suffit pas à protéger durablement les créanciers: il ne grandit pas avec l'entreprise. Le droit oblige donc la SA à mettre de côté une partie de ses bénéfices, sous forme de réserves, jusqu'à un niveau jugé suffisant.

Justification. L'attribution poursuit un but unique: constituer, au-dessus du capital-actions, un matelas de fonds propres que les actionnaires ne peuvent pas se distribuer. Chacun des trois éléments de la règle sert ce but.

Le prélèvement porte sur le bénéfice de l'exercice, et non sur le bénéfice au bilan, parce qu'il s'agit d'un prélèvement sur la performance de l'année: un bénéfice reporté des exercices antérieurs a déjà supporté son attribution en son temps, et le taxer une seconde fois serait un double comptage. Symétriquement, une perte reportée doit être compensée d'abord: tant qu'elle subsiste, la société n'a fait que reconstituer des fonds propres perdus, et il n'y a économiquement rien à mettre en réserve. Si , le second terme de (10.1) est nul: aucune attribution n'est due.

Le taux de est modeste à dessein: il ne doit pas empêcher toute distribution, mais faire croître les réserves régulièrement. Enfin, le plafond de du capital exprime le niveau que le législateur juge suffisant: au-delà, la protection des créanciers est acquise et l'obligation cesse, la réserve devenant librement disponible pour la part qui dépasse la moitié du capital. Le minimum dans (10.1) traduit exactement cette limite: si la marge restante est inférieure aux calculés, seule cette marge est attribuée — c'est la dernière attribution partielle, qui amène la réserve pile au plafond. Les années suivantes, plus rien n'est dû.

Fonds propres d'une SA — CHF 1 050 000réserves légalesCHF 220 0002800 Capital-actionsCHF 500 0002900 Réserve légale issue du capitalCHF 40 0002950 Réserve légale issue du bénéficeCHF 180 0002960 Réserves facultativesCHF 120 0002970 Bénéfice reportéCHF 60 0002979 Bénéfice de l'exerciceCHF 150 000plafond art. 672 CO50 % du capital = CHF 250 000marge restante CHF 30 000capital minimum légal: CHF 100 000
Figure 10.1. Les fonds propres d'une SA au capital-actions de CHF 500 000, en blocs à l'échelle. Les deux réserves légales (CHF 40 000 issus du capital et CHF 180 000 issus du bénéfice) totalisent CHF 220 000: il manque encore CHF 30 000 pour atteindre le plafond de l'art. 672 CO, fixé à 50 % du capital, soit CHF 250 000. Au-dessus, les réserves facultatives, le bénéfice reporté et le bénéfice de l'exercice restent à la disposition de l'assemblée générale.

Une remarque de vocabulaire évite bien des confusions. Une réserve n'est pas un compte en banque. Constituer une réserve, c'est renoncer à distribuer, donc laisser dans l'entreprise des actifs qui peuvent être des stocks, des machines ou des créances tout autant que des liquidités. Une société peut parfaitement avoir CHF 400 000 de réserves et CHF 2 000 en caisse. Cette remarque, déjà faite au chapitre 3 à propos du bénéfice, reviendra à la section sur les flux de trésorerie.

Exercice

Une SA au capital-actions de CHF 600 000 présente une réserve légale issue du capital de CHF 90 000 et une réserve légale issue du bénéfice de CHF 200 000. Son bénéfice de l'exercice est de CHF 250 000 et elle reporte une perte de CHF 30 000. Quelle est l'attribution à la réserve légale issue du bénéfice?

L'affectation du bénéfice

Du bénéfice de l'exercice au bénéfice au bilan

Le résultat que la comptabilité dégage au 31 décembre appartient à la société, pas encore aux actionnaires. Il faut une décision pour qu'il change de mains.

Le conseil d'administration prépare les comptes annuels et formule une proposition d'affectation du bénéfice, qu'il soumet à l'assemblée générale avec le rapport de l'organe de révision. L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société (art. 698 CO): elle approuve les comptes annuels, décide de l'emploi du bénéfice — en particulier de fixer le dividende et les éventuels tantièmes —, donne décharge aux administrateurs, élit le conseil d'administration et l'organe de révision. Elle n'est pas liée par la proposition du conseil, mais elle est liée par la loi: elle ne peut ni supprimer l'attribution à la réserve légale, ni distribuer plus que ce que l'art. 675 CO autorise.

L'interdiction de l'art. 675 al. 1 CO est catégorique: aucun intérêt ne peut être servi sur le capital-actions. Une SA qui ne gagne rien ne distribue rien; contrairement à un emprunt, le capital-actions ne porte pas intérêt. C'est le corollaire nécessaire de la responsabilité limitée: si les actionnaires pouvaient se rémunérer indépendamment des résultats, ils videraient la société au détriment des créanciers.

L'ordre des opérations est donc immuable, et c'est cette cascade que dessine la figure 10.2:

  1. bénéfice de l'exercice bénéfice reporté bénéfice au bilan;
  2. moins l'attribution à la réserve légale issue du bénéfice (art. 672 CO, formule (10.1));
  3. moins le dividende décidé par l'assemblée générale (et, le cas échéant, les tantièmes);
  4. moins les attributions aux réserves facultatives;
  5. le solde est le report à nouveau, qui devient le bénéfice reporté de l'exercice suivant.
OrigineBénéfice au bilanAffectationart. 672 et 675 COdécidé par l'assemblée généraleBénéfice de l'exercice68 000Bénéfice reporté40 000CHF 108 000à dispositionRéserve légale(5 %) 3 400Dividende brut40 000Réserves facultatives30 000Report à nouveau34 600=Alpina Sports SA, exercice N — capital-actions CHF 200 000, montants en CHF, blocs à l'échelleimpôt anticipé retenu sur le dividende: 35 % de 40 000 = 14 000
Figure 10.2. Cascade d'affectation du bénéfice d'Alpina Sports SA pour l'exercice N, en blocs à l'échelle. Le bénéfice de l'exercice (CHF 68 000) et le bénéfice reporté (CHF 40 000) forment le bénéfice au bilan de CHF 108 000, réparti par l'assemblée générale entre l'attribution légale de 5 % (CHF 3 400), le dividende brut (CHF 40 000), une réserve facultative (CHF 30 000) et le report à nouveau (CHF 34 600). Les trois colonnes ont la même hauteur: rien ne se perd dans l'affectation.

Les écritures d'affectation

À la clôture, le résultat est viré du compte 9200 au compte 2979 Bénéfice de l'exercice. Lorsque l'assemblée générale se prononce, au printemps suivant, on commence par verser ce bénéfice au compte 2970, qui contient alors le bénéfice au bilan; les affectations le débitent ensuite une à une, et ce qui reste est le report à nouveau.

DateDébitCréditLibelléCHF
15.042979 Bénéfice de l'exercice2970 Bénéfice reportéBénéfice de l'exercice N à disposition68 000,00
15.042970 Bénéfice reporté2950 Réserve légale issue du bénéficeAttribution légale de 5 % (art. 672 CO)3 400,00
15.042970 Bénéfice reporté2261 Dividendes à verserDividende brut décidé par l'AG40 000,00
15.042970 Bénéfice reporté2960 Réserves facultativesAttribution à la réserve facultative30 000,00

Le compte 2970 présente alors un solde créditeur de CHF: c'est le report à nouveau, qui restera au bilan jusqu'à la prochaine affectation.

L'impôt anticipé

Le dividende ne parvient pas intégralement aux actionnaires. La Confédération prélève un impôt anticipé de 35 % sur les rendements de capitaux mobiliers, retenu à la source par la société débitrice, qui le verse à l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans les trente jours et ne remet à l'actionnaire que les 65 % restants.

Chez la société qui distribue, deux écritures suffisent:

DateDébitCréditLibelléCHF
20.042261 Dividendes à verser2210 Autres dettes à court termeImpôt anticipé de 35 % dû à l'AFC14 000,00
20.042261 Dividendes à verser1020 BanqueVersement du dividende net aux actionnaires26 000,00
05.052210 Autres dettes à court terme1020 BanqueVersement de l'impôt anticipé à l'AFC14 000,00

Chez l'actionnaire, si celui-ci tient une comptabilité — par exemple une autre société qui détient les titres —, l'écriture reflète la même opération vue de l'autre côté. Pour un dividende brut de CHF 1 000:

DateDébitCréditLibelléCHF
20.041020 Banque6950 Produits financiersPart nette encaissée (65 %)650,00
20.041176 Impôt anticipé à récupérer6950 Produits financiersRetenue de 35 % à récupérer350,00

Le compte 1176 Impôt anticipé à récupérer est un actif: c'est une créance contre la Confédération, qui s'éteindra lorsque l'imputation ou le remboursement interviendra (1020 Banque à 1176). Le produit financier enregistré est bien le dividende brut de CHF 1 000, car c'est ce montant que l'actionnaire a effectivement acquis; la retenue n'est qu'une modalité d'encaissement.

Ajoutons enfin, pour être complet, que les statuts peuvent prévoir un tantième, part du bénéfice attribuée aux membres du conseil d'administration; il ne peut être prélevé que sur le bénéfice au bilan, après l'attribution à la réserve légale et après le versement d'un dividende d'au moins aux actionnaires, et il constitue une charge sociale soumise à l'AVS.

Explorateur d'affectation du bénéfice

Une SA dispose d'un bénéfice reporté de CHF 40 000 et n'a pas de réserve légale issue du capital ni de réserve facultative distribuable. Déplacez les curseurs: l'attribution de 5 % à la réserve légale (art. 672 CO) se réduit puis disparaît lorsque les réserves légales atteignent 50 % du capital-actions, et le dividende devient inadmissible dès qu'il dépasse le bénéfice au bilan diminué de cette attribution (art. 675 CO).

Bénéfice au bilanAffectation proposéeBénéfice de l'exercice120 000Bénéfice reporté40 000Réserve légale6 000Dividende brut32 000Report à nouveau122 000limite art. 6750Réserve légale / plafond50 % du capital = 200 000150 000marge 50 000Dividende admissible: 32 000 ≤ 154 000 de bénéfice distribuable
Bénéfice au bilan
160 000CHF
Attribution légale (art. 672)
6 000CHF
Plafond restant
50 000CHF
Dividende brut
32 000CHF
Impôt anticipé (35 %)
11 200CHF
Dividende net versé
20 800CHF
Report à nouveau
122 000CHF
Verdict
dividende admissible
Bénéfice de l'exercice (CHF)120 000
Capital-actions (CHF)400 000
Réserve légale issue du bénéfice existante (CHF)150 000
Taux de dividende (%)8,0%
Exercice

Une SA au capital-actions de CHF 400 000 dispose d'une réserve légale issue du bénéfice de CHF 150 000 (pas de réserve légale issue du capital) et d'un bénéfice reporté de CHF 30 000. Le bénéfice de l'exercice est de CHF 120 000. L'assemblée générale décide l'attribution légale, un dividende de 10 % du capital-actions et une attribution de CHF 20 000 aux réserves facultatives. Quel est le report à nouveau?

CHF

L'impôt sur le bénéfice

La société anonyme est un sujet fiscal distinct de ses actionnaires: elle paie l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, à la Confédération, au canton et à la commune. Cet impôt est une charge de l'exercice, comptabilisée au compte 8900 Impôts directs, et non une affectation du bénéfice: il figure au compte de résultat, avant le résultat de l'exercice.

La base imposable part du bénéfice comptable et le corrige des postes que le droit fiscal n'admet pas: amortissements supérieurs aux taux de la notice A 1995 de l'AFC, provisions non justifiées commercialement, ducroire au-delà des forfaits de (créances suisses) et (créances étrangères), charges privées, amendes. Ces reprises créent l'écart classique entre bénéfice comptable et bénéfice fiscal. La charge d'impôt effective, en Suisse, se situe entre et du bénéfice avant impôt selon le canton; dans tout ce cours nous utilisons un taux illustratif de , qu'il faudra remplacer par le taux réel du canton concerné dans un cas pratique.

Comme l'impôt définitif n'est connu qu'après la taxation, l'entreprise verse des acomptes en cours d'exercice et estime la charge à la clôture:

DateDébitCréditLibelléCHF
30.092208 Impôts directs à payer1020 BanqueAcomptes d'impôt versés pour l'exercice N12 000,00
31.128900 Impôts directs2208 Impôts directs à payerCharge d'impôt estimée, 15 % de CHF 80 00012 000,00

Chez Alpina Sports SA, l'exercice N dégage un bénéfice avant impôt de CHF 80 000 (chapitre 3), une charge d'impôt de CHF et un bénéfice de l'exercice de CHF 68 000 — celui de l'exemple 10.2. Les acomptes ayant exactement couvert la charge, le compte 2208 est soldé au 31 décembre et ne figure pas au bilan de clôture. C'est un cas de figure heureux mais rare: si les acomptes n'avaient couvert que CHF 9 000, le compte 2208 présenterait un solde créditeur de CHF 3 000, porté au passif parmi les dettes à court terme jusqu'au décompte final; s'ils avaient dépassé la charge, le solde serait débiteur et figurerait à l'actif.

L'annexe et le rapport annuel

L'annexe (art. 959c CO)

Les comptes annuels ne se limitent pas au bilan et au compte de résultat: l'art. 958 CO leur adjoint l'annexe, qui complète et commente les deux autres états. Elle n'est pas facultative et fait partie intégrante des comptes soumis à l'assemblée générale. L'art. 959c CO en fixe le contenu minimal:

  • les principes d'évaluation appliqués, lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la loi (méthode d'évaluation des stocks, taux et méthode d'amortissement, taux de ducroire);
  • les explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que les informations sur les postes extraordinaires, uniques ou hors période;
  • le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle, selon qu'il ne dépasse pas 10, 50 ou 250;
  • les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle;
  • le montant total des réserves latentes dissoutes lorsque le résultat en est sensiblement amélioré;
  • les engagements conditionnels (cautionnements, garanties, gages constitués en faveur de tiers) et les engagements de leasing non portés au bilan;
  • les participations essentielles, les créances et dettes envers les sociétés du groupe et les organes;
  • les événements postérieurs à la date du bilan ayant une influence importante, ainsi que les motifs d'une démission anticipée de l'organe de révision.

L'information sur la dissolution de réserves latentes mérite un mot: sans elle, une société pourrait afficher un bénéfice en hausse alors que son exploitation se dégrade, simplement en libérant des réserves constituées les bonnes années. L'annexe rétablit la comparabilité — c'est le prix que le droit suisse fait payer à la tolérance dont il fait preuve envers les réserves latentes.

Les comptes annuels des grandes entreprises (art. 961 CO)

Les entreprises soumises au contrôle ordinaire doivent produire davantage (art. 961 CO): un tableau des flux de trésorerie, des indications supplémentaires dans l'annexe (dettes portant intérêt, honoraires de l'organe de révision) et un rapport annuel. Le rapport annuel n'est pas un état financier: c'est un texte qui expose la marche des affaires, la situation économique et financière, l'état des commandes, les activités de recherche, les risques principaux et les perspectives. Il ne doit pas contredire les comptes annuels.

Le tableau des flux de trésorerie

Le flux d'exploitation peut être établi de deux manières. La méthode directe additionne les encaissements clients et en soustrait les décaissements fournisseurs, salaires, intérêts et impôts; elle est parlante mais exige une information que la comptabilité ne fournit pas toujours. La méthode indirecte, de loin la plus répandue, part du bénéfice net et le corrige.

Démonstration. Partons de l'équation fondamentale du bilan à deux dates successives et prenons la variation. En séparant l'actif entre la trésorerie et les autres actifs , l'égalité donne

Décomposons chacun des trois termes du membre de droite.

Les fonds propres ne varient, entre deux bilans, que par le résultat, les distributions et les apports: , où est le dividende versé et les apports en capital de l'exercice.

Les autres actifs se composent des actifs d'exploitation (débiteurs, stocks, actifs de régularisation) et des immobilisations nettes. Ces dernières varient des investissements , moins la valeur comptable des actifs cédés , moins les amortissements et corrections de valeur : .

Les dettes se composent des dettes d'exploitation (créanciers, TVA due, passifs de régularisation, impôts à payer), des provisions et des dettes financières : .

En reportant ces trois décompositions dans (10.4) et en regroupant:

Les trois parenthèses sont exactement les trois flux, la première étant le développement de (10.2). Le tableau des flux de trésorerie n'est donc pas une information nouvelle: c'est une réécriture de la variation du bilan, et c'est pourquoi sa dernière ligne doit impérativement égaler la différence entre les postes de trésorerie des deux bilans. Si les deux nombres diffèrent, le tableau contient une erreur. (Lorsqu'un actif est cédé au-dessus ou en dessous de sa valeur comptable, le gain ou la perte est déjà contenu dans ; on le neutralise dans le flux d'exploitation et l'on porte le produit de vente encaissé dans le flux d'investissement, ce qui laisse l'identité inchangée.)

50k25k25k50k75k100k68 000Bénéficenet+37 825+ Charges sansdécaissement−81 825± Variationdu BFR24 000= Fluxd'exploitation−65 000Flux d'inves-tissement−5 000Flux definancement−46 000= Variation detrésorerie0Contrôle: trésorerie au 31.12 CHF 44 000 − trésorerie au 1.1 CHF 90 000 = CHF −46 000Alpina Sports SA, exercice N — montants en CHF: bénéficiaire, et pourtant la trésorerie reculeMéthode indirecte
Figure 10.3. Passerelle du bénéfice net à la variation de trésorerie chez Alpina Sports SA, exercice N. Le bénéfice net de CHF 68 000, augmenté de CHF 37 825 de charges sans décaissement (amortissements CHF 38 000, sous déduction de la baisse du ducroire de CHF 175), est absorbé par CHF 81 825 d'immobilisation supplémentaire dans le besoin en fonds de roulement: le flux d'exploitation tombe à CHF 24 000. Après CHF 65 000 d'investissements et CHF 5 000 de remboursement de dette, la trésorerie recule de CHF 46 000 — exactement la différence entre CHF 44 000 au 31 décembre et CHF 90 000 au 1er janvier.
Exercice

Remettez ces lignes dans l'ordre où elles apparaissent dans un tableau des flux de trésorerie construit selon la méthode indirecte: d'abord le flux d'exploitation, puis le flux d'investissement, enfin le flux de financement.

Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre

    1.
  • Produit encaissé de la vente d'une machine de production
  • 2.
  • Augmentation du stock de marchandises, retranchée
  • 3.
  • Augmentation des dettes envers les fournisseurs, ajoutée
  • 4.
  • Remboursement d'un emprunt bancaire à long terme
  • 5.
  • Dividende versé aux actionnaires
  • 6.
  • Achat d'un véhicule de livraison
  • 7.
  • Amortissements de l'exercice, ajoutés au bénéfice
  • 8.
  • Bénéfice net de l'exercice
  • 9.
  • Augmentation du capital-actions libérée en espèces

La révision et la publicité des comptes

Trois régimes de révision

Les comptes annuels d'une SA sont contrôlés par un organe de révision indépendant, élu par l'assemblée générale. L'intensité de ce contrôle dépend de la taille de l'entreprise.

Le contrôle ordinaire (art. 727 CO) s'impose aux sociétés ouvertes au public, à celles qui sont tenues d'établir des comptes consolidés, et à celles qui dépassent, durant deux exercices successifs, deux des trois seuils suivants: total du bilan de CHF 20 millions, chiffre d'affaires de CHF 40 millions, 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle. Le réviseur, qui doit être un expert-réviseur agréé, examine le système de contrôle interne, procède à des analyses et à des vérifications détaillées, et délivre une opinion positive: les comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts.

Le contrôle restreint (art. 727a CO) est le régime ordinaire des PME. Le réviseur agréé procède à des auditions, à des contrôles de plausibilité et à des vérifications ponctuelles; il ne se prononce pas sur le contrôle interne et délivre une opinion négative: il n'a rencontré aucun fait lui permettant de conclure que les comptes ne sont pas conformes. La différence de formulation n'est pas rhétorique: elle traduit une profondeur de travail — et un coût — très différents.

L'opting-out permet enfin de renoncer entièrement à la révision, à deux conditions cumulatives: l'entreprise compte moins de 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle et tous les actionnaires y consentent. La renonciation vaut aussi pour les exercices suivants, chaque actionnaire pouvant exiger un contrôle restreint jusqu'à dix jours avant l'assemblée générale. C'est le cas de la grande majorité des petites SA suisses — et celui d'Alpina Sports SA, avec ses 6 employés.

L'indépendance de l'organe de révision est la condition de sa crédibilité: il ne peut être ni membre du conseil d'administration, ni employé de la société, ni tenir sa comptabilité, ni entretenir avec elle des liens qui compromettraient son jugement. En contrôle ordinaire, les règles sont renforcées: rotation de l'auditeur responsable au moins tous les sept ans, interdiction de prester des services incompatibles. Son rapport est adressé à l'assemblée générale, jamais au conseil seul, et il comporte une recommandation d'approuver les comptes, avec ou sans réserve. Le réviseur qui constate un surendettement doit en aviser le juge si le conseil d'administration ne le fait pas.

Exercice

Une SA présente, pour les exercices N−1 et N, un total du bilan de CHF 24 millions, un chiffre d'affaires de CHF 31 millions et 190 emplois à plein temps. Quel est son régime de révision?

Au-delà du Code des obligations: Swiss GAAP RPC et IFRS

Le Code des obligations poursuit avant tout la protection des créanciers, et cette orientation a un prix: il tolère les réserves latentes, autorise des amortissements supplémentaires à des fins de remplacement (art. 960a al. 4 CO) et n'exige pas que les comptes donnent une image économique fidèle. Un investisseur qui compare deux sociétés ne peut donc pas se fier aux seuls comptes statutaires — un thème que le chapitre 11 reprendra pour l'analyse.

Les Swiss GAAP RPC (recommandations relatives à la présentation des comptes) répondent à ce besoin: elles interdisent les réserves latentes volontaires, imposent l'évaluation selon des règles économiques homogènes, exigent un tableau des flux de trésorerie, un tableau de variation des fonds propres et une annexe étoffée. Leur objectif est le true and fair view, l'image fidèle. Conçues pour les entreprises suisses de taille moyenne, elles sont obligatoires pour les sociétés cotées au segment principal de la SIX qui ne choisissent pas les IFRS, ainsi que pour de nombreuses caisses de pension, ONG et institutions publiques.

Les IFRS (International Financial Reporting Standards), édictées par l'IASB, poursuivent le même but à une échelle mondiale, mais avec une exigence de détail sans commune mesure: plusieurs milliers de pages, une orientation marquée vers la juste valeur (fair value) plutôt que le coût historique, la comptabilisation obligatoire des impôts différés, la consolidation intégrale des groupes. Elles s'imposent aux grandes multinationales cotées, qui doivent alors tenir deux jeux de comptes: les comptes IFRS pour les investisseurs, et les comptes statutaires selon le CO pour le fisc et pour la distribution du dividende — car c'est bien le bénéfice au bilan statutaire, et non le résultat IFRS, qui limite ce que l'assemblée générale peut distribuer.

Synthèse

  • La responsabilité limitée des actionnaires est compensée par un droit comptable protecteur des créanciers: capital-actions minimum de CHF 100 000 libéré à au moins et à hauteur de CHF 50 000, réserves indisponibles, encadrement strict du dividende.
  • Le capital-actions (2800) est la somme des valeurs nominales; l'excédent du prix d'émission, l'agio, alimente la réserve légale issue du capital (2900) sans jamais passer par le compte de résultat. Le capital non libéré figure à l'actif, les propres actions en déduction des fonds propres.
  • Art. 672 CO: du bénéfice de l'exercice, après compensation des pertes reportées, vont à la réserve légale issue du bénéfice (2950) jusqu'à ce que celle-ci et la réserve légale issue du capital atteignent ensemble du capital-actions ( pour un holding); la dernière attribution est partielle.
  • La cascade d'affectation part du bénéfice au bilan (bénéfice de l'exercice bénéfice reporté), retranche l'attribution légale, le dividende, les attributions facultatives, et laisse le report à nouveau. Le dividende ne peut être prélevé que sur le bénéfice au bilan et les réserves disponibles (art. 675 CO); un impôt anticipé de est retenu à la source et récupéré par l'actionnaire qui déclare son revenu (compte 1176).
  • L'annexe (art. 959c CO) complète le bilan et le compte de résultat; les entreprises soumises au contrôle ordinaire ajoutent un tableau des flux de trésorerie et un rapport annuel (art. 961 CO). Par la méthode indirecte, charges sans décaissement produits sans encaissement , et doit égaler la différence des postes de trésorerie du bilan.
  • La révision est ordinaire lorsque deux des trois seuils (bilan CHF 20 millions, chiffre d'affaires CHF 40 millions, 250 emplois à plein temps) sont dépassés deux exercices de suite, restreinte sinon, et peut faire l'objet d'un opting-out en dessous de 10 emplois à plein temps avec l'accord de tous les actionnaires. Swiss GAAP RPC et IFRS interdisent les réserves latentes et visent l'image fidèle, mais c'est toujours le bénéfice statutaire qui limite le dividende.

Série d'exercices du chapitre 10

Exercice 1 sur 5
Exercice

Une SA est fondée avec un capital-actions de CHF 400 000, libéré au minimum légal. Quel montant les fondateurs doivent-ils au moins verser, et comment le solde apparaît-il?

Problème guidé

Affectation du bénéfice d'une SA proche de son plafond légal

Une société anonyme au capital-actions de CHF 500 000 (5 000 actions de CHF 100) présente au 31 décembre N une réserve légale issue du bénéfice de CHF 210 000, une réserve légale issue du capital de CHF 30 000 et une perte reportée de CHF 20 000. Le bénéfice de l'exercice N s'élève à CHF 180 000. Le conseil d'administration propose un dividende brut de 6 % de la valeur nominale et le report du solde à nouveau.

  1. 1

    Le bénéfice au bilan

    Le bénéfice au bilan est la somme du bénéfice de l'exercice et du résultat reporté, ici négatif: la perte reportée se retranche.

    Exercice

    Quel est le bénéfice au bilan de l'exercice N?

    CHF
  2. L'attribution à la réserve légale

  3. Le dividende et l'impôt anticipé

  4. Le report à nouveau

Exercices

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Exercice 10.1 · Trois attributions à la réserve légale

Calculez, pour chacune des trois sociétés suivantes, l'attribution à la réserve légale issue du bénéfice de l'exercice N, ainsi que le solde de la réserve légale issue du bénéfice après attribution. Indiquez chaque fois si l'obligation d'attribuer cesse.

Société ASociété BSociété C (holding)
Capital-actions100 000400 0001 000 000
2900 Réserve légale issue du capital020 0000
2950 Réserve légale issue du bénéfice12 000120 000195 000
Perte reportée025 0000
Bénéfice de l'exercice N60 00090 000120 000
Solution

On applique chaque fois la formule (10.1): base , attribution théorique de la base, marge plafond réserves légales existantes, attribution minimum des deux.

Société A. Base (aucune perte reportée); font CHF 3 000. Plafond CHF; réserves légales existantes CHF 12 000; marge CHF 38 000. Comme , l'attribution est de CHF 3 000 et la réserve légale issue du bénéfice passe à CHF 15 000. L'obligation subsiste largement.

Société B. La perte reportée se compense d'abord: base CHF; font CHF 3 250. Plafond CHF; réserves légales existantes CHF; marge CHF 60 000, non contraignante. La réserve légale issue du bénéfice atteint CHF. L'obligation subsiste.

Remarquez que le bénéfice au bilan de la société B est lui aussi de CHF: la compensation de la perte reportée intervient à la fois dans le calcul de la base légale et dans la détermination du montant distribuable.

Société C. Il s'agit d'une société holding: le plafond n'est pas de mais de du capital-actions, soit CHF. Les réserves légales existantes se montent à CHF 195 000, la marge n'est donc que de CHF 5 000. Les du bénéfice vaudraient CHF, mais l'attribution est plafonnée: elle est de CHF 5 000 et porte la réserve à exactement CHF 200 000. C'est la dernière attribution, partielle: dès l'exercice N+1, plus aucune attribution n'est due et la réserve devient disponible pour la part qui dépasse le plafond.

Le tableau de synthèse:

Société ASociété BSociété C
Base de calcul60 00065 000120 000
5 % de la base3 0003 2506 000
Marge jusqu'au plafond38 00060 0005 000
Attribution retenue3 0003 2505 000
2950 après attribution15 000123 250200 000
Obligation d'attribuersubsistesubsisteéteinte
Exercice 10.2 · Écritures d'affectation et de versement du dividende

La société Rhône Loisirs SA présente au 31 décembre N un capital-actions de CHF 300 000 (3 000 actions de CHF 100), une réserve légale issue du bénéfice de CHF 60 000, aucune réserve légale issue du capital, un bénéfice reporté de CHF 25 000 et un bénéfice de l'exercice de CHF 80 000.

L'assemblée générale du 12 avril N+1 décide: l'attribution légale, un dividende brut de de la valeur nominale, une attribution de CHF 40 000 à la réserve facultative, et le report du solde à nouveau. Le dividende est versé le 20 avril, l'impôt anticipé à l'AFC le 15 mai.

  1. Établissez le tableau d'affectation du bénéfice.
  2. Passez toutes les écritures, du virement du bénéfice de l'exercice au versement de l'impôt anticipé.
  3. Quel montant net chaque actionnaire encaisse-t-il par action?
Solution

1. Tableau d'affectation.

PosteCHF
Bénéfice de l'exercice N80 000,00
Bénéfice reporté25 000,00
Bénéfice au bilan105 000,00
Attribution à la réserve légale issue du bénéfice−4 000,00
Dividende brut (10 % de CHF 300 000)−30 000,00
Attribution à la réserve facultative−40 000,00
Report à nouveau31 000,00

Contrôle de l'attribution légale: plafond CHF, réserves légales existantes CHF 60 000, marge CHF 90 000; les du bénéfice de l'exercice valent CHF, inférieurs à la marge: l'attribution complète est due. Contrôle de l'art. 675 CO: le montant distribuable est CHF, supérieur aux CHF 30 000 de dividende: la distribution est admissible.

2. Écritures.

DateDébitCréditLibelléCHF
12.042979 Bénéfice de l'exercice2970 Bénéfice reportéBénéfice N à disposition de l'AG80 000,00
12.042970 Bénéfice reporté2950 Réserve légale issue du bénéficeAttribution légale de 5 % (art. 672 CO)4 000,00
12.042970 Bénéfice reporté2261 Dividendes à verserDividende brut de 10 % décidé par l'AG30 000,00
12.042970 Bénéfice reporté2960 Réserves facultativesAttribution à la réserve facultative40 000,00
20.042261 Dividendes à verser2210 Autres dettes à court termeImpôt anticipé de 35 % dû à l'AFC10 500,00
20.042261 Dividendes à verser1020 BanqueVersement du dividende net19 500,00
15.052210 Autres dettes à court terme1020 BanqueVersement de l'impôt anticipé à l'AFC10 500,00

Après ces écritures, le compte 2970 présente un solde créditeur de CHF et le compte 2261 est soldé ().

3. Par action. Dividende brut: CHF par action, soit bien de la valeur nominale de CHF 100. Impôt anticipé: CHF 3,50 par action. Dividende net encaissé: CHF 6,50 par action. L'actionnaire domicilié en Suisse qui déclare CHF 10 de rendement récupère les CHF 3,50 retenus.

Exercice 10.3 · Dresser la partie fonds propres d'un bilan

Au 31 décembre N, la société Jura Précision SA vous communique les éléments suivants, dans le désordre:

  • capital-actions: CHF 500 000, divisé en 5 000 actions de CHF 100, entièrement libéré;
  • agios encaissés lors d'une augmentation de capital, portés en réserve légale issue du capital: CHF 45 000;
  • réserve légale issue du bénéfice: CHF 140 000;
  • réserves facultatives issues du bénéfice: CHF 90 000;
  • perte reportée des exercices antérieurs: CHF 12 000;
  • bénéfice de l'exercice N: CHF 76 000;
  • propres actions rachetées au cours de l'exercice, à leur coût d'acquisition: CHF 25 000.
  1. Présentez la partie «fonds propres» du bilan au 31 décembre N, dans l'ordre de l'art. 959a al. 2 ch. 3 CO, et calculez le total des fonds propres.
  2. Les réserves légales ont-elles atteint le plafond de l'art. 672 CO? Quelle attribution devra être faite sur le bénéfice de l'exercice N?
  3. Quel est le dividende brut maximal que l'assemblée générale pourrait décider en respectant les art. 672 et 675 CO?
Solution

1. Partie fonds propres du bilan.

Fonds propres au 31.12.NCHF
2800 Capital-actions500 000,00
2900 Réserve légale issue du capital45 000,00
2950 Réserve légale issue du bénéfice140 000,00
2960 Réserves facultatives issues du bénéfice90 000,00
2970 Perte reportée−12 000,00
2979 Bénéfice de l'exercice76 000,00
Propres actions (poste négatif)−25 000,00
Total des fonds propres814 000,00

Contrôle: CHF. Les deux postes négatifs méritent attention: la perte reportée est un résultat antérieur non couvert, les propres actions sont un remboursement de fait aux actionnaires sortants; ni l'une ni les autres ne figurent à l'actif.

2. Plafond et attribution. Les réserves légales totalisent CHF, contre un plafond de CHF: il reste CHF 65 000 de marge, l'obligation d'attribuer subsiste donc. La base de calcul est le bénéfice de l'exercice après compensation de la perte reportée, soit CHF, et l'attribution vaut CHF, inférieure à la marge: elle est due en entier.

3. Dividende maximal. Le bénéfice au bilan est CHF. L'art. 675 CO autorise la distribution du bénéfice résultant du bilan et des réserves constituées à cet effet, c'est-à-dire ici des réserves facultatives, disponibles; la réserve légale issue du bénéfice et la réserve légale issue du capital ne le sont pas, puisque les réserves légales n'atteignent pas la moitié du capital.

soit CHF 30,16 brut par action. Une telle distribution serait légale mais peu prudente: elle viderait la totalité des réserves libres et supposerait, en outre, que la société dispose de la trésorerie correspondante — les CHF 150 800 bruts exigeraient un décaissement immédiat de CHF 98 020 aux actionnaires et de CHF 52 780 d'impôt anticipé à l'AFC.

Exercice 10.4 · Tableau des flux de trésorerie simplifié

La société Valais Bike SA présente les deux bilans condensés suivants (montants en CHF):

Actif31.12.N−131.12.NPassif31.12.N−131.12.N
Trésorerie (caisse et banque)40 00061 000Créanciers80 00092 000
Débiteurs (nets)90 000105 000Passifs de régularisation15 00012 000
Stock de marchandises120 000108 000Provisions10 00018 000
Immobilisations (nettes)250 000268 000Dettes bancaires à long terme150 000120 000
Capital-actions150 000150 000
Réserves et bénéfice reporté60 00075 000
Bénéfice de l'exercice35 00075 000
Total500 000542 000Total500 000542 000

Informations complémentaires sur l'exercice N: amortissements CHF 42 000; acquisitions d'immobilisations CHF 60 000, aucune cession; l'assemblée générale a affecté le bénéfice N−1 en versant un dividende de CHF 20 000 et en reportant le solde; les provisions ont augmenté sans décaissement.

  1. Vérifiez la cohérence des réserves et du dividende versé.
  2. Établissez le tableau des flux de trésorerie de l'exercice N par la méthode indirecte.
  3. Contrôlez que la variation de trésorerie calculée correspond bien à la différence des postes de trésorerie, et commentez la situation financière de la société.
Solution

1. Cohérence des fonds propres. Le bénéfice N−1 de CHF 35 000 a été affecté en N: CHF 20 000 de dividende versé et CHF 15 000 laissés dans l'entreprise. Le poste «Réserves et bénéfice reporté» passe donc de CHF 60 000 à CHF, ce qui correspond au bilan. Vérifions aussi les immobilisations: CHF, conforme.

2. Tableau des flux de trésorerie.

Flux de trésorerie d'exploitationCHF
Bénéfice net de l'exercice N75 000
Amortissements42 000
Augmentation des provisions8 000
Augmentation des débiteurs−15 000
Diminution du stock12 000
Augmentation des créanciers12 000
Diminution des passifs de régularisation−3 000
Flux de trésorerie d'exploitation131 000
Flux de trésorerie d'investissementCHF
Acquisitions d'immobilisations−60 000
Flux de trésorerie d'investissement−60 000
Flux de trésorerie de financementCHF
Remboursement de dettes bancaires à long terme−30 000
Dividende versé aux actionnaires−20 000
Flux de trésorerie de financement−50 000

3. Contrôle et commentaire. CHF, et la trésorerie passe effectivement de CHF 40 000 à CHF 61 000, soit CHF: le tableau se raccorde au bilan.

La lecture est favorable. Le flux d'exploitation, CHF 131 000, dépasse largement le bénéfice net de CHF 75 000, principalement grâce aux amortissements et à la provision — des charges sans sortie d'argent — et grâce à la réduction du stock, qui a libéré CHF 12 000. Ce flux couvre à lui seul l'investissement de CHF 60 000 (autofinancement des investissements: fois), le remboursement de CHF 30 000 de dettes bancaires et le dividende de CHF 20 000, tout en laissant CHF 21 000 de trésorerie supplémentaire. La société se désendette et investit sans faire appel à des fonds extérieurs. Le seul point de vigilance est la hausse des débiteurs (CHF 15 000, soit ), qu'il faudra comparer à la croissance du chiffre d'affaires: si les ventes n'ont pas progressé d'autant, les délais d'encaissement se sont allongés.

Exercice 10.5 · Dividende maximal et dividende impossible

La société Léman Technique SA présente au 31 décembre N la situation suivante: capital-actions CHF 800 000 (8 000 actions de CHF 100); réserve légale issue du capital CHF 60 000; réserve légale issue du bénéfice CHF 300 000; réserves facultatives issues du bénéfice CHF 150 000; perte reportée CHF 40 000; bénéfice de l'exercice N CHF 250 000. La trésorerie disponible au bilan s'élève à CHF 45 000.

  1. Calculez l'attribution obligatoire à la réserve légale issue du bénéfice.
  2. Déterminez le dividende brut maximal que l'assemblée générale pourrait légalement décider, ainsi que le montant net qui parviendrait aux actionnaires.
  3. Le conseil d'administration propose finalement un dividende brut de . Vérifiez sa conformité et calculez le report à nouveau.
  4. Expliquez pourquoi le dividende maximal de la question 2, bien que parfaitement légal, serait irréalisable, et plus généralement pourquoi une société bénéficiaire peut être dans l'incapacité de verser un dividende en espèces.
Solution

1. Attribution obligatoire. La perte reportée se compense d'abord: la base est CHF, dont font CHF 10 500. Contrôle du plafond: CHF contre CHF de réserves légales existantes, soit une marge de CHF 40 000, supérieure à CHF 10 500: l'attribution complète est due. La réserve légale issue du bénéfice passe à CHF 310 500.

2. Dividende brut maximal. Le bénéfice au bilan est CHF. L'art. 675 CO permet de distribuer ce bénéfice au bilan, diminué de l'attribution légale, augmenté des réserves disponibles — ici les seules réserves facultatives, car les réserves légales n'atteignent pas encore la moitié du capital et restent indisponibles:

soit CHF 43,69 brut par action, ou de la valeur nominale. L'impôt anticipé s'élèverait à CHF et les actionnaires encaisseraient CHF.

3. Dividende de 8 %. Dividende brut CHF, soit CHF 8 par action. Il est très inférieur au maximum de CHF 349 500: la proposition est conforme. Impôt anticipé: CHF; net versé: CHF 41 600. Report à nouveau:

Le compte 2970, débiteur de CHF 40 000 avant l'affectation, redevient créditeur de CHF 135 500.

4. Le dividende légal mais impossible. Le dividende maximal de CHF 349 500 exigerait de sortir immédiatement CHF 227 175 vers les actionnaires et CHF 122 325 vers l'AFC, soit CHF 349 500 d'argent liquide dans les semaines qui suivent l'assemblée générale. Or la société ne dispose que de CHF 45 000 de trésorerie. Elle devrait vendre des actifs, emprunter ou renoncer: le droit fixe une limite comptable à la distribution, il ne garantit pas la liquidité nécessaire pour l'exécuter. Même le dividende de de la question 3 mobilise CHF 64 000, davantage que la trésorerie disponible: le conseil devra prévoir son financement.

La raison de fond est celle du chapitre 3, rappelée par le tableau des flux de trésorerie: le bénéfice n'est pas de la trésorerie. Un bénéfice de CHF 250 000 peut fort bien s'être matérialisé en créances non encore encaissées, en stocks accumulés ou en machines achetées; il peut aussi provenir d'écritures sans mouvement d'argent, comme la dissolution d'une provision ou la réévaluation autorisée d'un immeuble. Réciproquement, les réserves accumulées depuis des années ne dorment pas sur un compte: elles ont financé le fonds de roulement et les immobilisations. Une société peut donc être simultanément bénéficiaire, riche en réserves et incapable de payer un dividende en espèces — situation classique des entreprises en forte croissance, dont chaque commande supplémentaire immobilise des liquidités avant d'en rapporter. C'est pourquoi la décision de distribution se prend toujours en regardant deux documents à la fois: le tableau d'affectation, qui dit ce qui est permis, et le plan de trésorerie, qui dit ce qui est possible.

Références

  • Le Code des obligations, titre trente-deuxième (art. 957–963b) et le droit de la société anonyme (art. 620–763), en particulier les art. 672, 675, 698, 727 et 727a, ainsi que les art. 959c et 961–961d.
  • Ammann, A. et Vuillemin, N., Comptabilité générale, Éditions LEP, Le Mont-sur-Lausanne (chapitres sur la société anonyme et l'affectation du bénéfice).
  • Sterchi, W., Mattle, H. et Helbling, M., Plan comptable général PME, veb.ch, Zurich (classes 2 et 8, comptes de fonds propres et d'impôts).
  • Boemle, M. et Lutz, R., Der Jahresabschluss, Verlag SKV, Zurich (fonds propres, réserves et tableau de financement).
  • Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes, Swiss GAAP RPC, en particulier la RPC 4 (tableau des flux de trésorerie) et la RPC 24 (fonds propres et transactions avec les actionnaires).
  • Administration fédérale des contributions, informations sur l'impôt anticipé et sur l'impôt fédéral direct des personnes morales, estv.admin.ch.

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