Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez capable de:
- tenir le compte privé d'une raison individuelle, y comptabiliser le salaire et l'intérêt de l'exploitant, les prélèvements en espèces et en nature, et clôturer le compte privé et le résultat sur le capital propre;
- comptabiliser la rémunération des associés d'une société en nom collectif — honoraires, intérêt sur les parts, part au bénéfice ou à la perte — selon les art. 533, 558 à 560 CO, et tenir leurs comptes de capital et leurs comptes privés;
- comptabiliser la fondation d'une Sàrl et l'affectation de son bénéfice, en appliquant par renvoi les règles de la société anonyme sur les réserves et les dividendes;
- passer les écritures d'une transformation de société en nom collectif en Sàrl, et dresser un bilan de liquidation aux valeurs de liquidation puis répartir le produit de liquidation entre les associés;
- reconnaître une situation de contrôle au sens de l'art. 963 CO, dire si un groupe doit établir des comptes consolidés, et consolider une filiale détenue à 100 % en éliminant la participation contre les fonds propres et les opérations internes au groupe.
Une comptabilité, plusieurs propriétaires
Le chapitre 10 a présenté la société anonyme comme la forme juridique de la responsabilité limitée, et toutes ses règles comptables propres — capital minimum, réserves légales, limites du dividende — comme le prix de cette limitation. La plupart des entreprises suisses ne sont pourtant pas des SA. Le boulanger, la physiothérapeute, l'architecte et le menuisier exploitent souvent une raison individuelle; deux frères qui reprennent le garage familial forment volontiers une société en nom collectif; la petite société de conseil ou l'atelier de trois personnes choisit de plus en plus la société à responsabilité limitée. Et au-dessus des entreprises isolées, les sociétés se regroupent: une SA détient une Sàrl, qui détient à son tour une autre SA, et l'ensemble forme un groupe.
Bonne nouvelle: les neuf premiers chapitres valent pour toutes ces formes sans exception. Une facture d'achat, un décompte de TVA, une paie, un amortissement ou une délimitation se comptabilisent de la même manière dans une raison individuelle et dans une SA. Ce qui change d'une forme à l'autre tient en trois questions, et ce chapitre est construit autour d'elles:
- Comment sont rémunérés les propriétaires? Un actionnaire touche un dividende décidé par l'assemblée générale; l'exploitant d'une raison individuelle se paie lui-même, au fil des mois, en puisant dans la caisse.
- Où va le résultat? Dans une SA, il reste identifié au compte 2979 jusqu'à la décision de l'assemblée générale; dans une raison individuelle, il se fond dans le capital propre dès la clôture.
- Qui répond des dettes? Là où la responsabilité est illimitée, le droit laisse les fonds propres circuler librement; là où elle est limitée, il les encadre.
Le tableau 10.1 a déjà résumé les quatre formes les plus courantes. Le présent chapitre en tire les conséquences comptables, écriture par écriture, puis aborde ce qui arrive à une entreprise au cours de sa vie juridique — fondation, transformation, dissolution — et termine par une introduction aux comptes de groupe.
Les entreprises de ce chapitre sont fictives, comme celles des autres chapitres; les règles de droit, elles, sont celles du Code des obligations dans sa version en vigueur en 2026.
La raison individuelle
Un seul compte de fonds propres
Une raison individuelle (on dit aussi entreprise individuelle) n'est pas une personne juridique distincte de son exploitant: c'est le patrimoine commercial d'une personne physique. L'exploitant doit l'inscrire au registre du commerce dès qu'elle réalise un chiffre d'affaires d'au moins CHF 100 000 (art. 931 al. 1 CO), et il tient une comptabilité complète dès CHF 500 000 de chiffre d'affaires (art. 957 al. 1 ch. 1 CO, chapitre 1). La loi ne lui impose ni capital minimum, ni réserve, ni règle de distribution: le créancier n'en a pas besoin, puisque toute la fortune de l'exploitant lui répond.
Comptablement, cette liberté se traduit par une grande simplicité au passif. Les fonds propres tiennent dans un seul compte, le 2800 Capital propre, et son mouvement passe par un compte de transit, le compte privé. La raison individuelle ne paie pas non plus d'impôt sur le bénéfice: elle n'est pas un sujet fiscal. Son bénéfice s'ajoute aux autres revenus de l'exploitant et supporte l'impôt sur le revenu de celui-ci; le compte 8900 Impôts directs reste donc vide, et un impôt privé payé par le compte bancaire de l'entreprise est un prélèvement, non une charge.
Le compte privé est un compte de passif d'un genre particulier: il ne représente pas une dette envers un tiers, mais une variation des fonds propres en cours d'exercice. On le tient séparément pour une raison de lisibilité: le compte 2800 doit montrer, d'un bilan à l'autre, ce que l'exploitant a laissé dans l'entreprise, et le compte privé montre ce qu'il en a tiré au cours de l'année.
Les apports suivent le chemin inverse. Lorsque l'exploitant verse de l'argent privé sur le compte de l'entreprise pour financer un investissement durable, on crédite directement 2800 Capital propre (1020 Banque à 2800); s'il ne s'agit que de couvrir un découvert passager, on crédite 2850.
Le salaire et l'intérêt de l'exploitant
L'exploitant travaille dans son entreprise et y a investi sa fortune. Dans une SA, le dirigeant-actionnaire toucherait un salaire comptabilisé au 5000 Salaires, et le capital investi serait rémunéré par le dividende. Dans une raison individuelle, rien de tel ne s'impose: l'exploitant n'est pas l'employé de sa propre entreprise, et il ne se doit rien à lui-même. Si l'on ne comptabilise rien, le compte de résultat ne montre que deux choses mélangées: la rémunération du travail de l'exploitant, celle de son capital, et — ce qu'il reste — la rémunération du risque d'entreprise.
L'enseignement suisse de la comptabilité financière, et une partie des exploitants pour leur propre pilotage, séparent ces trois composantes en passant deux écritures internes. Aucune règle légale ne les impose, et bien des raisons individuelles ne les passent pas; elles relèvent de la gestion, non de l'obligation de tenir une comptabilité.
Ces deux écritures ont un double intérêt. Le compte de résultat de la raison individuelle devient comparable à celui d'une société qui emploierait un directeur salarié et rémunérerait ses bailleurs de fonds; c'est la condition d'une analyse du chapitre 12 qui ait un sens. Et le bénéfice d'entreprise qui subsiste après elles répond à la vraie question de l'exploitant: mon entreprise rapporte-t-elle davantage que ce que me rapporteraient mon travail comme salarié et ma fortune placée ailleurs?
Justification. Le revenu que l'entreprise procure à son propriétaire est le résultat qu'elle dégagerait sans les deux écritures internes, puisque celles-ci ne font que déplacer une partie du résultat vers le compte privé: en les annulant, on retrouve , ce qui établit (11.1). Pour (11.2), suivons les deux comptes de fonds propres. Le compte 2850 est crédité de et de , débité de ; son solde est viré au 2800. Le compte 9200 transfère au 2800 le bénéfice . Les apports ont été crédités directement au 2800. Aucune autre écriture ne touche ces comptes. Le capital final est donc le capital initial augmenté de ces trois montants. On peut l'écrire aussi : l'exploitant laisse dans l'entreprise ce qu'elle lui a rapporté, moins ce qu'il en a retiré.
Si le compte privé avait été débiteur — l'exploitante ayant retiré plus que son salaire et son intérêt —, l'écriture de clôture serait inversée (2800 Capital propre à 2850 Compte privé) et diminuerait le capital. Un compte privé durablement débiteur est un signal d'alerte classique: l'exploitant vit au-dessus de ce que son entreprise lui rapporte, et il mange son capital.
Lesquelles de ces opérations d'une raison individuelle se comptabilisent au débit du compte 2850 Compte privé?
Plusieurs réponses possibles
La société en nom collectif
Ce que dit le Code des obligations
La société en nom collectif (SNC) est celle que forment deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale, pour exploiter une entreprise commerciale, sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers (art. 552 CO). Chaque associé répond des dettes sociales solidairement et sur tous ses biens (art. 568 al. 1 CO), même si un créancier ne peut le rechercher personnellement qu'une fois la société dissoute ou poursuivie sans succès (art. 568 al. 3 CO). Comme dans la raison individuelle, il n'y a donc ni capital minimum ni réserve légale, et la SNC ne paie pas d'impôt sur le bénéfice: chaque associé est imposé sur sa part.
Les rapports entre associés relèvent d'abord du contrat de société; à défaut, ce sont les règles de la société simple qui s'appliquent, avec les adaptations des art. 557 ss CO (art. 557 CO). Quatre règles intéressent directement le comptable.
- Le résultat se détermine sur les comptes annuels (art. 558 al. 1 CO), et sa part revenant à chaque associé aussi.
- Les honoraires convenus pour le travail d'un associé sont assimilés à une dette de la société dans le calcul du bénéfice (art. 558 al. 3 CO): ce sont des charges, comptabilisées avant le partage.
- L'intérêt sur la part de capital peut être bonifié à l'associé dans les conditions fixées par le contrat, même si sa part a été diminuée par des pertes de l'exercice; si le contrat ne fixe pas autre chose, le taux est de 4 % (art. 558 al. 2 CO).
- Le partage du solde: sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelle que soit la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l'art. 557 al. 2 CO); si le contrat ne fixe que la part aux bénéfices, elle vaut aussi pour les pertes (art. 533 al. 2 CO).
Deux règles complètent le tableau. Chaque associé peut retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires de l'exercice écoulé; les intérêts et honoraires peuvent l'être en cours d'exercice si le contrat le prévoit, les bénéfices seulement après l'approbation des comptes (art. 559 al. 1 et 2 CO). Et lorsque des pertes ont diminué une part de capital, l'associé garde son droit aux honoraires et à l'intérêt de sa part réduite, mais ne peut plus retirer de bénéfice avant que sa part ait été reconstituée (art. 560 al. 1 CO); il n'est pas tenu pour autant de compléter son apport (art. 560 al. 2 CO).
La répartition du résultat
Justification. L'art. 558 al. 3 CO assimile les honoraires à une dette: ils se retranchent du résultat avant tout partage, exactement comme le salaire d'un employé. L'intérêt bonifié selon l'art. 558 al. 2 CO se retranche de même. Ce qui reste, , est le bénéfice ou la perte de la société au sens de l'art. 533 CO, qui se partage selon la clé convenue, par têtes à défaut de convention. En additionnant les , on obtient , puisque les somment à 1: la répartition ne crée ni ne détruit rien. Une perte s'impute sur les parts de capital, qu'elle diminue (art. 560 al. 1 CO); c'est pourquoi on la porte au débit des comptes de capital et non des comptes privés, ce qui empêche d'ailleurs l'associé de la «compenser» par un retrait moindre.
Comptablement, honoraires et intérêts sont passés en charges (5000 Salaires et 6900 Charges financières, par le crédit des comptes privés), de sorte que le compte 9000 ne fait apparaître que le solde . C'est ce solde que l'on vire ensuite du 9200 aux comptes privés des associés.
L'explorateur suivant reprend ces données. Il permet de voir ce que l'art. 533 CO a de surprenant — un partage par têtes qui ignore la taille des apports — et ce qui se passe lorsque le résultat ne couvre plus les honoraires et les intérêts.
Rossier & Gay SNC: capitaux de CHF 200 000 et CHF 100 000, honoraires convenus de CHF 84 000 et CHF 42 000. Faites varier le résultat avant rémunération des associés, le taux d'intérêt sur les parts et la clé de répartition du solde: les honoraires et l'intérêt sont servis d'abord (art. 558 CO), le solde, bénéfice ou perte, se partage selon la clé, et les deux parts additionnées redonnent toujours le résultat de départ.
Que le résultat avant rémunération tombe à CHF 110 000, et le solde devient CHF: une perte, partagée elle aussi par moitié, CHF 14 000 chacun. Les associés gardent leur droit aux honoraires et aux intérêts (art. 560 al. 1 CO), qui créditent leurs comptes privés comme d'habitude, mais la perte se porte au débit de leurs comptes de capital (9200 à 2801 et 9200 à 2802, CHF 14 000 chacun), qui tombent à CHF 186 000 et CHF 86 000. Tant que ces parts ne sont pas reconstituées, aucun bénéfice ne pourra être retiré.
Une SNC compte deux associés, Aubert (capital CHF 120 000) et Bovet (capital CHF 80 000). Le contrat prévoit des honoraires de CHF 60 000 pour chacun, un intérêt de 5 % sur les parts et un partage du solde proportionnel aux capitaux. Le résultat avant rémunération des associés est de CHF 150 000. Quelle est la part totale de Bovet?
La société à responsabilité limitée
Une société de capitaux à caractère personnel
La Sàrl est une société de capitaux à caractère personnel, formée d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés commerciales; son capital social est fixé dans les statuts et ses dettes ne sont garanties que par l'actif social (art. 772 al. 1 CO). Elle combine la responsabilité limitée de la SA et un cercle d'associés restreint, dont les noms figurent au registre du commerce et qui peuvent s'engager, si les statuts le prévoient, à des versements supplémentaires ou à des prestations accessoires (art. 772 al. 2 et 795 CO).
Pour le reste, le législateur a choisi la voie la plus simple: il renvoie à la SA. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réserves s'appliquent par analogie (art. 801 CO), de même que celles qui concernent les dividendes, les dividendes intermédiaires et les tantièmes (art. 798 CO). La Sàrl attribue donc de son bénéfice de l'exercice à la réserve légale issue du bénéfice jusqu'à ce que les réserves légales atteignent la moitié du capital social (formule (10.1)), elle ne peut prélever de dividende que sur le bénéfice résultant du bilan et les réserves disponibles, et elle retient l'impôt anticipé de 35 % sur ses distributions, qui frappe les parts sociales de Sàrl comme les actions (art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'impôt anticipé). C'est l'assemblée des associés, organe suprême, qui approuve les comptes annuels et détermine l'emploi du bénéfice résultant du bilan (art. 804 al. 2 ch. 5 CO).
Comme la SA, la Sàrl est un sujet fiscal distinct, qui paie l'impôt sur le bénéfice (8900), et ses associés-gérants sont ses employés: leur salaire se comptabilise au 5000 Salaires avec toutes les charges sociales du chapitre 7. Il n'y a ni compte privé ni salaire de l'exploitant: un associé qui puiserait dans la caisse sans titre serait débiteur de la société, non titulaire d'un compte privé.
Les écritures de cet exemple sont, au libellé près, celles de la SA au chapitre 10: c'est tout le sens du double renvoi des art. 798 et 801 CO. La figure 11.1 met côte à côte les trois chemins que peut prendre le résultat d'un exercice selon la forme juridique, avec les montants des trois exemples.
Parmi ces affirmations sur la Sàrl, lesquelles sont exactes?
Plusieurs réponses possibles
Fonder, transformer, dissoudre
La fondation: un bilan d'ouverture
Quelle que soit la forme juridique, la fondation se comptabilise par une seule logique: chaque apport entre à l'actif pour sa valeur et crédite le compte de fonds propres de l'apporteur. Un apport en espèces débite 1020 Banque; un apport en nature — un véhicule, un stock, un fonds de commerce — débite le compte d'actif concerné pour la valeur à laquelle il a été accepté. Dans une raison individuelle, la contrepartie est 2800 Capital propre; dans une SNC, le compte de capital de l'associé (2801, 2802); dans une Sàrl ou une SA, le 2800 Capital social ou Capital-actions pour le nominal et le 2900 Réserve légale issue du capital pour un éventuel agio. Pour les sociétés de capitaux, les apports en nature exigent des statuts qui les mentionnent, un rapport de fondation et une attestation de vérification (art. 777c al. 2 CO, qui renvoie au droit de la SA), précisément parce qu'une surévaluation de l'apport gonflerait un capital qui garantit les créanciers.
La transformation
Comptablement, la transformation est sans rupture: la société garde ses actifs, ses dettes, ses contrats et ses valeurs comptables. Seule la partie fonds propres du bilan est réécrite selon les règles de la nouvelle forme, et la loi impose les règles de fondation de celle-ci (art. 57 LFus): une SNC qui devient Sàrl doit donc disposer d'actifs nets couvrant au moins le capital social qu'elle se donne. La raison individuelle ne figure pas dans la liste de l'art. 54 LFus, parce qu'elle n'est pas une société: pour passer en Sàrl ou en SA, l'exploitant transfère son patrimoine commercial (art. 69 LFus) à une société nouvelle, ou l'y apporte en nature lors de la fondation. L'écriture est la même dans son principe.
La dissolution et la liquidation
Une société dissoute ne disparaît pas le jour de sa dissolution: elle entre en liquidation. Une SA ou une Sàrl est dissoute selon ses statuts, par décision de son organe suprême constatée en la forme authentique, par la faillite ou par jugement (art. 736 et 821 CO); la dissolution est inscrite au registre du commerce (art. 737 CO), et la société garde sa personnalité jusqu'au terme de la répartition, sa raison sociale complétée des mots «en liquidation» (art. 739 al. 1 CO). Une SNC est dissoute par la faillite ou selon les règles de la société simple, et la dissolution est inscrite à la diligence des associés (art. 574 CO).
Les liquidateurs terminent les affaires courantes, encaissent les créances, réalisent l'actif et paient les dettes (art. 743 al. 1 et 585 al. 1 CO). Leur premier acte comptable est un bilan.
Le passage de la valeur d'exploitation à la valeur de liquidation est souvent brutal. Un agencement sur mesure, un stock de saison, un logiciel développé pour l'entreprise ont de la valeur pour une entreprise qui continue; vendus en bloc et vite, ils ne valent qu'une fraction de leur valeur comptable. Les réserves latentes jouent en sens inverse: un immeuble acquis il y a trente ans et largement amorti peut se vendre bien au-dessus de sa valeur comptable.
La répartition finale obéit à un ordre impératif: les créanciers d'abord, les propriétaires ensuite. Pour la SA, l'actif net se répartit entre les actionnaires au prorata de leurs versements, mais pas avant un an à compter de la publication de l'appel aux créanciers, ou trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes (art. 745 CO). Pour la Sàrl, chaque associé reçoit une part proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales, augmentée des versements supplémentaires effectués (art. 826 al. 1 CO). Pour la SNC, l'art. 588 CO fixe la règle suivante.
Justification. Rembourser les capitaux puis répartir l'excédent selon la clé des bénéfices, comme le prescrit l'art. 588 CO, revient à verser à chacun . Lorsque est négatif, ce terme est une perte, et les règles de la société simple auxquelles renvoie l'art. 557 al. 2 CO la répartissent entre les associés (art. 549 al. 2 CO) selon la même clé que les bénéfices (art. 533 al. 2 CO): on obtient la même formule, avec . La somme des versements vaut .
Le point à retenir est que la perte de liquidation ne se partage pas au prorata des capitaux, mais selon la clé des bénéfices, qui est par têtes à défaut de convention. L'exemple suivant montre que la différence peut être considérable.
Si les pertes avaient dépassé la part de capital d'un associé, son compte de capital serait devenu débiteur: il aurait dû le combler envers son coassocié. Et si l'actif n'avait pas suffi à payer les créanciers, ceux-ci auraient pu se retourner contre la fortune personnelle des deux associés, solidairement (art. 568 CO): c'est la responsabilité illimitée, vue du côté de la liquidation. Dans une SA ou une Sàrl, en revanche, des liquidateurs qui constatent que l'actif ne couvre plus les dettes en informent le tribunal, qui déclare la faillite (art. 743 al. 2 CO); les créanciers n'ont alors aucun recours contre les associés au-delà de leurs apports et des éventuels versements supplémentaires promis. Notez enfin que, dans une SA ou une Sàrl, l'excédent de liquidation qui dépasse le capital nominal et les réserves issues d'apports de capital est soumis à l'impôt anticipé, comme un dividende.
Remettez dans l'ordre chronologique les étapes de la liquidation d'une société anonyme.
Glissez les éléments pour les mettre dans le bon ordre
- Réalisation des actifs et paiement des dettes
- Bilan de liquidation aux valeurs de liquidation et appel aux créanciers
- Radiation de la société au registre du commerce
- Inscription de la dissolution au registre du commerce; la raison sociale porte la mention «en liquidation»
- Répartition de l'actif net entre les actionnaires, au plus tôt un an après l'appel aux créanciers
- Décision de dissolution de l'assemblée générale, constatée en la forme authentique
Les groupes de sociétés et la consolidation
Le contrôle et l'obligation de consolider
Une société qui détient la majorité des voix d'une autre la contrôle: elle en désigne le conseil d'administration ou les gérants, et donc la politique. Économiquement, les deux sociétés ne forment plus qu'une seule entreprise, même si elles restent deux personnes juridiques, chacune avec sa comptabilité, ses comptes annuels et son bénéfice imposable. Les comptes annuels individuels du chapitre 10 ne montrent alors qu'une partie de la réalité: la société mère porte à son actif une participation (compte 1480), au coût d'acquisition, et ne dit rien des actifs, des dettes ni des résultats qui se cachent derrière.
Il ne faut pas confondre le contrôle avec la simple participation: le droit comptable appelle participation des parts du capital d'une autre entreprise détenues à long terme et conférant une influence notable, présumée dès des droits de vote (art. 960d al. 3 CO). Une participation de est une participation; elle ne donne pas le contrôle.
La loi prévoit des exemptions importantes (art. 963a al. 1 CO). Une société mère est libérée de l'obligation lorsque, au cours de deux exercices successifs, elle et les entreprises qu'elle contrôle ne dépassent pas ensemble deux des trois valeurs suivantes: total du bilan de CHF 20 millions, chiffre d'affaires de CHF 40 millions, 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle — les seuils du contrôle ordinaire du chapitre 10. Elle l'est aussi lorsqu'elle est elle-même contrôlée par une entreprise dont les comptes consolidés sont établis selon le droit suisse ou un droit étranger équivalent et soumis au contrôle ordinaire. Mais elle reste tenue de consolider si cela est nécessaire à une appréciation fiable de sa situation économique, ou si des associés représentant au moins du capital social l'exigent (art. 963a al. 2 CO).
Une société tenue de consolider est soumise au contrôle ordinaire (art. 727 al. 1 ch. 3 CO). Ses comptes consolidés suivent une norme comptable reconnue lorsque ses titres sont cotés et que la bourse l'exige (art. 963b al. 1 CO), ou lorsque des associés représentant ensemble au moins du capital social le demandent (art. 963b al. 4 CO); en Suisse, il s'agit le plus souvent des Swiss GAAP RPC, dont la RPC 30 traite des comptes consolidés, ou des IFRS. Les autres groupes consolident selon le principe de régularité et décrivent leurs règles dans l'annexe (art. 963b al. 3 CO).
Le principe de l'élimination
Un groupe ne peut ni se posséder lui-même, ni se devoir de l'argent, ni se vendre quelque chose. Additionner purement et simplement les bilans de la mère et de la filiale compterait donc deux fois les mêmes choses.
Justification. La participation inscrite chez la mère représente, vue du groupe, les actifs et dettes de la filiale, qui figurent déjà, poste par poste, dans la somme des bilans; la garder reviendrait à les compter deux fois. Symétriquement, le capital de la filiale n'est pas un apport d'un tiers au groupe, mais de la mère: il disparaît avec la participation. À l'acquisition, le prix payé, égal aux fonds propres acquis plus le goodwill, s'élimine contre ces fonds propres, ce qui laisse le goodwill comme seul actif nouveau. Une créance de la mère sur la filiale est, vue du groupe, une dette envers soi-même: créance et dette s'annulent pour le même montant. Enfin, un intérêt payé par la filiale à la mère est une charge chez l'une et un produit égal chez l'autre: l'éliminer ne change pas le résultat du groupe, mais évite de gonfler ses produits et ses charges. Chaque élimination retire le même montant des deux côtés du bilan, de sorte que le bilan consolidé reste équilibré; sans goodwill, ce montant est la participation plus les créances internes, d'où (11.5).
Lorsque la mère paie la participation plus cher que les fonds propres de la filiale, l'excédent est un goodwill: il rémunère la clientèle, le savoir-faire, la position sur le marché, que le bilan de la filiale ne montre pas. Selon la RPC 30, dans sa version révisée en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le goodwill peut être soit porté à l'actif et amorti, normalement de façon linéaire, sur sa durée d'utilité, qui ne peut dépasser vingt ans (sur cinq ans lorsque cette durée ne peut pas être déterminée), soit compensé avec les fonds propres consolidés, mais seulement à la date d'acquisition, les effets d'une activation théorique avec amortissement étant alors présentés dans l'annexe. Lorsque la mère ne détient pas du capital, la consolidation reprend malgré tout la totalité des actifs et des dettes de la filiale, puisque la mère les contrôle, et fait apparaître dans les fonds propres consolidés la part des actionnaires minoritaires. Les ventes de marchandises à l'intérieur du groupe obligent enfin à éliminer la marge que contient le stock de l'acheteur, puisque le groupe ne peut pas réaliser de bénéfice en se vendant à lui-même. Ces trois questions relèvent d'un cours de comptabilité approfondie; l'exercice 11.5 vous fait toucher la première.
Dans lesquelles de ces situations la société A contrôle-t-elle la société B au sens de l'art. 963 al. 2 CO?
Plusieurs réponses possibles
Synthèse
- Toutes les techniques des chapitres précédents valent pour toutes les formes juridiques; ce qui change est la partie fonds propres du bilan, la rémunération des propriétaires et la destination du résultat. Le critère décisif est la responsabilité: illimitée, elle laisse les fonds propres libres; limitée, elle impose capital nominal, réserves et décision de distribution.
- Raison individuelle: un compte 2800 Capital propre et un compte 2850 Compte privé, débité des prélèvements (espèces, marchandises au prix d'achat avec correction de l'impôt préalable, parts privées, impôts privés) et crédité du salaire (5000) et de l'intérêt (6900) de l'exploitant. Revenu de l'exploitant ; le capital varie de (théorème 11.1). Pas d'impôt sur le bénéfice: l'exploitant est imposé sur son revenu.
Clément Rey et Julie Favre exploitent une menuiserie en société en nom collectif. Parts de capital au 1er janvier: Rey CHF 150 000, Favre CHF 90 000. Le contrat prévoit des honoraires de CHF 78 000 pour Rey et de CHF 66 000 pour Favre, un intérêt de 5 % sur les parts et un partage du solde à raison de 60 % pour Rey et 40 % pour Favre. Le résultat de l'exercice avant rémunération des associés n'est que de CHF 132 000. Rey a prélevé CHF 70 000, Favre CHF 60 000.
Les intérêts
L'intérêt se calcule sur les parts de capital au début de l'exercice, au taux fixé par le contrat.
Quel est le montant total des intérêts servis aux deux associés?
Le solde à répartir
Le compte de capital de Rey
Le compte privé de Favre
Exercices
Vous pouvez afficher le corrigé directement sous chaque énoncé après avoir cherché la solution.
Yann Berthod exploite à Sierre un studio de photographie en raison individuelle, assujetti à la TVA au taux normal. Son capital propre au 1er janvier N est de CHF 60 000. Passez les écritures des opérations suivantes, puis clôturez le compte privé et le résultat, sachant que le bénéfice d'entreprise de l'exercice, après toutes ces écritures, est de CHF 11 500.
- Salaire de l'exploitant: CHF 5 500 par mois, comptabilisé en fin d'année pour l'exercice entier.
- Intérêt de 4 % sur le capital propre initial.
- Prélèvements en espèces de CHF 4 800 par mois sur le compte bancaire de l'entreprise.
- Prime d'assurance-maladie privée de l'exploitant payée par la banque de l'entreprise: CHF 5 400.
- Part privée des charges du véhicule: CHF 1 800.
- Apport d'un appareil photo privé, que Yann Berthod utilisera désormais exclusivement au studio, estimé à CHF 2 000.
Calculez le capital propre au 31 décembre N et le revenu de l'exploitant, et contrôlez le résultat à l'aide du théorème 11.1.
Solution
Écritures.
| N° | Débit | Crédit | Libellé | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 Salaires | 2850 Compte privé | Salaire de l'exploitant, 12 × 5 500 | 66 000,00 |
| 2 | 6900 Charges financières | 2850 Compte privé | Intérêt de 4 % sur CHF 60 000 | 2 400,00 |
| 3 | 2850 Compte privé | 1020 Banque | Prélèvements, 12 × 4 800 | 57 600,00 |
| 4 | 2850 Compte privé | 1020 Banque | Assurance-maladie privée |
Anne Clerc et Joël Dubuis forment une SNC. Leurs parts de capital sont de CHF 240 000 (Clerc) et CHF 60 000 (Dubuis). Tous deux travaillent à plein temps et le contrat prévoit des honoraires de CHF 90 000 chacun. Le résultat avant rémunération des associés est de CHF 230 000.
- Le contrat prévoit un intérêt sur les parts sans en fixer le taux, et ne règle pas le partage du solde. Calculez la part totale de chaque associé.
- Même question si le contrat ne prévoit aucun intérêt et répartit le solde au prorata des capitaux.
- Passez les écritures de répartition dans le cas 1 et commentez la différence entre les deux contrats du point de vue de Joël Dubuis.
Solution
1. Intérêt légal et partage par têtes. L'intérêt prévu sans taux est de (art. 558 al. 2 CO): CHF 9 600 pour Clerc et CHF 2 400 pour Dubuis. Solde: CHF, partagé par moitié (art. 533 al. 1 CO): CHF 19 000 chacun.
Le 1er février N, trois associés fondent Rhône Design Sàrl au capital social de CHF 60 000, divisé en 600 parts sociales de CHF 100, émises au prix de CHF 110 et intégralement libérées en espèces. L'un des associés apporte en outre un véhicule utilitaire, accepté pour CHF 18 000, contre lequel la société lui reconnaît un prêt du même montant.
- Passez les écritures de fondation et présentez le bilan d'ouverture.
- Le premier exercice dégage un bénéfice de CHF 42 000. L'assemblée des associés décide l'attribution légale, un dividende de CHF 12 par part et le report du solde. Calculez l'attribution, le dividende brut, l'impôt anticipé et le report à nouveau, en vérifiant que la réserve issue du capital entre bien dans le calcul du plafond.
- Passez les écritures d'affectation.
Solution
1. Fondation. Produit d'émission: CHF, dont CHF de capital social et CHF d'agio, porté à la réserve légale issue du capital (art. 801 CO, qui renvoie à l'art. 671 CO).
Les associés de Val d'Hérens Événements Sàrl décident la dissolution de la société. Le bilan au 31 mars N, aux valeurs d'exploitation, se présente ainsi (CHF): Banque 32 000; Débiteurs 48 000; Matériel de sonorisation 70 000; Véhicules 30 000 | Créanciers 36 000; Dette bancaire 40 000; Capital social 50 000 (500 parts de CHF 100: Bonvin 300, Mayor 200); Réserve légale issue du bénéfice 9 000; Bénéfice reporté 45 000.
Les liquidateurs estiment: débiteurs réalisables à CHF 44 000, matériel à CHF 35 000, véhicules à CHF 27 000. Les frais de liquidation sont estimés à CHF 8 000.
- Vérifiez que le bilan donné est équilibré, puis dressez le bilan de liquidation.
- Calculez l'excédent de liquidation et sa répartition entre les deux associés.
- Pourquoi ne peut-on pas verser immédiatement cet excédent aux associés?
Solution
1. Bilans. Actif: CHF. Passif: CHF: le bilan est équilibré, avec CHF 104 000 de fonds propres.
Le 1er janvier N, Léman Holding SA a acquis 100 % des parts de Lavaux Vins Sàrl pour CHF 140 000. À cette date, les fonds propres de la filiale se composaient d'un capital social de CHF 80 000 et de réserves de CHF 40 000; ses actifs et dettes étaient évalués à leur valeur réelle. Au cours de l'exercice N, la mère a facturé à la filiale des prestations de gestion pour CHF 25 000, dont CHF 15 000 restent dus au 31 décembre. Bilans condensés au 31 décembre N (CHF):
| Léman Holding SA | |||
|---|---|---|---|
| Liquidités | 50 000 | Créanciers | 60 000 |
| Débiteurs | 70 000 | Dettes à long terme | 100 000 |
| Stock | 90 000 | Capital-actions | 250 000 |
| Participation | 140 000 | Réserves | 60 000 |
| Immobilisations | 150 000 | Bénéfice de l'exercice | 30 000 |
| Total | 500 000 | Total | 500 000 |
| Lavaux Vins Sàrl | |||
|---|---|---|---|
| Liquidités | 20 000 | Créanciers | 40 000 |
| Débiteurs | 35 000 | Capital social | 80 000 |
| Stock | 45 000 | Réserves | 40 000 |
| Immobilisations | 80 000 | Bénéfice de l'exercice | 20 000 |
| Total | 180 000 |
Références
- Le Code des obligations: raison individuelle (art. 931 et 957), société simple (art. 533 et 549), société en nom collectif (art. 552 à 593, en particulier 557 à 560, 568 et 588), Sàrl (art. 772 à 826, en particulier 773, 774, 777c, 793, 795, 798, 801, 804, 821 et 826), liquidation de la SA (art. 736 à 747) et comptes consolidés (art. 963 à 963b).
- Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus), art. 26, 53 à 57, 68 et 69.
- Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), art. 18 et 27; loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), art. 9; loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA), art. 4 et 13.
- Ammann, A. et Vuillemin, N., Comptabilité générale, Éditions LEP, Le Mont-sur-Lausanne (chapitres sur l'entreprise individuelle, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux).
- Sterchi, W., Mattle, H. et Helbling, M., Plan comptable général PME, veb.ch, Zurich (groupe 28, fonds propres des entreprises individuelles et des sociétés de personnes).
- Boemle, M. et Lutz, R., Der Jahresabschluss, Verlag SKV, Zurich (formes juridiques, liquidation et comptes de groupe).
- Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes, Swiss GAAP RPC, en particulier la RPC 30 (comptes consolidés, version révisée en vigueur depuis le 1er janvier 2024),
fer.ch.