Cet aide-mémoire rassemble, chapitre par chapitre, les notions du droit des sociétés, leurs conditions d'application énumérées, l'article central qui les porte et les délais qui les commandent. Il ne remplace pas les chapitres: il en donne la structure osseuse, celle qu'on relit la veille d'un examen et celle qu'on consulte avant une assemblée générale ou une séance du conseil d'administration. Trois conventions le gouvernent. D'abord, tous les articles cités ici ont été vérifiés sur le texte consolidé officiel publié par la Confédération sur fedlex.admin.ch; lorsqu'une règle est connue mais que sa base ne pouvait pas être vérifiée, elle est énoncée sans référence plutôt qu'avec une référence plausible. Ensuite, le droit décrit est le droit suisse en vigueur en 2026, c'est-à-dire après la révision du droit de la société anonyme (en vigueur depuis le 1er janvier 2023); les solutions diffèrent ailleurs, notamment en droit français, en droit allemand et en droit de l'Union européenne. Enfin, la typographie des références est celle du cours: «art. 716a al. 1 ch. 7 CO», minuscules pour «art.», «al.», «ch.» et «let.».
Deux tables transversales ferment l'annexe: une table des délais du droit des sociétés, classée du plus court au plus long, et une table «quelle action, contre qui, dans quel délai» pour les situations types. Les notions de la partie générale sur lesquelles ce cours s'appuie — contrat, représentation, inexécution, responsabilité civile, poursuite et faillite — figurent dans l'aide-mémoire du cours Droit des affaires.
Abréviations et numéros RS
| Abréviation | Intitulé | RS |
|---|---|---|
| CC | Code civil suisse | 210 |
| CO | Code des obligations (livre cinquième du CC) | 220 |
| LFus | Loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine | 221.301 |
| ORC | Ordonnance sur le registre du commerce | 221.411 |
| CPC | Code de procédure civile | 272 |
| LP | Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite | 281.1 |
| LAVS | Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants | 831.10 |
Équivalents allemands utiles: CO = OR, CC = ZGB, LFus = FusG, ORC = HRegV, LP = SchKG. La société anonyme se dit Aktiengesellschaft (AG), la Sàrl Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
Chapitre 1 – L'entreprise et le registre du commerce
Entreprise individuelle. Trois éléments: une personne physique unique agissant en son propre nom; une activité économique indépendante, durable et orientée vers le gain; exercée pour son propre compte et à ses risques. Aucun capital, aucune forme, aucun acte constitutif. Conséquence: responsabilité illimitée sur le patrimoine personnel — il n'y a qu'un seul patrimoine.
Registre du commerce. Obligation d'inscription de l'entreprise individuelle dès un chiffre d'affaires de CHF 100 000 au cours du précédent exercice, au lieu de l'établissement; les professions libérales et les agriculteurs en sont libérés lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale (art. 931 al. 1 CO). Effets: l'inscription est déclarative pour l'entreprise individuelle, la société simple n'étant pas inscriptible, et constitutive pour les sociétés de capitaux. Les faits inscrits et publiés sont opposables aux tiers dès le jour ouvrable qui suit la publication (art. 936b al. 1 CO); les faits non inscrits ne sont opposables qu'à celui qui en avait connaissance (al. 2).
Raison de commerce. Trois exigences cumulatives (art. 944 al. 1 CO): être conforme à la vérité, ne pas induire en erreur, ne léser aucun intérêt public. La raison individuelle contient au moins le nom de famille du titulaire (art. 945 al. 1 CO). La raison d'une société commerciale est librement formée mais doit indiquer la forme juridique (art. 950 al. 1 CO). Elle bénéficie d'une exclusivité pour toute la Suisse dès l'inscription (art. 951 CO), et son titulaire peut agir en cessation de l'usage indu et en dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO).
Comptabilité. Trois régimes (art. 957 CO): comptabilité complète pour les personnes morales et pour les entreprises individuelles et sociétés de personnes réalisant CHF 500 000 de chiffre d'affaires; comptabilité simplifiée des recettes, dépenses et patrimoine en dessous de ce seuil; obligations renforcées pour les grandes entreprises. Conservation des livres et pièces pendant dix ans (art. 958f CO).
Chapitre 2 – La société simple et les sociétés de personnes
Société simple. Trois conditions (art. 530 al. 1 CO): (1) deux personnes au moins; (2) un but commun; (3) la volonté d'unir des efforts ou des ressources (animus societatis). Aucune forme requise — on peut donc être en société simple sans le savoir. Pas de personnalité juridique, pas de raison sociale, pas d'inscription. Règles supplétives: apports égaux (art. 531 CO), parts égales aux bénéfices et aux pertes (art. 533 al. 1 CO), décisions à l'unanimité (art. 534 al. 1 CO), gestion par tous (art. 535 CO), et surtout responsabilité solidaire des associés pour les dettes contractées envers les tiers (art. 544 al. 3 CO). Dissolution: résiliation moyennant un avertissement donné six mois à l'avance lorsque la société est de durée indéterminée (art. 546 al. 1 CO).
Société en nom collectif. Deux ou plusieurs personnes physiques exploitant une entreprise en la forme commerciale sous une raison sociale (art. 552 al. 1 CO). Responsabilité des associés: subsidiaire (après la société), solidaire et illimitée (art. 568 CO). Prescription des actions du créancier social contre un associé: cinq ans dès la publication de la sortie ou de la dissolution dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 591 al. 1 CO). La société en commandite ajoute des associés dont la responsabilité est limitée au montant de leur commandite inscrite (art. 594 CO).
Chapitre 3 – La société anonyme
Notion et capital. Société dont le capital est déterminé et divisé en actions, dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social (art. 620 al. 1 CO): séparation des patrimoines. Capital-actions minimal: CHF 100 000 (art. 621 al. 1 CO), possiblement fixé dans la monnaie étrangère la plus importante pour l'activité, avec une contre-valeur d'au moins CHF 100 000 à la constitution (al. 2 — nouveauté de 2023). La valeur nominale de l'action doit être supérieure à zéro (art. 622 al. 4 CO).
Actions au porteur — état du droit en 2026. Elles ne sont plus autorisées que dans deux hypothèses étroites (art. 622 al. 1bis CO): la société a des titres de participation cotés en bourse, ou les actions sont émises sous forme de titres intermédiés déposés en Suisse auprès d'un dépositaire désigné ou inscrites au registre principal. En cas de décotation de tous les titres, la société dispose de six mois pour convertir (al. 2ter). Pour une PME non cotée, l'action au porteur n'est pas disponible: tout document qui la présente comme un choix ordinaire décrit un droit périmé.
Constitution. Acte constitutif en la forme authentique (art. 629 CO); statuts avec le contenu obligatoire de l'art. 626 al. 1 CO. Libération minimale: 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action, et CHF 50 000 au moins au total (art. 632 CO). Apports en nature: quatre conditions cumulatives de l'art. 634 al. 1 CO (inscriptible à l'actif, transférable, disponibilité pour la société, réalisable), rapport de fondation (art. 635 CO) et attestation d'un réviseur agréé (art. 635a CO). L'inscription au registre du commerce est constitutive: la société acquiert la personnalité par l'inscription (art. 643 al. 1 CO), et elle l'acquiert même si les conditions n'étaient pas remplies (al. 2).
Chapitre 4 – Les organes de la société anonyme
Assemblée générale. Attributions intransmissibles de l'art. 698 al. 2 CO: statuts, élection des administrateurs et de l'organe de révision, approbation du rapport annuel et des comptes consolidés, approbation des comptes annuels et emploi du bénéfice, fixation du dividende intermédiaire, décharge, décotation, et toute décision que la loi ou les statuts lui réservent. Convocation: AG ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice (art. 699 al. 2 CO); convocation sur requête d'actionnaires détenant 10 % du capital ou des voix dans une société non cotée, 5 % si elle est cotée (al. 3), le conseil devant y donner suite dans les 60 jours au plus (al. 5); inscription d'un objet à l'ordre du jour dès 5 % (non cotée) ou 0,5 % (cotée) (art. 699b al. 1 CO). Majorités: majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 703 al. 1 CO); deux tiers des voix représentées et majorité des valeurs nominales représentées pour les seize décisions de l'art. 704 al. 1 CO (changement de but, suppression du droit préférentiel de souscription, marge de fluctuation, restriction de la transmissibilité, transfert du siège, dissolution…). Contestation: action en annulation dans les deux mois qui suivent l'assemblée (art. 706 et 706a al. 1 CO); la nullité de l'art. 706b CO, elle, se constate en tout temps.
Conseil d'administration. Durée des fonctions dans une société non cotée: trois ans sauf disposition statutaire contraire, six ans au maximum (art. 710 al. 2 CO); dans une société cotée, jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante (al. 1). Attributions intransmissibles et inaliénables (art. 716a al. 1 CO): (1) haute direction et instructions; (2) organisation; (3) principes de comptabilité, contrôle financier et plan financier; (4) nomination et révocation des personnes chargées de la gestion et de la représentation; (5) haute surveillance; (6) rapport de gestion, préparation et exécution des décisions de l'assemblée; (7) demande de sursis concordataire et avis au tribunal en cas de surendettement; (8) rapport de rémunération pour les sociétés cotées. Délégation de la gestion (art. 716b CO, révisé en 2023): si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sur la base d'un règlement d'organisation — la clause statutaire habilitante qu'exigeait l'ancien droit n'est plus requise, et c'est désormais une interdiction statutaire, non une autorisation, qui doit être cherchée dans les statuts. À défaut de délégation, la gestion appartient collectivement au conseil (al. 5). Devoirs (art. 717 CO): diligence, fidélité, et égalité de traitement des actionnaires placés dans la même situation. Représentation: les personnes autorisées peuvent faire tous les actes que le but social peut impliquer, la limitation n'étant opposable aux tiers de bonne foi que si elle est inscrite (art. 718a CO); le contrat conclu avec soi-même exige la forme écrite lorsque la prestation dépasse CHF 1 000 (art. 718b CO).
Organe de révision. Contrôle ordinaire (art. 727 al. 1 CO): sociétés ouvertes au public; sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des trois valeurs — total du bilan CHF 20 millions, chiffre d'affaires CHF 40 millions, effectif 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; sociétés tenues d'établir des comptes consolidés. Des actionnaires représentant 10 % du capital peuvent l'exiger (al. 2). Contrôle restreint à défaut (art. 727a al. 1 CO). Opting-out: renonciation possible avec le consentement de tous les actionnaires lorsque l'effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle, l'inscription devant être requise avant le début de l'exercice (art. 727a al. 2 CO).
Comptes, réserves, dividendes. Réserve légale issue du capital alimentée par l'agio (art. 671 CO); réserve légale issue du bénéfice: 5 % du bénéfice de l'exercice jusqu'à ce qu'elle atteigne, avec la réserve issue du capital, la moitié du capital-actions — 20 % pour une holding (art. 672 CO). Le dividende ne peut être prélevé que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet (art. 675 al. 2 CO); le dividende intermédiaire est possible sur la base de comptes intermédiaires vérifiés par l'organe de révision (art. 675a CO — nouveauté de 2023). Restitution des prestations indûment perçues (art. 678 CO): trois ans dès la connaissance, dix ans dès la naissance du droit (art. 678a CO).
Chapitre 5 – La société à responsabilité limitée
Sàrl. Société de capitaux à caractère personnel, dont les associés répondent seulement à concurrence du capital social (art. 772 CO). Capital social: CHF 20 000 au moins (art. 773 CO); parts sociales d'une valeur nominale de CHF 100 au moins (art. 774 al. 1 CO). Libération: intégrale dès la constitution — c'est la différence la plus opérationnelle avec la SA, qui se contente de 20 % (art. 777c al. 1 CO).
Publicité de la détention. Les associés, leurs parts et leurs versements supplémentaires sont inscrits au registre du commerce: la structure de l'actionnariat d'une Sàrl est publique, celle d'une SA non cotée ne l'est pas. C'est le critère qui décide dans la plupart des cas concrets.
Transmissibilité. La cession requiert l'approbation de l'assemblée des associés, qui peut refuser sans indiquer de motif (art. 786 al. 1 CO); les statuts peuvent y déroger dans les cinq directions de l'al. 2, y compris en excluant toute cession — le droit de sortir pour de justes motifs restant réservé (al. 3).
Versements supplémentaires et prestations accessoires. Les statuts peuvent obliger les associés à des versements supplémentaires, plafonnés au double de la valeur nominale de la part (art. 795 al. 2 CO); et à des prestations accessoires, dont les statuts doivent fixer la nature et l'étendue (art. 796 CO).
Organisation. Assemblée des associés: attributions intransmissibles de l'art. 804 al. 2 CO; vote proportionnel à la valeur nominale des parts (art. 806 al. 1 CO). Double majorité qualifiée pour les onze décisions de l'art. 808b al. 1 CO: deux tiers des voix représentées et majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé. Gérance: tous les associés exercent collectivement la gestion, sauf disposition statutaire (art. 809 al. 1 CO); un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter, et la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse (art. 814 al. 2 et 3 CO). Devoirs des gérants: diligence, fidélité et prohibition de faire concurrence, sauf approbation par tous les associés ou disposition statutaire (art. 812 CO). Révision: les dispositions du droit de la SA s'appliquent par analogie (art. 818 al. 1 CO) — donc exactement les mêmes seuils qu'au chapitre 3. Surendettement: renvoi aux art. 725a et 725b CO (art. 820 CO).
Chapitre 6 – Choisir la forme, la transformer, financer la start-up
Autres formes. Coopérative: sept membres au moins à la constitution (art. 831 al. 1 CO), but de favoriser ou garantir les intérêts économiques de ses membres par une action commune (art. 828 al. 1 CO), vote par tête. Association: art. 60 ss CC, personnalité dès que la volonté de s'organiser corporativement ressort de statuts écrits (art. 60 al. 1 et 2 CC). Fondation: trois éléments — affectation de biens (art. 80 CC), but spécial, organisation (art. 83 CC); acte authentique ou disposition pour cause de mort (art. 81 al. 1 CC).
Restructurations (LFus). Fusion par absorption ou par combinaison, entraînant dissolution et radiation de la société transférante (art. 3 LFus), selon les combinaisons autorisées par l'art. 4 LFus. Scission par division ou par séparation (art. 29 LFus). Transformation: changement de forme juridique sans modification des rapports juridiques (art. 53 LFus) — c'est le mécanisme par lequel une Sàrl devient une SA sans liquider ni recréer. Transfert de patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé (art. 69 al. 1 LFus), contrat en la forme écrite (art. 70 al. 2 LFus), et responsabilité solidaire des anciens débiteurs pendant trois ans (art. 75 al. 1 LFus). Droit de consultation des associés pendant les 30 jours qui précèdent la décision, les PME pouvant y renoncer avec l'accord de tous (art. 16 LFus).
Start-up. Convention d'actionnaires: contrat entre actionnaires (souvent une société simple, art. 530 CO), seule source possible d'obligations personnelles puisque les statuts ne peuvent imposer que la libération (art. 680 al. 1 CO); effet relatif: un vote ou une cession contraires sont valables à l'égard de la société; exécution par peine conventionnelle (art. 160 et 163 CO), dépôt des actions, appui d'une clause d'agrément (art. 685a et 685b CO); durée limitée par l'art. 27 al. 2 CC et l'art. 546 CO. Financement: augmentation ordinaire (art. 650 CO), marge de fluctuation permettant au conseil d'augmenter ou de réduire le capital entre la moitié et 1,5 fois le capital inscrit, pour cinq ans au plus, la réduction étant exclue en cas d'opting-out (art. 653s CO, remplace le capital autorisé), capital conditionnel plafonné à la moitié du capital (art. 653 et 653a CO), actions privilégiées (art. 654 et 656 CO), prêt convertible libéré par compensation (art. 312 et 634a CO), prix de conversion = le plus bas du prix avec rabais et du prix plafonné.
Chapitre 7 – Gouvernance et devoirs des organes
Organe. Est organe non seulement celui qui est formellement désigné (organe formel), mais aussi celui qui participe effectivement et de manière durable à la formation de la volonté sociale (organe de fait). La qualité d'organe est une condition préalable de l'action en responsabilité, distincte de ses quatre conditions.
Devoirs (art. 717 CO). Diligence: le soin qu'un administrateur raisonnable placé dans la même situation aurait déployé — standard objectif mais relatif à la taille de la société et à la complexité de l'affaire. Quatre obligations pratiques: s'informer, participer, surveiller la délégation, réagir aux signaux d'alerte. Fidélité: faire passer l'intérêt social avant le sien. Égalité de traitement des actionnaires placés dans la même situation (al. 2).
Conflits d'intérêts (art. 717a CO, nouveauté de 2023). Le membre du conseil ou de la direction qui se trouve en conflit d'intérêts en informe sans délai et de manière complète le conseil d'administration, qui prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la société.
Règle de l'appréciation commerciale (business judgment rule). Le juge s'abstient de revoir l'opportunité d'une décision d'affaires prise de bonne foi, sur une base d'information adéquate, sans conflit d'intérêts et dans l'intérêt de la société. Sa portée exacte en droit suisse est débattue: elle n'est pas codifiée et le Tribunal fédéral en fait un usage prudent. La conséquence pratique est invariable: documenter la préparation de la décision.
Chapitre 8 – La responsabilité des organes
Action en responsabilité (art. 754 al. 1 CO). Quatre conditions cumulatives: (1) violation d'un devoir découlant de la loi, des statuts, du règlement d'organisation ou d'une décision sociale; (2) dommage; (3) causalité naturelle et adéquate; (4) faute. En cas de délégation régulière de la gestion, l'administrateur ne répond que du choix, de l'instruction et de la surveillance du délégataire (art. 754 al. 2 CO). Le même régime s'applique à l'organe de révision (art. 755 CO) et aux fondateurs (art. 753 CO).
Qualité pour agir — le point le plus technique. Hors faillite: la société et chaque actionnaire peuvent agir, mais l'actionnaire ne peut demander que le paiement à la société (art. 756 al. 1 CO). Dans la faillite: l'administration de la faillite agit en premier lieu; si elle y renonce, chaque actionnaire ou créancier peut agir, le produit servant d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, les actionnaires demandeurs participant ensuite à l'excédent dans la mesure de leur participation, le reste tombant dans la masse (art. 757 al. 1 et 2 CO). Les créances postposées ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société (al. 4). Le dommage réfléchi de l'actionnaire — la baisse de la valeur de ses actions du seul fait de l'appauvrissement social — n'ouvre pas d'action propre.
Solidarité différenciée (art. 759 al. 1 CO). Plusieurs responsables du même dommage répondent solidairement, mais chacun n'en répond que dans la mesure où le dommage lui est imputable personnellement en raison de sa faute et des circonstances. Le demandeur peut actionner plusieurs participants ensemble pour le dommage total et demander au juge de fixer les responsabilités dans la même procédure (al. 2).
Décharge (art. 758 CO). Triplement limitée: quant aux faits, elle ne couvre que les faits révélés; quant aux personnes, elle n'est opposable qu'à la société et aux actionnaires qui l'ont votée ou qui ont acquis leurs actions ensuite en connaissance de celle-ci; quant au temps, le droit d'agir des autres actionnaires s'éteint douze mois après la décharge (al. 2).
Prescription (art. 760 CO). Trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne responsable; dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé; suspension pendant la procédure d'examen spécial. Si le fait résulte d'un acte punissable, le délai pénal, plus long, l'emporte (al. 2).
Cotisations sociales. L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation; si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire, solidairement (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). C'est la responsabilité qui surprend le plus d'administrateurs de PME.
Chapitre 9 – Surendettement et assainissement de la société
Les trois seuils et leurs devoirs. (1) Menace d'insolvabilité — le conseil surveille la solvabilité et, si la société risque de devenir insolvable, prend les mesures propres à la garantir, au besoin des mesures d'assainissement, le cas échéant une demande de sursis concordataire; il agit avec célérité (art. 725 CO). (2) Perte de capital — trois conditions: il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice non remboursables aux actionnaires; le conseil prend alors des mesures et, s'il n'y a pas d'organe de révision, fait soumettre les comptes à un contrôle restreint avant leur approbation (art. 725a CO). (3) Surendettement — raisons sérieuses d'admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs: comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation, vérifiés par l'organe de révision ou un réviseur agréé, puis avis au tribunal (art. 725b al. 1 à 3 CO).
Les deux exceptions à l'avis (art. 725b al. 4 CO). (1) Des créanciers postposent leurs créances à hauteur de l'insuffisance d'actif, intérêts compris; (2) il existe des raisons sérieuses d'admettre que le surendettement peut être supprimé en temps utile, mais au plus dans les 90 jours suivant l'établissement des comptes intermédiaires, et sans que l'exécution des créances s'en trouve davantage compromise. La postposition ne guérit pas le surendettement comptable: elle suspend seulement l'obligation d'aviser.
Table des délais
Classée du plus court au plus long; les délais de la partie générale — prescription, garantie des défauts, poursuite — figurent dans l'aide-mémoire du cours Droit des affaires. «Relatif» signifie que le délai court dès la connaissance; «absolu», dès le fait lui-même.
| Délai | Notion | Point de départ | Base légale |
|---|---|---|---|
| 30 jours | Droit de consultation avant une fusion | 30 jours précédant la décision | art. 16 al. 1 LFus |
| 2 mois | Action en annulation d'une décision de l'assemblée générale | Tenue de l'assemblée générale | art. 706a al. 1 CO |
| 90 jours | Sursis à l'avis au tribunal en cas de surendettement | Établissement des comptes intermédiaires | art. 725b al. 4 ch. 2 CO |
| 6 mois | Assemblée générale ordinaire | Clôture de l'exercice | art. 699 al. 2 CO |
| 6 mois | Résiliation d'une société simple de durée indéterminée | Avertissement préalable | art. 546 al. 1 CO |
| 12 mois | Extinction du droit d'agir après décharge | Décision de décharge | art. 758 al. 2 CO |
| 3 ans | Prescription relative de l'action en responsabilité des organes | Connaissance du dommage et du responsable | art. 760 al. 1 CO |
| 3 ans | Prescription relative de l'action en restitution | Connaissance du droit | art. 678a al. 1 CO |
| 3 ans | Responsabilité solidaire après transfert de patrimoine | Publication du transfert | art. 75 LFus |
| 5 ans | Créancier social contre un associé en nom collectif | Publication de la sortie ou de la dissolution | art. 591 al. 1 CO |
| 10 ans | Prescription absolue de l'action en responsabilité des organes | Fait dommageable | art. 760 al. 1 CO |
| 10 ans | Conservation des livres et pièces comptables | Fin de l'exercice | art. 958f CO |
Quelle action, contre qui, dans quel délai
| Situation | Action | Contre qui | Délai | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Créancier d'une société en nom collectif resté impayé | Action contre la société, puis contre les associés | La société, puis les associés, solidairement et sans limite | Cinq ans dès la publication de la sortie ou de la dissolution | art. 568 et 591 CO |
| Décision d'assemblée générale contraire à la loi ou aux statuts | Action en annulation | La société | 2 mois dès l'assemblée | art. 706 et 706a CO |
| Administrateur ayant causé un dommage à la société | Action en responsabilité, paiement à la société | L'administrateur, solidairement mais de manière différenciée | 3 ans / 10 ans, sous réserve de la décharge | art. 754, 759, 760, 758 CO |
| Société tombée en faillite, organes fautifs | Action de l'administration de la faillite, à défaut des créanciers | Les organes | 3 ans / 10 ans | art. 757 et 760 CO |
Exercices de révision transversale
Une SA non cotée réalise un total du bilan de CHF 22 millions et un chiffre d'affaires de CHF 38 millions, avec 180 emplois à plein temps, pour le deuxième exercice consécutif. À quel régime de révision est-elle soumise?
Références
- Böckli, P., Schweizer Aktienrecht, Schulthess, Zurich: l'ouvrage de référence sur la société anonyme, ses organes, la responsabilité des administrateurs et l'assainissement.
- Meier-Hayoz, A. et Forstmoser, P., Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Stämpfli, Berne: systématique des formes sociales, droit de la Sàrl, de la coopérative et de la fusion, à jour de la révision du droit de la société anonyme en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
- Thévenoz, L. et Werro, F. (éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, Helbing Lichtenhahn, Bâle: commentaire article par article du droit des sociétés, du registre du commerce et de la comptabilité.
- Tercier, P., Pichonnaz, P. et Dupont, A.-S., Le droit des obligations, Schulthess, Zurich: pour la société simple et les notions générales du CO auxquelles renvoie le droit des sociétés.
- Le texte officiel et consolidé de toutes les lois citées ici sur fedlex.admin.ch, et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur bger.ch. Un article se vérifie sur le texte consolidé, jamais sur un résumé.